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Messieurs ,
Dans cette première discussion , je ne viens point examiner en détail les divers articles du projet ministériel , ni ceux qu'y substitue le rapport de votre commission. : je me propose une tâche plus générale. Je veux rechercher si , parmi les passions déchaînées autour de nous , au milieu de la déplorable polémique soulevée depuis trois années et dont la violence s'accroît chaque jour, il n'y a pas quelque principe ferme et assuré qui puisse nous être conmie un mât dans la tempête ; je veux surtout , je ne le dissimule pas , venir au secours d'une grande institution nationale , objet de tant d'attaques , et pour laquelle le vaste et savant rapport de M. le duc de Broglie n'a pas même trouvé un mot d'encouragement dans
la lutte oh elle est engagée. Pour tout cela, Messieurs, quelques minutes ne peuvent sufiTire : j'ai besoin d'un peu de temps , et , sans savoir si j'aurai la force d'en faire usage , je le demande à l'équité de la chambre. Parmi les commissaires qu'elle a chargés de préparer le rapport sur l'instruction secondaire , elle n'a cru devoir admettre aucun membre de l'Université. Cette exclusion absolue, si peu conforme à vos usages, est précisément mon titre auprès de vous. Je me flatte qu'au moins vous ne voudrez pas mesurer trop sévèrement la parole à un de vos collègues qui autrefois a été votre rapporteur dans une loi semblable, mais qui, aujourd'hui surtout, se fait gloire d'être un serviteur fidèle de l'Université. C'est même en ce nom que je fais un loyal appel à votre impartialité , à votre patience , à votre indulgence.
Je renferme toute la discussion que soulève le projet de loi dans cette simple question : le droit d'enseigner est-il un droit nature! ou un pouvoir public?
Est-ce un droit naturel, comme la propriété, la liberté individuelle , la liberté de conscience et d'autres libertés de ce genre que h loi reconnaît , mais qu'elle ne fait pas? ou bien est-ce un pouvoir public que la loi seule peut conférer, comme le pouvoir de plaider pour un autre devant un tribunal , ou le pouvoir de rendre la justice? Le droit d'enseigner est-il un droit naturel dont le libre exercice donne naissance à une industrie légitimement exempte de toute condition préalable, et soumise aux seules conditions ordîîiaires de toute industrie, à savoir : la sur-
veillànce et la répressto» qu'elle peut provoqtrwî ou bien le droit (Téïïseîgner étant un pouvoir, «fl pouvoir puMîô que la loi Confère, doit-il être mesuré et réglé par la loi , et assujetti par elle, non pas seulement à la répression et à la surveillance, mais aussi et surtout à des conditioïis préalables d'exercice?
Poser une pareille question , c'est la résoudre.
J'ai beau parcourir, Messieurs , toutes les déclarations des droits de l'homme et du citoyen , qui certes n'ont pas manqué depuis plus d'un demi-siècle , je ne rencontre dans aucune celui d'enseigner. Cest que ce prétendu droit est une chimère. Qu'est-ce en effet qu'un droit naturel? celui dont ne peut être dépouillé l'homme nafiirel , et cet homme développé et achevé qu'on appelle lé dtoyen, satls cesser d'être un citoyen et un homme. Ôr pour rester l'un et l'autre, faut-il avoir le droit d'enseigner le grec et le latin , la physique et les mathématiques ou toute autre science, sans avoir prouvé d'abord qu'on sait soi-même ce qu'on veut enseigner? Pouf jouir dé toute sa liberté légitime, faut-il avoir Te droit, non pas d'exprimer hautement ses opinions, même 2éu moyen de îa presse par-devant ses égaux et ses concitoyens , mais de les inculquer à des enfants dans l'onàbre d'une école? Est-ce être opprimé que de n'avoir pas le droit de façonner à son gré ses semblables , et de iie pouvoir imprimer en de jeunes âmes ses propres mœurs et ses propres principes , sans avoir fait connaître quelles sont ces moeurs et quel» dont ces principes?
Voilà pourtant sur quoi repose cette industrie de fraîche date qui se fait humble pour dominer, et essaye de passer modestement sous le manteau de toutes les autres industries!
Combien d'industries mille fois moins périlleuses sont soumises à des épreuves difficiles ! Et celle qui donne à un homme le pouvoir de décider peut-être des habitudes , du caractère et de la destinée d'un autre homme , celle qui spécule sur l'esprit et sur l'âme , cette industrie-là , puisqu'elle ne rougit pas de s'appeler de ce nom, serait exempte de toute épreuve !
Sans doute , pour empêcher l'homme de faillir, il ne faut pas détruire sa liberté : car le crime d'un être libre a plus de grandeur que l'innocence d'un esclave ; mais est-ce détruire la liberté d'un homme que de lui demander des garanties pour la liberté d'un autre?
Ainsi, ce droit qu'on invoque au nom de la liberté est un attentat contre elle. L'industrie nouvelle qu'on voudrait autoriser de l'apparence d'une industrie privée est en réalité une entreprise sur autrui, une usurpation du domaine public.
La liberté d'enseignement sans garanties préalables est contraire, en principe, à la nature des choses; et, comme tout ce qui est faux en soi, elle ne peut produire dans la pratique que des conséquences désastreuses* L'éducation, livrée ainsi à l'aventure, tourne contre sa fin. Qu'est-ce en effet que l'éducation? L'apprentissage de la vie qui nous attend au sortir de l'école, soit dans les
professions particulières auxquelles la famille nous destine, soit dans ces fonctions générales d'homme et de citoyen, auxquelles Dieu et la patrie nous appellent. Que diriez-vous si Ton donnait à un futur marin l'éducation du soldat, ou à un soldat l'éducation du marin, à l'avocat celle du médecin .et au médecin celle de l'avocat? Quoi de plus absurde , quoi de plus dangereux? Maintenant, à la place.de l'éducation spéciale et professionnelle , mettez l'éducation générale et publique : elle doit préparer à la vie sociale , telle qu'elle est constituée dans un siècle et dans un pays, non par des pouvoirs éphémères , mais par ces grandes et permanentes institutions qui sont l'esprit et l'âme d'un pays et d'un siècle. Si l'éducation du jeune homme est l'apprentissage et comme l'image anticipée de sa vie future, à ce titre elle est vraie et elle est salutaire ; elle prépare à la société un homme et un citoyen qui sera en harmonie avec elle , et qui, partageant ses instincts ^ ses préjugés même, la servira sans résistance dans toutes les carrières, utile aux autres, en paix avec lui-même. Imaginez, au contraire , un jeune homme nourri , pendant les longues années de l'enfance et de l'adolescence, dans des principes opposés à ceux du siècle et du pays où il doit vivre, et jetez-le, à dix -huit ans, dans un monde qui lui est comme étranger : il y sera déplacé et malheureux; il pourra même y devenir un danger public. Il languira , inutile aux autres et à lui-même, dans la solitude de son esprit et de son cœur; ou bien il s'agitera pour ramener
4^ gré (M de force la société inaitendue qa*il reneonti'e à ri(iéal chimérique dont on a enivré sa jeune imagination, ïl appartient donc à la société d'ii^tervenir 4ans Fédiicatioe et de la faire un peu à son image , pour que Téducation lui rende ce que la société lui a donné ; autrement, e'est la société qui sème de ses propres mains l'inquiétude , le naécontentement , les révolutions.
A ce point de vue , qui est le vrai , le droit d'enseigner n'i^st ni un drcâi naturel de l'individu , ni une industrie privée ; c'est un pouvoir public. Quoi ! ce n'est pas un . pouvoir, et le plus grand de tous, que celui d'avoir entre ^ee main$ et de posséder en quelque sorte pendant de Ippgs îomB et pendant de longues nuits , lo^n de Vœû de la famille et de la société, ce qu'il y a de plus faible et de plus sacré au monde, un enfant sans défense 1 La capacité la mieux éprouvée doit trembler devant un pareil pouvoir, et l'État le rMiettrait les yeux fermés au premier venu, sans s'enquérir si celui qui se porte pour être ainsi le maître de la jeunesse , et ce mot doit être pris ici dans toute sa force, est capable d'exercer utilement un pouvoir aussi redoutable!
Adorateurs téméraires au hypocrites d'une liberté sans garanties, savez-vous bien ce que vous faites en émancipant l'éducation? De l'instituteur vous faites un tyran, et non pa^ seulement un tyran de la jeunesse , mais eelui .de la société,; vous élevez un pouvoir plus grand que celui du gouvernement et des chambres. En voule&-vous la preuve? a)le est fort simple. Que peuvent faire les
fleu €fa tûbres? ^\\m ne peuveot faire que des Im ; lui il fait les moeurs. De quel côté , je voas prie , est la plus fraude puissance?
Mais, dira-4-oii^ vous oubliez ks ùmto du père de famille. Non , Messieurs ; mais je n'entends lewr sairifi^ les droits des enfants , ni ceux de l'État.
Le droit du père de famille est bien grand, je le sais; mais 9 tout grand qu'il est , il n'est point absolu et illi^ mité en lui-même , et je prétends d'ailleurs qu'il est incommunicable.
Le père de l^miUe <e6t cbez lui institot^r, comme il ert législateur, comme en e^tains cas il est prêtre. Il est tout cela, mais dans ane certaine mesure. Il dispose à son gré de son enfant; mais s'ilie maltraite, la société intervient. Qu'il le maltraite moralement en qudque sorte, qu'il toi dmine ou lui fasse donner des ieçona affreuses, la société indignée pourrait ^leore intervemr. Ainsi, même an foyer domestique, le droit paternd a ses limites. Mais que le père tire son enfant du sanctuaire de ia maison paternelle, qu'il l'envofô au dehors sur une place publique ou dans une école , et que là il le mette enire les mains d'un autre , il ne oonière pas à cet autre un pouvoir égal au sien , puisquMl n'est pas de la même nature. Ce pouvoir naturel du ptee ne subsiste pas tout entier dans l'éoole où il place son enfant; <sar cette école est faite aussi pour d'autres , elle est faite pour tout le nK)nde : ici finit le domaine prii^ et patine}, et oommence le domaine {mblic.
Oui , je le reconnais , la maison paternelle est une école où le père de famille a le droit d'élever ou même de feire élever son fils à sa guise , pour le présenter ensuite aux épreuves que la société a placées à l'entrée de toutes les carrières. Mais dès que le père de. famille échange l'école domestique pour l'école commune, il ne retient dans celle-ci qu'une partie de ses droits; il y rencontre la société à laquelle il appartient d'intervenir dans tout ce qui est du domaine public. Là l'État n'a pas , à proprement parler, devant lui le père de famille , mais l'instituteur étranger; et celui-ci exerce, nous l'avons prouvé , un pouvoir, un office , une véritable fonction publique pour laquelle l'État a le droit et le devoir d'exiger des garanties;
Si ces principes sont incontestables à l'égard d'un individu qui prétend à la fonction d'instituteur de la jeunesse , ils ne le sont pas moins , ils le sont en quelque sorte davantage quand il s'agit, non plus d'un individu, mais de plusieurs, mais d'un grand nombre unis entre eux par le lien d'une association ; j'entends d'une association reconnue par les lois, car nulle autre n'a le droit d'.exister. Le pouvoir d'enseigner devenant alors plus redoutable , l'intervention de l'État est d'autant plus nécessaire. Maintenant , que cette association se présente au nom sacré de la science , ou au nom plus sacré encore de la religion , dans l'un et dans l'autre cas le droit de l'État reste le même, ou plutôt il s'accroît de toute la puissance de la religion ou de la science. Le génie lui-même ne
confère aucun monopole. Plus son pouvoir est grand, plus il a besoin d'être sauvé de tout égarement. Il n'y a rien dans la société qui ne soit fait pour la société, rien par conséquent qui ne doive relever en une certaine mesure , et par quelque côté, de la puissance sociale, c'est-à-dire de l'État.
En résumé , ou tout ce qui précède n'est qu'une suite d'erreurs, ou il reste démontré que l'État n'a pas seulement le droit , mais qu'il a le devoir de soumettre quiconque veut fonder une école , particulièrement un pensionnat, à trois conditions essentielles : l' des garanties préalables qui aient, pour parler clairement, un caractère préventif; 2" la surveillance; 5** une pénalité sérieuse en cas d'un délit commis et prouvé.
Tel est , Messieurs , le principe que je cherchais. Si je ne m'abuse , il est invincible. Il n'est emprunté à aucun système ; il dérive de la nature même des choses. S'il est à l'épreuve de la raison la plus sévère , le sens conamun l'accepte aisément. L'histoire entière le confirme et l'autorise; si on le cherche en vain , ou s'il disparaît dans l'enfance et dans la décadence des empires, il se montre dès que la société se forme , dès que l'idée majestueuse de l'État se lève, et il l'accojnpagne dans toutes ses vicissitudes.
Je ne jetterai qu'un coup d'œil rapide sur le monde ancien.
Les républiques de la Grèce nous offrent , en fait d'éducation, deux modèles contraires, également extrêmes,
égaJement vicieux. A Sparte , H n'y a poiirt de père de famille : la société a remplacé l'humanité; les individus ne sont rien , ils ne sont que ce que TÉtat les fait être, L*État n'intervient pas seulement dans Téducatioii ; il la donne et la donne seul. Un moule de fer enserre toute la jeunesse de l'un et de l'autre sexe , et lui imprime un caractère uniforme. De là est sorti ce monstee sublime qu'on appelle la vertu Lacédémonîenne. Détournons les yeux de cette héroïque folie. En voici une autre qui nous plaira davantage, parce qu'elle ressemble plus à la nôtre, à celle au moins qu'on veut introduire parmi nous. A Athènes, Thomme respire; le citoyen est plus libre ; l'éducation est bien moins réglée , ou plutôt elle ne l'est pas du tout Chaque père de famille élève ses enfants à sa manière. Lève école qui veut , à ses risques et périls; des maîtres ambulants s'airangent avec les villes pour y donner pendant un certain temps des leçons publiques sur tel ou tel sujet, pour un salaire convenu d'avance. L'État n'a pourvu qu'au développement de la force physique , au moyen d'exercices qui ont lieu dans les gymnaèes. Quant à la partie intellectuelle et morale , rien de prévu ni d'arrêté. L'art d'enseigner est alors , à la lettre , une industrie. Des gens habiles qui savent tout , les sophistes , enseignent tout ce qu'on veut à prix d'argent, grammaire, éloquence, logique, morale, économie privée ou politique, art militaire, etc. L'État les laisse enseigner comme ils rentendent. Vdlà, ce semble, le be?i,u idéal de la liberté d'enseignement. Mais
fAimdtz m peu , je vous prie s il y a id n» temWe correctif. L'Étfit s'était si peu dessaisi de son droit d'intervention 4an6 réducfition d^ citoyens, qu'^-près s'être eQdornû im& uae incurie plus au moim longue, y fe rév^illftit imt h coup m bï^ é» pmm^r scandai© et d'un danger apparent ou r^el , foisait fermer l'école , dispersait l'auditoire., cfaa^sâjt les n^^Hrfs, quand il voyliit user d'indulgence, quelquefois leur faisait un pracès cn^tal, et distribuait au sophisme •et souvent aussi au génie et à la vertu l'amende , l'exil, la prison , la ciguë. C'esl ainsi que la démocratie entend la liberté d'enseignement, comme bien d'autres libertés. Nulle mesure préventive^ nulle surveiUiwce régulière, puis tout à coup de Im^Kpes retours et des r^ressiom formidables qui épouvantent ei anéantissent la liberté*
4 HoHM ^ous la république et dans les premiers temps d^ l'Empre, le§i choses i^ passèrent à peu près de la même façoiii^ Z^es grandes familles avaient des institut^r$ doi^e^tiques. TJtes ji^ranchis ou des industriels , grecs ou romains, levaient de petites écoles de grammaire ou donnaient quelques leçons publiques d'éloquence et de dialectique. Le sénat laissait faire et laissait passer. Concevait-il quelques soupçons ? Un décret inattfix^ (1) tombait sur tous les maîtres et les chassait de
(I) Par exemple celui 4ie 593. Voyez dans 4es Hiémoires de TAcadémie des ioflcriptioBs, le savant mémoire de M. Naadet sur Vmstradioii pnUiqae chez les Remaine.
Rome sans autre forme de procès. L'aristocratie romaine prenait un certain plaisir à entendre des sophistes grecs soutenir le pour et le contre sur les plus graves sujets, puis, quand cette débauche d'esprit était passée , dans un moment d'humeur et à la voix du vieux Caton , elle frappait sans pitié ceux qui l'avaient un moment divertie. L'enseignement de la philosophie était comme toujours environné d'ombrages. Tibère n'aimait pas la philosophie. Néron et Domitien la proscrivirent (1) : Tacite s'est permis de les en blâmer , mais tout le -monde aujourd'hui ne penserait pas comme Tacite.
Mais quand l'empire fut arrivé à cette unité de législation et à cette administration vigoureuse, qui le soutinrent si longtemps contre les vices de sa constitution politique, l'instruction publique reçut aussi une organisation régulière. Les Antonins créèrent à Rome et à Athènes , à titre public et gratuit, les deux premières universités qui aient été fondées dans le monde (2). Peu à peu
(1) Voyez Tacite et Suétone. Tacite, Fie d'Agricola, chap. 2 : Scilicet ilio igoe vocem populi Romani aboleri arbitrabantur, expulsis însoper sapientiœ professoribas , atque omni bona arte in exsiliom acta, ne qaid nsquam honestum occnrreret. — Suétone, Domit, cap. X.... philosophes omnes Urbe Italiaque submoyit.
(2) Pour l'Âthénée fondé à Rome par Adrien , voyez Aureîius Victor^ Vie d'Adrien, chap. 14; voyez aussi AïpÂt7tn , Lampride^ CapUoUUy etc. — Sur l'école d'Athènes, voyez Dion Cassius^ liv. L, p. 81 4. Tous les détails du témoignage de cet historien , sont
Tancienne anarchie et l'ancienne tyrannie firent place à un régime légal oîi l'autorité suprême de l'État est proclamée, le domaine privé nettement séparé du domaine public , l'enseignement privé réduit à l'enseignement purement domestique, l'enseignement publiç^levé à la dignité d'une magistrature et soumis à des conditions préalables. Ces principes se retrouvent dans les décrets des princes les meilleurs et les plus différents; Théodose parle ici comme Julien ; et sans entrer dans des détails qui fatigueraient la chambre , je puis l'assurer que telle fut, dans la matière qui nous occupe , la législation constante (1) , païenne et chrétienne , du peu-
dignes d'attention. Marc-Aurèle fonde à Athènes nn enseignement public et gratait. Aucune science n'est excef^tée. Chacune est en possession d'une chaire et d'un revenu annuel.
(1) Voici les principales dispositions de la législation impériale.
1. L'enseignement n'est point une industrie privée, c'est un offîce public ; aussi quiconque veut enseigner ne le peut qu'en remplissant certaines conditions préalables de moralité et de capacité. La loi de Julien est formelle à cet égard. Elle se trouve dans le Gode Théodosien, de medicis et professoribus , 1. XIII, titre III, loi V*, p. 35 du commentaire de Godefroy , édit. de Ritter : Quisque docere
Yult, non repente nec temere prosiliat in hoc munus Magistros
sludiorum doctores excellere oportet moribus primum, deinde facundia.
2. Les conditions préalables consistent en des examens passés devant la faculté à laquelle on veut appartenir (/^'d... judicio ordinis probatus); il faut de plus l'avis^ favorable des notables [Ibid,., optimornm conspirante consensu) ; ce sont les Guriales qui nomment {Ibid.,, Decretum Cuiialium merealur), mais la nomination n'est valable qu'après l'approbation de Tempereur {Ibid.,. hoc decretum ad me tractandum referetur).
3. La puissance publique; l'empereur réserve ses droits, même
— Ifc —
pie le plu» politique de Tantiquité aux plus beaux jours de son histoire , à l'époque oii ses lois ont mérité d'être appelées la raison éerite^^
Mais Tempire romain s'écroule ; le temps fait cm pas, l'univers change : tes religions , les lois, k» mœurs, toutes les insfitutioii^de l'ancien monde s'abîment dans^ cette barbarie féconde d'où sort la civilisation moderne. A mesure que celle-ci se forme , le principe de Tintervention de l'État dans l'éducation réparait.
Dans le berceau de la société française , c'est la religion chrétienne qui , en prêchant la charité à des vainqueurs enivré» de carnage et ta paix à des soldats taii>u* lents , polit peu à peu les mœurs de nos rudes ancêtres ; c'est l'Église , j'aime à le reconnaître , qui a été notre nourrice et notre première institutrice ; c'est le clergé qui , au moyen âge ,, est à la tête de tous les établissements d'instruction publique. Oui , partout alors je rencontre le clergé ; nms au^essus de lui , je rencontre aussi une autre puissance, d'abord mal assurée et n'ayant pas elle-même la conscience de sa fcM'ce , puis s'affer-
m les délégiiant aux amtorités aunncf ^le# (i^d. Quia singiilid ctf itatibosipse adesse nonp^ssnm, jabes....).
Théodose distiagne Venseignement public de< renseignement privé, réduit le dernier à l'enseignement purement domestique (Code Théodosien, liv. III, de siudiis liberalibugy etc.. intra parietes domeslicos) , et pour le premier détermine les peines à infliger au professeur qui aurait abusé du droit que TÊtat lai a confié.
missant par degrés et grandissant avec le temps, toujours victorieuse parce qu'dle est toujours nécessaire, et finissant par faire ouvertement reconnaître à tous son autorité souveraine, je veux dire la puissance pulidique, qui s'appelle alors la royauté»
Quel est, à l'entrée du moyen àge^ ce personns^e^ extraordinaire , fils de Franc et lui-même presque sans culture y mais portant dans son sein tous les instincts^ qui font le grand homme , le génie de la gmerre , le génie de la législation, le génie surtout de T organisation ^ ^^ussi passionné qu'Alexandre, aussi réfléchi que César, jeté par le sort au milieu des ruines de l'empire romain el parmi les flots de peuplades à demi sauvages ^ et là imt rêvant qu'ordre et discipline ; barbare qui soupire après la civilisation , conquérant dont toutes les victoires sont des conceptions politiques? C'est Charlemagne qui a jeté en France les fondements durables de deux sortes d'enseignement : 1** un enseignement spécial pour le clergé, idée première des séminaires que plus tard le concile de Trente prescrira et que Richelieu organisera ; 2" un enseignement général et public pour tout le monde, et cet enseignement il le confia au clergé, parce qu'il n'y avait alors que le clergé qui fût capable de l'exercer. Ainsi c'est la puissance publique qui établit les écoles spéciales ecclésiastiques et pose même les principes qui les doivent diriger, et c'est elle encore, à bien plus forte raison, qui, au n om de sa propre sagesse et parce que cela lui paraît
Utile, fonde des écoles générales dont il lui plaît de remettre la direction au clergé. Ce sont presque là les termes de la fameuse circulaire d'où viennent les écoles carlovingiennes. Écoutez le grand empereur: « Nous, » avec nos fidèles , nous avons jugé qu'il était utile d'or- » donner que les évêchéset les monastères.... se fissent » un devoir d'enseigner (1). » Pesez chaque mot; il s'agit d'un devoir et non pas d'un droit : c'est une commission que Charles donne , ce n'est pas un pouvoir indépendant qu'il reconnaît. Et pourquoi donne-t-il au clergé cette commission? par un motif d'utilité publique. Nous, avec nos fidèles, comme qui dirait aujourd'hui : Moi , le roi, en conseil d'État. Toujours et partout le langage de la puissance publique.
(1) Capilularia regum Francorum, édition de Balaze, t. I, p. 301 : « Nos una cum fidelibas nostris consideravimus utile esse
D ut episcopia et monasteria docendi studium debeant impen-
ïi dere, etc. » 11 s'agit dans ce passage de Tinstitution d'écoles générales. Le Gapitulaire, p. 237, tant de fois cité, ne se rapporte qu'à l'institution d'écoles spéciales ecclésiastiques. C'est une injonction faitfi aux ecclésiastiques , d'établir des écoles pour les enfants qu'ils se doivent agréger, aggregent^ sihique socient. L'empereur recommande de se servir de livres bien corrigés , bene emendatos lihros, et bien d'autres détails dans lesquels la puissance publique n'oserait pas entrer aujourd'hui en matière de grands et même de petits séminaires. Le capitulaire de Louis le Pieux (t6id., p. 634*), et celui du même empereur, qui est mentionné p. 1137, se rapportent aussi à rinstitution d*écoles pour former des ecclésiastiques. Les auteurs qui ont cité ces différents capitulaires , les ont quelquefois mal entendus et n'ont pas saisi toute la pensée do Charlemagne et de ses successeurs.
On a beaucoup disputé sur l'origine de TUniversité de Paris, et sur la nature de Tautorité dont elle relevait, L'Université de Paris n'est pas autre chose que la réunion d'abord confuse, puis de plus en plus régulière des diverses écoles qui, aux termes mêmes des Capitulaires, avaient été établies auprès de l'église épiscopale , auprès de la grande abbaye de Sainte-Geneviève et de celle de Saint-Victor, et successivement auprès d'autres églises, monastères ou simples chapelles de Paris. Au douzième siècle (1) ces écoles, nombreuses et agitées, sentirent le besoin de se former en corporation , selon l'instinct et la coutume de ces temps. De là l'Université de Paris , la mère et le modèle de toutes les autres Universités de France et même de l'Europe. L'Université sort donc d'écoles tenues par des ecclésiastiques , mais instituées pour un usage général et public , en vertu d'une circulaire impériale. Elle relève à la fois de la royauté et de l'Église.
La royauté l'avait en quelque sorte suscitée, et elle lui conféra les privilèges sans lesquels elle ne pouvait être un corps, une compagnie reconnue par l'État. Ainsi
(1) L'Université existait déjà en fait, en 1195, d'après le témoignage de Matthieu Paris, qui rapporte qne Jean de la Selle, élu ea 1195, abbé de Saint-Âlban , avait fait ses études à Paris, et y avait été agrégé au corps des professeurs, adelectorum consortium magistrorum (Du Boulay ; HisU Universit. Paris. ^ t. If, p. 367 , et Crevier, 1. 1, p. 253). L'acte même de la fondation, s'il a jamais existé, a péri.
la pièce la pluB ancienne et la plus authentique est le diplôme célèbre de Philippe-Auguste, en 1200 (1) , qui investit l'Université de Paris d]une juridiction particulière. Ce diplôme est le fondement même de l'Université ; les rois, successeurs de Philippe- Auguste, le renouvelèrent ; saint Louis en 1228 (2) , Philippe le Hardi en 1276 (3) , etc. Mais en môme temps la royauté avait confié la direction des écoles qu'elle décrétait à l'Église , à l'Église de Paris représentée par l'évêque et son chancelier, et au chef de toute Église , au pape , agissant directement ou par un cardinal - légat. Voilà pourquoi le pouvoir de conférer la licence d'enseigner était d'abord entre les mains du chancelier de l'Église de Paris , et pourquoi encore le pouvoir d'intervenir dans les études et même dans la discipline fut souvent exercé par la papauté et par ses représentants , coname il paraît par le règlement du cardinal Robert de Courson en 121B, par la bulle de Grégoire IX en 1251 , et par d'autres actes du même genres tous postérieurs au diplôme de Philippe- Auguste. Placée entre ces deux puissances , Tune qui est l'autorité suprême et dernière , l'autre l'autorité immédiatement appliquée à sa direction, l'Université de Paris, d'abord incertaine et chancelante, va sans cesse de
(1) Du Boulay , t. III, p. 3.
{^)i)uB(mlay,t m,p. 131.
(3) Du Boulày , i.ll\, p. k2\.
Tune à l'autre (1), invoquant tour à tour TÉglise ou le roi suivant les circonstances , jusqu'à ce qu'enfin , sous Philippe le Bel, le procès obscur entre l'Église et la royauté s'instruit au grand jour, et que l'autorité suprême dans l'éducation de la jeunesse, comme dans toutes les autres parties du domaine public, demeure clairement attribuée en France au souverain, à l'État, au roi. C'est en vertu de ce droit nettement défini et irrévocablement fixé, que le roi Philippe le Bel casse l'Université d'Orléans, sans aucune intervention au moins officielle du saint-siége, et pour marquer mieux encore tout son pouvoir , la recrée sur d'autres fondements , la remettant ensuite à l'autorité accoutumée, celle de l'Église d'Orléans. Ce fait nouveau (2) est le premier pas décisif dans la lente carrière de la sécularisation de l'instruction publique en France. Depuis, tout s'éclaircit, et à mesure que les temps d'Innocent III et de Boniface VIII s'éloignent, l'autorité royale émancipe avec elle l'Université de Paris et toutes les autres Universités du royaume, et en même temps impose à l'enseignement les conditions que prescrit l'intérêt de la société. Une juste part est faite à la religion comme à la science, sous les auspices de Tautorité civile qwe représentent désormais les parlements.
(1) L'Université le dit elle-même dans une lettre aux prélats , citée par Vu Boulay , t. 111 , p. 255.
(2) Du Boulay , t. IV, p. 103 ; Crevier, t. Il, p. 217,
C'est surtout (1) avec le seizième siècle que le parlement de Paris intervint hautement dans l'éducation. Ainsi Tarrêt du 7 février 1554 (2) exige que les maîtres d'écoles particulières , même dirigées par des ecclésiastiques, justifient de certains grades universitaires, et tout au moins de celui de maître ès-arts mesmement èspetites escholes des grandes paroisses, comme Saint^Eustache. Les arrêts du 15 août 1575 et du 20 septembre 1577 ont bien une autre portée : ils constituent une véritable réforme de l'Université de Paris. Autrefois il fallait des bulles du pape , des statuts de cardinal-légat ou de l'Église de Paris , pour toucher aux études et à la discipline de cette Université. Maintenant le pouvoir parlementaire suffit à en réformer non-seulement l'état économique , mais le système d'étude , toute la discipline et même la discipline religieuse. Les deux arrêts précités forment ce qu'on appellerait aujourd'hui une ordonnance
(1) L'ordomianoe de Charles Vit , da 26 mars 1445, enregistrée le 2 mai 1446, au parlement , n'attribue pas , comme on Ta prétendu, juridiction au parlement en matière d'instruction; elle dit seulement que la Cour connaîtra des causes et actions de l'Université de Paris, ce qui émancipait au moins l'Université de la juridiction plus étroite du prévôt (/>u Boulay, t. V, p. 538, 539; Becueil des Ordonnances, t. Xlli).
(2) Vu Boulay , t. VI, p. 480. Par cet arrêt, la Cour « ordonne » que le Chantre de TËglise de Paris ( personnage alors considé- » rable) . . . commettra aux petites esclioles. . . des personoes qualifiées » de la qualité de Maistres es ai ts pour le moins , mesmement ès- » pet i les escholes des grandes paroisses , comme Saint-Eustache , » baint-^éveriu et autres , etc. »
royale portant règlement d'administration publique. L'édit de Blois, de 1579, est bien plus explicite encore : c'est une loi véritable ; car cetédit a été rendu après la tenue et comme sur l'avis des états généraux du royaume. Enfin la réforme de Henri IV, de 1598, est comme une chartre donnée à l'Université de Paris, après les longs désordres de la Ligue, qui avaient troublé et dégradé l'enseignement. Sur cette réforme mémorable (1) , qui gagna peu à peu toutes les autres Universités, ni Rome ni l'Église de Paris ne furent consultées , et ni l'une ni
(1) L'édit d'Henri IV est de 1598, sa promulgation de 1600. Il a été très-soavent imprimé. 11 y en a une édition de 1667, sons ce ce titre : Béformation de V Université de Parie ^ în^, à Paris, chez ThiboQSt, libraire de TUniversité.
En voici les principes essentiels : I. L'ancienne condition du célibat est formellement abolie poor les professeurs de la Faculté de droit et de la Faculté de médecine, et elle n'est pas clair^ement maintenue pour la Faculté des Arts. En fait, elle était facultative et elle Test devenue chaque jour d'avantage. D'ailleurs nul prêtre exerçant une fonction ecclésiastique, ne peut être ni principal ni préfet d'études. II. Nul ne peut être admis à l'enseignement qui ne présente , avec des garanties morales suffisantes, une garantie solide de capacité, par le grade de mattre ès-arts et l'épreuve d*un certain temps d'exercice {Ihid... qui gradum magisterii adepti sint et suo munere recte fungi noverint). IIl. Nécessité d'études préalables d'humanités et de philosophie, pour être admis à prendre des grades dans toutes les autres facultés. lY. Pour* obtenir la collation d'un grade, il faut prêter serment d'obéissance au Roi et aux lois du royaume. V. Défense est faite , sous des peines très-sévères , de soutenir des thèses contraires aux droits du Roi et aux lois du royaume. VI. Défense à tout mattre privé d'élever chez lui des enfants au-dessus de l'âge de neuf ans, sans les envoyer au collège {Ibid,.. Nullus in privalis œdibus pucros qui nonum annum excesserint, instituât et doceat).
l'autre ne rëdlàmèrent. Dès lors la dévolution commencée par Philippe la Bel est accomplie ; le pouvoir qui préside à l'éducation en France est remonté à son jprincipe ! il est revenu à là royauté , et il ne la quitte plus jusqu'à la révolution Française.
Mais je ne l'ai point oublié, Messieurs, dans Tancienne France il y avait d'autres écoles que celles des Universités. De nombreuses congrégations religieuses avaient peu à peu obtenu le droit d'enseigner. Un seul mot explique cette contradiction. La vieille France n'a connu l'unité dans aucun service public ; elle y aspira sans cesse, mais elle n'y est parvenue qu'en 1789, à l'aide du temps et du génie persévérant de la royauté. L'instruction publique a eu le sort de l'Église, de l'administration civile et dç la justice elle-même ; elle a été remplie d'abord des éléments les plus contraires.
L'Église catholique était l'âme et la lumière du moyen âge, le bienfaisant contre-poids delà fortune et de la puissance, le refuge toujours et quelquefois le marchepied de la pauvreté fière et du mérite roturier. L'Église ne remplissait pas seulement le saint ministère auquel aujourd'hui le clergé peut suffire à peine; elle produisait et entretenait une foule d'institutions qui, directement ou indirectement, se rattachaient au grand office du salut des âmes. Cet arbre puissant, dans sa sève exubérante , s'épanchait en nombreux rameaux qui couvraient la société tout entière. C'est ainsi qu'au commencement du treiziènie siècle s'élancent du sein de l'Église deux
ordres religieux qui s'établissent promptementen France, mais qui venaient d'Espagne et d'Italie , et dont presque tous les membres étaient étrangers. Ils avaient leur esprit propre et leurs statuts particuliers. Il pouvait donc y avoir du péril à leur conférer tout d'abord le droit de. faire des leçons publiques à l'usage de tout le monde ; il pouvait surtout y avoir du péril à attacher à ces leçons le droit de préparer aux examens et aux grades qui , alors comme aujourd'hui 5 étaient les portes de toutes les carrières, et singulièrement de la carrière ecclésiastique. L'Université de Paris résista à partager ses droits avec les nouveaux venus , et en cela elle ne faisait que représenter les intérêts et les alarmes de toute la société française. Plutôt que de fléchir , plutôt que de trahir les droits du corps à la tête duquel il était placé , l'intrépide recteur de l'Université de Paris, Guillaume de Saint- Amour, brava le mécontentement du roi et les foudres du saint-siége; il se laissa dépouiller de ses emplois , chasser de Paris, bannir même de France, persécuté jusqu'à sa mort, mais jamais dompté. L'Université de Paris n'abandonna ni son recteur ni elle-même. Mais quel n'est pas l'ascendant de la vertu et du génie ! Parmi les nouveaux venu» étaient Albert le Grand et saint Thomas d' Aquin , Alexandre de Haies et saint Jean Bonaventure. Aucun d'eux n'était Français , mais tous étaient pour leur siècle des hommes éminents. Ils l'emportèrent ; l'ordre de Saint-François et celui de Saint-Dominique furent admis, avec tous les autres ordres religieux, au partage du
droit d'enseigner, et agrégés à l'Université de Paris. Mais en les admettant, après une longue résistance, l'Université demanda et elle obtint & la fin, contre l'esprit particulier des différents ordres , cette garantie longtemps refusée, qu'en entrant dans le corps chargé de l'enseignement public , chaque religieux prêterait serment d'en respecter les droits et d'en observer les règles (!)• Les deux superbes congrégations durent se soumettre à cette condition, et l'Université s'enrichit d'une milice nouvelFe, sans trop de péril pour le génie national , et sur le fondement même de l'inviolable principe, que l'État a te droit d'exiger de suffisantes garanties de quiconque , individu ou compagnie, aspire au pouvoir d'enseigner.
D'autres temps, d'autres besoins. Au seizième siècle, contre des dangers nouveaux il fallait des institutions nouvelles. L'ordre de Saint-Dominique et celui de Saint- François avaient fait leur temps : ils subsistaient, ils ne vivaient plus. L'Église, toujours inépuisable, tire de son sein , au milieu du seizième et au début du dixseptième siècle, deux ordres nouveaux qui, pendant, deux cents ans, jouent un grand rôle dans l'histoire de l'instruction publique en France : l'un universel , sans autre patrie que l'Église, voué à sa défense et toujours
(1) Voyez le statut de 1253 (puBoulay, t. III, p. 252), confirmé et renouvelé dans son principe général par le statut de 1318 {Vu Boulay, t. IV, p. 181) , statut conforme à la bulle du pape Je de 1317 (/6îd!., p. 175).
prêt à marcher où elle l'envoie , à Paris ou à Pékin , dans les cours ou au désert, au confessionnal , dans la chaire ou au supplice; l'autre exclusivement français, soumis à l'Église de France, et créé dans la fin particulière de former des maîtres pour l'enseignement des séminaires et des collèges que les évêques ou les villes voudront bien lui confier ; congrégations presque contemporaines, bientôt rivales et ennemies : celle-ci née pour la guerre, la soufflant partout pour y déployer les qualités qui la distinguent, l'ardeur, la constance et la ruse; celle-là, venue après les grands orages du seizième siècle , pour concourir au rétablissement de l'ordre , zélée, mais modérée , et sans être incapable de paraître avec avantage et même avec éclat dans la chaire et dans le monde, chérissant par-dessus tout la retraite et l'étude ; la première condamnée par l'esprit même de son institution à à une discipline de fer, à une obéissance immédiate et absolue, trop occupée du but pour être fort scrupuleuse sur les moyens, ennemie née de l'esprit d'examen, inclinant par nature et par habitude à une foi aveugle , et attachée aux plus étroites observances; la seconde, au contraire , amie des lumières et d'une liberté tempérée , mêlant volontiers les lettres et la philosophie à une religion généreuse, libre compagnie d'hommes pieux, unie par le seul lien de la charité, sans aucuns vœux particuliers , et qui a été merveilleusement définie une société « où on obéit sans dépendre , où on gouverne sanscom-
» mander (1). » Vous reconnaissez l'Oratoire et les jésuites.
Les jésuites, nés conquérants, commencent par des prodiges. Dès leurs premiers pas, ils se répandent d'un bout de l'Europe à l'autre et jusqu'aux extrémités du monde. Ils produisent de toutes parts des saints, des Bavants, des héros, des martyrs : voilà leur premier siècle, leur gloire immortelle. Puis du martyre ils marchent à la domination , remplissent les cours , disposent des puissances, écrasent leurs ennemis , passent la charrue sur Port-Royal , et sèment partout la terreur s voilà leur second âge , bienfaisant et malfaisant tout ensemble , où paraissent les doctrines les plus affreuses ou les plus relâchées avec les plus purs caractères ; l'humble et rigide Bourdaloue à côté de confesseurs de roi remuants et persécuteurs. Leurs derniers temps sont en vérité déplorables. De leurs grandes qualités ils n'avaient retenu qu'une persévérance opiniâtre sans autre objet que le maintien d'un pouvoir dont ils ne savaient plus faire aucun noble usage. Leur ardeur finit dans l'intrigue. Quand ils furent chassés de France , ils n'avaient plus un seul savant du premier ordre , un seul écrivain distingué. Ils avaient perdu jusqu'à ce talent de l'enseignement que l'on a si ridiculement exagéré. On fait sourire ou frémir ceux qui ont quelque connaissance de ces matières, lors-
(1) Bossuet , Oraison funèbre du P. Bourgoing.
qu'on parle du génie des jésuites pour l'éducation. Ce génie n'a jamais consisté que dans l'art de s'insinuer, par une bonhomie réelle ou afiectée, dans les esprits et dans les âmes , et de discerner assez bien les vocations , surtout dans leurs novices. Leur système de discipline était radicalement vicieux ; car le premier principe d'une bonne discipline, j'entends de celle qui se propose d'élever et non de dégrader les caractères, c'est la loyauté la plus scrupuleuse dans tous les moyens employés, de telle sorte que toute application de la règle soit une leçon vivante de moralité, La discipline jésuitique appuyait la chaire au confessionnal , et étendait sur tout le collège le réseau d'une police mystérieuse dont les élèves euxmêmes étaient souvent les instruments : triste apprentissage de la vie des peuples libres ! Les études n'y eurent jamais un caractère viril. On sacrifiait la solidité à l'agrément; on épargnait à l'esprit les efforts même qui le cultivent ; on trompait les familles par des exercices brillants et futiles , par de petites expériences de physique , par de petites comédies latines et même françaises, et par toute cette littérature quintessenciée dont l'auteur de Vert-Vert est le représentant. Quel frivole bel esprit que le célèbre Porée ! Et qu'est-ce que Jouvency lui-même comparé à Rollin ?
Si l'Oratoire ne s'est jamais élevé aussi haut que la société de Jésus, jamais non plus il n'est tombé aussi bas. Au dix-septième siècle il a ses hommes de génie. On peut hésiter entre Massillon et Bourdaloue. Et que sont
tous les philosophes de la société devant le seul Malebranche? Mais c'étaient surtout les capacités moyennes qui abondaient dans l'Oratoire. Les générationsd'hommes instruits , d'une piété éclairée et du goût le meilleur, s'y succèdent sans interruption , et y maintiennent la tradition du véritable enseignement secondaire, celle d'un enseignement plus solide que brillant , sérieux sans pédanterie, et visant moins à étendre les connaissances qu'à nourrir et à fortifier l'esprit à l'aide de quelques études choisies et approfondies.
Au reste, quelque jugement que l'on porte sur le caractère de ces deux célèbres congrégations, et sur la bonté absolue et relative de leurs systèmes d'éducation , il est indubitable que ni l'une ni l'autre , ni à leur origine, ni à aucune époque de leur durée et de leurs plus grands succès, n'ont échappé au principe du droit public de l'ancienne monarchie, qu'il appartient à l'État d'autoriser d'abord , à des conditions dont il est juge , et toujours de surveiller tout établissement d'instruction publique.
Qui ne sait les fortunes diverses de la compagnie de Jésus, tour à tour accueillie, chassée, rappelée, chassée encore, et frappée, il y a bientôt un siècle, d'un coup qui paraissait être, mais qui n'était pas le dernier? C'est Henri IV qui, après avoir expulsé de France les jésuites, les rétablit lui-même en dépit de l'opiniâtre résistance du parlement. Pourquoi? Demandez-
le à Sully (1). C'est de peur d'être empoisonné et assassiné. Ce sont les propres mots d'Henri IV. Sans cesse environné de complots, Henri crut y mettre un terme en rappelant et en comblant de bienfaits ceux qui avaient armé le bras de Barrière et de Jean Châtel ; et , quelques années après, il tombait sous le poignard mystérieux de Ravaillac ! Mais jamais Henri IV ne consentit à accorder aux jésuites le droit d'enseigner. C'est plus tard, des mains débiles de la régente, qu'ils arrachèrent ce que leur avait toujours refusé Henri, à savoir, des lettres patentes qui leur conféraient le droit de pleine et entière schola-
(1) Henri repoussa les remonstrances de son parlement , sans ja* mais loi donner les raisons qui le décidoient; mais il confia à Sully ses motifs secrets. Après avoir allégué quelques motifs généraux , Henri ouvre son cœur à son ami et lui dit : « Je ne doute pas que vous ne puissiez faire diverses répliques à cette première raison ; mais je n'estime pas que vous en voulussiez seulement chercher à cette seconde , qui est que par nécessité , il me faut faire à présent de deux choses Tune ; à savoir : d'admettre les jésuites purement et simplement, les décharger des opprobres desquels ils ont été flétris, et les mettre à l'épreuve de leurs tant beaux serments et pro- . messes excellentes , ou bien de les rejeter plus absolument que ja mais , et leur user de toutes les rigueurs et duretés dont on ne pourra aviser, afin quMIs n'approclient jamais ni de moi ni de mes États ; auquel cas il n'y a point de doute que ce ne soit les jeter au dernier désespoir, et , par iceloi , dans des desseins d'attenter à ma vie, ce qui me la rendroit si misérable et langoureuse, demeurant toujours ainsi dans la défiance d'être empoisonné ou bien assassiné ; car ces gens-là ont des intelligences et des correspondances partout, et grande dextérité à disposer les esprits ainsi qu'il leur platt; qu'il me faudroit mieux être déjà mort , étant en cela de l'opinion de César, que la plus douce mort est la moins prévue et attendue. » {Mémoires de Sully, collection de Micliaud, t. !•', p. 529.)
rîté. Le parlement refusa de les enregistrer. DéMî|)érant de vaincre ou de séduiire le parlement, les jésuites s'adressent à la cour ; de là l'arrêt du 16 février 1618 , qui met le fameux collège de Clef mont sur le même pied que les autres collèges de l'Université. Celle-ci dû moins sauva les grades académiques (1). L'exposé des motifs du projet ministériel se trompe à cet égard: jamais, à Paris, les jésuites ne préparèrent aux grades, et l'arrêt de 1618 ne reçut en cela aucune exécution. En 1643, ils essayèrent en vain de l'appliquer , et ils furent forcés de le laisser dormir encore pendant un demi-siècle. Ils le réveillèrent en 1698, quand, sous la vieillesse du grand roi, ils crurent pouvoir tout entreprendre et tout emporter. Même alors, l'Université, secondée par le parlement, repoussa leur prétention. Depuis ils n'osèrent la reproduire. Et encore savezrvous, Messieurs, à quelle condi- ^ tionfut rendu l'arrêt de 1618 ? A la condition que les jésuites désavoueraient les doctrines morales et politiques delà société, et qu'ils reconnaîtraient celles de la Sermonne et de l'Église gallicane sur la personne des rois et sur les droits de la souveraineté, enfin à la condition de se soumettre aux lois et usages de l'Université (2). Certes,
(1) L'Université décréta qu'elle ne le conférerait point anx écoliers du coUége de Glermont, et sa résistance, soatenue par Topinion da parlement et par ropinioa publique , ne put èlre vaincue par un nouvel arrêt du conseil du mots d'avril de la même année que les jésuites n'osèrent pas même lui faire signifier.
(2) Cette dernière clause fait partie de l'arrêt de 1618 a Les-
il ne fut alors question pour eux d'exercer ni un droit naturel ni une industrie privée : le pouvoir d'enseigner leur fut concédé comme une faveur à la fois et comme une charge, sous certaines conditions bien ou mal observées, mais stipulées et consenties.
L'Oratoire fut établi au commencement dudix-iseptième siècle, de la même façon qu'avait été rétablie la Société de Jésus I et sous l'empire de la même autorité* Le cardinal de BéruUe demanda et obtint, en 1611 , de la reine régente des lettres patentes qui l'autorisaient à ériger dans Paris la congrégation naissante; elle fut même déclarée, en 1612, de fondation royale (1). La main du pouvoir dvil est là, je pense, assez manifeste. Enfin la sui*veillance exercée sur l'Oratoire fut toujours trèfr-sévère; elle s'immisça plus d'une fois dans les détails de l'enseignement, proscrivant ou imposant des doctrines» et marquant son droit par l'abus même<le ce droit (2).
Vous le voyez : à aucune époque de notre histoire et sous aucun prétexte, TÉtat n'abdique entre les mains d'aucun individu , quel qu'il soit , ni d'aucun corps i sécu-
quelles lectures (dans le coUégede Glermont) Sadite Majesté entend demeurer dès à présent rétablies... à la eharge d*observer les règles de redit do mois de septembre 1603, et de ae Momettre aux lois et règlements de TUniversité, ainsi qu'il a été ordonné par Sa Majesté. 1»
(1) Ces lettres pateotes furent enregistrées au parlement, en
(S) Voyee la persécution d« l^Oratotre à la On du dbc-s<Hpttème siècle, Fra^m. phUotophiques , 3« édiUoo , t. Il, p. i97.
lier ou ecclésiastique. Il confie quelquefois son pouvoir » il ne l'aliène jamais. Il le prête à des conditions dont il demeure juge et qu'il règle sur le progrès des temps, de la raison et de la liberté publique. De Charlemagne à Philippe le Bel, de Philippe le Bel à Henri IV, de Henri IV jusqu'à la fin du dix-huitième siècle , le droit de l'État en matière d'enseignement public est permanent : les formes changent, le principe demeure. Il commence avec la vieille société française; a-t-il péri avec elle? Non , Messieurs, car il ne s'agit pas ici d'un préjugé temporaire, mais d'un principe immortel.
La révolution française est le dernier effort de la puissance publique pour rappeler i un centre commun toutes les forces du pays, éparses et captives sous mille pouvoirs particuliers et contraires. Depuis des siècles la royauté avait commencé et poursuivi ce grand travail de l'unité nationale : la révolution l'acheva. Administration, justice, finances, clergé, instruction publique, tout était divisé, tout était local ; la lutte était partout, l'harmonie nulle part. Tous ces éléments opposés se fondirent dans la fournaise ardente de la révolution , et il en sortit la France nouvelle. Chose admirable! quand le travail fut terminé , il se trouva que la puissance nationale était centuplée , et qu'en même temps l'individu était émancipé. Dans la vieille société l'individu était embarrassé, comme l'État lui-même, dans les entraves les plus bizarres; au conunencement du dix-neuvième siècle, tout homme né sur la terre de France était en possession de tous ses droits
naturels, et l'État à la tête de toutes les forces de la nation. La plus puissante unité , et en même temps une liberté immense, tel est le principe, telle est la fin de la révolution française.
Les Cahiers des états généraux demandaient presque tous une organisation nouvelle et complète de l'instruction publique. On commença par abolir tout ce qui était, et sur ces ruines l'assemblée constituante jeta le décret de 1791, préparé par le célèbre rapport de M. de Talleyrand. Ce rapport a pour caractère dominant de tout séculariser et de tout unir. Plus de congrégations enseignantes, plus d'universités particulières; mais un système général d'éducation publique auquel l'État appelle les membres des congrégations et des universités au seul titre de leur capacité personnelle. Trois degrés d'instruction sont institués, et ces trois degrés sont, sous d'autres termes, notre instruction primaire, notre instruction secondaire, notre instruction supérieure ou spéciale. Les autorités préposées à l'instruction publique sont les administrations ordinaires du pays. Au-dessus d'elles, au centremême, un pouvoir essentiellement civil et politique, sous le nom de commission générale de Cinstruciion publique. Cette commission , composée de six membres, embrassait tout l'empire. Sous ses ordres étaient placés six inspecteurs généraux , qui étaient en quelque sorte l'œil et le bras du conseil supérieur. Ces inspecteurs trouvaient dans chaque département un commissaire spécial chargé de surveiller l'instruction publi-
q»6 de tout le département Enfiit ^ à côté de la comssàê- 8ion générale était un Institut national « formé de toutes les anciennes Académies , brisées et reconstruites sur un plan commun , et appelées à une représentation à la fois une et variée de toutes les sciences, de tous les arts, de l'esprit humain tout entier. Vdlà les pensées iimnort^es tju'il faut recueillir de l'assemblée constipante, cette mère féconde de la société nouveUe« €es pensées n'ont pas péri; elles ne pouvaient pas périr. Elles vivMt encore aujourd'hui dans les lois et les dé-crets qui nous gouvernent. Depiâs l'assemblée constituante jusqii'>au consulat, il n'y a plus que des rêves absurdes, violei^ts, épfaém^es; il n'y a plus de sérieux et de grand dans la révoixàkon que la révolution ellemême. Les lois ne sont pas des lois, ce ne sont que des eoupsde parti, et, poir ainsi dire, des coups de hache sur les r^tes de rancien édifice. Tantôt on (1) {H^qsose une utopie lacédémoniame qui arrache aux familles leê enfcmiê de la pairie , pour former une race nouvelle tantôt à la place de œtte tymnnie avouée on met une liberté hypocrite. Est-il possible que de nos jours on ose invoquer contre les droits sacrés de l'État le décret conventionnel du 19 décembre 1798? Il est vrai^ l'arficle !•' de ce décret dit expressément : Vemeignemeni m libre. Quiconque veut ouvrir une école le peut ^
(I) RapiMMrt de lepellelter ft la tmrmMim.
faisant une isimple déclaration à la mimicipaUté» et en désignant l'espèce d'art ou de science qu'il se propose d'enseigner. Voilà le principe : il promet beaucoup; mais ne vous y fiez pas; l'intérieur de la loi renferme des dispositions qui le tempèrent singulièrement. Il fau^ produire un certificat, non-seulement de bonnes mœur«» mais encore de civisme ^ et ce certificat doit être ôigné par la moitié des membres du conseil général de la coi»mune, ou de la section du lieu de la résidence, et par deux membres au moins du comité de surveillance de la section , car le droit de surveillance est réservé ; cette surveillance est confiée à la section , et l'on sait ce ijae c'était qu'une section à cette ^oque. Là loi invoque même la surveillance de tous les citoyens, ce qui ^t im appel à tous les délateurs. Quiconque enseignera des maximes contraires aux lois et à la morale républicaine sera dénoncé par la surveillance. Enfin , pour qu'il n'y manque rien , une loi précédente du 2& octobre 179S porte (art, 12) qu'aucun ci-devant noble, aucun ecctésiastique et ministre d'un culte quelconque ne pmt être élu instituteur national. la merveilleuse liberté d^enseignement!
Mais détournons les yeux de ces t^oaps déplorables , et, au lieu de la révolution qui détruit, étudions la révolution qui édifie.
Dans les annales du monde, |e ne connais pas d'épo* que plus grande et plus belle que le consulat C'est là , Messieurs , le berceau héroïque du <&--neuvièine inèole.
Un homme de génie , que des succès inouïs n^avaîent paâ encore égaré, discerne avec un coup d'œil admirable les vrais principes , la vraie fin de la révolution française , et s'applique à convertir ces principes en résultats indestructibles. La révolution avait remis entre ses mains une terre libre et forte ; il y bâtit la société nouvelle sur le double fondement de la liberté de l'individu et de l'unité de l'État. Alors paraissent successivement ces merveilles d'organisation qu'on appelle le Code civil, le concordat , la Légion d'honneur, et toutes ces grandes lois et ces grandes institutions qui , en respectant la vraie liberté individuelle , assurent le service public dans toutes ses parties, religion, justice, administration, finances, depuis les extrémités jusqu'au centre, depuis la plus petite commune jusqu'au faîte du gouvernement.
Je ne suis pas, Messieurs, un adorateur superstitieux de Napoléon. Je ne me suis point fait un dieu de ce mortel extraordinaire. Je ne suis nullement à genoux devant les rêves enfantés par cette imagination puissante qui , dévorant le temps et l'espace , et s' élançant toujours dans l'infini, est tombée souvent dans l'impossible , remuant et éblouissant le monde dans sa course irrégulière, au lieu de déterminer une fois pour toutes , avec cette prudence sublime qu'on appelle le génie politique, l'objet qu'il devait poursuivre , le but auquel il devait s'arrêter. Mais si , dans les affaires générales du monde et même dans le gouvernement intérieur de la France, mon admiration pour Napoléon a ses bornes, elle n'en a point,
je l'avoue, quand je le considère organisant l'administration française avec un admirable bon sens dans la conception , et une vigueur incomparable dans l'exécution. Ce grand esprit reconnut tout d'abord que l'éducation publique devait être la base de l'ordre nouveau. Nulle matière ne l'occupa davantage. Il consulta les hommes les plus différents ; il eut sous les yeux les projets les plus divers. Il répétait sans cesse cette phrase célèbre de Leibnitz : Donnez-moi l'instruction publique pendant un siècle , et je changerai le monde. Il ne s'agissait point de le changer , mais de l'affermir dans les principes de la révolution française, dans l'esprit qui l'avait faite, et qui seul la pouvait conserver. Ici le but était donné , le problème posé dans des termes inflexibles : la société nouvelle étant ce qu'elle est , trouver l'éducation qui lui convient. C'est ce problème que résout admirablement la grande loi consulaire de 1802, qui reçut sa perfection de la loi impériale de 1806.
La date de ces deux lois marque assez qu'elles appartiennent aux meilleurs temps de Napoléon, quand le génie de l'ordre n'avait pas fait divorce avec celui de la liberté , et quand l'esprit de la révolution se faisait encore entendre dans les conseils du gouvernement.
Permettez-moi de remettre sous vos yeux les principales dispositions, et surtout l'esprit de ces deux grands monuments de la sagesse consulaire et impériale.
La loi de 1802 emprunte à la nature même des choses et au rapport de M. de Talleyrand le cadre vaste et
simple de rinstraction publique. Trofe degrés : Tinstruction primaire , l'instruction eecondaire divisée en écoles secondaires privées et en écoles secondaires publiques , celles-ci subdivisées en écoles secondaires fondée par les communes, nos collèges communaux actuels, et en écoles secondaires instituées, entretenues et gouvernées par l'État, les lycées ou collèges royaux; l'instruction supérieure confiée à des écoles spéciales, les anciennes et les nouvelles facultés, agrandies et mieux définies. L'Institut est en dehors de ce cadre , car il est destiné à faire avancer la science, bien plutôt qu'à la propager. L'instruction publique est toute séculière ; elle est gouvernée, sous l'autorité suprême du ministre de l'intérieur, par un conseiller d'État, directeur général, ayant sous lui des inspecteurs généraux, chargés de porter dans les départements la pensée du directeur , et rapportant à celui-ci , chaque année , les fruits de l'expérience acquise. Pour donner d'abord un grand élan aux nouveaux lycées, et en faire ce qu'ils doivent être , de véritables pépinières pour toutes les professions élevées et pour toutes les fonctions publiques , six mille bourses sont fondées et réservées aux fils de fonctionnaires honorables peu favorisés de la fortune, et aux enfants qui, dans les écoles publiques communales, donneraient quelque espérance de talent. Enfin des pensions de retraite sont ménagées aux professeurs , après un temps déterminé d'exercice.
En même temps cpie la loi érigeait ainsi et soutenait les écoles secondaires de l'État, les lycées, elle admettait
le concours des écoles secondaires privées cpû pouvaient s'accroître et se inultq)lier indéfiniment. Les entraves jalouses établies par la convention étaient abolies. Eo* elésiastique ou laïque, tout citoyen, quelle que fût sa condition , pouvait diriger une école privée en satisfaisant aux conditions absolument indispensables pour que ta liberté ne s(»t pas une anarchie à laquelle , sous peine de^ s'abandonner Iui-4néme , F État est contraint de remédier par la tyrannie. Ces conditions sont : Tinspeetion 4X>nâée k Tautorité publique représentée par les préfets , et d'abord tautorisaîion préalable du geuvernenient (i). La première de ces conditions n'^est aujourd'hui contestée par personne; ia nécessité de Tautorisation préa- Inble du gouvernement ne le fut pas davantage en tBÔ^. Voilà , Messieinrs , cette autorisation préalable que l'on peint aujourd'hui eonune un monopole inventé par le génie du despotisme au profit d'une grande institution publique , que l'on s'efforce <fo rendre odieuse , Ja voî!à légalement consacrée avant méfiie' que cette iciétitution existât. Ce n'est donc pas elle qui a créé Tautorisation préalable, puisque cette prescription est l^ouvrage du gouvernement consulaire. Qu'il soit donc bien établi que c'est l'intàrét seul de la société qui a dicté l'article célèbre cpri contient la néces^té d'une autorisation préalable du gouvernement pour les établissements particuliers
(1) Loi de 1802 , lit 3, art. 8.
d'instruction secondaire. Cet article d'ailleurs n'introduit rien de nouveau ; il ne fait autre chose que rappeler un droit inhérent à l'État, un droit que l'ancienne société avait toujours reconnu , et que la nouvelle ne pouvait abandonner sans remettre ses destinées entre les mains du hasard.
La loi de 1802 fut reçue comme un bienfait (1). Des arrêtés consulaires la mirent en action , et bientôt une grande impulsion fut donnée à toute l'instruction publique , et particulièrement à l'instruction secondaire. Mais si l'œuvre était bonne, elle était loin d'être sans défaut. Les progrès toujours croissants de l'ordre avaient changé la république en monarchie, le consulat en empire. C'était un progrès nécessaire et bienfaisant aux yeux de tout ami véritable de la révolution. Il fallait un progrès correspondant dans l'instruction publique. La loi de 1802 l'avait fondée , elle ne l'avait pas organisée , elle ne lui avait pas imprimé l'unité, la stabilité , les mœurs, que réclame cette importante partie du service public.
L'administration de chacun des services de l'État est relative à la nature même de ce service : on n'administre point l'armée comme la justice ou les cultes. L'instruction publique demande aussi un mode spécial d'ad-
(1) Elle fat adoptée au tribunat par ane majorité de 80 voix contre 9, et au corps législatif, par une majorité de 2^1 voix contre 37.
mînistration. On reconnut aisément qu'un directeur général avec des bureaux, même avec des inspecteurs, ne suffit point à la partie la plus essentielle de sa tâche , celle d'inculquer à tous ceux qui enseignent un certain esprit qui est à la fois la force et l'honneur de leur profession. Chacune a ses mœurs qui lui sont propres. Qui a élevé si haut l'ancienne magistrature française? Ce qu'aujourd'hui encore on appelle les mœurs du magistrat. L'enseignement aussi doit avoir son génie et ses mœurs. Que deviendraient tous ces esprits que l'étude et le talent même peuvent si aisément égarer dans des voies particulières , si une discipline sérieuse ne mettait entre eux une certaine harmonie, si une pensée commune ne les inspirait de bonne heure , si une autorité dont la compétence ne puisse être méconnue ne les dirigeait dans toute leur carrière? Or, cette discipline paternelle, mais vigilante, cette pensée qui ne change point, cette autorité qui possède à la fois les lumières et la force, vous ne pouvez les attendre de cette espèce d'administration générale qui suffit aux finances ou à tel autre service public ; elles ne peuvent venir que d'un corps.
Voilà ce que l'expérience démontra bientôt et ce que le génie de l'empereur comprit admirablement; il se proposa donc ce grand problème : faire un corps, car sans cela l'instruction publique n'a pas son gouvernement, mais un corps qui, en ayant la puissance inhérente à l'esprit de corps, n'en ait point les dangers, et ne puisse jamais être atteint des vices qui ont perdu
left wmnw8 oorporutioM. U faut que ce earp» ait ub pouvoir purement civil , émané de TÉtat et ea dépendant de toutes parta. U doit avoir sa vie et son action propre^ autreniQ&t ce n'est plus un corps ; mais il doit être ea m^oe temps sous le contrôle permanent du pouvrâ* su^ péri^r qui surveille et retient dans Içurs limites re^>ectives tous les corps deFÉtat , c'est-èHHre le conseil d'Ëtat. Les membres de ce corps contracteront des obligations spéciales en ce sens qu'elles s% rapportent au service particulier de rinstruction publique^ mais qui demeureront tûujoiurs des obtigations purement civiles et temporaires. Point de vœux; le simple échange du service sailitaire contre Fengagenaeiit d'un service civil équivalut A la fin de ce service décennal la faculté de quitter te corps ; et, pour y entrer, nulle autre condition que des grades et des œocours publics»
Tel fut le corps que conçut Fenqiereur, et quel nom lui pouvait-il donner, sinon ceiui de ce grand corps qui, sorti du berceau naérne de la monarchie, l'avait accompagnée jusqu'à sa dernière heure et devait reparaître avec, une monarchie nouvelle, renouvelé lui-même, agrandi ^ perfectionné; ce corps dont le caractère séculier était depuis longtem}»» consacré, qui avait surpassé , par la force de se& études , toutes les aufares coagrégations enseignantes du nM)yen âge et des temps modernes^ cher à. la fois à la royauté et à la nation , pauvre, mais fier, soumis sans servilité, et qui emtM*assait déjà, soiis l'ancien régnue , une partie considéfaUe
àê kk Ftence. Le grand nom de PUnivergité était là; ii était connu , célèbre , presque populaire. L'empereur le prit , et des 21 ou 22 Universités anciennes , il composa une seule Université , con»ne de» anciennes adbninistrations isolées ît avait tiré Tadministration générale de fempire, comme de toutes les chambres des compte!» il avait formé la cour impériale des comptes, conmie de toutes les justices particulières il avait fait une justice unique , distribuée en des tribunaux reliés entre eux par une cour suprême, la cour de cassation.
La loi de 1806 est courte , mais elle dit tout. Elle ne contient que deux articles , mais deux articles d'une vaste portéie. Elle établit, soufi le nom d'Université, xm corps chargé dp l'enseignement et de l'éducation publique dans tout Tempire, un corps dont tous les membres contractent des obligations civiles, spéciales et temporaires. L'exposé des motifs ne dissîimile rien. Il explique clairement ce qu'on entend faire. Le caractère séculier de l'établissement nouveau est proclamé; toate son. oi^anisation ftitare est indiquée. Il aura à sa tête un chef nmni d'une autorité suffisante et de pouvoirs bien détemûné&. Sous ce chef un conseil veillera sans cesse sur le sort et le succès des écoles. Les inspecteurs g^éraux les visiteront chaque année pour en reconnaître et en c^oncer les abus. L'Université aura jurîdictioii sur tous ses membres; le conseil fera fonctions de tribunal suprême de discipline. Des conditions de grades et d'épreuves seront imposées pour l'avancement dans les divers d^rés
de la hiérarchie universitaire. On ne parviendra à aucune fonction administrative sans avoir passé par les fonctions de l'enseignement , ou plutôt l'administration n'est plus que l'enseignement prolongé sous une autre forme. Pour entrer dans la carrière, il y aura à la fois une école de noviciat, la future école normale, et le concours de l'agrégation. On le voit , la loi de 1806 contenait le principe et déjà même elle annonçait les formes essentielles de l'institution nouvelle. Les pouvoirs publics de ce temps ne furent donc pas trompés ; ils savaient parfaitement ce qu'on leur demandait et ce qu'ils votaient ; et c'est ainsi expliquée que la loi de 1806 prit son rang parmi les lois constitutives de la France et de l'empire.
En 1808 et en 1811 parurent les décrets célèbres qui réalisent la loi de 1806. Celle-ci promettait , il est vrai , que l'organisation de l'Université aurait lieu par une loi qui devait être présentée en 1810. Mais le principe de l'établissement nouveau ayant été accepté par les pouvoirs législatifs, on reconnut que l'exécution appartenait au gouvernement et qu'une loi nouvelle n'était pas nécessaire. L'organisation complète de l'Université fut confiée à ce mêmB pouvoir auquel on doit le Code civil. C'est le conseil d'État, présidé par l'empereur, qui fit les deux grands décrets de 1808 et de 1811 , où la même pensée 'se poursuit et s'achève jusque dans les moindres détails, sans jamais s'y perdre, décrets emrpreints d'une vigueur et d'une prévoyance incompara-
blés , et que je ne crains pas de mettre à côté des plus beaux chefs-d'œuvre de la sagesse humaine. Ils ne sont entachés d'aucune illégalité , puisqu'ils se rapportent à des principes consacrés par une loi , et ne contiennent aucun principe nouveau. Ils sont si bien l'application directe de cette loi qu'ils s'y incorporent naturellement, et avec elle constituent la charte de l'instruction publique en France.
Mais un cri s'élève contre ces deux décrets : ils détruisent la liberté d'enseignement , et de simples décrets n'avaient pas ce droit. Accusation ridicule dont nous avons déjà fait justice. Comment 1 les décrets de 1808 et de 1811 détruisent la liberté d'enseignement! Mais cette liberté existait donc auparavant? Était-elle dans la loi de 1806 qui fonde l'Université? Non , certes. Était-elle dans la loi de 1802 qui constitue l'instruction publique? Il faut bien avouer que non , puisque la loi de 1802 établit précisément la condition de l'autorisation préalable du gouvernement pour toute école secondaire privée. Ce n'est donc point l'Université impériale qui a introduit parmi nous le principe de l'autorisation préalable , car ce principe est antérieur à l'Université. Elle n'a pas fait ce principe , elle l'a reçu ; elle l'a reçu des mains de la loi , d'une loi qui préexiste à l'Université et à l'empire , une loi de la république , qui ne fait autre chose que recueillir la tradition constante de l'ancienne monarchie et de l'expérience de toutes les sociétés civilisées.
L'Université n'a pas créé l'autorisation préalable, elle
Ha trouvée; c'est aiême elle qui en la réglwit Fa tempérée.
En 1802, le gouvernement, investi du droit d'autoriser, avait, pour s'éclairer, in^giné des épreuves assez conq)liquées; il avait aussi inventé des jurys, comme le. font le projet de loi qui vous est présenté et le rapport de votre commission ; tout cela aboutissant à l'avis du préfet, d'après lequel le gouvernement prononçait définitivement. Voyons comment- les choses se passent depuis 1806. Le gouvernement appliqué à l'instruction publique s'appelle l'Université. Le gouvernement possédait le droit d'autoriser ; l'Université le possède au mènae titre; rien de nfK)ins, mais rien de plus. Le décret de 1808 dit donc (1) qu'aucune école , aucun établissement particulier d'instruction publique ne peut être formé sans l'autorisation du chef de l'Université. C'est l'ancienne autorisation transportée du ministre de l'intérieur au grand maître* £t en vérité ce nouveau fonctionnaire est-ii donc moins éclairé en matière d'éducation? Dépend-il davantage du mouvement et des fluctuations de la politique du jour? Ou bien peut-il être tenté davantage, pour favoriser les écoles de l'Université , de n'accorder l'autorisation dont il dispose qu'avec une sévérité jalouse et injuste? Pas le moins du monde. En effet, dès qu'une école privée est autorisée , savez-vous ce qu'elle
(1) TU, 1^ art. 2 et 5.
devtentî EH6 s'appelle use école de PUniverwté {1) ; die accroît le donmine de TUniversité , loin de le réduire. Le grand ittdStre n^a donc aucun intérêt à refoser une autorisation qd tourne «u profit du corps tout entier; car on est membre de ce corps dès qu'on Msdgne , soit à titre public , soit à tifere privé , puisque , dans Tun et Tautre cas, l'enseignement et l'éducation sont toujotffs à Pusage du public. Et sur quels renseignements l'autorisation sollicitée est^elle accordée ou refusée? Sur les renseignements que transn^tent^ avec ieiff avis motivé, non plus seulement les préfets, mais les recteurs, exclusivement occupés de l'instruction publique, et qui y ont voué toute leur vie. 3e le demande : la garantie de fidèles et sérieuses informations est-^Ue affaiblie? Enfin le grand madtre peutm , conrnie le ministre de l'intérieur , accorder ou refuser l'autorisation d'une ma^ nière toot à fait arbilTdire? Non, il la refuse <m l'accorde en o^Bseil royal/ Le conseil n'est pas une assemblée de chefs de bureaux ou de divisions; ce sont des membres du coips ^aseignant, qui ont dû y servir longtonps pour apprendre à y commander. Ils ont été (2) recteurs , inspecteurs généraux^ profess^UB ou doyens de facultés. Ils sont conseillers à vie (â) ; as ont donc toute l'ind^esidanoe néoessakra C'est en un tel conseil,
(1) TU. 1'% art. 5.