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du Golphe jusques à la Rivière des Islinois, soit qu’elles soient abandonnées, désertes ou habitées par les Barbares, ensemble celle qu'elle pourra conquérir sur les ennemis, avec tous droits de seigneurie sur les mines, minières d'or et d'argent, cuivre, estaim et plomb et tous autres minéraux, mesme les droits de salpestre et celuy d’esclavage et autres droits utiles qui pourroient appartenir au Roy à cause de la souveraineté ès dits pays.
20 La Compagnie pourra naviguer et négocier seule à l'exclusion de tous les autres sujets de Sa Majesté, dans tous les lieux exprimez dans l’article précédent, durant le temps de cinquante années consécutives, à commencer du jour que les premiers vaisseaux sortiront du Royaume, pendant lequel temps Sa Majesté fera deffenses à toutes personnes de faire ladite navigation et commerce, à peine contre les contre-venans de confiscation des vaisseaux, armes, munitions et marchandises applicables au profit de la Compagnie.
3° Les sujets qui voudront y entrer ne dérogeront point à leur noblesse et priviléges, dont Sa Majesté les relevera et dispensera.
4° La Compagnie supplie le Roy de la défendre et de luy accorder sa protection envers etcontre tous, et au lieu que Sa Majesté avoit promis à la Compagnie des Indes Orientales de faire escorter ses envois et retours à ses frais et despens par tel nombre de ses vaisseaux de guerre dont ladite Compagnie auroit besoin, celle dont il s’agit demande seulement à Sa Majesté qu’elle luy fasse la grace de luy prester deux de ses vaisseaux de guerre, l’un de cinquante, l’autre de quarante pièces de canon, leurs agrez, apparaux et rechanges, armez de cent cinquante hommes chacun, avec des vivres
pour dix-huit mois, lesquels vaisseaux seront commandez par des officiers de Sa Majesté, dont elle aura la bonté de convenir avec la Compagnie, afin qu'ils luy puissent estre propres et qu'ils s’'accommodent facilement à tout ce qui pourra contribuer à l’establissement proposé.
50 Sa Majesté est encore très humblement suppliée de prester trois flustes ou vaisseaux de charge et une corvette, que la Compagnie armera et équipera à ses frais; elle fournira les vivres nécessaires, tant pour ses équipages que pour les colons et ouvriers qu'elle envoyera sur les lieux pour faire l’establissement.
6° Sa Majesté est de plus très humblement suppliée d'accorder à la Compagnie quatre cents hommes de ses troupes réglées de la Marine, commandez par leurs officiers ordinaires, pour estre transportez dans lesdits vaisseaux de guerre et debarquez dans les lieux qui seront jugez les plus propres audit establissement, et y demeurer pour la garde et deffense des forts qui y seront construits, l’espace de trois années, durant lequel la solde ordinaire leur sera payée par Sa Majesté, aux offres que faict la Compagnie de rendre à ses frais après ledit temps les compagnies complettes, et à cet effet deux mois après le retour desdites troupes de faire en Europe les recrües qui seront nécessaires.
7° Sa Majesté aura la bonté de permettre aux soldats et bas officiers desdites compagnies de prendre des terres et habitations et commercer aux mesmes conditions qui seront accordées par les directeurs de la colonie aux autres sujets de Sa Majesté qui y seront transportez par la Compagnie, à l'effet de quoy les capitaines seront tenus, aprez ledit temps de trois ans expirez, de leur accorder leur congé sur le simple
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8° La Compagnie aura, sous le bon plaisir du Roy, la faculté d’establir des juges pour la Justice Souveraine et de la Marine dans toute l’estendue des pays compris au premier article, et mesme sur tous les François qui s’y habitueront, à la charge que la Compagnie nommera à Sa Majesté les personnes qu’elle aura choisies pour exercer ladite justice souveraine, lesquels presteront le serment de fidelité au Roy, rendront la justice gratuitement, feront les arrestz intitulez du nom de Sa Majesté, et à cette fin seront expediées des provisions et commissions pour lesdits juges, scellées du grand sceau.
9° Les officiers establis pour la Justice Souveraine pourront establir tel nombre d'officiers subalternes et en tels lieux qu'ils jugeront à propos, auxquels ils feront expédier des provisions ou commissions scellées du grand sceau sous le nom du Roy, et les officiers subalternes rendront aussy la justice gratuitement.
10° El sera néantmoins permis à la Compagnie, ou aux directeurs par elle préposez sur les lieux, de bailler des terres dépendantes de la concession à titre de censive, de francalleu, de fief et tous autres titres honorables, et de les charger de redevances et droits convenables à la qualité de la concession, mesme d'attribuer auxdites terres ainsy données en fief ou en franc alleu toute justice haute, moyenne et basse, dont les appellations relèveront au Conseil souverain, auquel lesdits titres seront registrez, et pourront les propriétaires des dites terres, après avoir demeuré actuellement cinq ans sur Îles
lieux, estant de retour en France, prendre les titres et quas litez des dites terres et décorer leurs armes des mesmes timbres que les autres propriétaires des terres de mesme qualité.
11° Les juges establis sur les lieux se conformeront aux ordonnances du Royaume, et la Compagnie pourroit demander la grâce d'assujettir la colonie au droit escrit, pour éviter la multitude des procès, qui sont causez par la différence des propres et le retrait lignager, et pour donner plus de liberté aux dispositions testamentaires; c’est pourquoy j'ay laissé l’article en blanc.
12° Pour l'exécution des arrests et pour tous les actes, où le sceau du Roy sera nécessaire, Sa Majesté aura la bonté d'en establir un entre les mains de celuy qui présidera à la Justice Souveraine.
13° Pour le commandement des armes, la Compagnie nommera au Roy un Lieutenant général des pays de la concession, lequel sera pourveu par Sa Majesté et luy fera serment de fidélité, et en cas que sa conduite ne soit pas agréable à la Compagnie, elle en pourra nommer un autre aux mesmes conditions.
14° La Compagnie pourra équiper et armer tel nombre de vaisseaux qu’elle jugera à propos, soit de guerre ou de commerce, arborer sur l'arrière d’iceux le pavillon blanc avec les armes de France, establir des garnisons dans les places ct forts que bon luy semblera, de tel nombre de compagnies et d’hommes qu'elle jugera nécessaire, y mettre armes, canons et munitions, faire fondre canons et autres armes en tous lieux et en tel nombre qu'elle en aura besoin, sur lesquelles seront empreintes les armes du Roy et au dessous celles de la
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