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CHAPITRE II L'IRRESPONSABILITÉ MORALE ET L’EXPERTISE MÉDICALE

Sous le couvert de l’irresponsabilité morale, les Romains avaient déjà exonéré des peines un certain nombre de malades; et cette immunité avait traversé le moyen âge, pendant lequel toutefois la justice criminelle a souvent atteint des aliénés sous prétexte de possession du diable. Les supplices atroces qu’on a souvent infligés aux démoniaques, aux sorciers, n'ont pas d’ailleurs peu contribué à augmenter la sympathie pour les victimes de la justice.

Inspiré par les idées de la philosophie sentimentale du xviu° siècle, Pinel avait brisé les chaînes des aliénés et était parvenu à établir qu’ils n'étaient point assimilables aux criminels, mais des malades aussi dignes de pitié que les autres. L'œuvre de Pinel constitue une véritable révolution dans l’histoire de la criminalité comme dans celle des aliénés. Dès qu’on eut cessé de traiter les fous comme des bêtes fauves, on commença à se prendre pour eux d'une compassion inusitée jusqu'alors. Les médecins

prirent à tâche d’excuser tous les actes nuisibles auxquels il fut possible de découvrir quelque caractère morbide. Cette prétention à l’immunité, qui n'a | cessé de s'affirmer de plus en plus jusqu'à nos jours, est basée sur l’absence, chez les aliénés, de liberté morale, de la conscience de leurs actes et du discernement du bien et du mal. Cette immunité est consacrée par l’article 64 du Code pénal : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été con: traint par une force à laquelle il n'a pu résister. » La plupart des auteurs et des jugements enseignent | en outre que la responsabilité civile est nulle toutes | les fois que l’insensé a été déclaré irresponsable au

point de vue criminel.

Au temps de Pinel, la qualité de malades légaux ne s’appliquait qu'aux déments, aux imbéciles, aux furieux, c’est-à-dire aux folies à grand appareil. | reconnaissables pour tout le monde. Dans ces conditions, l’irresponsabilité des aliénés était peu dan- | gereuse pour l’ordre public, car ceux auxquels s’ap-« pliquait l’indemnité pouvaient, lorsqu'ils étaient reconnus dangereux, être séquestrés administrativement. Mais on pouvait reprocher à ce mode de protection administrative d’être arbitraire, tant qu’elle n'était pas basée sur une expertise scientifique, c’est- | à-dire reposant sur des phénomènes objectifs.

Avec Esquirol et Georget !, la folie légale s'étendit

1. Georget, Examen médical des procès criminels des nommés Leger, Feldtmann, Lecouffe, Jean-Pierre et Papavoine, in-8°, 4825. — Discussion médico-légale sur la folie, in-8°, 1826.

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