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Déclaration présentée au Saint-Siège par les rédacteurs de "l'Avenir". [Signé

Aujourd'hui plus qu'à aucune autre époque, les écrivains catholiques doivent redoubler de vigilance et de précautions, pour s'assurer qu'ils ne s'écartent en rien de la vraie doctrine. La tradition et l'histoire de l'Église leur indiquent le plus sûr moyen de parvenir à ce but ; c'est de s'adresser directement au Saint-Siège , infaillible gardien de la vérité.

Lorsque nous nous sommes déterminés à combattre , dans des temps difficiles , pour la cause de la foi et de la liberté catholiques , nos premiers regards se sont tournés vers la Chaire d'où descendent, pour l'univers chrétien, la lumière et la sagesse. Mais la mort prématurée du vénérable pontife dont l'Église déplore la perte ne nous a pas laissé le temps d'accomplir un devoir bien cher à nos cœurs. Nous nous empressons de le remplir, maintenant que l'élection d'un pasteur suprême va mettre fin au deuil de la chrétienté, et nous saisissons , avec une joie filiale , l'occasion de joindre nos foibles hommages aux acclamations d'espérance et d'amour prêtes à saluer l'apparition de celui dont il a été dit de toute éternité : Pais mes agneaux, pais mes brebis. K

Guidés par ces sentimens , et suivant les exemples que nous ont laissés, dans tous les siècles, les écrivains jaloux de marcher dans la route de l'obéissance catholique , nous déposerons aux pieds de notre saint Père le Pape, dès que son élection nous sera connue, la déclaration suivante qui contient le sommaire de nos doctrines; heureux s'il nous est donné d'imiter, selon le précepte du Sauveur , l'humble docilité des petits enfants 1

Nous proposant aussi de communiquer cette déclaration à nos frères, nous avons dû joindre à l'énoncé des doctrines plusieurs observations , qui eussent été superflues si elle eût dû être placée seulement sous les yeux du souverain pontife. Nous avons pour

but, en la publiant, d'empêcher, autant que cela dépend de noui , les fausses interprétations , par lesquelles l'inadvertance, les préjugés, les passions peut-être dénaturent nos doctrines, et calomnient quelquefois nos intentions même. Dieu nous est témoin que nous ne conservons de ressentiment à aucun de nos frères. Tout notre désir, c'est que ceux qui croient devoir blâmer nos travaux rivalisent avec nous parleur soumission sans réserve au vicaire de Jésus-Christ, et ce jour seroit beau, où nous nous retrouverions prosternés tous ensemble devant notre père commun.

EXPOSITION DES DOCTRINES DE l'aVENIE.

Méthode qu'il suit.

Comme nous vivons dans un temps où toutes les vérités sont remises en question, nous devons d*abord exposer en peu de mots ce qui constitue à la fois la base de nos discussions , et la méthode qui les dirige , au milieu de ce grand combat des esprits.

Nous admettons que l'homme doit prendre pour règle fondamentale de ses jugements , non les opinions individuelles , variables de leur nature et opposées entre elles , mais les croyances générales et perpétuelles de la société humaine, lesquelles présentent, dans leur permanence et leur universalité, le caractère immuable du vrai.

Cette règle, une fois admise , exclut les erreurs diverses des athées, des matérialistes, des déistes, puisque la tradition du genre humain atteste l'existence d'une religion originairement révélée , et qu'elle certifie en particulier les deux bases du christianisme, la dégradation primitive de l'homme, et l'attente d'un réparateur. D'après cela, nous regardons le grand principe d'autorité comme conduisant directement à la foi chrétienne, proprement dite, d'autant phis que les faits qui prouvent la mission divine du Christ reposent sur des témoignages qui forment, en matière de certitude historique, la plus haute autorité.

Arrivé au christianisme, l'homme discerne d'une manière certaine, la doctrine de Jésus-Christ, en snivant toujours la même voie. Car la méthode individuelle du protestantisme n'est qu'une application faite au ohristianisme du principe général du doute et de l'erreur, comme la méthode catholique d'autorité est une application du principe général de certitude , ou de la loi constitutive de la raison humaine.

Tout ce que l'on admet par voie d'autorité compose ce que nous appelons l'ordre de fol Nous nous servons de cette expression dans

1e$eul but d'indiquer, par une formule abrégée» que, dans cei ordre , l'homme prend pour base de son adhésion à telle ou telle vérité, les croyances communes , et non pas ses pensées propres. Mais, comme l'intelligence humaine est essentiellement active» nous admettons un second ordre, que nous nommons ordre de conception, ou ordre d'intelligence et de science, suivant le langage des Pères de l'Eglise. Cet ordre, qui a son fondement et sa règle nécessaire dans le premier, comprend cet ensemble de spéculations, par lesquelles les individus, les peuples, l'humanité s'efforcent d'agrandir la sphère de la raison.

Nous pensons que si le catholicisme maintient immuablement le premier ordre ou l'ordre fondamental, il est en même temps dans sa nature de favoriser les progrès delà science, de sorte que la perfection à laquelle, sous ce rapport , il appelle l'humanité se trouverait réalisée dans un état de choses , où la plus grande stabilité dans la foi serait combinée avec la plus grande activité de l'intelligence.

Venons maintenant à notre profession de foi comme catholiques.

Profession de foi.

La tradition générale de l'Eglise catholique atteste que Jésus- Christ a transmis son pouvoir à Pierre et à ses successeurs » que tout ce qu'ils auront lié sur la terre sera lié dam le CM; que tout ce qu'ils auront délié sur ta terre sera délié dans le Ciel; que le pontife romain , en un mot , est le chef de toute l'Eglise , le père , le docteur de tous les chrétiens , et qu'il a reçu de Jésus-Christ , dans la personne de saint Pierre, le plein pouvoir de paître , régir et gouvcrtwar l'Eglise universelle (i).

En conséquence, nous faisons profession de la soumission la plus complète à l'autorité du vicaire de Jésus'Christ. Nous n'avons, nous ne voulons avoir d'autre foi que sa foi, d'autre doctrine que sa doctrine. Nous approuvons tout ce qu'il approuve , nous condamnons tout ee qu'il condamne , sans ombre de restriction , et chacun de nous soumet au jugement du Saint-Siège tous ses écrits passés ou futurs, de quelque nature qu'ils soient.

1 D'après ces principes, profondément gravés dans nos aines, nous repoussons de toutes nos forces le gallicanisme , d'abord parce que la déclaration de 1682, qui en est l'expression , a été cassée, annulée , improuvée (a) plusieurs fois par le Saint-Siège , sans distinction d'ar-

(1) Concile général de Florence. toi i

(a) Omnia et singula, qua tam quoad extensiomm jurk regaJiœ, qnàm qnoad declarationcm de potcatate cccleaiaaticâ , ac quatuor propositioaga in eu

ticles ; et ensuite parce que la doctrine qu'elle renferme, opposée k l'invariable enseignement de l'Eglise romaine . établit à la fois l'anarchie dans la société spirituelle , et la servitude dans la société politique.

Les évêques, étant chargés par l'Esprit saint de gouverner, sous la conduite du souverain Pontife , YEglise de Dieu , nous faisons aussi profession de croire qu'en tout ce qui tient à l'administration spirituelle de chaque diocèse, prêtres et laïques doivent fidèlement obéir aux ordres de l'évêque institué par le Pape , excepté le cas où ses ordres seroient contraires aux décrets de l'autorité supérieure. C'est pour cela que nous ne reconnoissons à aucun évêque le droit de faire signer â ses prêtres les quatre articles de 168 a, improuvés par le Saint-Siège. Et , quant à la conduite à tenir, daus le sacrement de pénitence, envers les prêtres qui admettent ou professent la doctrine de ces quatre articles, nous croyons que Ton doit se conformer à la décision delà sacrée pénitencerie, en date du 27 septembre 1820.

Du pouvoir temporel.

Outre le pouvoir spirituel dont la plénitude réside dans le pontife romain, nous reconnoissons l'existence d'un pouvoir différent , appelé pouvoir temporel. Nous croyons à la distinction de ces deux puissances, parce qu'elle a été invariablement maintenue par la tradition de l'Eglise, et de plus nous la concevons comme résultant de la nature des choses. Car, de même qu'il existe, pour la raison, deux ordres, l'un de foi, l'autre de science, de même il existe , relativement aux actions humaines , deux ordres également distincts, l'un qui renferme tout ce qui est prescrit par la loi divine, l'autre, dans lequel les hommes se conduisent d'après leurs propres opinions , et qui est dès-lors dépendant de leur volonté pour les mêmes motifs et dans les mêmes limites que l'ordre de science dépend de leur raison. Ce second ordre forme le domaine propre de la société temporelle, laquelle ne peut subsister, comme société, que moyennant un pouvoir du même genre, c'est-à-dire, un pouvoir déterminé, sous divers rapports, comme nous l'expliquerons bientôt, par les conventions humaines, tandis que la société spirituelle et le pouvoir qui la régit sont, par leur nature même, indépendants de toute espèce de couvention.

contenta», in snpradîclis comitiis cleri gallicani anni 180a habitis acla et gesta fucrunt cum omnibus et singnlis mandata, arreatis, etc. , improbamus, cassamns, irritainns, et annulamur.... deqne eoram nnllitatc coram Domino protwtemur, Balle Inter multipUeet d'Alexandre VIII.

Des rapports de la puissance spirituelle et de la puissance temporelle.

Mai* si nous admettons la distinction de ces deux puissances, nous ne pouvons , comme catholiques , admettre qu'elles soient réciproquement indépendantes. Car les conventions humaines n'étant libres qu'à la condition de ne pas violer la loi divine, qui est leur règle permanente, l'ordre temporel, qui se compose de ces conventions, est par là même subordonné à l'ordre spirituel, qui renferme cette loi , et les deux pouvoirs sont nécessairement entre eux dans les mêmes rapports que les deux sociétés qu'ils représentent.

Nous reconnoissons , en ce sens, cette subordination, parce 'qu'elle appartient à la foi catholique, comme il sera dit ci-dessous, lorsqu'il sera plus spécialement question du pouvoir politique.

De l'union de l'Eglise et de l'Etat,

t Sans des croyances communes, d'où dérivent des devoirs com- » muns , nulle société stable , et même nulle société possible. Car il » n'existe de vraie société qu'entre les êtres intelligents, et si les in- » térêts peuvent momentanément rapprocher les hommes, le nœud

• qui les unit doit, pour employer l'expression de Pascal , prendre ses » plis et replis dans quelque chose de bien autrement profond, dans

• ce que leur nature recèle à la fois de plus intime et de plus noble. »Ce lien des esprits, cette loi qui, en réglant les pensées et les vo- » Ion tés, ramène l'individu à l'unité sociale, est ce que tous les t peuples aussi appellent religion; et tous les peuples aussi ont vu «dans la religion le premier fondement , la condition essentielle de » toute société ; et celle dont l'objet propre est de régler les rapports

• politiques et civils, ou les rapports extérieurs entre les hommes,

• n'est que l'extension, le complément de la société primitive des

• esprits.

• Naturellement la société religieuse et civile, l'Eglise et l'État sont

• donc inséparables : voilà l'ordre. Mats il peut arriver que les

• croyances se divisant, il se forme, dans l'Etat, en quelque ma- » ni ère , plusieurs sociétés spirituelles, et dès-lors l'Etat ne pouvant

• s'identifier avec l'une sans rompre avec les autres, il s'ensuit d'a- » bord que chacune d'elles tendant, pour ainsi dire, à se constituer

• extérieurement, ou à faire dans l'État un autre État, la guerre de » croyances ou d'opinions devient une guerre politique et civile per- •manente; et, en second lieu, que chaque opinion ou chaque

• croyance prêtant tour à tour, elles finissent par être toutes op- •primées successivement. La force remplaçant la discussion, au lieu •de s'éclairer on s'irrite; les passions s'ctaltent; on ne s'écoute

• même plus; l'anarchie devient interminable. Le remède, l'unique

» remède à vtti mal sj .grand é>t de laisser cette guerre spirituelle se » poârsuwre et se terminer par dfes armes spirituelles (i). »

" ' Conséquence de ce qui précèok.

D'après ces principes sur la nature et luis rapports dm deux sociétés relieuse et politique, nous professons :

i° Que le pouvoir temporel n'a par lai-même aucun droit d'exiger soit une déclaration de doctrine , qui aurait été improuvee par le Saint-Siéjge , soit une déclaration de doctrine quelconque. Lui reconnût tre ce droit, ce sebbit loi donner celui d'opprimer les consciences , ce serait admettre un principe de schisme.

a° Que le droit que s'arrogent certains gouvernements de permettre, de suspendre, ou d'interdire à leur gré les rapports des Eglises particulières et des évêques avec le chef de l'Eglise , et notamment d'empteher, seV>n )ébr bon plaisir, la publication des actos du Saint -#iége relatifs à la foi, aux mœurs et à la discipline, que ce prétendu dr^it, disons-nous, attaque directement l'existence de l'Eglise même, puisque ces communications constituent la vie du catholicisme; et nous déclarons en outre qu'en ce qui nous concerne particulièrement comme Français, cette prétention n'est que le reste d'un vieux despotisme, destructif de la liberté religieuse , garantie par la loi fondamentale de la France.

3° Qu'il en est de même des dispositions des articles dits organiques du concordat de 1801, contre lesquelles le Saint-Siège a protesté, et des ordonnances ou actes du gouvernement qui placent dans sa dépendance soit l'éducation ecclésiastique en particulier, soit l'éducation chrétienne en général.

4° Que, si le gouvernement a le droit de régler, par rapport au mariage, l'état civil des parents et des enfants, sa juridiction ne s'étend point et ne peut s'étendre sur le lien divin , qui constitue le mariage même; qu'en conséquence, un mariage contracté selon les lois de l'Eglise, est et demeure valide, lors même que l'Etat n'en reconnof trait pas la validité sous les rapports civils , les seuls que ces lois puissent atteindre. Nous adhérons pleinement, à ce sujet, à la doctrine exprimée dans la lettre encyclique du pape Pie VIII.

De la société politique et civile.

Relativement à la société politique et civile, nous distinguons deux ordres, savoir, l'ordre essentiellement légitime, invariable et universel, parce qu'il n'est que la loi même de justice protectrice

(0 L'Avenir, 18 octobre »83o.

de trois les droits; et l'ordre parement tègal, qui, variant suivant le* temps et les lieux, dépend des conventions humaines.

De fordre légitime.

Dq droit ditin.

La société* politique et civile ne pouvant subsister sans un pouvoir, c'est-à-dire, une force prépondérante destinée à ramènera l'ordre ou au respect des droits de tous les volontés perverses qui , depuis la chute originelle, s'efforcent constamment de le troubler par la violence, ce pouvoir est évidemment, en ce sens, de droit divin, puisque Dieu, qui a fait l'homme être social, veut tout ce qui est nécessaire à la conservation de la société. L'Eglise catholique a constamment enseigné cette doctrine, dont la négation renfermeroit la deslructiou de toute idée de droit et de l'idée de Dieu,» en supposant un droit, une justice qui ne dériveroit pas de la justice suprême et essentielle , qui est Dieu môme.

Nous reconnoissons en même temps, et d'après les mêmes prin cipes, que les individus, les familles, les peuples ont également des droits divins, qui ne sont point une concession des princes, mais qui ont leur source daus quelque chose d'antérieur et de supérieur à tout pouvoir politique quelconque. Autrement il faudroit dire que la loi de justice dépend de la volonté arbitraire d'un ou plusieurs hommes , et qu'il n'existe aucun devoir pour les souverains, car tout devoir de leur part suppose nécessairement des droits correspondants qui le déterminent. Yoilà pourquoi nous disons que la liberté, c'est-à-dire, un régime protecteur de la justice, est aussi de droit divin ; et comme le pouvoir politique n'est nécessaire ou voulu de Dieu que pour maintenir cette loi de justice, et procurer son complet développement, selon les besoins de chaque époque , le pouvoir dès -lors n'est de droit divin qu'à la condition de protéger le droit divin des peuples à la liberté. C'est dans ce sens que la tradition catholique a toujours interprété celte parole de l'Ecriture : Le prince est le ministre de Dieu pour le bien : Minister Dci inbonum.

De l'amlssibilité do pouvoir.

D'après cette notion catholique du pouvoir, nous a : mettons que, lorsque la force sociale prépondérante, au lieu d'être conservatrice, se transforme en force destructive des droits de tous , et viole fondamentalement la loi de la justice, elle cesse d'être ce pouvoir légitime , qui n'est d'institution divine que parce qu'il est nécessaire à la conservation de l'ordre social. Aussi le pape Pie VI, expliquant, dans un bref adresse* aux catholiques français , ce mot de l'Apôtre : Toute

puissance vient de Dieu , a pris soin de leur faire remarquer que tout cela est dit, non pas de chaque prince, mais du pouvoir en général. L'amissibilité du pouvoir, pour cause d'indignité ou de tyrannie, est une vérité qui fait partie de la doctrine catholique. S'il n'en étoit pas ainsi , les actes des Papes et des conciles généraux pendant une longue suite de siècles eussent manqué de base, et l'Eglise auroit ellemême violé sa propre doctrine.

Que si tel pouvoir particulier peut cesser d'être légitime , la société, fondée sur le drbit, ne doit pas pour cela être condamnée à périr; et dès-lors il est nécessaire qu'il y ait un moyen de substituer à cette force destructive de la justice un pouvoir vrai ou conservateur. Ce moyen , quel qu'il soit, ne doit pas être un acte de force brute, puisqu'il a pour but de replacer la société sur la base de la justice. Il doit donc être un acte moral , un acte de raison et de conscience , ' c'est à-dire , qu'il doit être réglé fondamentalement par la loi divine , et qu'ainsi il dépend , au même degré , du moyen même par lequel les hommes connoissent, d'une manière certaine, cette loi. Ces principes sont communs à tous les temps et à tous les lieux. Mais pour se former une idée juste de leur application , on doit distinguer les peuples chez lesquels la société est constituée catholiquement, de ceux qui se sont trouvés ou se trouvent, à divers égards, en dehors de Tordre social catholique.

La différence radicale qui sépare du catholicisme les diverses sectes protestantes et philosophiques consiste en ce que le catholique prend pour règle l'autorité religieuse universelle, tandis que le protestant et le philosophe ne reconnaissent d'autre règle que leur opinion individuelle. De même que ceux-ci décident souverainement, chacun d'après sa manière de voir particulière , les questions de conscience, relatives au droit de commander et au devoir d'obéir, de même les peuples, constitués catholiquement, seroient inconséquents au principe fondamental du catholicisme, s'ils ne reconnoissoient, comme tribunal souverain, la suprême autorité religieuse, toutes les fois qu'une question sociale dépend de l'interprétation et de l'application de la loi divine. Ceci ayant été expliqué ailleurs fort au long, il n'est pas nécessaire d'exposer ici l'ordre social catholique dans toute son étendue , et nous nous bornons à déclarer que nous en admettons les bases telles qu'elles sont très-clairement établies par la bulle Unam sanctam , insérée par ordre de Clément Y dans le corps du droit canon. Et pour qu'on ne puisse se méprendre, en aucune manière, sur notre pensée, nous ajouterons que nous ne confondons point le droit inhérent à la souveraineté spirituelle avec les formes sociales particulières aux sociétés du moyen âge, formes qui rentrent dans ce que nous appelons Tordre légal, et qui dé.pen-

dent dès-lors, comme nous l'expliquerons bientôt, des conventions humaines.

L'ordre social catholique a pour objet de garantir les peuples contre la tyrannie, en leur épargnant les calamités qui accompagnent toujours les résistances violentes ou les révolutions; de la même manière que l'institution des tribunaux a pour objet de garantir les personnes et les propriétés, en évitant les dangers de la défense personnelle. Tendant à constituer l'humanité, entière dans une grande société de peuples, il est le perfectionnement de l'ordre social primitif.

Mais tous les peuples ne sont pas encore en état de participer à ce bienfait. Car outre ceux qui sont totalement étrangers au catholicisme, il en est d'autres chez lesquels, bien qu'un grand nombre d'individus professent la vraie foi, l'Etat est néanmoins hors de Tordre social catholique, soit parce qu'étant divisés de croyances, ils ne peuvent agir catholiquement comme peuples, soit parce que des circonstances, qui datent de plusieurs siècles, s'opposent à l'intervention cflicace de l'autorité religieuse en leur faveur. Or, dans tout état de choses auquel les principes de l'ordre social catholique ne sont point applicables, les sociétés repassent, pour le cas d'eppression réellement tyraunique, sous l'empire de ces principes généraux que la grande majorité des théologiens, et à leur tête saint Thomas, considèrent comme le droit commun des peuples. « Le régime tyrannique , dit

• l'Ange de l'école, est injuste , parce qu'il a pour fin, non le bien » commun, mais le bien particulier de celui qui gouverne. En conséaquencela destruction de ce régime n'a point le caractère desédition; ■ excepté le cas où elle entraîneroit de si grands désordres que la » multitude des sujets souffrirait plus de cette destruction que du

• régime tyrannique lui-même (i). »

En adhérant aux principes de saint Thomas et des autres théologiens , nous ferons deux observations.

Premièrement, leur doctrine ne peut pas être confondue avec la doctrine que Jurieu et Rousseau ont défendue sous le nom de souveraineté du peuple. Celle-ci, en effet, consiste fondamentalement à supposer que le peuple n'a d'autre loi que sa volonté, laquelle

(i) Rcgimen lyrannicum non est justum , quia non ordinatnr ad bonnm commune , sed ad bonom privatum regentis.... ideo perlurbalio hujus regimiois non habet rationem seditioni* ; nisi fortè quando sic inordinalè pertnrbatur tyran ni rcgimen, quôd mnltitado subjecta ma jus detrimentnin patitur ex perlurbalio uc conaequenti quàm ex lyranni regimine. Sum . (A., sec. second, q. XL IL art, jj, ad. 3.

crée la justice : doctrine qui renferme évidemment l'athéisme, et

dont il ne peut jamais sortir que d'épouvantables calamités. Les théologiens catholiques , au contraire, posent en principe , que chaque peuple est soumis, comme les individus, à la loi divine de justice, essentiellement indépendante de sa volonté, et promulguée par la conscience du genre humain : en conséquence ils établissent que le droit de résistance > réglé par cette loi , ne peut s'exercer que lorsque cette résistance est nécessaire pour faire prévaloir la justice contre la force perturbatrice de la société.

En second lieu, les théologiens ne se sont point dissimule les énormes abus qui pouvoient vicier, dans plusieurs cas, l'exercice de ce droit terrible. Mais ils ont pensé qu'en cette matière, comme dans toutes les autres, les abus ne détruisent pas un droit réel. Personne ne nie la légitimité de la défense personnelle contre un assassin , bien que chaque individu puisse se tromper dans l'application de ce droit, et dépasser les limites de ce que les jurisconsultes appellent le moderamen inculpatœ tutelœ. Les théologiens ont raisonne de même à l'égard d'un peuple qui se trouveroit placé, par un tyran, dans uuc sorte de guet-à-pens social. La seule conséquence que l'on puisse tirer de ces redoutables luttes, c'est que l'humanité doit hâter par ses vœux l'époque où les peuples concourront d'eux-mêmes au rétablissement de l'ordre social catholique, de cet ordre qui substitue, à l'état de guerre entre le pouvoir et les sujets, inévitable en tout autre système, l'intervention d'une autorité essentiellement pacifique.

De l'ordre légal.

L'ordre légal comprend cet ensemble de prescriptions qui varient suivant les temps et les lieux, et qui ont pour but d'assurer l'application de la loi universelle de justice, aussi parfaitement que le permet l'état intellectuel, moral et physique de chaque peuple.

Considéré en général, l'ordre légal est nécessaire à la conservation de la société, au même degré que le pouvoir politique lui-même, et ils ont l'un et l'autre leur raison première dans l'ordre légitime , qui est aussi leur règle invariable.

Chaque ordre légal particulier n'est pas arbitraire , en ce sens que l'un ne soit pas préférable h l'autre, ou qu'ils correspondent tous également aux besoins de la société. Mais il est arbitraire, eu ce sens que n'étant pas déterminé par la loi de justice universellement connue, il dépend, dans son institution, des opinions et des conventions humaines.

L'ordre légal renferme deux objets principaux, d'où tout le reste dérive : i° les formes d'après lesquelles le pouvoir politique s'établit et se transmet dans chaque pays; a° les conditions particulières qui

( Il )

déterminent, dans chaque société, les limites dans lesquelles le pou* voir doit se renfermer : ce qui constitue les diverses espèces de gouyeroement.

Sur le premier point , nous adhérons à la doctrine enseignée par les théologiens catholiques, savoir : que, si l'on excepte les sociétés patriarchalcs , régies par l'autorité du chef de famille , les formes d'après lesquelles chaque pouvoir politique s'établit, et qui en règlent la transmission, dépendent primitivement du consentement formel ou tacite de la communauté. Tel est, dit Suarèz, la doctrine cornm vu m . non-seulement des théologiens, mais encore des jurisconsultes (1). Elle est fondée sur ce principe qu'une forme de gouvernement, qui n'est pas d'institution divine, ne peut avoir d'autre base qu'un pacte humain.

lies théologiens admettent en conséquence , et nous admettons avec eux que ce pacte peut déterminer des conditions particulières auxquelles les dépositaires du pouvoir soient tenus de se conformer. C'est ainsi que dans les monarchies catholiques du moyen âge, la souveraineté étoit conditionnelle, non seblement en vertu de la loi de justice, antérieure à tout pacte, et qu'aucun pouvoir politique ne peut détruire fondamentalement sans se détruire lui-même, mais encore en vertu de certaines stipulations expresses, que les rois furoient dans leur sacre, et que, d'après le droit public de cette époque, ils ne pouvoient fouler aux pieds, sans forfairc à leurs propres droits à la couronne.

Ici encore nous remarquerons que la doctrine de l'école , suivant laquelle la société politique renferme , à certains égards, un contrat synallagmatiquc entre le souverain et les sujets, diffère essentiellement, pour la même raison précédemment indiquée, de la doctrine du contrat social, telle qu'elle a été soutenue par des protestants, cl des philosophes du dix-huitième siècle. Elle eu diffère de deux manières; car, d'abord, le pacte admis par les théologiens ne tombe que sur ce qui n'est pas antérieurement déterminé par la loi divine de justice, au lieu que, suivant Rousseau , le contrat social constitue la loi de justice même. Secondement, Rousseau soutient, conséquemment à son principe , que les hommes sont parfaitement libres de dissoudre l'ordre social, connue ils ont été maîtres , suivant lui, de l'instituer. Les théologiens établissent, au contraire, que la

(0 CurdinalU Bollarmi.us non inter populom et Dcum medium porait ,

^ed intor regem et Deun» voluit populum esse meclium, per qood r«c talcm ac-

cipit potestatem. Def. fui. catholic, lib. III, cap. u... Ilsec resolutio quoad

omnes partes commuais est, non solùm Uicologorom sed eliain juris péritorom. Ibid.

société est l'état naturel de l'homme, qu'elle est, dès lors d'institution divine, et que, si les diverses formes sociales dépendent du consentement des hommes, l'obligation de maintenir l'état social n'en dépend point.

Conformément à la doctrine des théologiens, qui suppose que chaque ordre légal , d'institution humaine, est inévitablement sujet à des modifications et des renouvellements successifs, nous pensons qu'il peut être changé ou cesser principalement de trois manières.

• D'abord , il peut cesser de la même manière qu'il a été établi ,

• c'est-à-dire , par voie de consentement. Per quascumque causas re$ nnascitur, per easdem dissolvitur. Ainsi, dans l'ancienne monarchie » française, le roi et les états-généraux auraient pu changer l'ordre

• légal de succession au trône. Il peut cesser, en second lieu, par voie

• de procès ou de guerre. Qu'il s'élève entre deux individus une «contestation au sujet d'un contrat qui règle leurs obligations réci- » proques, ils recourent à un tribunal. Si deux nations ne s'accordent

• pas sur l'observation d'un traité, elles en appellent, s'il y a lieu, à

• une puissance médiatrice. De même, dans un ordre social où l'on n recounoîtrott , comme dans le moyen âge , un arbitre entre les

• peuples et les rois, leurs dissensions pourroient être terminées par

• des moyens juridiques; mais partout où il n'existe pas un tribunal, » un médiateur, un arbitre pour mettre fin pacifiquement aux contes-

• tations particulières ou nationales , la force en décide. La guerre

• remplace le procès , et c'est là même la raisou de sa nécessité. Enfin

• il y a, dans l'histoire des sociétés, des époques où tout un ancien

• ordre légal se disloque, chancelle et s'écroule, en même temps que » l'époque est encore loin où un nouvel ordre pourra être solidement

• établi. Dans ces grandes crises on repasse sous l'empire de l'ordre » légitime seul. Alors il ne s'agit pas d'examiner en quelles mains

• devroit se trouver la force sociale, selon l'ordre légal précédemment

• établi; on doit se demander seulement quelles sont les forces qui

• s'exercent conformément à la loi de justice, ou qui protègent la vie,

• les propriétés , la liberté de tous, quelles sont celles qui agissent en

• sens contraire ; et s'il s'établit une force prépondérante, qui cherche

• à se légitimer par le respect des droits de tous, toutes les forces » individuelles doivent se grouper autour d'elle, pour maintenir la loi

• de justice, ou l'ordre éternellement légitime (i). »

L'ordre légal n'étant nécessaire, comme le pouvoir temporel luimême , que pour maintenir l'ordre légitime contre les attentat s des passions , nous pensons qu'à mesure qu'un peuple fait des progrès

{\)UAwnir, ao octobre i83o.

en intelligence et en moralité, la nécessité du joug légal diminue dans la même proportion , et qu'ainsi le catholicisme , en perfectionnant continuellement la raison sociale et les mœurs , tend , par son action propre , à resserrer l'intervention de la force dans des limites de plus en plus étroites, et à gouverner l'humanité, autant que le permet la corruption native de l'homme , par les lois pures de l'intelligence et de l'amour.

Propositions rejetées par les rédacteurs de /'Avenir.

Pour rendre plus clair encore oet exposé sommaire de no» doctrines, nous allons les présenter sous une autre forme, en produisant ici une série de propositions que nous faisons profession de rejeter.

De la

i . La raison particulière de chaque homme doit être la règle primitive et fondamentale de toutes ses croyances.

a. Lorsque la conviction particulière d'un individu se trouve en opposition avec les croyances •perpétuelles et universelles, il doit s'en tenir à son sens privé préférablement au sens commun.

3. Il y a dans la vie de l'homme une époque où, pour se conformer aux lois de la raison , il doit tenir en suspens , provisoirement du moins , toutes ses croyances. i

Nous considérons ces trois propositions comme subversives du catholicisme, et comme le principe logique de toutes les hérésies.

Du pouT«ir spirituel.

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