‹ Dégénérescence et criminalitéChapitre 50 sur 82 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Si l'accord n’est pas parfait sur la conduite à tenir vis-à-vis des improductifs, il l’est encore moins relativement aux dégénérés de notre deuxième légorie, aux destructeurs.

L'étude des phénomènes réflexes nous montre k tendance naturelle aux mouvements de défense contre les excitations venues du dehors. L'utilité de ces mouvements est incontestable, et est tellemei évidente pour l'individu pris isolément, que l'idé le vengeance lui paraît inséparable de l’idée de justice : on ne peut nier le désir naturel de repré: sailles (Stuart Mill), qui est en somme la base Uroit de punir, et résumait la justice dans les sociél anciennes. Si l'on admet en effet que c’est la cert tude du châtiment qui prévient le plus sûrement crime (Platon, Montesquieu, Beccaria, etc.), il fat convenir que le droit de punir et la justice s0

inséparables; et la fonction des justiciers consis à établir le plus strictement possible la persuasi

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qu'il n'existe aucun lieu sur terre où le crime puisse rester impuni. Mais le droit de punir se ressent toujours de son origine; il ne fait, en somme, que consacrer l'existence du désir naturel de vengeance individuelle, au service duquel se met la force publique.

On a contesté la légitimité des peines, soit parce qu'elles reposent sur un principe hypothétique, comme un soi-disant contrat consenti entre les hommes au moment où ils se sont mis en société (Hobbes, Locke, Grotius, J.-J. Rousseau, Beccaria, etc.), ou encore sur l’origine divine de l'expiation (Leibnitz, J. de Maistre); soit parce qu’elles ne remplissent pas le but qu’elles se proposent d'atteindre. Est-il juste de punir pour l'exemple, quand il est certain que l'exemple est en général un frein insuffisant et n'arrête guère les criminels? On ne peut guère non plus soutenir que la punition puisse être imposée pour le bien du patient lui-même : le criminel, comme le fou, agit mal parce qu'il sent mal et raisonne mal; sa sensibilité ne peut pas être modifiée par un châtiment.

S’il est insoutenable que le désir individuel de vengeance et l'utilité générale coïncident toujours ni même fréquemment, la vengeance ne peut être la formule de la justice dans un état social qui a pour base une assurance mutuelle contre les risques du dedans et du dehors. Dans un tel état, la peine peut servir à renforcer les motifs de ne pas mal faire, à prévenir quelques crimes à venir; mais elle ne peut pas constituer toute la justice.

Quel qu'ait été le fondement du droit de punir, il . a pour but de prévenir et de réprimer le crime. Si depuis longtemps on a abandonné la poursuite de certains méfaits, c'est qu'on a cru reconnaître que, dans ces cas, la peine n'avait pas d'intérêt publi, et que la vengeance individuelle devait être abawdonnée, quel qu'ait été le dommage causé. L'hypothèse du libre arbitre et de ses anomalies pathologiques a été le principe de ces exceptions : J'imbécile, le dément, le fou furieux, considérés comme dépourvus de leur liberté morale, ne pouvaient étre identifiés aux autres hommes au point de vue deh répression, lorsque l'on considérait l'intention mauvaise comme le critérium de la culpabilité; et d'air leurs la peine ne pouvait leur être appliquée ave fruit, puisqu'elle ne pouvait avoir sur eux une acti préventive ou perfective. La première exception admise, il devenait difficile de s'arrêter, aussi S'arrêta-t-on pas. Toutefois ce n’est que dans le dernier demi-siècle que les folies partielles et trans! toires ont été admises à bénéficier de l’immunit pénale ; aujourd’hui, on ne discute même plus guër ce que l'on n’a pas craint d'appeler « les conquête de la médecine et de la science sur les magistrats €l les lois ‘ », qui sont aussi des conquêtes sur À sécurité publique et sur des intérêts privés. Peui peu la « conquête » s’est étendue, les émotions ps sionnelles tendent à s’assimiler aux folies partiel

ou transitoires; l'amour, la jalousie, la colère se

A. Falret, Dict. encycl. des sc. méd., art. Responsani 30 série, t. IIT, p. 692.

vent d’excuses aux crimes les plus odieux. On reconnaîtra d’ailleurs que ces dernières « conquêtes » ne sont pas, dans l’hypothèse du libre arbitre, moins légitimes que les premières; car, si un individu n'est pour rien dans l'origine de sa folie, il n'a joué non plus aucun rôle dans la détermination de son tempérament ou de sa constitution, c’est-à-dire de cet état organique particulier qui résulte de la prédominance d'action d’un organe ou d’un système. Il faut même aller plus loin, et convenir que les intoxications si propres à exciter les passions particulières à chaque tempérament ne sont choisies qu’en raison d'un état constitutionnel congénital ou acquis, mais en tout cas organique et par conséquent nécessaire. Après cette concession, peut-être voudra-t-on admettre que l'hypothèse du libre arbitre n’a rien à faire avec la justice.

Parmi ces intoxications, il en est une d’ailleurs qui prête à des considérations intéressantes. L’ivresse alcoolique s’accompagne de troubles mentaux, on peut la considérer comme constituant une folie toxique transitoire, et on la qualifie généralement de volontaire ‘ : celui qui est pris publiquement en flagrant délit de cette folie toxique aiguë est puni et ne peut s’en prévaloir comme d’une excuse. Mais 1. « L'homme ivre, dit M. Vétault (Des conditions de la responsabilité au point de vue pénal chez les alcoolisés, th., 1887, p. 51), a généralement voulu le devenir, il a tout fait pour cela s’il est observé, il l’est volontairement, par conséquent il ne lui appartient pas de plaider l’irresponsabilité absolue. » La’ doctrine d’Heinroth ne nous paraît pas plus applicable à l'al-

coolisme en particulier qu’à l’aliénation mentale en général: la folie n’est point la conséquence et le châtiment du péché.

la folie toxique plus durable qui résulte de l’alcoolisme chronique, c’est-à-dire de l’abus non plus accidentel, mais habituel et prolongé de l’alcool, mais la folie toxique suraiguë (delirium tremens), qui résulte d'excès alcooliques dans le cours de l’alcoolisme chronique, entrainent devant la loi actuelle l'irresponsabilité du criminel !.

Cette contradiction flagrante indique au moins que le législateur a soupçonné qu’il n’est pas bon de protéger indéfiniment le crime sous prétexte de dégénérescence, qu’elle soit d’origine toxique ou autre, et qu’il est quelquefois juste, d’une manière générale, de défendre la société contre les actes nuisibles, abstraction faite de l’état mental de leurs auteurs. C’est là un fait de la plus haute importance, parce qu’il peut servir à appuyer la nécessité des réformes du droit pénal et du droit civil.

A l’époque où Georget entreprenait la « conquête» de l'impunité pour les monomanes, on reprochai déjà aux médecins de s'entendre fort mal sur les frontières de la folie ?. Aujourd’hui, on pourrai leur reprocher de chercher à s'entendre sur les fror tières du libre arbitre *.

1. Quelques auteurs n’ort pas craint de pousser plus lon encore la distinction: ils ont essayé d'établir des degrés à responsabililé dans l’ivresse : elle serait inversement prop tionnelle à l'intensité de l’intoxication et à la susceptibililé de l'individu.

2. Elias Regnault, Du degré de compétence des médecist dans les questions judiciaires, in-8°, 1898.

3. « Un séjour de vingt-sept ans parmi 1 200 condamnés a convaincu que sur presque tous, si ce n’est sur la totali le libre arbitre a subi une pression contre laquelle il n'a

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Nous voyons donc que, si la distinction du criminel au point de vue biologique est fort difficile à établir, non seulement avec le malade, mais encore avec l'homme sain, qui porte en germe les éléments de tous les vices et de tous les délires, il est impossible de se baser sur un caractère biologique pour justifier une limite ou des degrés dans la responsabilité. |

Ces difficultés de légitimer la peine et de l’appliquer font soupçonner que la peine n’est peut-être pas le moyen le plus naturel pour éviter le mal. Il est certain que l'intérêt privé n’a pas sa satisfaction la plus complète dans le châtiment de celui qui a commis l’acte nuisible; pour que cette satisfaction existât, il faudrait que le châtiment comprit la réparation intégrale du préjudice, ce qui n’a presque jamais lieu. Il est bien établi d’autre part que les peines ne réussissent en général ni à amender les coupables -ni à arrêter la multiplication des criminels; elle ne satisfait donc pas non plus l'intérêt public qui participe de toutes les pertes privées.

Non seulement la peine ne remplit pas le but qu’elle doit se proposer, c’est-à-dire la réparation du dommage, mais en général elle nécessite par elle-même une nouvelle perte sociale. Ce n’est pas tout à fait sans raison qu’on a pu dire que la peine

lutter avec succès. » Tandis que M. Boileau de Castelnau (De l'épilepsie dans ses rapports avec l’aliénation mentale, considérés au point de vue médico-judiciaire, 1852) refuse en ces termes le libre arbitre aux criminels, M. Dally est porté à accorder le même libre arbitre aux aliénés criminels et aux criminels réputés sains d'esprit.

de mort est la plus efficace et la moins coûteuse, que c’est elle qui rempht ! le mieux son but, que c’est la plus juste !.

L'intérêt public ne peut être satisfait que par h suppression radicale du criminel. C’est à cette suppression que tendent les adeptes de l’école d’arthropologie criminelle en cherchant des caractères précis qui permettent de retrancher sans remords ceux qu’ils auront reconnus comme des criminelsnés. Nous avons vu que jusqu’à présent ces caractères restent illusoires.

« La morale qui protège l'individu directement en lui évitant d'être atteint par autrui, ou indirectement en sauvegardant sa liberté et en lui permettant de chercher le bonheur, est, dit Stuart Mill, la moral qui doit tenir. le plus au cœur de l’homme, celle qu'il a le plus grand intérêt à professer et à renforcer par la parole et l’action. » Ce qui en effet intéresse le plus chaque individu, ce n’est pas le châtiment du coupable, mais la réparation du dommage donti peut être victime. L'association humaine n’a pas d'autre but que la sécurité individuelle, et chaque individu achète cette sécurité en payant un impi matériel et personnel au besoin; la convention dela solidarité n’est pas seulement une convention tacite, chacun paye les frais de la protection. Si le droit à la vengeance peut être contesté, il n’en est pas de même du droit à la protection qui a été acheté el payé d’avance. Aussi dit-on avec raison que la font-

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