TITRE XII
Suspersionr des droits de personnes jouissant de la terre.
ART. 47. — Le droit de jouissance peut être suspendu, mais cette suspension n'entraîne pas le retrait complet.
FOTREMXIIT
Retrait du droit de jouissance de la terre
ART. 52. — Le droit de jouissance cesse complètement :
19 En cas de disparition de l'institution ou du but qu'elle poursuivait ;
2° En cas de disparition des associations ouvrières;
3° À la mort des citoyens ou à la perte de leurs droits civiques.