‹ Défense de la liberté de l'Eglise (volume 2)Chapitre 30 sur 39 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

Je me propose d'établir ici cinq poinls importants que j'indique immédiatement :

1° Le nouveau projet de loi est incomparablement moins libéral que le projet de M. Guizot, voté par la Chambre des députés, en 1837.

2° Le nouveau projet de loi anéantit toutes les libertés d'enseignement dont on jouissait sous le régime du monopole.

3° Le nouveau projet de loi conserve les restrictions et les entraves les plus exorbitantes de l'ancien monopole.

U° Le nouveau projet de loi prépare l'anéantissement des institutions de plein exercice actuellement existantes, et rend, pour l'avenir, l'existence de tous les établissements libres absolument impossible.

5° Enfin, le nouveau projet de loi blesse au cœur le principe même de la Liberté d'enseignement en instituant l'Université juge et arbitre de ses concurrents.

Je vais reprendre successivement chacune de ces propositions : ce sont des faits ; il me suffit de les constater.

si H LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT (1847). 4oi

Le nouveau projet de loi est incomparablement moins libéral que le projet de M. Guizot, volé par la Chambre des députés, en 1837.

Je dois reproduire ici des observations importantes que j'ai déjà eu occasion de faire : c'est à quoi je serai obligé quelquefois encore, dans la suite de cet écrit : on me le pardonnera.

La loi de M. Guizot ne demandait :

1° Ni l'exclusion des associations religieuses,

2° Mi le certificat d'études,

3° Ni les grades pour les professeurs,

U° Ni les grades pour les surveillants et maîtres d'études ;

5° La Chambre décida qu'on n'exigerait pas même un seul licencié par établissement.

6" Klle abolit la distinction établie entre les chefs d institution et les maîtres de pension.

Au sujet des associations religieuses, M. Saint-Marc Girardio, M. Dubois (de la Loire-Inférieure), pensaient, comme M. Guizot, qu'une loi de liberté ne devait créer ni privilège, ni incapacité :

« Nous ne considérons que les individus, disaient-ils : nous n'avons point affaire aux associations; nous ne recherchons ni les consciences, ni les opinions: nousdé- Clarons un droit. »

Et ils parlaient ainsi en conformité d'opinion avec

MM. de Rémusat, Delbecque, Vilet, Amilliau, et autres membres de la Commission.

i. 2fi

402 Dl NOUVEAU PROJET DE LOI

Quant a l'exigence des grades pour les professeurs, AI. Amilhau appuyait en ces termes le projet de M. Guizot :

La Commission a pensé qu'on devait rechercher d'autres garanties. Elle a trouvé, dans l'intérêt des chefs d'établissements, une garantie meilleure. Peut-il entrer dans Vesprit d'aucun de nous qu'un chef d'établissement veuille prendre pour enseigner le latin quelqu'un qui ne le saura pas? L'intérêt du chef d'établissement est la meilleure, la plus sûre des garanties que vous puissiez désirer.

Quant aux grades pour les surveillants et maîtres d'étude, cette incroyable exigence n'était venue dans la pensée de personne, ni du ministre, ni de la Commission, ni de la Chambre ; et si quelqu'un eût osé en faire la proposition, elle eût été accueillie par une réprobation universelle.

Du reste, AI. Guizot, en présentant une telle loi, avait posé la question dans ses véritables termes et s'était proposé sérieusement de la résoudre :

Le principe de la liberté, avait-il dit, appliqué à l'enseignement, est une des conséquences promises par la Charte. Nous voulons, dans leur plénitude et leur sincérité, les conséquences raisonnables de notre révolution.

Tous pourraient-ils en dire autant aujourd'hui ?

Toutefois, en présentant une loi libérale, sincère, déjà digne des promesses de la Charte, AI. Guizot sentait, dans sa conscience, que s'il faisait tout ce qui était possible alors, il ne faisait pas cependant tout ce qui était désirable, tout ce qu'il y avait à faire. 11 ajoutait avec autant de bonne foi que de sagesse :

Le temps nous révélera, sans doute, d'autres questions à résoudre, d'autres réformes à opérer : elles prendront

place à leur tour.

C'était probablement pour n'avoir pas accepté ces dernières paroles de M. Guizot, et compris comme lui que le temps donnerait à la liberté d'instruction tous ses développements légitimes et la mollrait en harmonie avec toutes nos autres libertés, que, malgré tout ce que cette loi renfermait de bon et de juste, un grand nombre d'honorables députés s'en montrèrent peu satisfaits.

Les chefs de l'opposition parlèrent avec force contre le projet du ministre, et quelques-uns des conservateurs eux-mêmes ne lui épargnèrent pas un sévère lan-

M. de Tracy, incorruptible défenseur de la Liberté d'enseignement, on le sait, déclara:

Que le sujet n'avait pas même été indiqué dans la loi.

Il trouva :

Que le projet était mesquin et portait l'empreinte d'un cachet spécial et étroit.... que les dispositions relatives à laLibcrté d'enseignement étaient en grande partie destructives de cette liberté.

Que c'était tout simplement l'état actuel, c'est-à-dire le monopole qu'on proposait de conserver.

Il ajoutait enfin :

Je vois avec découragement accumuler un système inouï de précautions, de pénalités, de restrictions et de préventions.

M. Merlin ( de l'Aveyron ) , en rendant hommage

aux dispositions générales du projet de loi, déclarait :

Que le nouveau plan proposé à la Chambre était bien loin de répondre aux progrès du siècle, de remplir les promesses de la Charte, de satisfaire au vœu général de la France.

M. de Sade, dans un discours qui fut interrompu plusieurs fois par les applaudissements unanimes de la Chambre, prononça ces remarquables paroles :

La Liberté d'enseignement avait été heureusement stipulée dans les articles que nous ajoutâmes à la Charte, sous l'influence des événements de Juillet : car au train dont vont aujourd'hui les choses, si nous ne l'avions pas obtenue alors, nous pourrions en désespérer en ce moment.

En achevant ce discours, M. de Sade déclara toutefois qu'il voterait pour le projet de loi, parce qu'il promettait au moins la Liberté de l'enseignement.

L'honorable orateur avait compris et accepté la sagesse et la bonne foi des dernières paroles de M. Guizot.

M. Salverte se montra bien plus sévère à l'égard du projet :

En examinant avec attention le projet de loi, vous voyez qu'il tend surtout, après avoir proclamé le principe de la Liberté d'enseignement, à en restreindre singulièrement l'application, et à serrer plus fortement les nœuds qui lient à VUniversité tous les hommes qui veulent se livrer à V enseignement.

Il ajoutait :

Dans le projet de loi qui vous est soumis, la Liberté de l'enseignement est proclamée; mais, observez-le : tous les articles de ce projet, ainsi que je l'ai dit, tondent à sou-

mettre cette liberté à la volonté, à l'opinion de l'Université.

H. Saint-Marc Girardin disait :

Il est des esprits qui s'inquiètenl quand ils voient qu'on veut marcher sans lisières. Quant à nous, nous n'avons pas eu peur: nous avons voulu que la Liberté d'enseignement eût de l'avenir : aurait-elle de l'avenir si elle était restée emprisonnée ? IS'on ! nous avons voulu qu'elle fût libre.

II y avait bien une sorte de brusque naïveté dans celle dernière expression : on s'en étonna alors. Mais on la comprend mieux aujourd'hui, où manifestement tant <lc Lins ne veulent plus que la liberté soit libre.

M. Saint-Marc Girardin disait encore en combattant un amendement présenté par M. Laurence :

Je vous exborte, Messieurs, à ne pas adopter ce malheureux amendement; malheureux parce qu'il détruit l'économie de la loi, son principe, et qu'en vérité, en fuitàde Liberté d'enseignement, il »'ew existe plus.

Ou je me trompe, ou il était impossible de s'exprimer en des termes plus précis et plus forts. Quand on étudie attentivement la discussion de 1837, on est touché du zèle unanime de l'assemblée pour donner à la France une loi sincère, et au vœu de la Charte un loyal accomplissement : où en sommes-nous aujourd'hui?

Il n'y avait alors qu'une crainte, celle de manquer de franchise, celle de ne pas faire assez pour la liberté, et de paraître favoriser un monopole que l'honneur et la vérité ne permettaient plus de défendre.

Je pourrais encore nommer MM. Draull, Arago, Charamaule, Delespaul, Dubois, Dufaure, Delessert, Odilon

Barrot, devenu un des adversaires les plus déclarés de la liberté religieuse, qui tous combaltirent alors plus

/u moins en faveur de la Liberté d'enseignement. Sur tous les bancs de la Chambre, à quelque opinion que l'on appartînt d'ailleurs, on n'adressait à la loi en discussion qu'un seul reproche, celui de ne pas faire pour la liberté tout ce qu'elle réclamait, et cette loi faisait pour elle cent fois plus que le projet de 1847.

Car ce nouveau projet demande :

1° L'exclusion des associations religieuses ;

2° Le certificat d'études et pour deux années ;

3° Les grades les plus élevés, les plus difficiles, les plus nombreux ;

4° Les grades de bacheliers pour tous les surveillants, maîtres d'étude et même pour les répétiteurs ;

5° Trois ou quatre licenciés au moins par établissement;

6° Il rétablit la distinction abolie entre les maîtres de pension et les chefs d'institution.

Je me borne à signaler ces exigences principales.

Je le demande : De bonne foi, est-ce là un progrès vers la liberté ?

N'est-il pas manifeste que ce que l'un des deux projets lui donnait, l'autre le lui refuse? qu'il y a ici entre les deux projets des oppositions incroyables?

Quoi! pas un seul licencié en 1837, et aujourd'hui trois ou quatre !

Pas un bachelier, et aujourd'hui quinze ou vingt par établissement ! — Et tout le reste !

Mais ce sont des changements prodigieux !

Qu'en pouvons-nous dire , sinon ce que disait déjà, en 1844, avec étonnemcnt et tristesse, un ancien mi-

oistre de l'instruction publique, un homme sincère , M. ivlet de la Lozère :

C'est vraiment une chose frappante que la gradation des mesures restrictives de la liberté à l'égard des établissements d'enseignemenl d'une époque à l'autre, dans le point qui nous occupe.

Véritablement, Messieurs, c'est trop, el je crois que quand on fait une loi de liberté, il faut au moins qu'elle ait un peu de ce caractère !

Qu'en pouvons-nous dire encore? Rien, sinon ce nue disait déjà M. de Sade en 1837:

La Liberté (renseignement avait été heureusement stipulée dans la Charte : car au train dont vont aujourd'hui les choses, si nous ne l'avions pas obtenue alors, nous pourrions en désespérer en ce moment.

Ainsi, trois fois, à trois époques diverses, la grande question de la Liberté d'enseignement a été soumise à la discussion des pouvoirs législatifs; et. par une fatalité vraiment étrange, les projets de loi successivement présentés sont devenus d'autant moins favorables à la liberté qu'ils devaient fonder, qu'on s'éloignait davantage de 1830, comme si le temps pouvait diminuer le poids d'un serment juré à la face de la France, el la vertu d'une promesse solennellement inscrite au pacte fondamental d'une grande nation !

Dira-t-on que la nouvelle loi est une loi de liberté? Mais celle de M. (iuizot était alors une loi de licence et d'anarchie!

M. Cui/oi, V.. Saint-Marc Girardin, M. Dubois, M. de Rémusat, la Commission nommée par la Chambre des députés, la Chambre elle-même n'avaient donc pas la

moindre idée, ni de ce qu'ils ont fait, ni de ce qu'il y avait à faire; pas le moindre souci du niveau des études... pas la plus médiocre intelligence des besoins et des conditions de l'enseignement !

Qui le dira? qui le pensera ?

Dira-t-on qu'en 1837 le ministre, qui offrait une telle loi et la Chambre qui la consacrait par son vote solennel, cédaient à des penchants ou à des exigences révolutionnaires ?

Personne n'oserait sérieusement le soutenir. Rien de tout cela n'a de sens ! tout cela est inintelligible, inexplicable !

Ne faut-il pas dire, au contraire, que celte liberté dont on a, en 1830 et en 1837, proclamé les droits, aujourd'hui on l'opprime, on l'étouffé ; ce n'est pas assez : de peur qu'elle ne trompe les précautions prises contre elle et qu'elle ne parvienne à voir le jour, on l'entoure d'une telle surabondance, d'un tel luxe de soins jaloux et d'entraves, qu'on ne la laisse ni respirer, ni marcher, ni vivre.

Certes, on serait fondé à l'affirmer, si cette loi n'était présentée par un homme sincère.

Nous ne dirons qu'une chose, c'est que le projet de M. Guizot est le seul projet vraiment libéral, vraiment politique, vraiment digne de la Charte, vraiment conciliateur de tous les droits, le seul vraiment capable d'accomplir parmi nous le grand et désirable ouvrage de la pacification religieuse !

Pourquoi n'y est-on pas 'revenu? pourquoi semblet-on avoir pris en tout le contre-pied de ce projet dont l'esprit était si sage, dont l'influence eût été si salutaire ?

Ce n'est pas tout.

SUR LA LIUKRTÉ D'ENSEIGNEMENT [1847). i09

Le nouveau projet de loi anéantit toutes les libertés d'enseignement dont on jouissait de fait sous le régime du monopole.

Ces libertés étaient rares ; mais enfin :

I. Sous le régime du monopole, on était libre dans les institutions de plein exercice, dans les simples institutions et pensions , d'avoir des maîtres , des surveillants et des répétiteurs non bacheliers.

En rnrrant la liberté que donne le nouveau projet, on cesse d'être libre à cet égard. En effet, d'après les dispositions nouvelles qu'il introduit, il faut que tous les maîtres, tous les surveillants , et même tous les répétiteurs, dans tous les établissements particuliers d'instruction secondaire, soient désormais pourvus au moins du grade de bachelier es lettres. (Art. 10.)

Or, la différence entre ces deux situations est immense.

II. Sous le régime du monopole, on était libre dans les établissements de plein exercice , même dans ceux où s'enseignaient les mathématiques supérieures, de n'avoir qu'un ou deux licenciés ; le plus souvent même ils n'étaient pas exigés.

En recevant la liberté que donne le nouveau projet, on cesse d'être libre à cet égard.

L'article 10 exige au moins dans ces établissements quatre licenciés es lettres ou es sciences, et, de plus, l'ar-

ticle 6 veut que le chef de l'établissement justifie du baccalauréat es sciences mathématiques ou physiques.

Il le faut avouer : de telles exigences , des entraves nouvelles si exorbitantes imposées par la loi même qui se proclame la loi de liberté, sont vraiment bizarres.

La Gazette de l 'Instruction publique semblait douée du don de prophétie et savoir à l'avance les dispositions de ce projet lorsqu'elle disail, le 7 mars IShU :

Les institutions qui ont obtenu la faveur de posséder le plein exercice, n'ont rien à attendre de la nouvelle loi, qui n'aura d'autre effet que d'exiger d'elles à l'avenir, pour leurs professeurs et surveillants, des garanties de capacité dent elles avaient été exemptées jusqu'à ce jour.

Cite Gazette ajoutait :

Pour le maître de pension, l'effet de la nouvelle loi sera de le soumettre à des conditions plus sévères que les conditions existantes, sans lui accorder beaucoup plus de latitude d'enseignement, puisque les études qu'on fera chez lui ne seront point valables pour le baccalauréat.

Les maîtres de pensions verront donc leur liberté se restreindre au lieu de s'étendre....

Ces paroles sembleraient écrites aujourd'hui , et l'on se demande en les lisant : mais , de bonne foi , sont-ce là les conséquences légitimes d'une loi de liberté?

Et M. Pelet (de la Lozère) , ancien grand maître de l'Université, ne sera-t-il pas tenté de redire du nouveau projet de loi ce qu'il disait il y a peu d'années :

Je demande qu'on ne surcharge pas à tel point la législation nouvelle d'entraves, qu'on fusse regretter la situation ancienne. Ceci est, dit-on, une loi de liberté! il faut

SUR-LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT 1841 . in

que les lois répondenl à leur litre, qu'elles soienl le développement des institutions, el D'en soient pus la contradiction dans tous leurs détails.

Sait-on bien, en effet, a-ton réellement calculé que les directeurs d'établissements de plein exercice, tous les chefs d'institutions, tous les maîtres de pensions, tous les professeurs el surveillants employés à l'éducation de la jeunesse dans les établissements privés, doivent former un total de 10 ù 12 000 individus au moins?

La presque totalité d'entre eux, avant la Charte qui leur a promis la Liberté d'enseignement, étaient affranchis de l'obligation des grades.

L'ère de la liberté, en s'ouvrant pour eux sous les auspices de la loi nouvelle, leur impose celte obligation el les soumet tous à la nécessité des grades les plus élevés et les plus nombreux !

« Cela est vrai , disait autrefois M. Thiers, mais la liberté n'est jeûnais acquise a trop haut pris. »

.le ne le conteste pas; mais ce que je contesterai tant qu'il me restera une lueur de raison et un sentiment de justice, c'est que le nom doive en être acquis au prix de la chose même! car alors les mots n'auraient plus de sens, le prix de la liberté en deviendrait L'anéantissement, et il se rencontrerait là une subtilité dérisoire qui ne laisserai paraître un instant la Libellé d'enseignement que pour en amuser les yeux et la supprimer ensuite par un véritable escamotage.

En conscience, ceci n'est digne de personne.

« La liberté, disait encore M. Thiers , n'a jamais été imaginée pour dispt nser 1rs hommes du mérite. »

Mais moins encore a-t-elle été imaginée pour les dis-

penser d'être libres , et leur enlever le peu de liberté dont ils jouissaient !

Et je n'ai pas tout dit encore.

III. Sous le régime du monopole, on était libre , dans les établissements privés , de se servir, pour l'instruction classique, des livres élémentaires, des auteurs et des éditions qu'on croyait les meilleurs, les plus appropriés à l'esprit des enfants, au progrès de leur travail, à la marche générale des études , aux méthodes particulières , aux améliorations successives que le zèle, l'intelligence , le dévoûment pourraient essayer d'introduire , en dehors des habitudes et des traditions universitaires.

En recevant la liberté que donne le nouveau projet, on cesse d'être libre à cet égard !

L'art. 16 déclare que les maîtres particuliers ne peuvent faire usage que des livres revêtus de V autorisation du Ministre de V instruction publique.

Je n'insiste pas pour faire remarquer à quel degré ce nouveau monopole est inouï, absolu, universel, effrayant !

L'épiscopat lui-même n'a jamais songé à l'exercer sur les petits séminaires.

L'Église, aux jours de sa plus grande puissance, n'en a jamais eu la pensée.

Non, non, ce n'est pas ainsi que jamais ni l'Église catholique, ni l'épiscopat français entendirent la liberté intellectuelle et les droits de l'enseignement littéraire et scientifique.

Et je m'assure que M. le Ministre de l'instruction publique lui-même éprouvera quelque embarras en voyant

son autorisation personnelle et son nom apposés désormais sur tons les livres d'enseignement, depuis l'alphabet jusqu'à la Théodicée, depuis la table de Pythagore jusqu'à celle des logarithmes, jusqu'au calcul infinitésimal.

Ainsi l'Université, ou plutôt son grand maître seul, serait désormais légalement constitué souverain arbitre de la science et de la vérité, de la philosophie et des lettres; juge suprême et unique des intelligences et des progrès de l'esprit !

Est-ce donc ainsi que M. de Salvandy croit donner la liberté qu'il a promise en disant : Désormais liberté pour tous d'opposer les écoles aux écoles, les méthodes aux méthodes , les livres aux livres, les systèmes aux systèmes '!

Est-ce donc là le régime qu'il croit , comme il le dit, le ]>lus favorable au libre essor des esprits ?

Est-ce ainsi qu'il fera recueillir au génie national, comme il le dit encore, tous les biens que lui promet le principe d'émulation et de liberté dans les méthodes?

Quel est désormais l'homme qui, se sentant une idée utile ou une conception puissante, ira consumer à sa réalisation dix années de sa vie pour ne trouver à la fin de son travail que l'humiliation d'un examen privé, et à huis-clos, avec l'incertitude du succès ?

Mais quoi 1 le nouveau projet exige trois ou quatre licenciés par établissement et le triple au moins de bacheliers : à eux tous ne pourront-ils pas juger la valeur d'une grammaire? s'ils ne le peuvent pas, quelle est donc la valeur du grade? et quelles garanties de plus offriront ceux qui seront chargés, au nom du ministre, de l'examen des livres ?

Ce point est immense dans la question ; je ne fais que l'indiquer ici.

Tout y est engagé : la liberté des études et celle des méthodes, tout l'enseignement classique, la philosophie, l'histoire, la religion.... C'est un intolérable système de censure. Et qu'on y prenne garde ! — on ne s'assurera pas l'approbation des évêqnes en leur conférant un droit semblable dans ce qui concerne Y enseignement religieux; comme si les livres élémentaires d'histoire et de philosophie pouvaient leur être étrangers, comme si ces sortes de livres n'étaient ceux-là mêmes où ou a rencontré plus d'une fois les doctrines les plus contraires à la doctrine de l'Église et à son enseignement.

IV. Sous le régime du monopole, on était libre dans les établissements privés :

1° De faire faire tels ou tels travaux d'agrandissement, d'amélioration , d'assainissement , devenus désirables, sans en prévenir le recteur.

2° De publier, aux époques convenables, sous les garanties de la publicité même, les prospectus nécessaires, les programmes, etc.

3° De faire, en temps opportun , sans en prévenir le recteur, dans le programme ou dans les règlements intérieurs, les changements utiles réclamés par de nouveaux besoins, par le nombre plus ou moins grand des élèves, par des classes plus ou moins nombreuses, et par mille autres circonstances impossibles à prévoir, et que l'expérience seule révèle au jour le jour.

U° On était libre enfin de recevoir ses parents ou ses amis sous son toit, sans les forcer à y accepter un emploi régulier, et à prendre pour cela les grades nécessaires.

si li ! ' I IBERTÉ D'ENSEIGNEMENT 1841 . i!6

En recevant la liberté que donne le nouveau projet, on cesse d'être libre à V égard de tout cela :

1° (Art. 19. Il esl interdit à tous chefs d'établissements de recevoir dans leurs maisons, à domicile fixe, des personnes autres que les maîtres ou employés réguliers de rétablissement.

:■■ Vil. 17. Les chefs d'établissements sont tenus d'adresserau recteur de l'Académie el au maire de la commune, dans les vingt-quatre heures, Leurs prospectus, annonces et publications quelconques.

3° Le recteur doit recevoir au moins huit jours à. l'avance le programme des exercices publics.

4° (Art. 18.) Tout changement dans le programme ou dans le règlement intérieur doit être notifié au recteur dans le même délai.

5° Tout changement considérable dans le plan des lieux doit lui être notifié dans le délai d'un mois.

V. Sous le régime du monopole, les maîtres, surveillants et répétiteurs étaient parfaitement libres, dons les établissements privés, de changer d'emploi et de résidence, selon leur aptitude, leur convenance, leurs intérêts légitimes.

En recevant la liberté que donne le nouveau projet, on cessera d'être également libre sur ce point ; on ne pourra plus se. rien permettre à cet égard, pas même les modestes fonctions de répétiteur, qu'après que la cho^e aura été (Art. 11.)... « notifiée dans le délai de « quinze jours au recteur du ressort, et, s'il y a lieu, « aux recteurs de deux ressorts, tant par lesdils malci très, surveillants et répétiteurs que par les chefs d'éta- « blissements, quand il y a lieu. »

VI. Sous le régime dû* monopole, les villes étaient libres de donner des subventions aux établissements particuliers d'instruction secondaire qu'elles jugeaient dignes de leur confiance. Elles étaient libres , en assurant ainsi leur concours à un homme choisi par elles, de ménager à l'autorité des pères de famille une influence heureuse sur le choix et la direction de tous les maîtres destinés à travailler a l'éducation de leurs enfants.

En recevant la liberté que donne le nouveau projet, les villes continueront-elles d'être libres à cet égard? En donnant la liberté, le nouveau projet ne porle-t-il aucune atteinte réelle à ces antiques et respectables franchises de nos villes et corps municipaux? ne les met il pas dans cette alternative de n'encourager aucun établissement d'éducation, ou de recevoir, moyennant les conditions les plus onéreuses, des collèges royaux et des collèges communaux dont ils supporteront tous les frais, sans avoir aucune part à leur direction morale et scientifique, et dont les principaux et tous les maîtres, et tous les régents devront être nommés par le grand maître de l'Université, sans même que les villes et les communes aient droit de présentation? Je le crains.

Ce qui est manifeste, et, a mon sens, regrettable, c'est que le nouveau projet n'accorde rien ni aux conseils généraux ni aux conseils communaux.

J'en ai dit assez sur tout ceci.

Il est manifeste qu'an point de vue des grades exigés, si nombreux, si élevés :

Qu'au point de vue des livres classiques et du libre exercice des méthodes ;

Qu'au point de vue du gouvernement intérieur des

SUR LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT 1841 . ii:

établissements privés, et de l'honnête, je dirai plus, de

l'essentielle liberté des chefs et des maîtres : Le nouveau projel anéantit toutes les franchises dont

on jouissait, sous le régime du monopole, avant la promesse de la Charte.

Il faut donc redire avec M. Pelet (de la Lozère) :

A quelque point de vue qu'on se place, à celui du père de famille ou à celui de la profession d'instituteur, on ne peut manquer de préférer mille fuis le régime actuel <i celui

que In loi institue.

Et avec M. Saint-Marc Chardin :

Vous croyez quec'est là de laliberté d'enseignement ! En vérité, j'aime beaucoup mieux l'autorisation. Je dirai avec tous les chefs d'établissements, avec toute l'Université: Rameneirnous aux carrières.

JH

Le nouveau projet conserve les reslri lions et les entraves les plus exorbitantes île l'ancien monopole.

Si encore ce projet, qui nous enlève le peu de liberté dont nous jouissions avant la promesse de la Charte, nous dédommageait, en nous affranchissant de toutes les restrictions ci de toutes les entraves du régime uniaire, nous aurions à voir si l'échange peut être accepté; mais non : en même temps que les faibles droits que nous possédi mm nous sont ôtés, on nous laisse toutes les gênes de notre servitude présente.

Après tout ce que je viens de dire, on ne s'en étonnera pas; aussi j'insisterais peu sur ce point, si parmi

ces restrictions et ces entraves, il ne s'en rencontrait une dont la nouvelle apparition mérite une attention particulière : je veux parler du certificat d'études.

La fortune du certificat d'études a constamment varié.

11 a été quelquefois en usage, il n'a jamais été en honneur : cela se conçoit : c'est une exigence qui manque de franchise; elle ne demande pas ce qu'elle veut savoir.

De plus, elle est profondément blessante pour la liberté des familles et pour l'autorité paternelle.

Enfin, elle est absolument contraire à la liberté des méthodes.

A tous ces titres, elle a toujours été regardée comme une exigence odieuse, comme la première dont la loi sur la Liberté d'enseignement devait nous délivrer.

Une ordonnance du 5 juillet 1820 exigeait que les candidats présentassent, à l'examen pour le baccalauréat es lettres, des certificats d'études faites dans des collèges royaux ou dans des établissements de plein exercice. Le 27 février 1821 , ces certificats d'études furent supprimés. Le 17 octobre 1821, ils furent de nouveau exigés, mais pour une année seulement, pour l'année de philosophie.

Le projet de loi l'exige pour deux années, et consacre ainsi, en l'aggravant encore, cette rigoureuse et injuste condition.

Ainsi donc, on continuerait d'exiger ces étranges certificats pour l'admission à l'examen du baccalauréat! On continuerait à s'enquérir où et comment les candidats ont fait leurs études, dans quelles maisons, dans quel espace de temps, sous quels maîtres, par quelle méthode ; en sorte qu'en Fiance, quand on se présen-

SUR LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT 1841 . il!)

tara ù an examen, fi\t-on ce qu'étaient Pascal e1 Bos- Buel ;'i seize ans. fiït-on Pic de la Mirandole, on ne sera pas môme admis à répondre, si l'on n'a étudié de telle façon, en tels lieux, et sous tels professeurs !

Mais le bon sens crie qu'à un candidat qui se présenle pour un examen, la première question à l'aire n'est pas : D'oii venez-vous? et Où aves-vous étudié ? mais : Que savez-vous?

Autrement vous établisses une censure préalable el une véritable inquisition de mes antécé lents pi rsonnels.

Car enfin, discutons : Que cherchez-vous par là? Des garanties morales, ou des garanties scientifiques?

Si ce sont des garanties scientifiques, vous devez les demander à l'examen lui-même !

Mais, dit-on, l'examen n<i les donne pas.

L'examen ne les donne pas ! mais alors pourquoi le faites-vous?

J'affirme que le certificat d'études les donnera moins encore.

Mais quoi! l'examen, dites-vous, ne vous donne pas des garanties suffisantes : Pourquoi et à qui la faute? qui le fait cet examen? N'est-ce pas vous?

Mais, disait M. le duc d'Harcourt, avec son esprit si fin, si juste et si pénétrant :

Mais il semble assez singulier qu'un pareil argument vienne du gouvernement; car enfin ces exa >i lui

qui les a faits; c'esl lui qui m a pris lu responsabilité. 11 serait assez naturel de lui dire : si vos examen ssont insuffisants, chargez-vous de les rendre efficaces.

Quant a moi, je s'iis convaincu que si 'es c ami us

i20 DU NOUVEAU PROJET DE LOI

sont insuffisants, ce n'est point par eux-mêmes. Ils peuvent et doivent donner des garanties suffisantes.

Non, répondent les partisans du certificat, non : les examens sont nécessairement trop superficiels, trop courts, trop indulgents.

Trop superficiels? mais M. le duc d'Harcourt disait encore avec raison :

Il est notoire aujourd'hui que les examens sont excessifs; il y a une foule de gens qui servent l'État de la manière la plus distinguée dans toutes les carrières, et qui ne seraient pas en état de passer ces examens.

Comment ! ajoutait un de ses honorables collègues, parce que les matières sont très-nombreuses, très-difficiles, il s'ensuivra que l'examen sera superficiel!

Mais qui n'en connaît le programme? qui ne sait que M. le duc de Broglie et tous avec lui l'ont nommé : une encyclopédie au petit pied ?

Mais c'est précisément pour cela , dit-on encore : l'examen est trop court !

Comment! trop court? Mais d'après les règlements universitaires, il peut et doit durer trois heures: c'est faire évidemment injure aux examinateurs. Quoi ! vous croiriez qu'en trois heures, avec des épreuves orales et des compositions écrites, on ne peut s'assurer qu'un jeune homme a fait des études sérieuses, et ne se présente pas au baccalauréat avec une science improvisée de la veille: Mais, je le répète, c'est la plus étrange injure qu'on puisse faire aux professeurs chargés de l'examen. L'un d'eux, avec qui je causais, il y a quelque temps, de ce certificat, me disait : C'est une plaisanterie!

si R LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT (1841 . 121

en moins de cinq minutes je percerais le défaut de la cuirasse du plus intrépide candidat 1

Se réduira-t-on enfin â nous dire que l'examen est trop indulgent? La chose est possible; mais alors, qu'on le fasse plus sévère ! Comment! trop indulgent? Mais ici on fait injure a l'Université elle-même 1 que sont alors ses études? Quoi! elle ne reçoit pas la moitié de ceux qui se présentent à cet examen, et qu'elle a élevés elle-même avec tout le soin dont elle est capable, et l'examen est encore trop indulgent ' !

Non , non , le bon sens , la bonne foi , ne permettent pas de donner de pareilles raisons. S'il faut des garanties scientifiques, l'examen suffit à les donner, et surtout le certificat d'études ne les donne pas : il faudrait un certificat d'études bien faites, faites régulièrement, faites avec succès. Le reste est profondément illusoire. Or, c'est ce qu'on ne peut ni ne veut demander : et l'Université succomberait elle-même sous cette exigence : qui ne sait que les études de la très-grande majorité de ses élèves sont si médiocres qu'elles n'en méritent pas le nom? — Ils font leurs classes, comme on dit, mais ne font pas leurs éludes : c'est-à-dire qu'ils traversent les classes universitaires, essuient la poussière des bancs, et sortent de là tels que nous les ont dépeints M. de Tracy el M. Guizot, avec une horreur profonde du grec et du latin.

L'exécution de l'arrêté de 1830, qui exigeait qu'un élève ne fût admis dans une classe supérieure qu'après avoir subi le niveau des études de cette classe, est le

1 En l'année scolaire (842-43, sur 6 680 candidats, 3 670 ont été rejetés.

seul moyen de prévenir la ruine des études dans les établissements universitaires. Mais je ne crains pas d'ajouter que l'exécution sérieuse de cet arrêté serait le renversement de l'Université actuelle.

Sur les 50 000 élèves qu'elle, instruit, A0 000 au moins seraient refoulés en cinquième , en sixième et au-dessous.

Pour accomplir une telle œuvre, il faut une puissance morale que l'Université n'a pas, et ne peut avoir. Elle le sent bien : aussi elle y a renoncé, et l'arrêté de 1836 dort, et dormira longtemps encore dans les cartons du Ministère de l'instruction publique.

Après des faits pareils, qu'on me permette de le dire, c'est une dérision que de parler du niveau des études, de son abaissement ou de son élévation , pour justifier l'exigence d'un certificat évidemment inutile.

A qui persuadera-t-on, d'ailleurs, que MM. Guizot, Saint-Marc Girarclin , Cousin et Villemain , qui ont tous successivement abandonné le certificat , aient voulu abaisser le niveau des études et sacrifier les garanties de la science et des lettres ?

Non, non , le certificat est une exigence dérisoire qui pousse à la fraude sans aucun résultat pour la force des études. Je reconnais volontiers que l'examen du baccalauréat, tel qu'on le fait, ne suffit pas à conserver en France des études fortes : il y aurait là-dessus bien des cboses à dire ; le moment n'est point venu pour moi. Mais il n'y a pas un homme du métier qui ne sache que dans la pratique le certificat est à cet égard de nul effet : le mal et le remède sont ailleurs.

Qui a jamais imaginé de demander un certificat d'études à ceux qui se présentent pour subir l'examen du

Sl'K LA LIBERTE D'ENSEIGNEMENI 1847).

baccalauréat es sciences ?• Qui a jamais songé à dire a ceux qui se présentent à l'examen d'admission pour l'École polytechnique : Où, '■uniment, combien de temps avez-vous étudié les mathématiques ?

Que fait-on ? comment les choses se passent-elles ? Les candidats se présentent: on les examine, on les interroge sérieusement, ils répondent bien ou mal, on les admet ou on les rejette. Tout est dit, tout est fait. C'est du bon sens.

Les uns ont employé une année à apprendre ce que les autres n'ont appris qu'en trois ans : les autres (j'en ai connu) n'y ont employé que six mois. La pensée ne leur est pas Tenue qu'on leur reprochât l'ardeur et le succès de leur travail.

Il n'est donc pas ici question de garanties scientifiques; et si on cherche des garanties morales, certes il y en a bien d'autres à demander dont on ne se préoccupe pas.

Sans doute les garanties morales sont nécessaires, mais qu'on les cherche autre part, et qu'on n'en fasse pas dépendre un examen littéraire.

Si le soldat de nos armées, le temps de son service expiré, se présentait au baccalauréat, après avoir employé les tristes loisirs de ses garnisons a se préparer à cet examen , ses examinateurs n'auraient pas le droit de lui demander : D'où venez-vous, et : Oii avez-vous étudié ? mais seulement : Que savez-vous ?

Sur ce point il n'y a de vrai, de sensé, de sincère que les graves et piquantes paroles prononcées par AI. Roycr-Collard en une autre occasion : a Si ce jeune homme vous répond bien, si sa science est sufiisante, ne lui demandes pas d'où elle vient , m sous quel astre elle est née. »

Mais, dit-on, sans le certificat d'études il n'y aura plus de distinctions entre les divers établissements d'instruction secondaire.

C'est possible, mais les Ministres de l'instruction publique eux-mêmes ont jugé cette distinction parfaitement inutile. La Chambre des députés, en 1837, l'abolit, et je dirai volontiers avec M. Dubois (de la Loire-Inférieure), avec M. Saint-Marc Girardin :

« Nous ne pouvons pas, en vérité, regarder le titre de licencié comme une enseigne qui sera placée avantageusement à la porte de certaines institutions. »

Si le nouveau projet ne détruisait d'ailleurs complètement la liberté des méthodes, qui est une partie essentielle de la Liberté d'enseignement , j'ajouterais que l'exigence du certificat y est absolument contraire. C'est ce que M. le comte Beugnol a irrésistiblement démontré à la Chambre des pairs , et le bon sens parlait si éloquemment par sa bouche que nul de ses adversaires n'a essayé de lui répondre.

Non, encore une fois, il n'est question ici ni de garanties scientifiques ni de garanties morales, ni de hiérarchie entre les établissements d'instruction : rien d e tout cela n'est réel. Que veut-on donc ? Je vais le dire, ou plutôt, après s'être bien débattu, on a fini par l'avouer : on veut des garanties nationales et politiques. Voilà ce que l'on^cherche. Mais ici , au moment même où je crois toucher à la vérité, mes embarras redoublent : on cherche des garanties nationales; mais comment puis -je les croire nécessaires, quand en 1836, M. Cuizot; en 1837, la Commission et la Chambre des députés; en IS/iO, M. Cousin; en 1841, M. Villemain luimême les ont jugées tout à fait inutiles, à ce point que

SUR LÀ LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT i

non-seulement ils ne les ont pas exigées, mais qu'ils les ont formellement abolies? En !837, le certificat d'études ne fut pas même admis à l'honneur do la discussion : sur l'interpellation de M. Delespaul, M. Saint- Marc Girardin répondit que le certificat était tombé en désuétude. En vérité, nous vivons dans un étrange pays.

Carenûn, puisqu'il faul dire le grand motel la raison d'État, cette liante cl puissante raison qui domine lout dans colle question, jusqu'au bon sens et à la bonne foi la plus vulgaire, en 1836, en 1837, en 1840, en 1841, les jésuites existaient, les jésuites avaient deux collèges, l'un à Fribourg et l'autre à Brugelette : et il y avait alors dans ces collèges beaucoup plus d'élèves français qu'il n'y en a aujourd'hui.

C'est donc, contre ces deux collèges que celte loi est faite : c'est donc uniquement h cause d'eux que vous prenez une mesure vexatoire pour tons les pères de famille, pour tous les instituteurs de la jeunesse, qui vous demandent vainement la liberté que la Charte leur donne de faire préparer leurs enfants, ou de préparer leurs élèves comme ils l'entendent , aux: examens du baccalauréat.

C'est en l'honneur de ces deux collèges que l'on déclare tous les projets de loi précédents et les ministres qui les ont présentés, el la Chambre des députés qui a voté le projet de 1837, profondément aveuglés sur les intérêts nationaux; voilà ce qui détermine à renchérir sur les précautions des gouvernements les plus soupçonneux el les moins amis de la liberté.

M. Cousin, lui-même, nous l'a appris : « En Prusse, « non-seulement de la maison paternelle, mais des éta- « blissements privés, on peut se présenter au baccalau-

« réat sans autre certificat d'études que les connaissance ces dont on fait preuve. » (Mémoire sur l'état de l'instruction publique en Prusse.)

Ainsi cet important certificat, cette haute garantie nationale et politique, on ne l'exige ni en Prusse, ni en Angleterre, ni en Belgique, ni aux États-Unis, ni en Suisse, ni, je le crois, en Italie et en Espagne, ni dans les pays où il y a Liberté d'enseignement, ni dans ceux où cette liberté n'existe pas. On l'exige en Russie, il est vrai : raison de plus pour qu'elle soit mal à l'aise dans un pays de liberté constitutionnelle, et paraisse, quoi qu'on fasse, incompatible avec l'état de société où nous vivons : c'est une de ces mesures qui ne sont à leur place que dans les codes d'un despotisme ombrageux ou d'une démocratie révolutionnaire.

Et le dernier coup n'a-t-il pas été porté à cette injuste et ridicule mesure par ceux-là mêmes qui en sont devenus les plus ardents promoteurs , lorsqu'ils ont été contraints de s'en excuser comme d'une disposition odieuse, exceptionnelle et transitoire, lorsqu'ils ont été forcés de déclarer par l'organe de M. Cousin :

Qu'une telle loi n'était pas éternelle, qu'une telle disposition ne pouvait s'identifier avec la vie de la monarchie et de la patrie.

{Paroles de M. Cousin à la Chambre des pairs.)

J'achève ce triste sujet, et cependant je n'ai pas tout dit; je n'ai pas montré l'injustice particulière de cette mesure appliquée à un certain nombre de pères de famille qui, retenus en pays étranger parleurs affaires ou même par le service de l'État , n'ont pu faire faire à leurs enfants la rhétorique et la philosophie dans des

SUR LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT 1847). i27

établissements français. Je n'ai point dit combien est misérable et illusoire celle garantie cherchée contre l'esprit que des enfants puiseraient dans des établissements étrangers : comme si les pères de famille n'avaient pas mille autres moyens d'inspirer à leurs enfants, sans les faire sortir de France, leurs sentiments politiques ! comme si la politique du collège et de l'enfance était celle de la vie entière ! Je n'ai pas assez insisté sur la triste ressource que vous laissez aux pères de famille d'éluder les exigences de la loi par des certificats contraires à la vérité, plaçant votre prescription législative sous le poids de la flétrissure imprimée à toute loi qui invite au mensonge pour échapper à la tyrannie.

Voilà donc sur quelles pensées et dans quel but on ne craint pas de créer, pour la conscience des pères de famille, des froissements innombrables et des irritations profondes 1

Voyez en effet quelle condition vous faites à ce père : il se présente devant vous et dit :

«Veuillez examiner mon fils, faites-lui subir l'examen « le plus sévère, il est prêt. — Non , répondez -vous : « dites-nous d'abord, s'il vous plaît et même s'il ne vous « plaît pas, où et comment vous l'avez fait étudier. — « Mais je l'ai fait étudier comme je l'ai entendu, comme « j'ai cru devoir le faire : je lui ai donné successive- « ment les maîtres que j'ai crus les plus habiles, les « plus honnêtes, dont je connaissais, dont j'estimais la « moralité, la science, les méthodes. J'en ai été par- « faitement satisfait. — C'est possible : mais cela ne « nous suffit pas ; il nous faut le nom de ces maîtres, « leur demeure et le temps qu'ils ont mis à instruire

« votre fils. — Messieurs , vos questions m'étonnent : « mon fils sait tout ce qu'il doit savoir ; s'il ne le sait « pas, vous pouvez le rejeter, rien n'est plus simple. « Interrogez-le : il est prêt. — Il n'en est rien : votre « fils ne sera pas même admis à noire examen , et « toutes les carrières se fermeront devant lui, si vous « ne nous dites pas ou et comment il a fait ses études. « A-t-il mis exactement deux années entières à étudier « ce que son ardeur pour le travail et sa supériorité « d'esprit lui ont fait apprendre en une ? C'était néces- <! saire. Dès lors, si vous ne consentez à remettre en « d'autres mains ce jeune homme pour lui faire ap- « prendre de nouveau, pendant une année nouvelle, ce a qu'il a déjà appris et ce qu'il sait , nous ne lui en te- « nons aucun compte, parce qu'il a appris autrement et « autre part que nous ne le voulons.

« En un mot, il ne sait pas notre science ; et il n'y a « que la nôtre qui soit bonne.

« Il n'a pas étudié d'après nos méthodes ; et on ne « peut rien savoir comme il faut sans elles ! »

Je le demande : quel est le pays où se passent, où se disent ces choses? qui êtes-vous pour avoir reçu une telle puissance contre la puissance paternelle? pour exercer une telle tyrannie contre la liberté des familles? pour exiger des certificats et des déclarations ?

Ne se trouvcra-t-il pas enfin un homme de cœur qui nous délivre tous de ces indignités? ou simplement un homme d'esprit qui cherche et qui trouve la solution d'une difficulté si pitoyable ?

Il n'y a plus à discuter contre une pareille exigence : elle succombe d'elle-même par l'excès du ridicule aussi bien que de l'injustice.

si i; 1 A LIBERTE D'ENSEIGNEMENT isi:

Je me résume :

Au point de vue littéraire, le certificat d'études esl parfaitement nul ; c'est manifeste.

Au point de vue moral , il n'a pas de sens ; c'est plus manifeste encore !

Au point de vue politique, c'est une exigence inconnue < lie/, toutes Ii s nations libres , et même chez celles qui ne le sont pas.

Au point de vue des familles et de l'autorité paternelle, c'est une inquisition intolérable.

M. de Salvandy avoue (pic :

Le baccalauréat es lettres est une des plus grandes servitudes auxquelles jamais une société se soit soumise (p. 58).

Je suis autorisé à dire après lui :

Le certificat d'études exigé pour être admis à jouir des bienfaits de cette servitude est une tyrannie sans nom.

Le nouveau projet prépare l'anéantissement des institutions de plein exercice actuellemi ni existantes, et rend, pour l'avenir, l'existence de tous les établissements

libres a peu pr> s impossible.

Quatre raisons \ ont le prou\ i r, du moins je le crois :

1. On exige que tous les professeurs des établissements de plein exercice, des simples institutions et pensions, soient au moins pourvus du grade de bacheliers es lettres, et, du plus, que tous les surveillants, tous les

répétiteurs des maisons de plein exercice et des institutions et pensions, produisent le diplôme du même grade. (Art. 15 et 16.)

Or, le résultat immédiat d'une pareille exigence est de rendre impossibles tous les établissements nouveaux, et de préparer la ruine de tous les établissements anciens.

On trouvera la preuve irréfragable de ce que j'avance dans des calculs fort simples que je demande la permission de faire passer sous les yeux du lecteur.

M. Villemain, dans son exposé des motifs de la loi de 1841, dit : « Que la moyenne des réceptions de bache- « liers est, par année, de 3 248, et que, d'autre part, les « positions sociales à occuper dans la magistrature, « l'administration supérieure, le barreau et les diverses « professions savantes excédant 60 000, ces nombres « rapprochés, ajoute-t-il, indiquent assez que, compara- « tivement à la durée probable de la vie, le nombre des « bacheliers es lettres reçus chaque année n'est pas « dans une proportion égale aux demandes régulières et « successives de la société. »

En 1843, dans son rapport au roi sur l'instruction secondaire, le même ministre fait encore ressortir cette même insuffisance. Le nombre des positions dans l'ordre civil excède, dit-il, 60 000, ce qui suppose annuellement 3 000 vacances. On le voit donc, c'est à peine si, pour combler ce déficit, satisfaire aux besoins des services publics , et remplir les vides successifs dans les diverses fonctions sociales, le nombre actuel des bacheliers est suffisant.

On a vu à cet égard, dans la première partie de ce travail, les étonnantes révélations de M. de Salvandy.

LA L1BER1 l". D' : EIG » :

M. Villemain reconnaît, d'autre pari, dans ce môme rapport, qu'il y a dans les pensions plusieurs milliers de maîtres dépourvus du diplôme de bachelier, et cela se conçoit, à moins qu'on ne se figure l'état de maître d'étude tellement avantageux que les bacheliers es lettres, reçus chaque année, le préfèrentà toutes les carrières dont leur litre leur ouvre l'entrée, et qui les réclament.

Il j a donc ici déjà un déficit immense, et c'est au moment même où on constate officiellement qu'il ne peut pas être comblé, que le projet de loi redouble d'exigence, et, pour réparer le premier déficit qui existe, il en crée sciemment un second incomparablement plus grand et impossible à remplir.

Je ne me suis servi jusqu'ici que des calculs officiels : on me permettra de les compléter en les prenant pour base.

D'après les supputations les plus exactes et les plus approfondies de M. Villemain, c'est à peine si chaque année il reste 248 bacheliers pour défrayer l'enseignement.

Or, l'Université elle seule doit en avoir, soif dans ses collèges royaux, soit dans ses collèges communaux, au moins 6 000.

En effet, dans ses 46 collèges royaux, elle doit avoir et elle accuse 554 maîtres d'étude

1 216 administrateurs ou professeurs. . . . 1216

Cela fait 1 770

Dans ses 312 collèges communaux, en ne supposant que 12 maîtres par collège, l'un dans

.1 reporter. ... 1 770

Report. ... 1 770 l'autre, soit professeurs, soit surveillants, et cest le moins qu'on puisse supposer pour la plus petite maison d'éducation régulièrement constituée, elle a donc ou elle doit avoir 3 Ihk bacheliers 3 Ikk

Tot;il pour les collèges royaux et les communaux 5 51ft

Que si, à ce nombre on ajoute celui de tous les autres fonctionnaires de l'Université, nous arriverons au moins au nombre de 6 000.

Les établissements d'instruction privée sont à peu près au nombre de 1 100 ; c'est donc 10 000 bacheliers au moins qu'ils exigent, tant pour leurs professeurs que pour leurs surveillants et répétiteurs, et je suis excessivement modéré dans celle évaluation, car, sans parier des petits séminaires sur lesquels ou a songé à faire peser cette exigence, c'est 9 bacheliers par maison, l'un dans l'autre.

Ainsi donc, c'est 16 00'J bacheliers au moins que réclame impérieusement la carrière actuelle de l'enseignement, tant pour l'Université que pour les établissements privés ; et je calcule connue si lu liberté promise par le projet de lui ne devait pas ajouter une maison d'éducation a celles qui existent!

Or, ces 16 000 bacheliers, on lie les a pas, on ne les a jamais eus, et il y a quarante années que l'Université travaille à les faire !

Oui, 16 000 bacheliers produits en quelques années et nécessaires dans les établissements d'instruction publique ou privés, sont une impossibilité radicale et

SUR LA LIBERTE D'ENSEIGNEMENT (1847). «Si

absolue. La terre de France est fertile, mais elle ne les donnera pas. La matière première manque en ce moment ; les esprits sont tournés ailleurs, et il y a là une de ces violences que nul n'a le pouvoir de faire à un pays, et que rien ne saurait expliquer, sinon le dessein auquel nous ne pouvons croire d'anéantir tous les établissements au profit d'un injuste monopole, ou une préoccupation d'esprit qui fait oublier les calculs les plus élémentaires.

On a beau dire : La demande enfante la production. — Oui, mais pas la production à un degré impossible.

Quoi ! vous nous révélez vous-mêmes qu'il n'y a pas en France 80 000 citoyens munis d'une éducation complète; que la population générale du royaume s'est élevée dans la même proportion où la population lettrée a décru!

Quoi! sur 60 000 positions officiellement constatées dans l'ordre civil, dans la magistrature, dans l'administration supérieure, dans le barreau, dans les diverses professions savantes, les 3 000 bacheliers (pie vous faites à grand'peine chaque année ne suffisent pas : vous le proclamez vous-mêmes.

Et vous créez tout à coup des besoins nouveaux, nombreux, et non moins impérieux que ceux auxquels vous ne pouvez suffire !

C'est donc sur une impossibilité radicale, sur un vide absolu, sur un déficit officiellement constaté et irrémédiable, que vous fondez la Liberté d'enseignement et les institutions destinées à l'organiser.

On est donc obligé d'en convenir : les établissements anciens tombent tous successivement devant cette exigence, et les nouveaux deviennent impossibles, i. 28

Ce n'est pas moi qui le proclame : c'est l'éloquence des chiffres ; c'est un des membres de l'Université qui, dans la Gazette de V Instruction publique, déclare : « Qu'avec une exigence pareille, l'Université n'aura pas « longtemps à lutter contre cette concurrence qu'elle « paraît craindre. Elle aura bientôt ruiné et anéanti « tous les établissements privés. »

Ce n'est pas tout :

II. On exige que les établissements de plein exercice aient trois ou quatre licenciés es lettres ou es sciences.

Or, la licence es lettres ou es sciences est la condition la plus malaisée à remplir de l'enseignement public. Elle offre beaucoup plus de difficultés que l'agrégation ou que le grade même de docteur, supérieur en apparence.

Les examens nécessaires pour obtenir ce grade roulent sur les matières de quatre agrégations différentes, sans parler des compositions en prose et en vers sur les sujets les plus difficiles de l'histoire, de la psychologie, de la philosophie, des littératures grecque, latine et française, ou des sciences physiques et mathématiques.

Le candidat, en outre, doit répondre à un interrogatoire qui roule, dans une étendue immense, sur tous les objets que comportent les progrès littéraires ou les progrès scientifiques des temps modernes.

Des faits péremptoires sont là d'ailleurs qui démontrent combien ce grade est malaisé à obtenir.

Dans le courant de l'année scolaire 18&3-M, les facultés de Besançon et de Montpellier n'ont reçu qu'un seul licencié ; la faculté de Bordeaux n'en a point reçu ; Dijon, trois; Strasbourg, quatre; la faculté de Paris

refuse constamment les troïa quarts des candidats .Aussi ce grade est si rare à rencontrer qu'il manque de toutes parts dans les rangs de l'Université elle-même : dans

ses collèges, sur le nombre exigé, il j a déficit de 312 licencies es lettres et de 100 licenciés es sciences, que la loi réclamerait.

El il faut que je redire ici ce que je disais des bacheliers tout à l'heure. L'Université travaille depuis quarante ans à les former ! elle a pour le faire une école spéciale où elle prépare à la licence, d'une manière immédiate, ses élèves les plus habiles. El ce qu'elle n'a pu faire encore après ce travail de près d'un demi -siècle, on veut que les établissements libres le fassent en quelques années, et dans une proportion triple ou quadruple !

Mais, de grâce, où est ici la vérité, où est la justice ?

Personne peut-il croire qu'il y ait dans le projet de loi une force créatrice capable d'enfanter tout cela ?

Il y a ici une impossibilité si radicale, une iniquité si criante qu'elle a révolté M. Cousin :

Disons la vérité : à force de vouloir élever le niveau de l'instruction dans les institutions libres, nous Unirons par empêcher L'établissement des institutions libres ellesmémes.... Même, clans nos établissements publies, dans nos collèges communaux, j'entends dos collèges communaux de plein exercice, n'y a-t-il pas beaucoup de professeurs de sciences qui ne sont licenciés ni <s sciences mathématiques, ni ès sciences physiques? Sur cent cinquante collèges communaux de plein exercice, mais avons en tout cinquante licenciés ès sciences. Nous arriverons à avoir partoul des professeurs de sciences nui soient licenciés, il faut l'espérer; mais ce n'est pas moi qui me chargerai

de convertir cette espérance en un fait réel avant une

VINGTAINE D'ANNÉES. Le SENTIMENT DE L'ÉQUITÉ L'EMPORTE

sur tout. 11 m'est impossible d'exiger plus des instituteurs privés que nous n'exigeons ou que du moins nous n'obtenons des nôtres, et voici quarante ans que VUniversité existe !

Je n'ai rien à ajouter à ces paroles.

III. On exige le double baccalauréat es lettres et es sciences mathématiques ou physiques pour tous les chefs de simple institution ; et tous les chefs d'institution de plein exercice sont tenus de justifier, en outre de la licence es lettres, du baccalauréat es sciences.

Il importe d'éclairer l'opinion publique sur cette exigence du diplôme de bachelier es sciences.

Demander ce diplôme, c'est demander simplement d'ajouter à la licence es lettres le programme de la première école scientifique du royaume, 1 École polytechnique : c'est les soumettre à la plus rude épreuve imposée aux candidats pour les professions savantes ; c'est leur imposer les préparations les plus longues et les plus laborieuses, indépendamment des autres connaissances difficiles et nombreuses qu'ils ont dû péniblement acquérir d'ailleurs.

Qui ne sait qu'on n'arrive ordinairement à l'École polytechnique qu'après quatre ou cinq années d'études spéciales ? Tellement spéciales , tellement étrangères aux lettres, qu'on se rappelle toutes les réclamations du conseil de l'École, toutes les réclamations des institutions préparatoires , lorsqu'on voulut exiger pour l'École polytechnique le diplôme de bachelières Ici 1res. Voilà ce que l'on demande à un chef d'établissement,

déjà pourvu du grade si éminent de licencia es lettres; ce que l'on demande à un simple chef d'institution ! des

connaissances qui exigent des années d'études i -

seulement spéciales, mais diverses; non-seulement diverses, mais presque contraires, à ce degré" que pour Le plus grand Dombre dès esprits, elles s'excluent, quand elles sont poussées jusqu'à un point donné.

Ceux qui n'ont point étudié ces matières, trompés au premier abord par le mot inoffensif et modeste en apparence de bachelier, pensent peut-être que le baccalauréat es sciences exige simplement les premiers éléments des sciences, et ne savent pas que le baccalauréat es lettres a déjà exigé en fait de sciences beaucoup au delà des premiers éléments ; à savoir :

1° L'arithmétique, \ compris l'extraction des racines carrées et cubiques ;

2° La géométrie complète :

$° L'algèbre, jusqu'à la résolution des équations du deuxième degré à une seule inconnue ;

ha Les théories principales de la physique et de la chimie.

Outre donc ces premières connaissances scientifiques nécessaires pour le baccalauréat es lettres, on exige le diplôme spécial de bachelier es sciences ; on n'en déclare exempts que les élèves de l'École polytechnique, non plus môme déclarés admissibles à l'École après quatre ou cinq années d'études spéciales, mais déclarés admissibles aux services publics, où conduisent les deux années d'études transcendantes de cette école.

Eh bien ! je ne crains pas de le dire, c'est une énormité. Car :

1° Par là , on demande au chef d'institution ce qu'on

n'a jamais songé à demander aux proviseurs des collèges royaux.

2« La plupart des collèges seront fermés , si on exige le double diplôme.

Quoi ! V Université, dit M. de Salvandy, sait par son expérience la difficulté de trouver des administrateurs habiles et sûrs, qui soient en même temps pourvus des distinctions que les règlements exigent ;

Et c'est le sachant par une expérience de quarante années, que vous n'en tenez aucun compte dans ce qui devait être une loi de liberté ! Encore un coup, où est la vérité, où est la justice ?

3° Il y a manifestement entre ces exigences et les garanties nécessaires une si incroyable disproportion, qu'on ne pourrait l'expliquer que par le dessein formel d'anéantir tous les établissements libres d'instruction publique, si la loyauté de M. de Salvandy n'attestait qu'il y a seulement ici l'exagération malheureuse d'une idée fausse qui pousse le difficile jusqu'à l'impossible.

IV. Enfin, la dépendance nécessaire où l'on place les chefs d'institutions privées devant les professeurs et les plus simples surveillants, par la condition rigoureusement imposée des grades de licenciés et de bacheliers ; les énormes sacrifices d'argent auxquels on les assujettit pour se procurer et pour conserver ces auxiliaires privilégiés et indispensables; les difficultés naissant de la forte position que des hommes ainsi placés ont prise contre ceux qui les emploient, tout cela ajouté aux chances périlleuses que courent ceux qui dirigent les établissements particuliers et que ne courent jamais les établissements de l'Étal : tout cela forme une accablante

réunion d'impossibilités sous lesquelles doivent fatalement succomber les essais, quels qu'ils soient, de l'enseignement libre.

Qui ne sait, en effet, que les collèges de l'Université ont a priori une maison et un mobilier dont l'entretien leur est assuré, un certain nombre de bourses fondé, le traitement de leurs professeurs payé, tout cela soit aux dépens de l'État, soit aux dépens des villes? Qui ne sait qu'en outre ils offrent à ceux qui y sont employés une carrière tracée et la certitude d'une retraite, tandis que les maisons d'éducation privées n'ont rien de semblable? qu'il leur faut pourvoir à tout, à leur local, à leur mobilier, à son entretien, aux réparations, et au traitement de tous leurs professeurs et de tous les surveillants, sans leur offrir ni carrière, ni retraite?

Pour moi, je le déclare, et je ne crois faire d'injure à personne en le déclarant : je ne connais pas en France un seul individu , laïque ou ecclésiastique, quelle que soit sa fortune, son talent, sa vertu et sa capacité pour l'enseignement, qui, seul et abandonné à son action personnelle, puisse subir les exigences de la loi nouvelle, c'est-à-dire louer à bail ou édifier à ses risques et périls une maison suffisante pour contenir 250 ou 300 élèves, — nombre à peu près nécessaire pour peupler convenablement toutes les classes d'un établissement de plein exercice, — y rassembler autour de lui 20 ou 25 maîtres, directeurs, professeurs et surveillants, tous bacbelicrs ou licenciés , — nombre nécessaire pour 2.50 ou 300 élèves, — les dévouer à cette grande œuvre, les rétribuer convenablement a leur mérite et à leurs grades, les gouverner, les retenir...., ou les remplacer immédiatement sous peine de la suspension et de Tinter-

diction (ait. 23) , c'est-à-dire d'une ruine inévitable : je le répète, je ne connais pas en France un seul individu qui ait la témérité de l'entreprendre et la puissance de l'accomplir.

Telle est la Liberté d'enseignement que donne le nouveau projet.

Le nouveau projet de loi blesse au cœur le principe même de la Liberté d'enseignement en instituant l'Université juge et arbitre de ses concurrents.

M. de Salvandy, c'est un hommage que je suis heureux de lui rendre, a fait des efforts pour échapper au péril que je signale ici, mais il n'y a pas réussi; et l'honnêteté, l'énergie même de ses efforts ne font que constater plus solennellement la gravité du péril et le malheur qu'il a eu de le courir.

Dans un écrit publié récemment, j'ai démontré que le bon sens avait amené les hommes les plus graves à convenir de trois points importants, savoir :

1° Qu'il faut, en conservant à l'Université son existence et ses privilèges et à l'État son autorité, donner enfin aux pères de familles, pour l'éducation de leurs enfants, une liberté véritable ;

2° Que la Liberté d'enseignement n'est véritable, sincère, que si elle est, entre les divers instituteurs, une libre et loyale concurrence ;

3° Qu'il n'y a pas de libre et loyale concurrence, ni même de concurrence en aucun sens possible, si l'Uni-

versité demeure l'arbitre de ses concurrents, si elle est juge et partie.

Ces trois points sont irréfutables : le !>on sens, la bonne foi les proclament en même tomps que nos adversaires eux-mêmes.

C'est donc pour donner satisfaction à cet accord à peu près unanime :

1° Que le nouveau projet institue un grand Conseil de l'instruction publique;

2° Que le conseil de l'Université ne sera plus précisément seul à traiter des questions générales de l'enseignement, ni des matières communes aux établissements publics et particuliers, ni des matières spéciales aux établissements et maîtres particuliers, ni des programmes d'études et épreuves de grades, etc. (Art ZU, .'56);

3° Que l'amende, la suspension, l'interdiction ne pourront être prononcées contre les instituteurs libres que par les tribunaux ordinaires ;

U° Que le jury, l'examen et le diplôme de capacité sont supprimés.

Mais, nous l'avons vu :

1° L'Université demeure en immense majorité , 30 contre 12, dans le grand Conseil ;

2° Les recteurs de l'Université interviennent perpétuellement entre les établissements libres et le ministre ;

3° Les inspecteurs seront encore des agents universitaires;

W Les examens du baccalauréat seront encore faits uniquement par des professeurs de l'Université ;

5° Enfin, le nouveau projet supplée au jury, à l'examen et au diplôme de capacité par des grades élevés, très-nombreux, très-difficiles à obtenir; et ces grades,

il statue que l'Université seule les donnera (art. 20).

Ainsi l'Université continuera à régir, à inspecter, à examiner, à juger tous les instituteurs libres, tous les professeurs, tous les surveillants, tous les répétiteurs, en un mot, tous les établissements privés, tous leurs maîtres et tous leurs élèves, par ses recteurs, par ses inspecteurs, par ses examinateurs : Tous, sans une seule exception, devront passer par ses mains à l'entrée et à l'issue de la carrière.

Eh bien ! je l'affirme, cette disposition suffit pour qu'il soit vrai de dire que le nouveau projet de loi blesse au cœur la Liberté d'enseignement.

Les observations les plus simples, sur un seul des points que je viens d'indiquer, mettent cette assertion dans un jour évident :

I. Qui ne sait que l'examen de capacité et la composition du jury chargé de faire cet examen, a toujours été la question'grave, la question délicate, la question décisive de toute loi sur la Liberté d'enseignement?

En 1837, comme en 18W, on s'en était gravement et justement préoccupé.

M. ïhiers lui-même l'avait bien senti, et reconnaissait dans son rapport : qu'un examen spécial, subi en présence déjuges avertis du projet de celui qui s'offre a eux, déjuges placés en outre sous la dépendance du ministre, est une manière de faire renaître F autorisation préalable.

En effet, quelle équité et quelle impartialité les instituteurs libres peuvent-ils espérer, si on fait des hommes appartenant à une corporation rivale juges absolus de leur mérite, arbitres suprêmes pour décider s'ils sont

dignes ou non (rouvrir une école et (rentier en lutte? Où sera pour eux In libre concurrence, où sera pour eux la Liberté d'enseignement^ s'ils ne peuvent enseigner que sous le bon plaisir de ceux-là mûmes qui sont leurs concurrents?

M. Cousin, que nous ne pouvons pas compter plus que "M. Tbiers parmi nos amis, convenait aussi que le pouvoir discrétionnaire ne sortait des mains du ministre que pour passer dans celles du jury :

Le jury de capacité esl un pouvoir trop considérable, disait-il: les jurys de capacité, d'un boul de la France à l'autre, succèdent au pouvoir discrétionnaire du ministre et du Conseil royal. Leurs jugements sont sans appel ; ils décident d'une profession et de Pétai des citoyens.

Aussi, toutes les fois qu'un projet de loi sur la Liberté d'enseignement est arrivé a la lumière et a pu obtenir l'honneur d'une discussion publique, la composition du jury de capacité est devenue l'objet de l'examen le plus sérieux, le plus attentif : c'a toujours été le point capital, et, si je le puis dire, le point fixe de la discussion. En effet, il est évident que presque toute la loi est là.

H. Ce qu'il importe également de bien remarquer, c'est que les hommes les plus impartiaux n'ont jamais hésité à dire que, dans ces jurys d'examen, la majorité des membres ne devait pas appartenir à la corporation universitaire.

C'était au moins une minorité indépendante de l'Université que demandaient les hommes les moins impartiaux.

M. le comte Mole, M. Passy, M. le duc de Broglie,

4ii DU NOUVEAU PROJET DE 1.01

M. Portalis, et tous les honorables membres delà commission nommée par la Chambre des pairs, en 1844, avaient unanimement demandé la majorité.

S'il en est autrement, disait M. de Broglie, ne doit-on pas craindre que l'esprit de corps ne l'emporte trop souvent sur l'esprit de justice; que les membres de l'Université, regrettant la suprématie qu'ils ont exercée jusqu'ici sur les institutions et les pensions, exclusivement préoccupés des établissements de l'État, voyant dans les établissements libres, non plus des auxiliaires, mais des rivaux; dans les instituteurs libres, non plus des pupilles, mais des émules, n'entravent la formation de ces établissements par des exigences excessives ?

Parlant, en 1837, au nom des membres de la commission dont il était le rapporteur, M. Saint-Marc Girardin, n'avait pas hésité non plus à se prononcer à cet égard; et, j'ai déjà eu occasion de le faire remarquer, ses paroles ont ici une autorité particulière parla position de l'orateur, qui semble se juger et s'exclure lui-même :

La Chambre sait qu'il m'est, jusqu'à un certain point, difficile de me dépouiller de ce que j'appellerai mes préjugés et mes habitudes universitaires ; cependant je sacrifie volontiers ces habitudes et ces préjugés universitaires au principe même de la loi, c'est-à-dire à la Liberté d'enseignement.

Messieurs, qu'a voulu le gouvernement? qu'a voulu la Charte, lorsqu'elle a proclamé la Liberté de l'enseignement?Elle a dépouillé l'Université du droit absolu et exclusif qu'elle avait jusque-là. Voici un premier fait qu'il faut constater.

On a créé un jury de capacité. Eh bien ! qu'arrivera-t-il

Sl'H LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT [1841 . V.5

maintenant, si le jury esl nommé complètement pur le ministre? s'il est complétemenl le délégué de l'Université, il est impossible de méconnaître que c'est encore l'Université qui jugera.

M. Delespaui disait dans la même discussion :

L'Université aurait la possibilité d'affaiblir ou de repousser des concurrences redoutables pour elle.

Laisser au ministre la faculté de faire dépendre de l'Université la délivrance des brevets de capacité, c'est revenir au décret du 17 mars 1808, c'est se réserver encore le monopole de l'instruction, c'est reprendre d'une main ce que l'on a l'air (raccorder de l'autre, c'est donner et retenir.

Ces considérations si fortes avaient déterminé la commission de la Chambre des pairs à poser en principe : que toutes les fois que le ministre de l'instruction publique ou ses agents seraient en rapport avec les établissements privés, le concours d' hommes étrangers à l'Université , d'hommes indépendants par position et par caractère, d'hommes dont les lumières et la haute impartialité ne puissent être révoquées en doute, était nécessaire :

Le principe sur lequel esl fondée la loi que nous discutons, disait M. le duc de Broglie, et M. Villemain ne le contredisait pas, c'est que toutes les fois que le ministère de l'instruction publique se trouve dans un rapport quelconque avec les établissements privés par l'entremise du corps enseignant, le corps enseignant n'agira pas seul; il agira avec le concours, et, jusqu'à un certain point, sous le contrôle d'hommes èminents, considérables, indépendants et pris en dehors de son sein : c'est là le principe de la loi.

Les hommes les moins impartiaux, et les plus abso-

lument dévoués à l'Université, admettaient au moins dans le jury de capacité une minorité indépendante de la corporation universitaire ; en un mot , parmi tous ceux qui se sont occupés de cette grave question, nul, excepté un seul homme qu'il est inutile de nommer ici, n'a jamais pensé qu'il ne dût y avoir dans le jury de capacité, ni majorité, ni minorité indépendante de l'Université, et que l'Université seule, sans aucun contrôle, sans aucun concours, sans aucune garantie, devait être juge et arbitre de ses concurrents ; tous voulaient , comme le disait M. de Broglie , garantir d'une manière ou d'une autre la parfaite indépendance et la parfaite impartialité des examinateurs.

Ce second point était très-important à constater.

III. Mais, me dira-t-on, le nouveau projet a résolu victorieusement toutes ces difficultés ; car il supprime le jury, l'examen et le diplôme de capacité.

Oui, mais il y substitue le jury, l'examen et le diplôme des grades les plus élevés, les plus difficiles, les plus nombreux.

Qui ne voit que, dans ce système, les commissions d'examen pour la collation des grades sont proprement et uniquement des jurys de capacité ?

Qui ne voit que l'examen de capacité et le grade élevé sont absolument une même chose? que dispenser de l'un et obliger à l'autre, et croire par là faire quelque chose de grand et de sérieux pour une libre et loyale concurrence, c'est se tromper tristement soi-même?

Qui ne sait que la licence es lettres n'est exigée que pour la carrière de l'enseignement, et que les épreuves n'en sont jamais subies que dans celle pensée?

Qui ne comprend que l'examen de licence, passé, comme le disait M. Thiers, en présence de juges toujours avertis du projet de celui qui s'offre à eux, déjuges placés en outre sous la dépendance du ministre, n'est, aussi bien que l'examen de capacité, qu'une manière défaire renaître l'autorisation préalable?

Qu'est-ce que les instituteurs libres auront gagné à ce nouveau système?

Le voici : de n'avoir plus ni majorité, ni minorité indépendante pour les protéger; d'être livrés sans défense ta l'examen et au jugement de leurs adversaires; de voir l'Université, juge suprême de tous ceux qui se destinent a l'enseignement, arbitre en dernier ressort de tous les établissements libres, et maîtresse absolue du terrain , des conditions de la lutte et des lois du combat !

Mais, me dira-t-on, n'exagérez-vous rien? Je ne le pense pas : tout est ici parfaitement clair. N'est-il pas manifeste que le nouveau projet de loi ne s'occupe plus ni de majorité, ni de minorité indépendante de l'Université, dans les commissions d'examen ? ne tient aucun compte, ni des adjonctions demandées par M. Guizot, par M. Saint-Marc Girardin , par M. de Broglie ; ni de l'assistance active du conseil académique aux examens si importants du baccalauréat?

N'est-il pas manifeste qu'il institue juge et arbitre de ses concurrents, l'Université seule, et que sans aucun concours, sans aucun contrôle, sans aucune garantie, elle est ebargée seule d'apprécier les efforts de ses émules, d'examiner leur mérite, de juger leur capacité, de décider leur sort, en un mot de les repousser ou de les admettre dans la carrière?

Eh bien! je dis que ce système est profondément contraire à l'équité, et absolument inadmissible.

Selon l'expression de M. Thiers, n'est-ce pas là, sous une autre forme, le régime arbitraire de l'autorisation ■préalable ? Le grand maître, le Ministre de l'instruction publique, n'autorisera plus directement, cela est vrai ; mais il instituera sur tous les points de la France, des juges universitaires pour statuer sur la capacité des instituteurs libres, sur leur aptitude à diriger une école; c'est-à-dire qu'au lieu d'un juge unique, plus haut placé et plus indépendant, les instituteurs libres auront une multitude de juges soumis à toutes les influences locales , passionnés , hostiles , irrités par le voisinage de la concurrence, préoccupés de leurs propres intérêts, combattant enfin pour la défense de leurs privilèges et de leurs propres foyers !

J'ai déjà cité J les témoignages des hommes les plus dévoués à l'Université, l'autorité de ses amis les moins suspects, les paroles de ses plus hauts dignitaires. Les organes de l'opinion publique les inoins favorables au clergé ont poussé si loin la démonstration de ce que j'avance, et par des raisons si sensibles, que je n'aurais en vérité qu'à emprunter leurs paroles : c'est l'expression même de la bonne foi et du bon sens. Je me bornerai à citer le plus accrédité de tous :

Si l'Université continue de conférer les grades, qui répondra aux. instituteurs privés qu'elle ne leur fermera pas l'entrée de la carrière? qui garantira aux candidats sortis des écoles privées, et, par cela même, en butte aux préventions de l'Université et étrangers à ses méthodes, qu'elle

1 État actuel île la Question.

ne les accueillera pas avec prévention et malveillance? Qui ne comprend pas que les grades et les diplômes deviendront alors des brevets de capacité, pour lesquels les juges du projel de loi ne paraissent pas assez, indépendants? l'.t ne voyez-vous point que l'Université, gardant le privilège de ûxer les matières dfs examens comme elle l'entend, et le droit exclusif de faire des bacheliers et des licenciés, il y a le rétablissement complet du monopole, il y a la domination absolue d'un corps de professeurs, desquels tons les autres maîtres dépendront comme leurs élèves ; il y a la porte la plus large ouverte a tous los abus de jalousie, d'amour-propre, de préjugés et d'intérêts : il y a enfin un danger d'autant plus grave pour les familles que cette magistrature inconstitutionnelle tiendra la clef, non pas seulement de la carrière de l'enseignement, mais du barreau, de la médecine, du parquet et des tribunaux, des administrations, en un mot de toutes les professions publiques.

Ou je me trompe ou voilà des raisons auxquelles il est impossible de répondre.

M. le Ministre de l'instruction publique a proclamé lui-même que la Liberté d'enseignement n'est véritable que si elle est entre les divers instituteurs une franche et loyale concurrence ; que tout le monde, la'ique ou ecclésiastique, doit être libre d'élever autel contre autel, d'opposer les méthodes aux méthodes, les écoles aux écoles.

Ces paroles sont claires, énergiques; mais je défie de ne pas reconnaître en môme temps qu'il n'y a pas de franche et loyale concurrence, ni même de concurrence en aucun sens possible, si l'Université, pur la collation exclusivedes grades, soit aux maîtres, soit aux élèves des établissements libres, demeure l'arbitre de ses coni. 29

currents, à Ventrée et à l'issue de la carrière, si elle est juge et partie.

Les paroles que je viens de rappeler proclament énergiquement anssi la liberté des méthodes : c'est en effet une partie essentielle , indispensable de la Liberté d'enseignement. Mais comment M. de Salvandy n'a-t-il pas tu que son système est profondément contraire à cette liberté ? et qu'il est absolument impossible , comme le disait M. Saint-Marc Girardin, que cette liberté existe si c'est l'esprit universitaire qui juge les méthodes nouvelles ?

On relira de nouveau avec plaisir ce qu'ajoutait cet ingénieux orateur :

Où sera donc la liberté des méthodes, je vous le demande? Lorsqu'une méthode nouvelle se produit, lorsqu'elle vient, en quelque sorte, devant le jury de capacité pour se faire reconnaître, pour recevoir son investiture, qui est-ce qui jugera son efficacité, sa valeur? Ce sera encore l'esprit universitaire ! L'esprit universitaire! il est excellent dans vos établissements publics ; ne le mettez pas dans vos établissement privés, ou alors ne faites pas de loi ; car s'il est d'un côté et de l'autre, je ne sais pas à quoi sert la loi qui a voulu établir la division, la concurrence.

Mais pour cela il faut une concurrence sérieuse. Nous ne voulons pas jouer la comédie, nous ne voulons pas qu'il y ait de faux établissements publics d'éducation ; nous voulons que la concurrence soit sérieuse ; nous ne voulons pas que la rivalité soit entre forts et faibles ; nous ne voulons pas que, dans le combat, nos adversaires aient des épées de bois. Il faut qu'on se batte avec des armes sérieuses, parce que nous ne craignons pas le résultat du combat.

SUIl LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT < 1 8 i 7 ) . 451

C'est dans la même pensée que M. le duc de Broglic disait :

A ces instituteurs qui ne sont plus membres du corps enseignant, qui sont les émules, les rivaux du corps enseignant, il a paru nécessaire de donner des garanties spéciales contre les tendances qu'on pourrait avoir à restreindre leur liberté !...

Il ajoutait avec gravité ces solennelles paroles :

S'ils doivent continuer à se modeler exactement sur les établissements publics, à n'en être, pour ainsi dire, que la pâle contre-épreuve, à n'exister qu'à titre de succursales, ils sont condamnes à périr.

Je pourrais ici multiplier à l'infini mes citations ; mais je soutiens une chose si évidente, qu'en vérité je craindrais de fatiguer l'esprit de mes lecteurs : je me bornerai à rappeler encore ces paroles de M. Drault:

11 peut arriver, si la méthode de l'homme savant qui se présente à l'examen ne convient pas à l'Université, que ses réponses soient trouvées, par ce seul motif, peu satisfaisantes; on ne sera pas en peine sur les moyens de l'écarter. Il y a plus : quand on voudra donner l'apparence de la justice à la décision, il ne sera pas difficile de préparer certaines matières, et de venir embarrasser un candidat qui, d'ailleurs, offrirait toutes les conditions requises.

Et qu'on ne croie pas que cette question de la liberté des méthodes soit une question indifférente , et qu'un jeune homme se présentant aux examens, après avoir été instruit autrement que par les méthodes universitaires , puisse espérer que celte différence échappera à

l'attention de ses examinateurs , membres de l'Université. Non, car voici ce que M. Rossi nous déclare :

Il m'est arrivé plus d'une fois de reconnaître, par un mot, que le jeune homme que j'interrogeais avait étudié d'après telle méthode plutôt que d'après telle autre méthode.

C'est le propre des hommes qui ont passé leur vie dans l'enseignement, de s'occuper des méthodes, et de reconnaître au premier moment la méthode qu'a suivie un candidat.

M. Rossi ajoutait, il est vrai, avec une expression d'impartialité, que la diversité des méthodes était toujours pour lui le motif d'une indulgence plus marquée à Végard du candidat qu'il examinait.

On me permettra de croire que cette impartialité ne se rencontrera pas toujours au même degré chez tous les juges universitaires.

C'est, nous l'avons vu, l'opinion formelle de M. Saint- Marc Girardin :

11 faut, disait-il, qu'il y ait liberté complète de méthodes, et cette liberté n'existera pas si c'est l'esprit universitaire qui juge les méthodes nouvelles.

Il ajoutait:

.... En effet, si vous introduisez un jury qui sera plus ou moins universitaire, qui raisonnera plus ou moins d'après les idées des sciences anciennes, des méthodes adoptées jusqu'ici, évidemment il sera disposé à écarter les méthodes nouvelles. J'ai grande confiance aux lumières des juges qui seront appelés à prononcer ; mais enfin ces juges sont des hommes, ils ont des routines, des préjugés, des habitude» d'esprit; et ces routines, ces préjugés, ces habitudes

d'esprit les porteront inévitablement a écarter qubl-

QUl 5- INES DES MÉTHODES NOUVELLES.

M. Cousin lai-même n'a poinl pense qu'on dût naturellement attendre de tous les membres de l'Université cet esprit impartial ; il n'a pu se décider à croire que les faire juges et parties dans leur propre cause et arbitres de leurs concurrents, fût la meilleure et la plus certaine garantie de leur impartialité.

Car voici ce qu'il disait à la Chambre des pairs, en 1844:

Surtout; il faut exiger dos garanties d'impartialité des commissions d'examen. Déjà, en 1840, j'avais ôté, avec l'assistance du conseil, les proviseurs et les censeurs des col- - royaux des commissions d'examen.

Eh ! tout cela est fort simple ; c'est du bon sens vulgaire ; c'est de la bonne foi pratique. D'où sont venus dans les tribunaux ce qu'on appelle des récusations pércmptoircs ? De ce principe inviolable d'équité que nul ne saurait être à la fois juge et partie. Mais d'après ce principe, n'est-il pas évident que l'Université peut et doit être récusée par les instituteurs libres déclarés ses concurrents et ses émules, si elle veut quelque autorité sur eux, si elle prétend les juger, les examiner, les inspecter eux et leurs élèves, les condamner ou les absoudre?

Voilà ce que le bon sens, ce que la bonne foi ont proclamé de concert avec une force irrésistible.

Que l'Université soit juge des maîtres universitaires, de la bonté de leur méthode, et de ce qui les intéresse, cela est simple ; mais qu'elle soit l'arbitre des instituteurs déclarés libres et indépendants d'elle, voilà ce que la bonne foi non plus que le bon sens ne peuvent admettre.

Et certainement, j'en suis bien convaincu, M. de Salvandy ne l'aurait pas admis, si sa loyauté même ne l'avait pas ici trompé.

M. de Salvandy aurait incontestablement dans le cœur, pour ses adversaires, s'il était leur juge, une sincère impartialité ; il serait pour eu», je le crois, généreux jusqu'à la délicatesse : c'est l'honneur de son caractère ; et cet hommage , tous s'accorderont à le lui rendre. Mais , qu'il me permette de le dire , c'est aussi le vice profond de sa loi. Il a supposé que tous les esprits, que tous les caractères avaient la générosité du sien ; cela n'est pas : et, sur cette fausse supposition, sa loyauté a nui à sa clairvoyance, et a fait que le nouveau projet, déjà si sévère et si dur pour la liberté, en blesse au cœur le principe même.

Vainement dira-t-on avec M. Thiers : Mais les professeurs des facultés et les inspecteurs universitaires ne peuvent éprouver aucun sentiment de rivalité à l'égard des instituteurs libres, car ils ne prennent plus part à l'enseignement secondaire des collèges.

J'ai déjà eu occasion de le dire en citant, sur ce point si grave, l'opinion de M. Portalis; je dois le répéter avec une nouvelle force :

Est-ce que les professeurs de faculté ne sont pas toujours membres de la corporation universitaire, c'est-àdire de cette corporation rivale dont l'examen, l'inspection , la concurrence ne peut s'étendre jusque sur ses concurrents, sans blesser toutes les lois de la justice et d'une libre et loyale concurrence?

Non-seulement ils sont les membres, mais ils sont les chefs de cette corporation rivale.

C'est compter trop sur notre simplicité que de vouloir

nous persuader que des fonclionnaircs qui, selon l'expression même de M. Cousin, doivent tout « l'Université, ne sont rien que par elle, qui se trouvent d'ailleurs engagés de leurs personnes dans les luttes quotidiennes des partis contraires, qui sont portés, on l'a bien tu, plus ardemment que qui que soit, par un amour-propre naturel , par l'esprit du corps qu'ils dirigent, par honneur, presque par devoir, à faire prédominer les écoles dont ils ont été les professeurs et dont ils sont encore les patrons, que ces hommes puissent offrir les garanties d'impartialité que l'on rencontrerait chez des juges investis également d'un caractère officiel, mais choisis en dehors de la corporation universitaire.

Certes, je n'aime à blesser personne , mais qui ne le sait d'ailleurs ? Ne sont-ce pas surtout MM. les professeurs des facultés, leur enseignement et leurs ouvrages qui sont en cause devant le tribunal de l'opinion publique, qui ont excité les alarmes des pères de famille, qui ont été justement repris, justement censurés parles Évêques ? M. le Ministre ne s'offensera pas de ce que je vais dire : ce qu'il appelle leur indépendance est précisément ce qui nous les rend plus suspects que tous les autres. Dans tout ce qui tient à renseignement de l'histoire et de la philosophie , nous ne connaissons pas de juges plus récusables qu'eux.

Je pourrais citer ici les noms de ces Messieurs, je ne le ferai pas : je n'aime à citer les noms propres que quand je puis le faire avec honneur pour tous : aussi bien serait-ce inutile, et il me suffira de renvoyer chacun a ses souvenirs.

Mais, en vérité, la philosophie de l'Université ayant soulevé contre elle de si justes préventions, des repro-

ches si graves et à peu près unanimes, comment n'at-on pas senti la profonde répugnance que des catholiques sincères et leurs élèves éprouveraient à subir des examens philosophiques sous des juges universitaires? Ou bien, si on l'a senti, comment n'en a-t-on tenu aucun compte ?

Car, enfin , il y a ici une violence morale, et, je ne crains pas de le dire, une injustice révoltante : ne savezvous pas que, parmi ces examinateurs dont nous devous subir l'interrogatoire , plusieurs sont, non pas seulement nos concurrents et nos rivaux dans la carrière, c'est peu de chose ; niais aussi, par l'antagonisme public qui existe entre leur enseignement et notre foi, nos adversaires déclarés, et philosophiquement nos ennemis?

Le Journal des Débats, lui-même, écrivait le 6 novembre 18Zi2 :

L'école éclectique, pour l'appeler par son nom, est aujourd'hui maîtresse, et maîtresse absolue, des générations actuelles. Elle occupe toutes les chaires de renseignement; elle en a fermé la carrière à toutes les écoles rivales, elle s'est fait la part du lion, elle a tout pris pour elle, ce qui est assez politique, mais ce qui est un peu moins philosophique.

Et voilà les examinateurs et les juges qu'on veut nous donner! Et l'on veut nous faire croire à leur l'impartialité, quand ils n'y croient pas eux-mêmes ! Et on est venu agréablement encore , il y a peu de jours, dire dans un bureau de la Chambre, que c'était là être jugé en famille ! que tous ces Messieurs formaient pour nous un véritable tribunal Je famille! En vérité, la dérision est ici trop forte.

SUB LA LIBERTE D'ENSEIGNEMENT (18i7). 457

Je le répète : en tout ceci, il n'y a rien d'injurieux pour personne ; comme l'a dit un illustre écrivain :

Le plus grand personnage, le caractère le plus universellement vénéré n'est point insulté par un soupçon légal. En disant à un homme quelconque : Vous êtes un homme, on ne lui manque point. M. de Maistre.;

Du reste, M.Thiers fait erreur lorsqu'il affirme, dans son ancien rapport, que les professeurs des facultés ne prennent plus aucune part à l'enseignement secondaire des collèges : il y a ici erreur de fait et erreur de droit, et ce n'est pas moi qui me chargerai de le lui montrer : c'est son honorable ami M. Cousin :

Croyez-vous que les facultés sont pures de ces fonctionnaires malheureux, suspects.... qu'on nomme des professeurs de collèges ? l'as du tout; en fait, plus d'un professeur de collège est en même temps professeur (le faculté, etsi M. le rapporteur veut lire un article encore du décret de 4808, il y verra que plusieurs professeurs de collèges doivent faire partie des facultés. 11 faut prendre le décret non dans un seul article, niais dans son ensemble ; l'esprit du décret, qui m'est familier, est au contraire d'établir un lien entre les collèges et les facultés : ainsi j'ai eu l'honneur d'étudier à la faculté des lettres de Paris sous trois professeurs titulaires, qui tous trois étaient professeurs de collèges.

Certes, ces paroles, aussi bien que l'autorité de celui qui les a prononcées, sont décisives. Toutefois, pour réfuter M. Thiers, elles ne m'étaient pas nécessaires; car, en étudiant de plus près son rapport, je trouve qu'il dit à la page 38 que les examinateurs ne prennent plus part à renseignement des collèges; mais il avait déjà

reconnu à la page 21 que « le corps enseignant qui pro- « fesse dans les collèges royaux est le même qui fait les « examens et les inspections. »

C'est ce que disait aussi M. Portalis, pour démontrer que les professeurs mêmes des facultés, malgré leur position élevée, n'offraient pas des garanties suffisantes d'impartialité.

Ce grave magistrat ajoutait avec une profonde raison :

La loi doit prendre les hommes tels qu'ils sont, avec leurs passions, leurs susceptibilités; elle doit y pourvoir, y porter remède, et les mépriser ce n'est pas y remédier.

Et en tout ceci, disait M. Portalis, il n'y a rien d'injurieux pour les professeurs des facultés.

D'autres fonctionnaires non moins élevés, plus élevés même, sont l'objet de dispositions législatives destinées h prévenir ou à diminuer d'injustes soupçons, et qui pourraient être considérés comme faisant injure à leur caractère, si une considération d'un ordre plus élevé n'avait déterminé le législateur. Mais la loi a pris en considération cette faiblesse humaine dont je parlais tout à l'heure : elle est allée au devant du soupçon même injuste.

Mais, dit-on, la publicité des examens pour le baccalauréat est une garantie suffisante de la justice des examinateurs.

Non, répond encore M. Portalis:

Il y a la publicité dans les débats judiciaires comme pour les examens du baccalauréat. Le bon choix des juges est assuré; personne ne révoque en doute leur discernement, leur équité, leur droiture, leur science même jusqu'à un certain point. Eh bien ! cependant la loi permet de les récuser, et dans certains cas elle leur ordonne de s'abstenir.

C'est le langage du bon sens, c'est le cri de la lu unir; foi.

Certes, les examinateurs pour l'École polytechnique ou pour Saint-Cyr jouissent d'une incontestable réputation d'équité ; il leur est cependant défendu de former par leurs leçons les aspirants au concours; l'opinion publique ne permet pas le cumul des fonctions de professeurs et des pouvoirs d'examinateurs.

Le ciel a-t-il donc départi une vertu surhumaine aux membres de l'Université pour qu'on tolère chez eux un double rôle qui est intolérable riiez tous les autres?

Non, les hommes intègres que l'Université compte en si grand nombre dans ses rangs doivent être les premiers à désirer une réforme qui mette leurs sentences à l'abri du soupçon , et les prémunisse eux-mêmes contre la secrète influence de leurs propensions personnelles. L'état de choses dont je parle n'est pas moins contraire à la dignité même du corps professoral qu'aux intérêts des justiciables : l'Université l'a bien senti ellemême. C'est ce que M. le duc de Broglie faisait observer :

Quand une chaire vient à vaquer dans une faculté de droit, elle est donnée au concours. Croyez-vous cependant qu'on se contente d'appeler les professeurs de la faculté comme juges du concours? Non, Messieurs. On leur adjoint invariablement des membres (/es- cours souveraines et des docteurs <■// droit. Il en est de même dans la faculté de médecine : la chaire est mise au concours. Les juges naturels du concours sont les professeurs de la faculté; on leur adjoint ou des membres de l'Académie royale de médecine, ou des docteurs en médecine. Vous voyez que V analogie est frappante. Et permettez-moi ^insister en disant

que ce n'est pas la loi qui oblige à prendre de telles précautions : c'est l'Université elle-même qui, par un principe d'équité suprême et de souveraine raison, voyant combien il était nécessaire qu'en pareil cas son indépendance et son impartialité fussent attestées, c'est l'Université elle-même qui, par un règlement particulier, par des statuts qui lui sont propres, a posé ce principe de l'adjonction de personnes éminentes et sorties de rangs autres que les rangs universitaires.

Mais, me dira-t-on, afin d'échapper à l'autorité de toutes ces raisons : pour examiner les candidats qui se présentent aux épreuves du baccalauréat, etsurtoutaux épreuves de la licence, ou bien pour s'adjoindre officiellement aux examinateurs, et en assistant aux examens y apporter un contrôle et une garantie de parfaite impartialité, il faut des lettrés! C'est le mot employé. — Je l'accorde, dans une certaine mesure indiquée par le bon sens et par l'expérience, — et j'ajoute que ces lettrés, on les trouvera facilement en France, quand on le voudra. Oh les trouvera-t-on, sinon dans l'Université? reprend-on. Il n'y en a pas hors de son sein. — Voilà ce que je n'accorde pas.

Quoi ! il n'y a pas en France des lettrés en dehors de l'Université ! Mais si cela était, ce serait le plus grave des reproches qui aient jamais été faits à l'enseignement universitaire! cela seul suffirait à justifier toutes les accusations élevées contre l'Université et contre ses études! cela seul prouverait que les études sont si faibles dans ses collèges, qu'à l'exception de ceux qui se destinent et qu'elle prépare à la carrière universitaire, la plupart des autres font des classes absolument nulles. Est-ce donc pour cela que, sur la totalité de ceux

qu'elle présente à l'examen du baccalauréat, la moitié chaque année succombe avant les épreuves et n'est pas même capable de faire convenablement une version de troisième?

Si cela était, il y aurait là un fait grave qui ne saurait être trop considéré.

Certes, on n'aurait jamais fait ce reproche aux fortes études littéraires des anciennes universités françaises. Qui ne se souvient d'avoir connu de ces anciens magistrats, de ces vieux médecins, de ces hommes du monde, grands seigneurs même, barbistes et autres, qui, dans leur dernier Age, savaient encore Homère, Démoslhènes, Horace et Virgile par cœur, comme ils avaient su dans un âge moins avancé gouverner eux-mêmes la savante éducation de leurs fils?

Il n'y a pas de lettrés en dehors de l'Université ! Non, cela n'est pas. Si cela était, ce serait une honte et un méfait : ce serait l'abaissement intellectuel et volontaire du pays, au profit d'un corps exclusif et jaloux de mandarins lettrés !

Kncore une fois, cela n'est pas. C'est faire injure à l'Université; elle a formé des hommes lettrés en dehors d'elle.

Il s'en est formé ailleurs aussi.

Certes, prétendre que les hommes capables d'examiner et de juger les candidats des lettres et des sciences, c'est-à-dire que les littérateurs, les historiens, les philosophes et les savants supérieurs ne sont que dans l'Université, c'est dire et avancer de ces choses qui ne se disent et ne s'avancent pas dans un pays comme la France.

Prétendre qu'en dehors de dix ou douze facultés uni-

versitaires , c'est-à-dire d'une centaine de professeurs distingués, on ne peut pas trouver chez une nation comme la nôtre, chez le peuple le plus nombreux, le plus poli, le plus civilisé de l'Europe, cent autres hommes également distingués, c'est proclamer que non-seulement on a le monopole de l'enseignement, ce qui est déjà assez fort, mais le monopole des lettres et de la science, le monopole de l'esprit, ce qui est intolérable : et de plus, qu'on a abusé de l'un et de l'autre !

Mais, d'ailleurs, dans ces examens, dans ces inspections, n'est-il donc question que de grec et de latin?

Eii vérité, tout ceci est trop fort ! Pour qui nous prendon et que veut-on faire de nous? Quoi! ni les pères de famille, ni tant de magistrats éclairés, ni les administrateurs des intérêts généraux du pays, ni les membres si nombreux des corps savants et lettrés \ indépendants de l'Université ; ni la cité, dit M. de Salvandy lui-même, ni la science, la science non classée et ordonnée, ni la littérature libre et illustre, ni l'expérience des affaires, ni la religion, ne seront pas capables d'avoir un avis en fait de sciences et d'études, en fait de langues et de littératures, en fait d'histoire et de philosophie, et surtout en fait de haute éducation intellectuelle, morale et religieuse, là où l'examen, l'inspection, importent pardessus toutes choses à l'État, à l'Église, aux familles et à la jeunesse? Mais encore un coup, c'est trop fort !

Non, non, les hommes capables, les hommes lettrés, les hommes vraiment spéciaux, les hommes dont je parle, n'existent pas seulement dans l'Université. Heureusement pour la France, il y a un très-grand nombre

1 11 y a 300 membres de l'Institut.

de ces hommes en dehors du corps universitaire, el un beaucoup plus grand nombre que l'Université elle-même

n'en possède, et cela doit être !

La France intellectuelle est plus riche que vous ne le pensez.

M. Arago, M. Saint-Marc Girardin, M. le duc de Broglie, M. Cousin lui-même, n'ont fait de pareilles injures ni à l'Université, ni à la France :

Conduit par mon goût et souvent aussi par des missions, disait M. Arago, à parcourir la plus grande partie de la France, je m' nie suis jamais arrêté dans une ville de 10 a 12 000 âmes, sans y rencontrer des personnes instruites, capables, zélées, et même quelquefois des hommes éminents, des hommes de génie qui ètaienttotalement inconnus à Paris. Ces bons citoyens, ces citoyens utiles vivaient dans la retraite, dans leur cabinet, par la raison toute simple que l'administration n'avait pas confiance en eux, parce quelle ne leur avait pat donné des, occupations dignes de leur capacité et de leur patriotisme. Employez, réunissez en faisceau les hautes intelligences aujourd'hui délaissées, et vous en verrez surgir d'immenses, de magnifiques résultats.

D'ailleurs, il ne faut pas se faire ici une grossière illusion : dans les inspections et les examens, est-ce donc uniquement de grec et de latin qu'il est question ?

Cette observation est de l'honorable M. Cousin, qui disait plaisamment, avec cet esprit agréable qu'il aime quelquefois à prendre :

Qu'il ne s'agissait pas seulement, dans les examens et dans les inspections, de la méthode de la grammaire latine ou de La grammaire grecque, du De viris illustribus ou de YEpitome historiœ sacras.

Les inspecteurs et les examinateurs ont une mission plus élevée. Ils peuvent donner quelques avis purement officieux sur les méthodes ; mais ils les doivent respecter. C'est la discipline, ce sont les mœurs, ce sont les doctrines enseignées, dans leur rapport avec la moralité et Tordre public, qui les doivent intéresser. Us doivent rechercher et signaler les défauts graves, les désordres sérieux, c'est-à-dire les désordres moraux.

Ils doivent appliquer leur surveillance bien plus à la nature morale de renseignement qu'à tout autre chose. Ils doivent s'inquiéter et de la philosophie, et de l'histoire, et du droit public.

Et voilà les choses pour lesquelles on prétendrait qu'il n'y a pas d'hommes spéciaux en France en dehors de l'Université!

Certes, je conçois que la juste susceptibilité de M. le duc de Broglie ait été blessée de prétentions pareilles :

C'est pousser le principe de la spécialité fort au delà de toutes limites, disait-il : quant à moi, je prétends que tous les hommes éclairés qui ont étudié dans leur jeunesse, qui ont été reçus bacheliers es lettres, qui ont des enfants, qui les élèvent, qui suivent leurs études dans les écoles, qui ont ensuite manié les affaires, je prétends que chacun de ces hommes est en état d'avoir un avis, non pas décisif, mais qui mérite d'être écouté. Quant à moi, qui n'ai pas l'honneur d'être professeur, je prétends pouvoir donner mon avis sur ces matières.

Et M. Saint-Marc Girardin, qui a, lui, l'honneur d'être un des plus spirituels, des plus éminenls professeurs de l'Université, ne craignait pas de dire :

Dans un conseil général, composé de trente ou quarante membres, il serait bien malheureux que la France lut tel-

lement dépouillée de citoyens propres à faire partie d'un jury d'examen, qu'on ne trouvât deux hommes en état de faire sublirles épreuves dont il est question, deux hommes qui présenteraient toutes les garanties de science et de moralité ([iif vous pouvez désirer.

Quoi qu'il en soit, de cetle longue discussion sur ce point particulier, ce qui demeure, le voici : deux choses: \° Il est impossible que l'État examine, inspecte, surveille, réprime et condamne les institutions libres par les regards, par les mains d'une corporation rivale, s'en remette à la jalousie du soin d'être juste. La conscience publique ne le permet pas : il n'y a là ni liberté, ni émulation, ni concurrence; mais monopole, dépendance et servitude.

2° La conscience publique proclame plus baut encore, à l'honneur de la France, qu'en dehors de l'Université on peut trouver des hommes capables, des hommes lettrés, des hommes spéciaux, des hommes dignes de l'estime du pays et de la confiance de l'État. — Il ne faut que le vouloir.

Prétendre le contraire , c'est presque insulter aux pères de famille, aux conseils généraux, aux corps municipaux , aux grands corps savants de la nation, à toutes les sociétés littéraires, à toutes les académies, qui pullulent sur tous les points de la Fiance : c'est insulter à la magistrature, à l'administration, à la France entière, en même temps que blesser au cœur la Liberté d'enseignement, et violer la promesse de la Charte.

Ain lâche est achevée.

Je conclus :

1° Le nouveau projet de loi, après dix années de pi o-

messe est d'attente, et incomparablement moins libéral que le projet de M. Guizot, voté par la Chambre des députés en 1837.

2° Le nouveau projet de loi anéantit toutes les Libertés d'enseignement dont on jouissait sous le régime du monopole.

3° Le nouveau projet conserve les restrictions et les entraves les plus exorbitantes de l'ancien monopole.

U° Le nouveau projet prépare l'anéantissement des institutions de plein exercice actuellement existantes, et rend, pour l'avenir, l'existence de tous les établissements libres absolument impossible.

5° Enfin, le nouveau projet blesse au cœur le principe même de la Liberté d'enseignement en instituant l'Université juge et arbitre de ses concurrents.

Ces faits sont certains; ces propositions irréfutables :

On ne peut les démentir ; on ne les détruira point.

Je le demande maintenant à tout homme de bon sens, à tout homme de bonne foi, à tout honnête homme : je le demande à M. le Ministre de l'instruction publique:

Est-ce là une loi de liberté ?

Est-ce là satisfaire aux vœux les plus intimes de la conscience ?

Est-ce là accomplir la promesse d'une Charte et le serment d'un roi ?

Est-ce là respecter les droits sacrés, les droits primitifs et inviolables des familles?

Est-ce là concilier les droits de l'Église et les droits de l'État?

Non, non !

Que les défenseurs généreux delà Liberté d'ensei-

SI l; LA LIULT.TK l>T.\-l U.M.MI.N I :

gnement ne se découragent donc point I leur fon immense; leur cause esl imperdable I c'est la force, c'est la cause de la vérité <'t de la justice !

Pour moi, j'espère invinciblement, et je médite en paii ers paroles donl M. de Salvandy ne récusera pas la valeur :

« Le temps viendra, et il n'est pas loin, qui pronon- « cera entre la lettre écrite de la loi et la pensée vé- « ritable (/// législateur; le temps, non pas par suret prise, mais par l'effel d'un sentiment intime et pro- « fond, qui a proclamé le principe de la Liberté d'en- « seignement; le temps, ce maître souverain, malgré « bien des résistances, malgré même ce nouveau j>ro- « jet de loi, mettra le principe en pratique par la force « des choses, de la même manière (pi il l'a posé; et « alors, aucun pouvoir, aucune réaction ne songera à « y porter atteinte ! »

( Exposé des motifs, pag. 62, 63.)

Parmi les nombreuses et graves questions que soulève le nouveau projet de loi sur l'instruction secondaire, il en est une toute spéciale, qui paraît devoir aujourd'hui ('■veiller plus vivement que les autres l'attention publique : c'est celle des petits séminaires. Amis et ennemis sont également pénétrés du grand intérêt qui s'y rattache.

M. Thiers disait- récemment dans son bureau, a la Chambre des députés : Je rais droit à la question essentiélle du projet , aux concessions faites en fureur des petits séminaires.

('elle question, avait-il dit déjà, est une question accessoire et spéciale en apparence, mais de la plus haute importance... Elle rient se placer lu dernière...; tuais elle est peut-être la plus grave.

Et on sait comment, en vertu de cette opinion, AI Thiers a cru devoir s'établir dans une sorte d'anta-

gonisme personnel contre les petits séminaires. Je n'ai pas besoin de rappeler quelle situation il prétendait leur faire, il y a trois ans, dans les conclusions de son célèbre rapport.

D'autre part, cette question, on doit le comprendre, a toujours aussi inspiré et inspire encore à l'Épiscopat les plus vives et les plus justes sollicitudes.

En effet, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, les petits séminaires sont les pépinières de l'Église de France ; c'est là , comme dans sa première source, qu'elle se renouvelle ; là est le berceau de ses prêtres, l'école première de ses docteurs, le sol originaire de ses apôtres.

On connaît les généreux, les immenses sacrifices que font cbaque jour NN. SS. les Évoques pour assurer l'existence et la prospérité de ces établissements dans leurs diocèses. Tout ce quitoucbe aux petits séminaires toucbe, à ce même titre, aux premiers intérêts de l'Épiscopat français ; et tout dernièrement encore on a vu S. E. Mgr le cardinal de Bonald, avec cette fermeté et cette élévation de langage dont nos Évoques nous ont offert constamment un si noble modèle, protester, dans une lettre adressée à M. le ministre de l'instruction publique, contre les entraves oppressives des ordonnances de 1828.

Le projet de loi qui vient d'être présenté est fort obscur et rassure peu à cet égard : c'est le moins qu'on puisse dire. On n'y démêle pas facilement la pensée de l'auteur. Les ordonnances de 1828 y sont rappelées plusieurs fois. Dans quelle intention? dans quel but?

M. Villemain admettait au baccalauréat, sans aucune condition de grade, les élèves des petits séminaires,

I \ SIMPLE VÉR1 I i. SUR CETTE QUE STION. 4:i

dans une proportion qui n'excéderait pas la moitié de ceux qui sortiraient chaque année de ces écoles, ap avoir achevé leurs éludes.

Le nouveau ministre, moins généreux, moins libéral que M. Villemain, n'a pas accordé cela; et, an peu qu'il accorde, il a mis les conditions les plus rigoureuses.

Ce n'est pas tout : une commission a été nommée par les bureaux de la Chambre des députés pour l'examen du nouveau projet. Que faut-il en attendre ?

Les catholiques ont vu avec inquiétude siéger dans celte commission, des hommes, adversaires bien déclarés de l'Église.

L'article 31 du projet de loi déclarait admissibles à L'examen pour le baccalauréat les élèves des écoles secondaires ecclésiastiques, qui se seraient conformés à l'art. Ie* do la seconde ordonnance du 16 juin 1828. La commission paraît avoir décidé qu'indépendamment de l'art lpr, les art. 2, 3 et k de ladite ordonnance devraient être rigoureusement exécutés pour obtenir le droit de subir cet examen.

Ces faits sont d'une extrême gravité. Ce n'est plus seulement la Liberté d'enseignement qu'on écrase sous le poids d'impossibilités absolues, comme je crois l'avoir invinciblement démontré dans mon dernier écrit: c'est l'Église catholique, c'est le sacerdoce français qu'on attaque directement : ce sont les écoles ecclésiastiques dont on veut troubler l'existence et disperser les élèves.

Est-ce sérieux ? est-ce simplement une menace? est-ce une leçon qu'on veut nous- donner !

Je l'ignore ; mais je ne crains pas de dire à ceux à

472 DKS PETITS SÉMINAIRES ( 1847 ).

qui cela importe à peu près autant qu'à nous : Prenezy garde : c'est un mauvais jeu ; et je doute que l'Église de France accepte de telles leçons ou cède à de telles menaces.

En tout cas, il importe de faire entendre surtout ceci la raison et la justice. Que sais-je ? Il est peut-être temps encore d'éclairer les aveugles et d'arrêter les imprudents.

Je dis les imprudents, et je le dis, profondément convaincu que c'est le mot à employer.

Quoi qu'il en soit, il importe de ne. pas reculer devant ces difficultés nouvelles, et d'enlever, au moins parla force et l'évidence de !a raison, cet élément d'iniquité aux discussions qui se préparent contre nous.

D'ailleurs, la nécessité, l'existence, la direction, les éludes de nos petits séminaires; les ordonnances de 1828; la déclaration religieuse, l'interdiction du baccalauréat et des carrières civiles, l'habit et les vocations ecclésiastiques, sont des questions si spéciales, si peu comprises ; les termes les plus simples, les détails les plus importants de ces questions échappent si souvent par leur spécialité même à l'intelligence de nos adversaires, qu'il faut au moins essayer d'offrir la lumière à ceux qui ne la repousseraient pas.

La loi de IS'a'i étant tombée, on avait pu croire que les doctrines de ce moment étaient tombées avec elle, et qu'il était désormais inutile de les combattre ; mais non : dans les controverses humaines, on n'en a jamais fini avec l'erreur et l'on est étonné de voir reparaître au jour celles dont on croyait le règne à jamais terminé.

Aujourd'hui donc, puisque, à l'aide d'un concours de circonstances inexplicables , on remet en lumière ces

LA SIMPLE Yl.Kll K Ml; CETTE Ql EST10N, ,:.;

étranges doctrines, examinons -les; expliquons -nous clairement sur tout ceci une bonne fois, el disons, contre la majorité de In commission, la simple oèritèsurles petits séminaires, et sur toutes les questions qui s'y rattachent

Nous traiterons successivement :

r De l'interdiction du baccalauréat ;

2° De la liberté des vocations ecclésiastiques;

3n De l'habit ecclésiastique ;

'. Des ordonnances de 1828 ;

V Des associations religieuses, el de la déclaration exigée relativement à elles.

\\ani déjà traité de la nécessité et de la spécialité des séminaires, dans les Lettres que nous avons eu l'honneur d'adresser à M. 1»' duc de Broglie, dous n'y reviendrons plus. Seulement, aujourd'hui on essaye de tourner celte spécialité contre nous; mais bien injustement : c'est ce que je ne tarderai pas à montrer.

INTEROICTION DI BACCALAURÉAT.

Nos adversaires sont allés au-devanl de l'objection qu'on pouvait leur faire sur l'interdiction du baccalauréat et des carrières civiles. Voici leur langage à cel égard : ' .

// peut, dit-on , il peut y avoir dans le nombre des élèves des petits séminaires des vocations douteuses, qui ne se prononcent qu'à In fin des études; et alors, si un

élève des petits séminaires, au moment de se prononcer, ne se sent pas la force de supporter la condition du sacerdoce, pourquoi Vy contraindre en le privant des carrières civiles ?

— N'importe, répondent nos adversaires, la conséquence naturelle de la spécialité doit être de faire exclusivement des prêtres .

11 faut les faire rentrer dans leur spécialité, en les obligeant à ne faire que des prêtres : que ceux qui ne se sentent pas la force de supporter la condition du sacerdoce, ou renoncent aux carrières civiles qui leur sont interdites, ou aillent, après les avoir déjà faites, refaire leur rhétorique et leur philosophie dans des établissements dépendants de l'Université.

Ce sera là, ajoutent nos adversaires, une faible contrainte : nous ne pouvons croire que ce soit là une souffrance réelle et qui cause des gênes véritables.

C'est ainsi que l'avait entendu la Restauration , et les ordonnances de 1828, qui furent le plus bel acte du ministère Maftignac.

Cette thèse plaît évidemment à ceux qui nous attaquent. Ils y reviennent sans cesse. On sent qu'ils sont à l'aise quand ils peuvent invoquer contre nous les ordonnances de 1828 et les souvenirs de la Restauration.

Eh bien! malgré ces souvenirs, il faut que je leur redise ici ce que j'ai déjà eu occasion de dire ; il faut que je montre encore une fois tout ce que cette contrainte a d'odieux pour ces jeunes gens, pour leurs familles, pour l'Église; tout ce qu'elle a de redoutable en même temps pour l'État; tout ce qu'entraîne de souffrance réelle et de gêne intolérable cette interdiction absolue du baccalauréat et des carrières civiles.

LA SIMPLE VÉRITÉ SUR CETTE QUESTION. r:.

Je doute qu'après avoir réfléchi , nos adversaires puissent dire encore, avec cette aisance de langage qui leur est familière : L'obje lion des vocations changées est

peu sérieuse.

Et j'affirme, d'abord , que celte nécessité qu'on prétendrait imposer à nos élèves de recommencer deux classes qu'ils ont déjà faites, pas un seul d'entre eux ne saurait s'y soumettre : on ne l'obtiendra jamais ni d'eux , ni de leurs parents, ils repousseront toujours comme intolérable cette condition également absurde et odieuse, qui assimile le savoir à l'ignorance ; force une intelligence qui a la conscience d'elle-même à s'abdiquer pendant deux ou trois ans pour laver la tacbe de son origine; condamne un jeune homme déjà mûr à aller, malgré son âge et ses succès, se refaire écolier sur les bancs d'un collège, à côté d'enfants dont il pourrail être le maître, et dont il ne sera que la risée....

Ceux-là, dira-t-on, sont rares : Les législateurs, disait M. Cousin, ne peuvent descendre a Ions (es détails , et s'occuper des cas exceptionnels. Ceux-là donc subiront la loi.

Soit! mais savez-vous, quelque rares qu'ils soient, qu'il y en a, et il doit y en avoir si\ ou sept au moins par année dans chaque diocèse! Ce sont donc six ou sept cents jeunes gens que vous déshéritez des pi sions libérales, que chaque année vous condamne/ au désespoir! Et vous osez dire que c'est là une faible contrainte! Et votre dignité ne vous permet pas de descendre à de tels délit ils .'

Mais admettons que des cas si nombreux et si graves ne soient que des exceptions; ne voyez-vous pas qu'en forçant toutes les vocations à se décider irrévocable-

ment avant l'entrée en rhétorique, c'est-à-dire dès l'âge de seise à dix-sept ans, non -seulement vous êtes en contradiction manifeste avec l'esprit du siècle, dans ce qu'il a peut-être de plus sage et de plus juste, qui est sa répugnance pour les vœux prématurés ?

Mais, de plus, vous vous mettez en opposition avec la loi civile, qui, d'accord en cela avec la loi ecclésiastique, ne permet pas qu'on prenne des engagements irrévocables de vocation avant la vingt et unième année.

Vous excédez la rigueur de la loi militaire elle-même, qui accorde au séminariste, appelé par le sort sous les drapeaux, jusqu'à sa vingt-cinquième année pour opter entre la milice des camps et celle du sanctuaire !

Vous empêchez enfin tout examen de la vocation, en exigeant qu'on la décide précisément à l'âge qui commence à peine à pouvoir l'examiner ; ou qu'on y renonce à la légère, sans avoir pu demander à la conscience une réponse réfléchie !...

Le simple bon sens n'oblige-t-il pas à reconnaître que dans les petits séminaires il n'y a guère, et il ne peut y avoir que des vocations encore incertaines?

M. Saint-Marc Girardin ne disait-il pas avec raison : que ce n'est point à douze ans qu'on peut décider du sort d'un enfant, y eût-il même dans les enfants quelques signes de vocation. Qui sait si cette vocation aboutirai qui sait si le jeune homme tiendra ce que semblait promet Ire l'enfant'!

Il ne peut être question de vocation à cet âge, disait encore M. Porlalis : ce n'est pas à cette époque de la vie que de jeunes âmes jieuvent mesurer la grandeur du sacrifice et la sublimité de V apostolat qui les attend. Et lorsque vous refusez de reconnaître les vœux perpétuels,

LA SIMPLE VÉRITÉ si I; CE II E Ql ESI ION. m

forints avec connaissance de cause pur un homme en possession de ions ses droits, jouissant de la plénitude de ses facultés, vous condamneriez la vocation sacerdotale à se décider dans L'enfance !

Non , non ! Et si nous, supérieurs ou directeurs de petits séminaires, nous décidions définitivement de vocations encore aussi pou sûres d'elles-mêmes, cela ne pourrait arriver que par une obsession odieuse de tous les instants, et par un de ces coupables abus d'autorité ou d'influence, que réprouvent également et la dignité de notre caractère et notre profond respect pour la faiblesse de l'enfance, pour la liberté de l'homme et pour la sainteté du sacerdoce.

Pour moi, si je connaissais un jeune homme qui vînt me dire, même à sa quinzième ou seizième année, que sa vocation est définitivement décidée, je serais le premier à l'arrêter et à lui dire d'examiner encore. Autre, en effet, est la vocation ecclésiastique, autre celle que l'on peut avoir pour l'École forestière ou l'École des arts et métiers. J'ai plusieurs fois décidé des vocations pour la marine à douze ou treize ans; pour le sacerdoce, jamais avant la vingt et unième année.

J'ai déjà donné ces raisons, et celles qui vont suivie: je les donne de nouveau avec confiance , parce qu'on n'y a pas répondu et qu'on n'\ répondra jamais ; et il faut enfin que celle question soit vidée à fond.

N'est-il pa i manifeste, d'ailleurs, qu'établir un pan il régime, c'est céder à un préjugé stupide, c'est proclamer tout haut que la science n'est rien par elle-même ; en sorte qu'un jeune homme, fût-il un Pascal, par cela seul qu'il a été élevé dans un petit séminaire, demeure, aux yeuxde ses examinateurs, radicalement incapable ;

478 DES PETITS SEMINAIRES (1847).

et tout son savoir ne vaut rien , parce qu'il vient d'une origine ecclésiastique !

Mais le bon sens de M. Portalis s'indignait justement de telles absurdités ; et lorsque j'invoque ici de nouveau l'autorité de ce grave magistrat, je le fais à dessein. Il fut un des ministres signataires des ordonnances de 1828 ; et quand il demande si énergiquement lui-même qu'elles soient rapportées, comme contraires à la raison et à la justice en ce qui regarde l'interdiction du baccalauréat et des carrières civiles, son nom, ses paroles ont ici un poids, une valeur irrécusables :

Quoi! disait-il, vous condamneriez cet enfant à recommencer à la fin de l'adolescence, que dis-je ? dans sa jeunesse et dans d'autres écoles, des études qu'il animait déjà faites; et cela, non pas pour qu'il apprît, non pas pour qu'il fût enseigné, mais afin qu'il pût représenter un certificat d'études en bonne forme?

La raison, l'équité, la justice s'y opposent également.

Au nom du bon sens et de la justice, examinez-le donc! soyez pour lui plus sévère que pour d'autres, si vous le voulez! mais ne le condamnez pas à subir une absurde dégradation qu'il n'acceptera jamais; et ne voyez-vous pas que, par là, vous l'exposez à la plus dangereuse des tentations, et que vous le forcez indignement ou à vous tromper, ou à renoncer à toute carrière libérale, ou enfin à se faire prêtre malgré lui ?

Ai-jn besoin d'ajouter que ceux qui auraient eu le malheureux courage d'étouffer leur conscience et de se faire prêtres malgré eux, sont condamnés, par là même, à être de mauvais prêtres, et à traîner une vie pleine d'amères douleurs et d'intolérables regrets? Est-ce là

LA SIMPLE VÉRITÉ SUR CE I l I. Ql EST10N. |?9

ce que vous voulez? Et de quel droit des législateurs oseraient-ils faire poser sur les Ames et sur la conscience de pareilles tyrannies?

Et qui êtes-VOUS pour exposer ainsi le clergé français à voir entrer dans ses rangs des membres qui ne voulaient pas, qui ne devaient pas s'y trouver, et qui ne s'y trouveront (pie pour le déshonorer?

Est-ce lu ce qu'on peut nommer, en se jouant, de faibles contraintes? Ne sont-ce pas de véritables énormités?

Quoi! disait encore M. Portalis, la conscience ellemême indique à ce jeune homme une outre voie, et la société le refoule vers un état pour lequel il ne se sent pas fait, lui qu'aucun engagement ne lie : il sera peutêtre un mauvais prêtre, lui qui pouvait devenir un citoyen utile. Ventrée des carrières civiles lui sera fermée, on ne l'admettra même pas a prouver ce qu'il sait, parce qu'il sortira d'une école spéciale oit on l'avait placé dans un but d'utilité publique ? Sous quelles lois vivrionsnous DONC ?

Non, non : je ne cesserai de dire et de redire la vérité sur tout cela; tout ce système va droit à la ruine ou au moins à l'humiliation du sacerdoce, en forçant tous les pères honnêtes, toutes les familles respectables à écarter leurs enfants des petits séminaires. Encore une fois, est-ce ce que vous voulez?

Où trouver, en effet, un père ayant quelque bon sens, qui se regarde comme assez sur de la vocation d'un enfant de dix à quinze ans, pour le placer entre la nécessité d'embrasser forcément, à dix-huit ans, l'état ecclésiastique, ou de recommencer ses études après qu'il les a bien faites, ou enfin d'en perdre tout le fruit, en se voyant fermer toutes les carrières libérales?

Et l'institution des petits séminaires n'est-elle pasdès lors frappée au cœur; et l'Église elle-même , réduite à ne se recruter jamais que dans les rangs les moins élevés de la société, n'est-ellc pas menacée d'un abaissement continu?

Mais ce n'est pas tout; l'Université n'ajoute-t-el!e pas ici envers nous injure sur injure? Ne suppose-t-elle pas le clergé français incapable de former des citoyens utiles, puisqu'elle déclare ceux de nos élèves qui rentrent dans le monde inhabiles à tout, tant qu'ils n'auront pas recommencé, sous des maîtres universitaires, les leçons que l'Église leur a données?

Elle le suppose incapable, c'est trop peu dire : elle le proclame indigne de préparer à la patrie des citoyens, puisque ceux de nos élèves qui, de notoriété publique, auraient pu subir avec honneur l'examen de bachelier es lettres, quoique reconnus capables sous le rapport littéraire, demeurent, sous le rapport légal, indignes de recevoir le diplôme qui seul peut leur donner le droit de servir leur pays.

Eh bien ! le magistral éminent, l'ancien ministre dont j'ai déjà cite la parole, pensait autrement lorsqu'il disait, avec l'assistance unanime de la Chambre des pairs : « La société ria rien à. craindre si des jeunes « gens sortis des petits séminaires, après avoir subi l'è- « preuve du baccalauréat, entrent dans les carrières « civiles. Pourquoi ne dirais -je pas toute ma pensée? « elle ne peut qu'y gagner. Les jeunes gens façonnés « par d'autres mains que celles des instituteurs civils, « élevés dans une autre discipline, plus religieuse, plus « grave, plus désintéressée des choses de la terre, ne se- « raient-ils pas dans le monde , dans certaines affaires,

LA SIMPLE VÉRITÉ SUR CETTE QUES1 Ion. /.si

<( entre l'ordre ecclésiastique et L'ordre civil, comme « une sorte de classe intermédiaire, comme un moyen a de rapprochement? Ne manquons-Dons pas, quelque-

« fois, dans les affaires, d'hommes suffisamment insu traits des choses ecclésiastiques, et n'a-t-on pas souo vont jugé ce genre spécial d'études utile pour l'exer- « cicedccertaines fondions? Ainsi se trouvera complétée u la représentation de toutes les croyances et de tous « les intérêts moraux; par ce moyen la société française « ne se trouvera privée d'aucun des éléments sociaux. « Le clergé cessera d'être isolé du reste des hommes a par une séparation profonde; il aura ses analogues « dans le siècle; la société apprendra à le connaître « mieux par ces hommes sortis, pour ainsi dire, de son « sein, et qui seront au milieu d'elle. »

Vaines considérations! l'Université a d'autres so;uis, et pour y satisfaire, elle a, par ses règlements, créé parmi nous un délit nouveau, un délit inconnu à la magistrature la plus sévère: celui de s'être cru appelé a un état respectable, d'avoir été formé dans une pieuse retraite à l'amour de la vertu ; puis, au moment dé< d'avoir sondé assez rigoureusement sa conscience pour reculer devant d'immenses obligations! Et, pour ce singulier délit, on a inventé une peine inouïe, une peine dont je ne trouve de trace analogue que dans les lois des plus odieux persécuteurs de l'Église, à savoir: l'éloignement du coupable de toutes les professions honorables, comme si désormais c'était un homme flétri et frappé d'une interdiction intellectuelle et sociale!

Et voilà ce qu'on appelle une faible contrainte ! — A la bonne heure ! —Eh bien! moi, c'est ce que j'appelle une énorme iniquité !

482 DES PETITS SEMINAIRES (1847).

Mais, laissons de côté la justice et parlons un autre langage : Vous êtes-vous demandé à vous-même ce que le pays pouvait gagner à une telle législation ?

Conseillers de la couronne, législateurs de mon pays, au moment où vous allez étudier ces grandes questions, permettez-moi de vous le dire : quand vous aurez impitoyablement puni ces pauvres jeunes gens de leur patience consciencieuse à attendre une vocation que Dieu n'a pas décidée; quand vous leur aurez posé le terrible dilemme d'entrer, malgré eux, dans le sanctuaire pour le profaner, ou de se résigner à n'être que des parias dans leur patrie, sans place dans la société, réduits à s'en faire une aux dépens de la société elle-même, qu'aurez-vous gagné?

Je le déclare de nouveau : créer ainsi en France une classe d'hommes flétris injustement par avance, jetés violemment en dehors de toutes les voies légitimes, réduits par l'iniquité des lois à demeurer en perpétuelle hostilité contre l'ordre social, voués par conséquent, si Dieu ne les en garde, à devenir des pamphlétaires ou des conspirateurs, ce n'est pas seulement offenser l'Église, c'est blesser l'État, c'est une faute politique et sociale immense, et sur laquelle une inconcevable préoccupation a pu seule aveugler jusqu'à ce jour!

Je le dis avec une conviction profonde, et je sens en mon àme et conscience que je fais partager ma conviction à d'autres: Non! les règlements universitaires sur l'admission au baccalauréat ne peuvent subsister dans une société régulière! Il y a certes trop de combinaison et de prévoyance dans ces règlements pour qu'on les accuse d'être malhabiles; mais les conséquences en sont si extrêmes, qu'au point de vue intellectuel et social, ils

ne peuvent être acceptés et maintenus que par une société troublée, dont les révolutions ne sont pas encore achevées !

Et quand on songe que ces règlements sont rigoureusement maintenus par les mêmes hommes qui ont limité le nombre des petits séminaires pour chaque diocèse et pour toute la France ;

Limité le nombre des élèves pour chaque école ;

Limité le nombre des élèves pris d'ensemble ; qui ont par conséquent dit à Dieu et à l'Église : Vous n'aurez pas une vocation de plus que celles dont nous avons décidé le nombre !

Quand celte limitation, fixée à 20 000, en 1828, eu égard à la population de la France, qui était alors de 30 000 000 d'habitants, devient aujourd'hui une manifeste injustice, puisqu'il y a en 18-'»7, d'après M. le Ministre de l'instruction publique lui-même, en France, 6 000 000 d'habitants déplus;

Quand d'ailleurs on est obligé de reconnaître que l'intérêt évident de l'Épiscopat français est avant tout de former des prêtres, et de ne pas laisser envahir les pet ïts séminaires par des laïques;

Quand on est obligé de dire avec M. Portalis: « Mais l'intérêt de l'établissement, qui est celui du sacerdoce et de son recrutement, le but de l'institution , seraient évidemment compromis ! Quelque ambition que vous puissiez supposer au clergé, quelque désir qu'on puisse lui prêter de s'emparer de l'éducation civile, son premier besoin, son vœu le plus ardent sera toujours de former des prêtres, de perpétuer le sacerdoce!

h Ce serait en vain qu'il s'emparerait de l'éducation, s'il venait lui-mc»h> a défaillir, s'il ne pouvait suffire ni

à ses premiers et à ses plus pressants devoirs, ni à ses conquêtes ! »

Quand le sens commun, la raison, la justice, l'équilé, la bonne foi la plus vulgaire, parlent si haut !

Quand l'avantage évident de l'État, quand les besoins les plus impérieux de la société , proclament d'une même voix les droits sacrés et imprescriptibles de la conscience, de la famille, de la jeunesse, de la liberté humaine et de la vocation sacerdotale;

Quand tout cela est méconnu, méprisé, foulé aux pieds, ne faut-il pas s'écrier avec M. Portalis :

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