TROISIÈME PARTIE
« Je repousse avec indignation, comme une imputation calomnieuse lancée sans le moidre fondement, l'intention que l’on prête si facilement aux médecins de vouloir trouver partout des signes de folie, de chercher par leurs doctrines à excuser le crime et à protéger les plus grands scélérats. Nous comprenons mieux qu'on ne pense nos devoirs sociaux, nous savons que la société doit ètre protégée et nous voulons que la loi attaque dans toute sa sévérité l'homme qui, dans la plénitude de son libre arbitre, est devenu coupable et criminel (1) », écrivait Aubanel en 1849.
L'irresponsabilité des aliénés est maintenant admise par tous. La notion de vindicte sociale à été remplacée par les notions de protection sociale et de prophylaxie sociale, et les magistrats, plus soucieux de protéger la société que de la venger, jugeant moins le fait du crime que le criminel, contient de plus en plus souvent à des experts aliénistes l'examen mental des inculpés. Tandis qu'il appartient au jury de déclarer si l'accusé est ou non coupable de l'acte qui lui est reproché, c'est à l'expert de dire s’il est responsable de cet acte.
Ce n'est pas ici le lieu de discuter de la responsabilité. Pour
(1) Auganez. Mémoire médico-légal sur un cas de folie homicide méconnue par les Assises du Var. Annales médico-psychologiques, 1849, p. 82.
Grasset (1), il est indispensable lorsqu'on étudie celte question de distinguer le problème philosophique et le problème physiopathologique de la responsabilité. Quelles que soient les opinions de l'expert sur ce sujet, qu'il soit matérialiste ou spiritualiste, partisan du déterminisme ou du libre arbitre, il peut arriver « à concevoir une responsabilité médicale, qui n'est pas la responsabilité morale des philosophes, qui s'appuie sur un fondement plus solide, n'est pas sujette aux mêmes fluctuations et discussions, et, en tous cas, lui suffit, à lui médecin, pour lui permettre de remplir son rôle d'expert. » Tous les deux en effet, spiritualiste et matérialiste admettent dans l'acte le rôle du système nerveux, rôle important et indispensable même pour ceux qui admettent l'existence d’un principe immatériel. Ce que le médecin doit examiner, c'est le rôle du système nerveux dans la volition et dans l'acte : « H peut et doit donc analyser et apprécier la responsabilité du sujet, absolument de la même manière, qu'il soit matérialiste ou spiritualiste. »
Tel est, pour Grasset, le problème physiopathologique de la responsabilité, et l'individu responsable, au point de vue biologique et médical est celui qui a des centres nerveux sains, en état de juger sainement la valeur comparée des divers mobiles et motifs.
Au nombre des empoisonneuses se trouvent, nous l'avons vu, quelques mélancoliques. I convient, à leur sujet, de se rappeler que : « Si la société a le droit et le devoir de se protéger contre les entrainements aveugles d’un être insensé, elle ne saurait le punir. Satis ipso furore punitur, telle est la seule sentence à rendre à son égard, car c'est la seule qui soit humaine et logique (2). » L'état mental des mélancoliques entraîne leur irresponsabilité, et l'internement précoce des malades éviterait de semblables réactions.
(1) J. Grasser. Le problème physiopathologique de la responsabilité. Journal de psychologie, mars-avril 1905.
(2) Paul Garnier. L’Internement des aliénés. Paris, 1898.
Cerlaines empoisonneuses sont des dégénérées hystériques et tous les auteurs ne sont pas d’accord, en apparence, sur la responsabilité qu'il convient d'attribuer à ces malades : il n'y a d’ailleurs là qu’une apparence. « L'hystérie, élevée à une haute puissance, entraîne une atténuation de culpabilité », écrivait en 1860 Legrand du Saulle (1), et plus tard « parmi les hystériques, disait-il, les unes sont responsables, les autres et c'est peut-être le plus grand nombre, partiellement responsables ; quelques-unes, mais quelques-unes seulement, tout à fait irresponsables (2) ».
Rappelons ici que Marie Jeanneret fut déclarée irresponsable par M. Châtelain. La responsabilité de Rachel Galtié fut déclarée atténuée par les experts et M. Rémond, cité par la défense, vint déclarer l’accusée irresponsable. M. Morache, dans un livre récent (3), conclut que, si l'acte a été commis par un sujet notoirement hystérique, l'expert doit admettre sa non-responsabilité, mais, ajoute-t-il « la doctrine de la responsabilité atténuée, doctrine commode assurément, reste comme une porte qui permet à l'expert indécis de se dérober ».
La Société générale des Prisons a organisé une vaste enquête sur la question de la responsabilité atténuée. Cette responsabilité atténuée, définie par Thierry (4): « un terme conventionnel servant à désigner une catégorie de gens suspects au point de vue mental qu'on ne saurait classer parmi les irresponsables totaux », n’est pas reconnue par notre législation pénale actuelle. |
Suivant M. Legrain, cette conception d'une responsabilité atténuée n'est qu'une façon commode de déguiser notre ignorance ; c’est une formule de convention qui a permis jusqu'alors
(1) LEGRAND DU SAULLE. Étude médico-légale sur l’hystérie et sur le degré de responsabilité des hystériques et des aliénés devant la loi. Annales médico-psychalo= giques, 4860, p. 95.
(2) Lecrann pu Sauce. Les hystériques. Paris, 1883, p. 491.
(3) G. Moracue. La Responsabilité, élude de socio- Biôlogie el de médecine légale. Paris, 1906, p. 180.
(4) Henry Tarerry. De la Responsabilité atténuce. Étude médico-légale. Thèse, Paris, 1891, p. 283.
de concilier les exigences de la défense de certains anormaux avec les exigences du code, mais c'est une thèse de transition qui n'a rien de scientifique et est loin de donner satisfaction à l'esprit.
Cette notion de responsabilité limitée ou atténuée, dit le Professeur Garraud, est née de la perplexité des experts qui, lorsqu'ils ont affaire à un individu à état mental suspect, se trouvent en présence de ce dilemme: s'ils concluent à la démence de l'accusé, c’est l’acquittement; s'ils concluent en sens contraire, c'est quelquefois la condamnation à mort. Il s'agit donc là d’une demi-mesure, résultant d'une lacune de notre législation. Et M. Garraud conclut: « Voilà, à mon avis, comment se pose le problème. Il ne s'agit donc pas d'atténuer ou de limiter la responsabilité, d'adapter les circonstances atténuantes à une situation pour laquelle elles n'ont pas été faites. Il s’agit de reconnaître, avec les aliénistes, qu'il existe, parmi ceux qui commettent des délits, des détraqués, épileptiques, hystériques, neurasthéniques, alcooliques. Le code pénal ne s’est pas occupé d'eux ; el cependant, sous l'influence de causes que je n'ai pas à rappeler, leur situation, qui n'a pas été réglée, devient de plus en plus inquiétante. Constatons la lacune : demandons qu'elle soit comblée. » Et M. Leredu, avocat à la Cour de Paris, rapporteur de la question, définit les délinquants à responsabilité limitée comme « une variété de criminels nécessitant un traitement spécial (1) ». Toute la question est là : il faut ainsi que le disait Henry Thierry (2), et tout le monde est d'accord sur ce sujet, accroître la liberté du jury en créant une solution intermédiaire, correspondant aux responsables avec atténuaüon. Gilbert Ballet, en 1895, concluait qu'il serait nécessaire d’avoir un ou des établissements intermédiaires à la prison et à l'asile, pour y interner, par jugement, les fous moraux et
(4) Voir Étienne MarriNx. La question de la Responsabilité atténuée devant la Société générale des Prisons. Archives d'Anthropologie criminelle et de Criminologie, 15 août-15 septembre 1905.
(2) Henry Taierny. De la Responsabilité atténuée. Étude médico-légale. Thèse, Paris,
certains autres délinquants criminels dont la responsabilité, en justice, est considérée comme limitée (1). De même, M. Sérieux prévoit « des établissements spéciaux pour soigner et surveiller ces délinquants anormaux qui, ne relevant ni de la prison, ni de l'hôpital pour le traitement des psychoses, avaient jusque-là été l'objet de cette demi-mesure de la responsabilité atténuée qui ne donne satisfaction à personne et constitue un danger pour la Société (2) ».
Quelles sont en effet les solutions de ce problème? Les senüiments de justice et de pitié que l'on doit avoir envers les infirmes psychiques s'opposent à laisser admettre par l'expert leur responsabilité entière qui aboutirait à la condamnation à mort ou à la détention perpétuelle.
L'irresponsabilité aboutit à l’acquittement et à l'envoi à l'asile de ces anormaux qui viennent jeter le trouble et semer le désordre dans les établissements deslinés au traitement des malades. Ces dégénérés malfaisants ne sont pas des malades ; ce sont, dit M. Sérieux, des « infirmes » el leur place n’est nullement à l'asile. Autrefois, dit Colin, les aliénés étaient mêlés aux criminels dans les maisons de force ; aujourd'hui, ce sont des criminels qui viennent prendre place au milieu des aliénés. D'ailleurs, à l'asile, ils ne présenteront aucun trouble et, en l’état de choses actuel, pourront, au bout d'un temps donné, obtenir leur sortie. Or « la pitié pour le criminel ne doit pas faire négliger à la société le soin de sa défense (3) », il convient de se rappeler la phrase de Nanette Schœnleben: « je n'aurais jamais pu résister à la tentation d’empoisonner encore »; il convient de se rappeler que la plupart des empoisonneuses ont commis, non un seul de ces crimes, mais plusieurs, el qu'elles sont une menace continuelle pour la société(#). En outre, une telle impunité ne serait pas sans danger.
(1) Gicegrr Bazzer. Les aliénés criminels et les mesures à prendre contre Îles délinquants irresponsables. La Médecine moderne, 27 juillet 1895.
(2) Paul Sérreux. Les asiles spéciaux pour les condamnés aliénés et Les psychopathes dangereux. Revue de psychiatrie, juillet 1905.
(3) Paul Garnier. Internement des aliénés. Paris, 1898.
(4) « Non, pas d’indulgence pour les empoisonneuses, parce qu'elles sont patientes
La responsabilité atténuée aboutit actuellement à atténuer la répression et ce procédé, dit M. Garraud, est aussi déplorable pour celui qui paraît en bénéficier qu'il est dangereux pour la sécurité et la moralité des autres. Ces délinquants, « marqués qu'ils sont du sceau pathologique (1) », ne peuvent être confondus avec des criminels vulgaires. Pourquoi appliquer à ces anormaux, à ces infirmes, des peines afllictives et infamantes qui aboutissent à des demi-mesures dangereuses ? Car, à l’expiration de la peine, sera rejeté sans contrôle, dans la société «un malheureux qui, à sa déséquilibration mentale, joimdra désormais la soif de la vengeance, avec plus d'aptitude au crime, grâce aux enseignements de ses co-détenus (2) », grâce aussi pourrait-on ajouter, à sa réceptivité spéciale pour les suggestions amorales et l’enseignement du vice. I faut simplement pour ces dégénérés, que les uns déclarent irresponsables et dont les autres déclarent la responsabilité atténuée, « un asile spécial, où la discipline soit plus ferme, où le travail soit imposé à tous, et d'où les pensionnaires reconnus dangereux pour leurs concitoyvens ne puissent sortir avec la même facilité qu'aujourd'hui (3) ». Il faut concilier la. protection sociale avec les sentiments de justice et de pitié que l’on doit avoir envers ces «<infirmes » qui doivent désormais être mis hors d'état de nuire. Sous prétexte que ce sont des malades, faudrait-il done les laisser en paix commettre des crimes ?
En l'état actuel des choses, disaient Colin et Vigouroux, au Congrès de Toulouse (1897), la Société n'est pas suflisamment
dans le mal, persévérantes dans la cruauté, parce que la vue des souffrances qu’elles infligent ne les désarme pas, parce qu’elles se penchent masquées de tendresse, les gueuses, sur les lits où ceux qu’elles torturent hurlent, les entrailles brûülées, en baisant les mains, les petites mains blanches qui remontent la couverture — et versent le poison! »
[Mwe SÉVERINE. À propos de l’empoisonneuse d’Aïn-Fezza — cit. par le D' Émile Laurenr. L’Année criminelle, 1891, p. 247.]
(4) Gizserr Bauer. Les aliénés criminels et les mesures à prendre contre les délinquants irresponsables. La Médecine moderne, 27 juillet 1895.
@) Charles Guyot. Variations de l'état mental et Responsabilité. Thèse, Bordeaux, 1896, p. 350.
(3) TouLouse. Les causes de la folie, 4896.
défendue contre les aliénés criminels. « La raison crie bien baut: au-dessus de la liberté d’un être reconnu dangereux, il y a le principe de la sécurité sociale : l'asile de sûreté s’impose (1). »
Brierre de Boismont (2), en 1846, demandait déjà l'établissement de ces asiles de sûreté pour aliénés criminels et psychopathes dangereux. En 1853, Legrand du Saulle reprenait la question à la Société Médico-psychologique. En Angleterre, en 1863, était fondé dans ce but l'asile de Broadmoor, asile pour 563 aliénés, 413 hommes et 150 femmes. « L'esprit de la loi anglaise sur ces « aliénés est celui-ci
« Dans tous les cas où une personne est accusée de trahison, de « meurtre ou de félonie, S'il est prouvé que cette personne était « aliénée au moment où le crime a été commis, et si elle est « acquittée, le jury déclarera qu'elle est acquittée pour cause « d’aliénation mentale, el comme conséquence de ce verdict, la « Cour ordonnera que celte personne soit retenue sous une étroite « surveillance dans tel lieu et de telle manière qu'il semblera bon Q à la Cour jusqu'à ce que Sa Majesté ait fait connaître son bon « plaisir.
« Les mêmes mesures sont applicables à toute personne incul- « pée de quelque crime que ce soit, et reconnue aliénée, soit au « moment de la mise en accusation, soit au cours du procès. »
« Voici comment il faut entendre le : sera retenu sous le bon plaisir de sa majesté ; leur séquestration, d’après les règlements actuels, peut ne pas être indéfiniment prolongée, mais il faut pour leur sortie la réunion de deux éléments : l’avis du médecin qui détermine l’état mental du sujet, l'avis du ministre de l'intérieur qui afhrme la nature de l’«offense » qui a été commise (3). »
La Société de Législation comparée en 1872, la Société de
(1) Paul Garnier. Internement des aliénés. Paris, 1898.
(2) Brierre DE Borsmonr. De la nécessité de créer un établissement spécial pour les aliénés vagabonds et criminels. Annales d'hygiène publique el de médecine légale, avril 4846, p. 396.
(3) Camille Azcaman. Des aliénés criminels. Thèse, Paris, 1891, p. 11, 42.
Médecine Légale en 1877, le Congrès de Médecine Mentale de 1878, la Société générale des Prisons en 1881 conclurent à la création d’un asile pour aliénés criminels. En 1881-1882 Motet reprit à la Société Médico-psychologique cette question sur laquelle Blanche lut un rapport à l'Académie de Médecine le 22 janvier 1884 (1). M. Bonnet s’en fit le défenseur au Congrès de Médecine Mentale de Paris en 1887.
M. Ballet, en 1895, déclarait qu'il n'y a pas lieu de créer des asiles spéciaux pour les aliénés dits criminels mais ajoutait, nous l'avons vu, qu'il était nécessaire d'établir des établissements intermédiaires à la prison et à l'asile pour y interner par jugement les fous moraux et certains autres délinquants ou criminels dont la responsabilité en justice est considérée comme atténuée.
Ces asiles de sûreté, ainsi que les nomment P. Garnier en 1896, Taty en 1899, seraient avant tout des asiles fermés où le travail « serait obligaloire afin de dédommager dans une certaine mesure la société des sacrifices qu'elle serait obligée de s'imposer ».
La séquestralion serait ordonnée par la magistrature sur l'avis d'une commission médicale. En principe, elle serait définitive, mais on pourrait tenter des sorties à titre d'essai, sorlies révocables et condilionnelles, accordées par l'autorité judiciaire sur la demande ou après avis favorable du médecin en chef. Les sujets pourraient d'ailleurs être avertis à la sortie de l'asile de la surveillance que lon continuerait à exercer sur eux.
Entre la prison et l'asile serait ainsi un moyen terme destiné à ces anormaux, à responsabilité douteuse, sans cesse ballottés d'ailleurs de la prison à l'asile et qui, « surnuméraires permanents de laliénalion, restent sur la frontière de la raison et de la folie (2) ».
(1) Bcancue. Rapport sur les projets de réforme de la loi de 1838, lu à lAcadémie de médecine, Le 22 janvier 1884.
(2) Lecranb pu SauLre. Les Hyslériques, p. 332.
L'empoisonnement criminel est surtout commis par des femmes. L'étude historique et médico-légale des empoisonneuses montre qu'un certain nombre de ces criminelles sont des dégénérées hystériques et qu'il existe un rapport manifeste entre la mentalité de ces déséquilibrées et Ia psychologie du crime d'empoisonnement. Le poison est l'arme de choix de l'hystérique qui tue.
Les hystériques homicides sont toujours des dégénérées. Outre les accidents névropathiques ordinairement groupés sous le nom d'hystérie, on constate en effet, chez ces criminelles, l'existence de tares psychiques indépendantes de lhystérie et portant surtout sur la sphère affective et morale. Les accidents hystériques relèvent de la suggestibilité anormale des 'sujets ; les tares morales, d'ordre agénésique, relèvent de la dégénérescence mentale. D'ailleurs, l'hypersuggestibilité des hystériques n'est elle-même qu'une des modalités du déséquilibre psychique des dégénérés.
L'examen mental de lempoisonneuse s'impose, dans la plupart des cas, comme une nécessité de l'instruction. Cette expertise, seule, peut établir la responsabilité de l’accusée.
Les dégénérées hystériques empoisonneuses doivent être imternées: Elles doivent être internées dans l'un de ces asiles de sûreté pour psychopathes dangereux dont les aliénistes demandent depuis si longtemps la création. Pour ces infirmes de la
mentalité qui sont sur les frontières du crime et de la folie, il faut des établissements intermédiaires à la prison et à l'asile.
La condamnation à mort, la condamnation à la prison perpétuelle, mesures efficaces de protection pour la société, seraient des décisions contraires d'abord à l'esprit de Justice, ensuite aux sentiments d'humanité que l'on doit aux infirmes.
Au double point de vue de la thérapeutique individuelle et de la protection sociale, la peine des condamnations à temps est une pratique souvent illusoire et dangereuse. Cette peine afllictive et infamante n'a, en effet, aucune action moralisalrice sur les infirmes congénitaux auxquels on l'applique. Elle a, d'autre part, un rôle protecteur très insuffisant pour la société, à laquelle sont rendus, sans contrôle, à l'expiration de leur peine, des dégénérés malfaisants et dangereux pour l’ordre publie et la sécurité des personnes.
Il y aurait donc avantage à substituer l’internement à la condamnation à temps. L'étude prolongée et minutieuse des sujets internés pourrait permettre, à la rigueur, et dans des cas exceptionnels, de tempérer cet internement, en principe définitif, par l'essai de sorties conditionnelles et révocables.
L'étude historique et psychologique des empoisonneuses nous montre ainsi la permanence à travers les âges d’un type criminopathologique spécial, essentiellement féminin, d'un haut intérèt psychiatrique et médico-légal. L'histoire de ces empoisonneuses, également intéressante pour l'aliéniste et pour le magistral, constitue un des chapitres les plus eurieux de l’anthropologie criminelle.
Vus Le président de thèse, A. JOFFROY.
Vu:
Le doyen, M. DEBOVE.