RAPPORTS CIVILS ET POLITIQUES. — DECLARATION DU SANHEDRIN
Le grand Sanhédrin, pénétré de l'utilité qui doit résulter pour les Israélites d'une déclaration authentique qui fixe et détermine leurs obligations comme membres de l'État auquel ils appartiennent, et voulant que nul n'ignore qu'ils ont à cet égard les principes que les docteurs de la loi et les notables d'Israël professent et prescrivent à leurs coreligionnaires dans les pays où ils ne sont point exclus de tous les avantages de la société civile, spécialement en France et dans le royaume d'Italie,
Déclare qu'il est de devoir religieux pour tout Israélite, né et élevé dans un État, ou qui en devient citoyen par résidence ou autrement, conformément aux lois qui en déterminent les conditions, de regarder ledit État comme sa patrie ; que ces devoirs, qui dérivent de la nature des choses, qui sont uniformes à la destination des hommes en société, s'accordent par cela même avec la parole de Dieu.
Daniel dit à Darius : « qu'il n'a été sauvé de la fureur des lions que pour avoir été également fidèle à Dieu et à son roi. »
Jérémie recommande à tous les Hébreux de regarder Babylone comme leur patrie.
« Crains Dieu et ton souverain », a dit Salomon.
Qu'ainsi tout prescrit à l'Israélite d'avoir pour son prince et ses lois le respect, l'attachement et la fidélité dont tous ses sujets lui doivent le tribut; que tout l'oblige à ne point isoler son intérêt de l'intérêt public, ni sa destinée, non plus que celle de sa famille, de la destinée de la grande famille de l'État; qu'il doit s'affliger de ses revers, s'applaudir de ses triomphes, et concourir par toutes ses facultés au bonheur de ses concitoyens.
En conséquence, le grand Sanhédrin statue que tout Israélite né et élevé en France et dans le royaume d'Italie, et traité par les lois comme citoyen, est obligé religieusement de les regarder comme sa patrie, de les servir, de les défendre, d'obéir aux lois et de se conformer dans toutes ses transactions aux dispositions du Code civil.
Déclare en outre, le grand Sanhédrin, que tout Israélite appelé au service militaire est dispensé par la loi, pendant la durée de ce service, de toutes les observances religieuses qui ne peuvent se concilier avec lui.