‹ Déclaration et observations presentéesChapitre 30 sur 36 · Des Libertés de l’ Eglise (fallicane · texte numérisé non relu

Des Libertés de l’ Eglise (fallicane

Pour prouver qu’il aurait fallu demander le consentement du Clergé et du Peuple dans l'affaire présente, obtenir le consentement du Roi, publier le Bref du 1er. Février 1820, on s'appuie sur les Libertés de l'Eglise Gallicane, et on en fait l’éloge. Mais la manière dont on a parlé ci-devant des Libertés Gallicanes, et donton en a instruit les jeunes Etudiants, était bien différente de ce qu'on en dit actuellement. M. Bossuet, disait-on, n’est plus reconnaissable quand il défend ces Libertés : il affaiblit les textes dont il faisait un si bel usage contre les Protestants. Ce qui l’excuse c’est qu'il craignaiït un schisme, et qu’il ne trouvait d'autre moyen de l’éviter qu'en soutenant les quatre fameux articles. Mais aujourd’hui on loue ces mêmes libertés; on en trouve Ia doctrine très-bonne : elle est, dit-on, la sauvegarde de la Religion, et sans elle l'Eglise serait haïe et persécutée de tous côtés.

Cependant, nous sommes dans des circonstances bien différentes de ceiles où se trouvait Bossuet. Car si nous sommes menacés d'un schisme en Canada, ce sera précisément pour avoir voulu faire valoir ces mêmes Libertés de l’Eglise Gallicane ; pour avoir exigé que le Bref de Mgr. de Telmesse fût enregistré dans les Cours des Parlements qui n’existent point ici; pour avoir prétendu qu'il ne pouvait exercer ses pouvoirs de Rome, sans avoir suivi les formalités présentes en France pour l’érection

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d’un Evêché. Si, après la publication du Mandement de Mgr. de Québec, on n'eut pas élevé toutes ces difficultés, tout ne serait-il pas resté dans la paix et l'union ?

Quoiqu'il en soit, sommes-nous obligés de nous assujettir à toutes ces Libertés ? En effet, une Loi qui n’est pas juste, n’est pas une Loi véritable. Of, les Libertés, telles qu'elles étaient observées en France, étaient-elles toutes conformes à la justice et à la Religion ? Et peut-on soutenir qu’on fût obligé en conscience de les suivre, quand elles étaient employées à asservir le Clergé, et à humilier la Religion ?

Mais maintenant on distingue deux sortes de Libertés Gallicanes : celles qui étaient maintenues par le Clergé, et qui sont très-bonnes, dit-on ; et celles qui étaient soutenues par les Parlements qui y avaient joint leurs prétentions injustes. Mais dans les Lois du Royaume, et dans la pratique, distinguait-on ces doux espèces. de Liberté; ?

Of dit que ces Libertés ont sauvé la Religion dans l’Europe, particulièrement parcequ’elles décident que le Pape ne peut délier les sujets d’un Souverain du serment de fidélité; que cet article des Libertés a été adopté par toutes les Universités Catholiques ; et que sans cela les Protestants ne se seraient jamais réunies à l'Eglise. Mais ce serait grandement s’abuser que de croire que ce fût un privilége particulier à l'Eglise Gallicane, de ne pas croire au pouvoir des Papes pour déposer les Rois. Malgré les prétentions de quelques Ultramontains, on n’admettait depuis longtemps ce pouvoir, pas plus en Espagne ou en Italie, qu’en France; et il n’y a plus à craindre que les Souverains Pontifes cherchent à l'exercer. (1)

(1) On voit par cette phrase que M. Bédard, maigré son esprit droit, n’avait pu s’affranchir entièrement des idées qui avaient cours à St. Sulpice. S'il avait eu le bonheur de vivre aa milieu d’une société plus catholique, il aurait sans doute su que le Pape a le droit de déposer les Souverains, ainsi que l’Eglise l’enseigne.—(Note Editorial.)

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Consultons maintenant l’histoire pour nous former une juste idée des Libertés dont il s’agit. La déclaration du clergé de France en 1682 a été condamnée et annulée inglobo par trois Papes (1), Alexandre VIII, par sa Bulle du 4 Août 1690, Clément XI, par son Bref du 31 Août 1706, et Pie VI, par sa Bulle du 28 Août 1794 contre le Concile de Pistoie. Benoît XIV dans’ sa Bulle à l'Archevêque de Compostelle du 2 J'uillet 1748 (2), dit que la défense de cette déclaration méritait une condamnation expresso, parcequ'il est difficile de trouver un ouvrage aussi contraire à la doctrine professée, sur l'autorité du St. Siége, dans toute l'Eglise Catholique, la France seul exceptée, mais que Clément XII ne s’abstint de le faire que par égard pour la mémoire de Bossuet, et par crainte d’exciter de nouveaux troubles. Dès que cette déclaration parut, l’Université de Douai en fit ses plaintes a Louis XIV (3): la Sorbonne refusa de l’enregistrer ; et ce fut'le Parlement qui se fit apporter les Registres de la Faculté, pour y faire transcrire les quatre articles : l'Eglise de Hongrie la déclara absurde et détestable, par son Décret du 24 Octobre 1682: les Evêques nommés qui avaient signé la déclaration se rétractèrent ensuite : le Procès-verbal de l’Assemblée de 1682 ne fut pas même déposé dans les Archives du Clergé. Qui ne sait, d’ailleurs, que le Recueil des Libertés (allicanes fait par Pithou et Dupuis, et où tous les autres ont été puisés, fût condamné par le Clergé de France le 9 Février 1639, comme un ouvrago détestable, masquant des hérésics formelles ? (4) Qui ne sait que grand nombre de ces

(1) Il faut y ajouter Innocent XI, par son Bref du 11 Avril, 1632. t J. J. Ev. de T.

(2) Peut-être veut-il parler de sa lettre du 13 Juillet 1748, au Grand Inquisiteur d’Espagne. t J. J. Ev. de T,

(3) De Maistre, de l’Eglise Gaïlicane, liv. 2, ch, 5.

(4) Le Conseil du Roi l’avait déjà supprimé par arrêt du 20 Décembre 1638. t J. J' Ev. de T.

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Libertés étaient appuyées sur la pragmatiquo-sanction de Charles VIT, que Léon X on l’annulant, (1) nefaria et corruptela? Si la plupart des Papes, après Alexandre VIII, ont fermé les yeux sur les thèses où l’on soutenait ces Propositions, c’est que Louis XIV assura ce Pontife (2) qu’il avait publié une déclaration (3) pour révoquer l’Edit où il avait ordonné au Clergé de les enseigner ; et parceque,d’ailleurs, ce n’était pas l’enseignement commun même en Franee. Au reste, les Papes ont toléré plusieurs autres abus, tel que celui par lequel quelques Evêques de France supprimaient des Fêtes générales do l'Eglise, etc., sans pour cela les approuver. (4)

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