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Compagnie, lesquels forts et places seront commandez par des capitaines et des officiers de toutes qualitez, qu’elle pourra instituer ct destituer ainsy qu’elle verra bon estre, à la charge qu’ils presteront le serment de fidélité au Roy entre les mains du Lieutenant général des lieux et ensuite serment particulier à la Compagnie.
15° Comme l’advantage de la Compagnie et de tout le Royaume en général est de peupler très promptement le pays et surtout de personnes habiles en toutes sortes d'arts et mestiers, Sa Majesté est très humblement suppliée d'accorder à tous ceux qui voudront s’habituer dans lesdits pays, soit estrangers, soit Françoys, la jouissance des mesmes libertez et franchises que s'ils estoient demeurans en ce royaume, et que ceux qui naistront d'eux et des habitans desdits pays en légitime mariage soient censez et reputez regnicoles et naturels Françoys, et comme tels capables de toutes successions et de tous dons, legs et autres dispositions, sans estre obligez d'obtenir aucunes lettres de naturalité, Comme aussy Sa Majesté est très humblement suppliée d'ordonner que les artisans, qui auront exercé leurs arts et mestiers aux dits pays pendant huit années consécutives, en rapportant certificats des lieux où ils auront demeuré, attestez par les Directeurs de la Compagnie, soient réputez maistres de chefs d'œuvre dans toutes les villes du Royaume où ils voudront s’establir, sans aucune exception.
16° La Compagnie demande aussy la permission d'acheter des esclaves dans tous les lieux qu’elle jugera à propos, sans estre obligée de les acheter directement dans les lieux mentionnez aux privilèges de la dite compagnie du Sénégal, ou autres compagnies qui auront un pareil privilège.
17° S'il est fait des prises par les vaisseaux de la Compagnie sur les ennemis de l'Estat, soit dans les mers des pays concédez ou autres, Sa Majesté est très humblement suppliée d'ordonner qu’elles leur appartiendront, quoyque les vaisseaux qui auront fait la prise n’ayent point de commission pour armer en course, à la charge de faire juger les prises par les officiers qui seront establis dans les lieux des dits pays ou autres, où elles pourront estre conduites plus commodément, suivant les ordonnances de la Marine.
18° La Compagnie supplie très humblement Sa Majesté de luy faire fournir pour les armemens et équipages telle quantité de sel qu’elle jugera à propos pour ses salaisons, par les mains des commis des lieux où elle fera lesdites salaisons, en payant seulement le prix du marchand.
19° Comme aussy de luy :accorder l’exemption de tous droits d’entrée pour les bois, chanvres, fer, cordages, munitions de guerre et autres choses nécessaires à la construction et avitaillement de ses vaisseaux, ensemble les'dits vaisseaux exempts des droits d'amirauté et de bris.
20° Sa Majesté est encore très humblement suppliée d’ordonner que les marchandises venant des pays de la concession, qui seront déchargées dans le Royaume pour estre ensuite transportées dans les pays estrangers ou exempts de foraine, ne payeront aucuns droits d’entrée ni de sortie, et seront mises en dépost dans les magasins des Douanes et'hävres où elles’arriveront, s’il y en a, et s'il n'y en a point, elles seront plombées et mises en depost jusques à ce ‘qu'elles soient enlevées,i aux quels lieux, les préposez par la Compagnie donneront des déclarations d’icelles aux intéressez ou commis des cinq grosses Fermes, signées de l’un des Directeurs de la Compagnie, et
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lorsque les dits preposez voudront les transporter ailleurs, ils prendront acquict à caution de rapporter dans un certain temps certitication comme elles y seront arrivées, et pour les marchandises inconnues et non portées par le Tarif, elles payeront trois pour cent, suivant l'évaluation qui en sera faite par la Compagnie ou par ceux qu'elle préposera à cet effet.
219 La Compagnie supplie très humblement et très instamment Sa Majesté de n'imposer aucuns droits sur les personnes et biens des habitans des colonies qui seront establies par la Compagnie, durant le temps de la concession, et d'accorder durant le dit temps une franchise et exemption générale de tous droits d'entrée et de sortie dans tous les lieux de la dite concession, en telle sorte que les fermiers de Sa Majesté n'y puissent establir aucuns bureaux pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse estre.
22° Sa Majesté est aussi très humblement suppliée d’ordonner que la Compagnie establira dans les lieux dépendans de la concession des ecclésiastiques en nombre suffisant et de telle qualité qu’elle jugera à propos pour instruire les peuples en la Religion catholique, apostolique et romaine, et pour administrer les sacremens et faire le service divin, et qu'à cet effet elle fera bastir des Églises dans les lieux convenables et y establira les ecclésiastiques, avec la qualité de curez ou autres dignitez, après qu'ils auront pris les institutions nécessaires, et seront à la nomination de la Compagnie les dits curez ct dignitez, à la charge qu'elle les entretiendra honnestement et décemment, en attendant qu’elle leur puisse destiner des revenus pour les faire subsister.
23° Sa Majesté est encore très humblement suppliée d'or-
donner que les directeurs de la Compagnie ne pourront estre inquietez ni contraints en leurs personnes et biens pour raison des affaires de la Compagnie, et que les effets d’icelle ne seront susceptibles d’aucunes hypothèques de Sa Majesté, ni saisis pour ce qui luy pourroit estre dû par les particuliers interessez en icelle.
24° Que les effets de la Compagnie ne pourront estre saisis par les créanciers d'aucun des interessez pour raison de leurs dettes particulières par vertu de sentences ny arrestz, et ne pourra estre estably de commissaires ou gardiens auxdits effets, Sa Majesté déclarant nul tout ce qui pourroit estre fait au préjudice, et ne seront tenus les directeurs de faire voir l’estat desdits effets ny de rendre aucun compte aux créanciers desdits interessez, sauf à eux de faire saisir et arrester entre les mains du caissier général et teneur de livres de la Compagnie ce qui pourra revenir auxdits interessez par les comptes qui seront arrestez par la Compagnie, auxquels ils seront tenus de se rapporter.
25° Qu'il ne sera accordé aucunes lettres d’estat, respit, surséance ny autre de cette nature à ceux qui auront acheté des effets de ladite Compagnie ou vendu des choses servant à icelle, en sorte qu'elle soit toujours en estat de faire contraindre ses débiteurs par les voyes, et ainsy qu'ils y seront obligez.
26° Que les deffenses soyent faites à tous les sujets et habi- ‘tans des lieux de la concession, ou y faisant commerce, de recevoir aucunes marchandises ny vaisseaux étrangers ny avoir aucune correspondance avec eux, à peine de confiscation desdites marchandises, 500 livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive;
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