‹ Decrets concernant l'érection canonique de certaines paroisses [microforme]Chapitre 5 sur 17 · TERRES DE LA VISITATION · texte numérisé non relu

TERRES DE LA VISITATION

Ienace BourGeT, par la Grâce de Dieu et du St. Siége Apostolique, Evêque de Montréal, assistant au qrons Pontifical, etc., etc.

| | A tous ceux qui les présentes verront, Salut et Bénédiction | | en Notre-Seigneur, qui estle vrai salut. :

Vu que, par un décret en ‘date du 30 octobre 1678, il a de plu à feu Mgr. François de Laval-de Montmorency, premier | Evèque de Québec, d’ériger une paroisse distincte sous le titre

de la Bienheureuse Vierge Marie ou simplement de Notre. Dame, au lieu appelé Ville-Marie, dans l’île de Montréal ;

Vu que par un règlement en date du, vingt septembre

mil sept cent vingt et un, il a êté réglé, que l’étendue de la

paroisse de la ville de Montréal, hors d’icelle ville, ‘c'est-à-

dire de la dite paroisse de Notre Dame, sera sur le bord du

‘fleuve du côté d’en bas depuis l'habitation de Louis Gervais,

habitant de la côte St. Martin icelle comprise, et continuera

: . … Je long de la dite côte jusqu’à celle de Ste. Marie, et le long

d ! de la dite côte de Ste. Marie jusqu’à la dite ville, pudessus

de la ville, elle contiendra le long du fleuve le lieu dit la ” Pointe St. Charles et la côte des Argoulets; dans lesterres elle contiendra les côtes de la Visitation de St. Joseph, de Cp Notre-Dame des Neiges, la‘côte de St. Pierre toute entière, celle de St. Paul, jusqu’à l'habitation d'Yves Lucas, icelle comprise, et la côte de Ste. Catherine aussi toute entière, en- | 4 semble l’île St. Paul, située dans le fleuve au devant la châte | S dé la Rivière de St. Pierre et l’île au Héron, située vis-à-vis de la dite côte des Argoulets.

Vu! que le 22 décembre 1665, par un décret apostolique, : - il a plu à notre Très Saint Seigneur le Pape Pie IX heureu- : : : sement régnant, statuer, entre autr choses, que là dite péroisse de Notre-Dame pourra être divisée en autant de * Päroïséés distinctes que l’Evêque de Montréal le jugera être nécessaire aux besoins spirituels des fidèles. : | Vu que le 10 septembre. 1867, il nous à paru nécessaire : de démembrer ja dite paroisse de Notre-Dame et de former une paroisse avec le territoire qui s'étend depuis l’avenue Colborne jusqu'aux bornes de la dite cité de Montréal au Courant Ste. Marie, entre le fleuve St, Laurent jusqu’au Trait- -Œuarré des terres de la Visitation.

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.… Vu que le 30 juillet 1872, par un second décret apostolique, il été réglé que toutes les paroisses érigées par l’Evêque de Montréal, dans les limites de l’ancienne paroisse de Montréal, seraient ramenées à l’état de succursales, en conservant néanmoins leur territoire et leurs recteurs propres, suivant la forme établie par le susdit décret de 1865, jusqu’à ce que les dites paroisses pussent être reconnues par Pautorité civile; de plus, que les biens propres à chacune Le des dités succursales, jusqu’à ce qu’elles puissent obtenir

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une Fabrique propre, seront administrées par des procureurs nemmés pour chaque succursale par l’Evêque, sur une liste de trois habitants du territoire pour chacun de ceux à choisir, présentée par: la Fabrique de l’Eglise mère, lesquels procureurs devront rendre compte à l’Evêque devant deux délé. gués nommés par le même Evèque et deux déléguésnommés

‘par la Fabrique; enfin que.le seul cimetière qui existe à

Montréal, et dont le revenu est perçu par la Fabrique de Notre-Dame, sera conservé et qu’il n’en sera établi aucun

autre jusqu'à ce que la dette dont est grevée la dite Fàbrique ait été acquittée.

-.Vu que, par un rescrit apostolique. en date du 17 mars 1873, il a été décrété que toutes et chacune des paroisses érigées par le dit Evêque de Montréal, en vertu du décret apostolique de 1865, seront tenues pour de vraies paroisses

proprement dites, l’état de succursales cessant, et les pres- . criptions des décrets apostoliques précédents relatives à toût

le reste, et nommément à la Fabrique et au cimetière demeurant en force, et de plus, que les décrets d’éréction des dites paroisses seraient réformés conformément à la teneur du dit rescrit.

En conséquence, voulant nous conformer règles canoniques, aux décrets apostoliques, au rescrit apostolique ainsi qu’à la direction qui nous a été donnée par les E. E, Cardinaux de la Sacrée Congrégation de la Propagande réunie en assemblée le 11 et le 13 du mois de mars 1873.

À Nous déclarons réformer par le présent décret notre dé-

cret du 10 septembre 1867, lequel devra se lire à l'avenir comme s’il eut été originairement fait et rédigé comme suit :

Comme la paroisse de Notre-Dame s’est prodigieusement

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