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COMMERCIALES

;27 mai 1H67)

M. le président Schneider. M. Emile Ollivier a présenta un amendement ainsi conçu :

« La loi du 17 juillet 1856 sur les sociétés en commandite par actions, et la lui «lu 23 niai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée sont abrogées. Les articles 18 à 61 du code de commerce sont remplacés jmr les dispositions suivantes :

« 1. La loi ne régit les sociétés de commerce qu'à défaut de nûT ventions spéciales. Toutes conventions sont valables entre les parties, à la seule condition de n'être j>as contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Pour être opposables aux tiers, elles doivent être rendues publiques.

« 2. Les parties peuvent se borner à déclarer qu'elles entendent former une société en nom collectif ou une société en commandite ou une société anonyme. Klles sont considérées comme se soumettant par là même aux articles suivants :

u 3. Dans la société en nom collectif, chacun des associés a pouvoir d'administrer et d'engager la société ; les différents associes sont tenus solidairement de tous les engagements de la société.

« 4. La société en commandite suppose qu'il existe : 1° un ou plusieurs associés tenus personnellement et solidairement des dettes de la société; 2" un ou plusieurs associés , simples bailleurs de fonds, passibles des pertes seulement jusqu'à concurrence de leurs mises Sauf conventions contraires, l'administration appartient à tous les

associés on nom. Le droit dos simples commanditaires peut exister sous forme d'action.

« 5. Dans la société anonyme , les différents associés ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence de leurs mises. Le droit de chacun est représenté par une ou par plusieurs actions. L'acte constitutif indique comment la société sera administrée.

« (5. Si les parties avaient simplement déclaré se mettre en société, elles seraient censées avoir formé une société en nom collectif.

« 7. Tout acte constitutif d'une société commerciale doit être transcrit sur un registre à la mairie de la commune où est établi le siège social.

a 8. L:i société qui n'a pas été rendue publique conformément à 1 article précédent n'existe pas à l'égard des tiers; elle peut seulement valoir entre les parties comme association en participation. Si quelque clause de l'acte de société a été omise dans la transcription, cette clause ne peut jamais être invoquée par les associés contre les tiers.

« 9. L'associé tenu personnellement d'une dette sociale peut invoquer en cette qualité une prescription do, cinq ans, qui court du jour de la dissolution de la société. Cette dissolution, dans les cas où l'acte constitutif n'en fait pas connaître l'époque précise, n'existe à l'oncontre dos tiers que du jour où elle a été rendue publique sur le registre tenu à la mairie. »

Je donne la parole à M. Emile Ollivier pour développer son amendement.

M. Emile Ollivier. Je viens demander à la Chambre de prendre en considération un amendement composé de quelques articles et qui peut se résumer en ces termes : établissement de la liberté des sociétés commerciales.

Cette idée de la complète émancipation des sociétés com • merciales, qui a été depuis de longues années déjà entrevue et défendue, soit par des économistes, soit par des jurisconsultes, me paraît, à moi aussi, depuis bien longtemps la seule solution pratique et définitive de ce problème incessamment agité de l'organisation et de la législation des sociétés commerciales. Je n'avais cependant pas osé en 1863 la produire et la défendre dans la commission dont je faisais partie. A propos de la loi actuellement en discussion, je me suis d'abord borné à la présenter comme une simple opinion. Je craignais que cette solution radicale ne fût de nature à

dérouter les esprits habitués à des idées différentes, et je pensais qu'il était peut-être plus sage, au lieu de solliciter une solution absolue et définitive, de se plier complaisamment aux transitions qui y conduisaient. Mais, messieurs, j'ai tellement été frappé, en prenant part à l'élaboration du projet de loi pendant un certain nombre de séances, des difficultés, de l'impossibilité même d'arriver à des solutions cohérentes et logiques; j'ai vu tellement les meilleurs esprits, soit parmi les jurisconsultes, soit parmi les commerçants qui forment la commission, se mouvoir perpétuellement dans des idées arbitraires qui se heurtaient, sans qu'aucune raison décisive se présentât de préférer l'une à l'autre , qu'alors mes hésitations ont disparu, et j'ai présenté à la commission, à l'état de contre-projet et d'amendement, le système queje n'avais d'abord indiqué que comme une opinion. Depuis j'ai recueilli de la part des hommes d'affaires, des jurisconsultes, non plus seulement de la part de ceux qui écrivent des livres théoriques, mais surtout de la part de ceux qui, mêlés aux mouvements des choses, en connaissent le mieux les nécessités et les règles, j'ai recueilli de tels encouragements, une telle approbation, on m'a répété avec tant d'ensemble, des côtés les plus divers, que mon projet était le seul qui fût de nature à trancher les difficultés, à satisfaire le commerce sans le gêner, queje me sais enhardi à vous exposer mon système et à tenter un effort pour vous le faire accepter. Je serai concis, je m'efforcerai de résumer mes arguments en quelques propositions juridiques, facilement saisissables, qui, je crois, le défendront.

Le code de commerce, vous le savez, a établi quatre types principaux de sociétés :

Le premier type, c'est la société de personnes, qu'on appelle société en nom collectif. Son attribut, son caractère principal est que tous les associés sont ténus indéfiniment et solidairement.

A l'autre pôle se présente la société des choses, qu'on a appelée la société anonyme. Dans cette société, à l'inverse de ce qui a lieu dans la société en nom collectif, les associés

ne contractent aucune obligation indéfinie et solidaire;- ils n' exposent, ne soumettent à Faction des tiers qu'une portion limitée de leur avoir, et l'ensemble de leur fortune reste à l'abri des engagements sociaux.

Entre ces deux sociétés opposées dont les deux caractères sont contradictoires, s'en place une troisième, qu'on appelle la société en commandite, et qui, à première vue, paraît n'être qu'un mélange de la société en. nom collectif et de la société anonyme. On y voit, en effet, d'une part, un gérant responsable comme l'associé en nom collectif, d'autre part, des commanditaires dont la responsabilité est limitée à la mise, comme les preneurs d'actions dans les sociétés anonymes. En réalité, cependant, lorsqu'on y regarde de près, on reconnaît que la société en commandite, — ce point est important à signaler à cause des développements dans lesquels j'entrerai plus tard, — n'est pas simplement une juxtaposition de la société en nom collectif à la société anonyme. Il y a plus qu'une juxtaposition, il y a une transformation. La réunion de l'élément collectif et de l'élément anonyme produit non l'accouplement de deux sociétés, mais bien la création d'une société particulière, d'un être moral nouveau et distinct. Le point sur lequeF porte la transformation est aisé à indiquer. Lorsque la société est purement anonyme, le porteur, le propriétaire ou le souscripteur de l'action n'est responsable que jusqu'à concurrence de son capital ; en outre, il est le dominvs reiy le maître de l'affaire. Il nomme, surveille, contient, révoque le gérant. Lorsque la société est en commandite, le porteur, le propriétaire ou le souscripteur de l'action jouit bien, comme l'actionnaire anonyme, du bénéfice de n'être tenu que jusqu'à concurrence de sa mise; mais il n'est plus comme lui le dominus rei, le maître de l'affaire. Au gérant seul appartient cette position. C'est le gérant qui dispose, qui administre, qui ordonne. Le porteur d'actions, l'actionnaire, est passif, spectateur : 1 surveille, — avec prudence toutefois, car sans cela il s'exposerait à être considéré comme s'étant immiscé, — mais il ne peut diriger le gérant

dans ses opérations, ni le révoquer jamais, si Ton s'en tient à la pureté et à la rigueur de la théorie. (Assentiment sur plusieurs bancs.)

A la suite de cette société en commandite vient la société en participation, assez vague et peu précisée dans la loi.

D'après ce système, quelle est la situation d'une personne qui désire s'associer? Elle a la faculté d'opter entre les quatre formes, entre les quatre types que la loi lui propose. L'option accomplie, elle est soumise à un certain nombre de règles qui sont considérées comme inhérentes au type qu'il a adopté. Si elle veut innover, inventer, organiser une combinaison inédite, elle n'en a pas le pouvoir. La loi a tracé quatre routes devant elle ; elle peut s'engager dans celle qu'elle préfère, elle n'en peut ouvrir une cinquième.

Qu'est-ce que fait le projet de loi de la commission ? Porte-t-il une atteinte quelconque à ces données fondamentales du code de commerce et à l'idée mère et créatrice qui a inspiré ses diverses dispositions? En aucune façon. Aux quatre types déjà existants de sociétés, la commission en ajoute un cinquième qui n'existait pas encore : celui des sociétés qu'on appelle à personnel et à capital variables ; puis elle modifie quelques-unes des règles intérieures propres aux types reconnus. Elle élargit l'option, elle crée une issue de plus; elle ne rend pas le champ libre, elle respecte les données fondamentales du code de commerce.

Mon amendement, au contraire, s'attaque aux, données mêmes du code de commerce. Son point de départ est celui-ci : Dès qu'une personne est majeure, capable, maltresse de ses droits, qu'elle n'est ni pourvue d'un conseil judiciaire ni frappée d'interdiction, elle doit avoir, en ce qui touche la constitution des sociétés commerciales, une capacité égale à celle dont elle jouit sans contestation dans tous les actes de la vie civile ou politique. (Nouvel assentiment sur les mômes bancs.) Dès qu'un citoyen est majeur, qu'il est mentis compo$t comme disent nos maîtres, les j uris-

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consultes romains, qu'il a la plénitude de sa volonté, de sa capacité, il est illégitime d'entraver son activité, de gêner les combinaisons qu'elle lui suggère, de modifier les contrats qu'elle lui inspire, tant qu'il ne se heurte pas à des prohibitions formelles du législateur ou à ces règles un peu plus vagues, mais que les jurisconsultes comprennent et définissent, qui sauvegardent l'ordre public. En dehors de ces deux limitations, qui, du reste, ne sont pas spéciales et qui dominent l'ensemble même du droit, mon amendement reconnaît au commerçant, pour former une société, autant de liberté qu'au propriétaire pour vendre une maison, qu'au fermier pour signer un bail.

A la liberté que j'accorde, je n'impose qu'une condition : la publicité complète, loyale. Sans elle toute liberté serait nuisible et frauduleuse. Les tiers doivent avoir la possibilité de se rendre compte à tout moment de l'état de la société, du régime qu'elle a institué, des garanties qu'elle a stipulées, des chances qu'elle fait à ceux qui traitent avec elle.

Ainsi la liberté, c'est le droit; la publicité, c'est le devoir, ou autrement la publicité, c'est le frein, le remède, le correctif de la liberté. (Très-bien! sur plusieurs bancs.)

Voila quel est, sous son aspect saillant, le système que je vous propose.

Les articles suivants sont relativement accessoires. Dans le monde commercial, les instants sont précieux; aussi ai-je voulu donner aux parties le moyen de contracter sûrement, de contracter vite, sans recourir à aucun acte. J'ai voulu que le commerçant, s'il ne lui plaît pas de régler lui-même par les détails les conditions de son association, puisse d'une manière générale se référer à un des types connus. De là résultait la nécessité d'indiquer les conséquences juridiques de cette référence. J'ai donc indiqué dans un article la conséquence de cette déclaration : « Nous créons une société en nom collectif, » et dans un autre les conséquences de cette déclaration : - Nous créons une société en commandite. » Ces articles sont concis, ils ne sont pas insuffisants.

Ils n'exigent rien de ce qui ressemble à une protection pour ceux qui entrent dans une société. Les précautions, c'est à celui qui traite de les stipuler; les garanties, c'est à lui de les établir : s'il adopte un type de société en termes généraux sans prendre aucune sûreté protectrice, le législateur n'a pas à se montrer plus vigilant que lui-même. Sa préoccupation doit se restreindre à l'intérêt social, c'est-àdire à l'intérêt des tiers qui traitent avec la société. Or, messieurs, lorsqu'une société fonctionne au point de vue du tiers qui peut traiter avec elle, au point de vue de celui qui vendra ou qui achètera, de celui qui deviendra créancier ou débiteur, quelles sont les deux uniques questions à trancher, et qui importent à la sécurité et à la célérité des transactions? La première est celle-ci : Qui est-ce qui administrera et qui est-ce qui. en administrant, engagera la société fout entière? La seconde : Si la société fait de mauvaises affaires et qu'il y ait des pertes, qui est-ce qui les supportera?

Ces deux questions résolues, l'intérêt des tiers et, par suite, l'intérêt social sont garantis. Toutes les autres précautions, conseil de surveillance, fonds de réserve, indisponibilité du capital, toutes ces mesures dont vous encombrez bien inutilement vos lois, elles ne sont relatives qu'à la protection de celui qui constitue une société ou qui y prend des actions. Il peut les stipuler s'il le veut, il en a la liberté, il en a le droit; s'il ne le fait pas, s'il néglige ses intérêts, qu'il en supporte les conséquences ! La société n'est pas chargée d'empêcher qu'il ne se ruine, pas plus qu'elle ne l'est de veiller à ce qu'il n'achète pas une maison trop cher, pas plus qu'elle ne l'est d'empêcher qu'il ne lance à la mer un navire dans de mauvaises conditions ou qu'il ne dépose ses fonds entre les mains d'un banquier infidèle. Tout cela est de l'ordre purement privé et par conséquent en dehors de la compétence de la loi.

Maintenant que j'ai de mon mieux précisé la pensée de mon amendement, je vais, avec plus de rapidité encore que je ne l'ai fait jusqu'à présent, indiquer les raisons qui m«

semblent le rendre acceptable; puis j'examinerai les objections par lesquelles on essaye de le repousser.

Ma première raison n'est pas de nature à exercer une influence décisive sur les esprits qui ne sont pas habituellement aux prises avec les conceptions juridiques ; mais pour les jurisconsultes, elle a une importance majeure. Cette raison est tirée de la nature même de la convention. La convention, c'est-à-dire l'accord par lequel des personnes libres unissent leur volonté pour produire un effet juridique, la convention ne relève que des parties qui l'établissent. A elles seules il appartient d'en fixer la nature et les effets. Toutes les fois que j'abandonne une partie de ma liberté en me liant par un contrat, non-seulement je suis le juge de savoir s'il me convient de m'imposer ce lien, mais je le suis aussi de déterminer la mesure dans laquelle j'entends me l'imposer. Savez-vous quel était à Rome le nom de la convention? £ext la loi ; contracter, c'était legem dicere, établir la loi les clauses de la vente, c'étaient leges emptionis. En cette matière il n'y avait place pour aucun acte législatif : le jurisconsulte seul intervenait, non pas pour légiférer, — cela n'était pas non plus son office, — mais pour interpréter, pour tirer des conséquences directes et prévues les conséquences indirectes, imprévues, et pour régler ce qui n'avait pas été dit par la considération de ce qui l'avait été. Interpréter, préciser, développer la convention, la loi des parties: voilà quelle était à Rome la seule mission de la science du droit. Les livres admirables qui constituent l'œuvre impérissable, unique des jurisconsultes romains ne sont que des décisions d'espèces, le recueil, l'analyse, le commentaire et le développement de la loi des parties.

Il vint un jour un empereur ignorant et barbare nommé Justinien, qui changea tout cela, qui donna force de loi à de simples décisions d'espèces. De ce jour, la jurisprudence romaine déclina rapidement : elle ne fat plus qu'un amas confus de décisions qui se eontredisaient ; tout devint trouble. Il en fut ainsi pendant des siècles, jusqu'à ce que dans notre France Tivace se fussent levés des hommes

comme d'Argentré, comme Coquille, comme Dumoulin surtout, ce grand, ce tenace et immortel Dumoulin, qui, retrouvant les traces perdues des Jurisconsultes romains, et ramenés par elle à la vérité, recommencèrent à enseigner que la convention était une loi privée, volontaire, libre, sur laquelle ne devait pas s'appesantir la main du législateur. De ce jour le droit véritable recommença, et les rédacteurs de nos codes étaient les dignes disciples de tels maîtres lorsque, ayant à formuler les règles du contrat de mariage, du contrat de vente, du contrat de louage, ils établirent commis point de départ que la volonté des parties était souverain* et qu'ils ne statuaient qu'à son défaut, et dans le silence des conventions privées.

J'ai terminé Avec ce que j'appelle la raison juridique, la raison générale, et j'arrive à des considérations plus pratiques.

J'ai souvent entendu répondre à ceux qui soutiennent la liberté des sociétés commerciales, et cela je l'entendais murmurer tantôt à mon oreille, quand j étais encore à mon banc : C'est de l'utopie! c'est de la théorie! Il n'y a là rien qui doive surprendre et déconcerter. Toutes les fois qu'une idée se présente, si elle a le malheur de n'avoir pas un visage très-vénérable, on ne lui demande pas si elle est juste, on se borne à remarquer qu'elle est nouvelle, et il suffit alors à sa condamnation de dire : Ce n'est qu'une théorie ! (C'est vrai ! — Très-bien sur plusieurs bancs.) Et cependant telle idée qui paraît nouvelle n'est souvent qu'oubliée, et les jurisconsultes, comme les publicistes, pourraient souvent répondre, tant, hélas] la mémoire des choses s'efface dans ce monde : Non nova sed oblital Les principes que je revendique ne sont pas nouveaux, ils ne sont qu'oubliés; je n'innove pas, je rappelle. C'est le cas pour moi.

Ils sont en effet bien anciens les principes que j'invoque, aussi anciens que la loi commerciale elle-même. Vous êtesvous bien rendu compte de la manière dont s'est constitué le droit commercial?...

Au douzième et au treizième siècle, tandis que dans les

parties supérieures de la société on se battait ou Ton discutait sur les fiefs, sur la noblesse ; en bas, dans la partie obscure des peuples, les commerçants de Gènes,de Florence, de Marseille, créaient derrière leurs comptoirs un droit nouveau, un droit admirable, un droit civilisateur : le droit commercial. Aucun de ces marchands n'avait le moindre souci des règles du droit civil, ou de l'opinion des docteurs : ils ne tenaient compte que des nécessités pratiques et de l'usage universel du monde commercial. Ce négociant de Gènes, ou de Florence, ou de Marseille, qui, avec son navire, parcourait le monde connu, ne pouvait attacher une bien grande importance au droit local, au droit étroit et jaloux qui dérivait d'une coutume ou d'une loi particulière; il ne regardait qu'à ce qui était universel, reconnu dans tous les parages où le poussait son négoce. Et ainsi se créa, au milieu des diversités de la loi civile, la loi commune du monde commercial. Les seigneurs étaient occupés à autre chose, et leurs exactions n'empêchèrent pas la croissance mystérieuse de la loi nouvelle, qui s'établissait à côté de la loi civile et le plus souvent en opposition avec elle.

Ainsi naquit la théorie de la société, corpus mysticum, de la solidarité, des assurances, le droit maritime. Ainsi fut inventée la lettre de change, la plus féconde des créations de ces obscurs marchands.

A qui faut-il en faire honneur? On ne le sait. Les uns opinent pour les Juifs qui voulaient dissimuler leurs richesses ; les autres pour des Florentins qui se rendaient aux foires de Lyon et de la Champagne. Quoi qu'il en soit, la lettre de change ne fut réellement efficace qu'après qu'un commerçant eut inventé cette formule si simple, si claire et qui cependant fit une révolution dans le monde : « Payez à l'ordre. » Vous ne sauriez vous imaginer l'étonnement et Y opposition des jurisconsultes lorsqu'ils eurent découvert cette innovation. Oh ! qu'ils crièrent à la nouveauté ! Barthole, Balde, citèrent des textes du Digeste. C'est une cession de créance, dirent-ils. Or, une cession de créance n'est pas valable sans le consentement du débiteur et sans qu'une

signification lui ait été faite ; c'est le renversement de toutes les idées juridiques qu'une cession faite par simple endossement. Le commerçant laissa les jurisconsultes consulter, disserter, pérorer ; il persévéra et il imposa sa coutume. En 1690, à Rome, on voit encore Ansaldi et Gasaregis plaider sur la valeur et l'étendue de la clause à ordre; mais Gasaregis, qui en soutenait la validité, l'emporta.

Du reste, pour triompher des légistes, les commerçants eurent recours à un procédé, celui-là vraiment protecteur ; ils leur dirent : Comme nous ne voulons pas de votre droit, nous ne voulons pas de vos juges; et ils établirent des consuls qui jugeaient non d'après la loi, mais, comme on disait: secundum bonos veteres usus, selon les bons vieux usages. C'est ainsi que s'est créée la loi commerciale, par la libre convention des parties, en l'absence de toute espèce de législation. Qu'il en soit encore ainsi : voilà ce que réclame mon contre-projet. Vous voyez bien qu'il rappelle les principes et qu'il n'innove pas.

A quoi bon, d'ailleurs, s'acharner à combattre la coutume commerciale que crée le libre jeu des conventions? C'est tenter l'impossible. Tous ceux qui l'ont essayé y ont échoué.

Le premier qui voulut violenter la liberté commerciale, subordonner la volonté des parties, c'est Colbert, dans sa fameuse ordonnance du commerce. Vous savez ce qu'il est advenu de cette ordonnance? Huit ans après l'époque à laquelle elle avait été promulguée, le parlement de Paris jugeait que ses principales dispositions étaient tombées en désuétude, abrogées par la force toute-puissante de la coutume commerciale, et vous trouvez dans le recueil de Merlin un réquisitoire de ce grand jurisconsulte, lequel proposait à la cour de cassation moderne l'imitation de l'ancien parlement. Je regrette que ceux qui ont célébré cette ordonnance se soient bornés à lire ses dispositions et qu'ils ne soient pas allés voir au greffe des parlements ce qu'en avait fait la pratique. Ils auraient constaté l'abandon presque immédiat de ses dispositions fondamentales, et ils ne l'auraient vue respectée que dans celles de ses parties où le rédacteur,

sanctionnant les décisions adoptées par la coutume commerciale, n'avait en quelque sorte rempli que le rôle de greffier et non celui de législateur.

Après la tentative de Colbert, est venue celle du code de commerce. A-t-elle été plus heureuse? Je veux que vous en jugiez sans sortir de la matière des sociétés.

Le code de commerce décide que la société anonyme, — que le projet actuel a pour but d'émanciper, — ne peut être constituée sans l'autorisation du Gouvernement. J'ai là les délibérations des chambres de commerce qui s'opposèrent à cette exigence et qui sollicitèrent le maintien de la liberté qui existait en fait. Mais, grâce à cette manie incurable de protéger ceux qui ne demandent pas à être protégés et de savoir mieux que les parties ce qui leur convient, le grave Regnauld de Saint-Jean-d'Angély et à sa suite d'autres graves jurisconsultes repoussèrent ces sollicitations. Leurs discours existent. Que disent-ils? Précisément ce que l'honorable M. Mathieu a écrit pour repousser mon amendement : qu'il faut protéger les tiers, tenir compte des scandales récents, empêcher les actionnaires confiants d'être dépouillés.

En vain les partisans de la liberté économique dirent alors, ce que je répète moins bien qu'eux : que cette prétendue protection était contraire non-seulement aux principes mais aux exigences pratiques. Vous ne réussirez pas, soutenaient-ils, à protéger ceux que vous voulez protéger i à empêcher les désastres. Malgré vos autorisations, on verra des actionnaires entraînés, pipés, spoliés, ruinés.

Était-ce vrai, messieurs, oui ou non? Ne détruisez-vous pas l'œuvre de Regnauld de Saint- Jean-d'Angély ? Ne la déclarez-vous pas contraire aux principes, inefficace? Ne l'abrogez-vous pas solennellement? Eh bien, j'en suis sûr, si vous repoussez mon projet, d'autres feront plus tard pour moi ce que vous faites vous-mêmes aujourd'hui pour les adversaires de Regnauld, et déclareront vos précautions contraires aux principes, inefficaces, et les abrogeront. (Mouvement.)

Mais voici ouest la gravité de l'exemple et où il prend un

A l'ROPOS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

caractère d'enseignement que je vous recommande. Vous n'êtes arrivés à cette liberté des sociétés anonymes que forcés par la coutume commerciale. La coutume vous a montré que par cela seul qu'elle est la liberté, elle est invincible, qu'elle a des armes que le législateur ne soupçonne pas, et que, dès que dans un mur on lui laisse seulement une fissure, elle s'y introduit et abat le mur.

Qu'est-il arrivé, en effet? Ecoutez cette démonstration, elle est intéressante. (Mouvement marqué d'attention.) Le lendemain du jour où fut écrit dans le code que les sociétés anonymes devaient être autorisées, le commerce, qui ne pouvait se passer du moyen de créer librement de grandes associations de capitaux, s'est avisé d'un article du code qui autorisait la division en actions du capital de commandite. Alors, sans faire de bruit, il a créé la commandite par actions au porteur. C'était le commencement de la démolition de la société anonyme. Les jurisconsultes l'ont senti et ont immédiatement pris l'éveil : ils ont voulu arrêter l'usurpation. Ils ont délibéré des consultations et soutenu que l'action au porteur était impossible dans les sociétés en commandite. Mais les tribunaux de commerce étaient là, jugeant secundum bonos réfères usns; ils ne les ont pas écoutés, et les cours ont heureusement confirmé leur décision. Cela a été pour la coutume commerciale la première victoire.

Mais, messieurs, elle n'était pas suffisante. Quand le capitaliste a introduit l'action au porteur dans la commandite, il n'a pas encore obtenu tous les avantages de la société anonyme ; il est encore gêné par deux obstacles. Le premier obstacle, c'est le gérant. Dans la société en commandite, le gérant est le dominus rei, le maître ; quand il est établi par les statuts, il est irrévocable. Dans la société anonyme, le gérant est révocable, il n'est plus que le serviteur. La coutume commerciale ne s'arrête pas pour si peu. Savezvous ce qu'elle a fait ? Elle a soutenu que le gérant de la commandite pouvait être révoqué, ad nutnm, si les statuts le permettaient

Là-dessus, l'honorable M. Troplong et peut-être l'hono-

4T6 DÉMOCRATIE ET LIREEIÉ

rable M. Duvergier (Sourires) et d'autres jurisconsultes de dire à la coutume : « Mais ce n'est pas possible ! mais c'est contraire à l'essence d'une commandite! Dans une commandite, il faut nécessairement un gérant irrévocable. » Mais, messieurs, il y avait toujours la juridiction commerciale, ces consuls jugeant secundum bon os veleres usus, et ceux-là dirent : Nous croyons possible la constitution d'un gérant responsable ; et à la longue la jurisprudence dit comme eux, et la coutume commerciale, créée par la volonté des parties, triompha encore de la loi stricte. Ce fut sa seconde victoire ! (Mouvement. — Très-bien ! très-bien !)

Mais un dernier obstacle restait. Dans les sociétés anonymes, l'actionnaire peut surveiller, sans craindre de voir peser sur sa tète les conséquences de son immixtion, et de devenir un obligé personnel, solidaire. Dans la commandite, l'actionnaire peut bien révoquer son gérant, d'après la récente jurisprudence; mais, s'il le conserve, il ne peut le surveiller trop, sans s'exposer à être considéré comme s'étant immiscé et par suite-à être déclaré responsable personnellement et solidairement. La coutume commerciale, voulant s'affranchir de cette gène, demanda conseil à l'honorable M. Duvergier, et lui dit : Est-ce que vous ne pourriez pas me tirer de ce mauvais pas? — Oui, répondit M. Duvergier avec bonté. (Rires.) On peut toujours distinguer. (Nouveaux rires.) Il y a l'immixtion extérieure; celle-là il faut vous l'interdire, le texte est formel ; mais, l'immixtion intérieure, pourquoi ne vous la permettrait-on pas? Allez donc, vous, capitalistes, en toute sûreté dans les bureaux de la société. Conseillez le gérant, pesez sur lui, arrêtez-le ; vous ne courez de danger que si vous vous manifestez aux yeux des tiers. — Cette solution, l'honorable M. Duvergier l'a fait accepter par les tribunaux; car, de même que sa raison, son autorité est grande. Mais la coutume commerciale ne se déclara pas satisfaite; elle est insatiable tant qu'elle n'a pas tout obtenu. Elle dit : Il me faut plus, il me faut une immixtion extérieure. — Les consuls étaient encore là, jugeant secundum bonos veleres usus. Et ils répondirent : Pourquoi pas? Et il

Ail

en a été ainsi ; grâce à eux, il existe une série de décisions des tribunaux de commerce, ratifiées par la cour suprême, où l'on pousse la faculté d'immixtion aussi loin que possible, jusqu'à permettre au commanditaire d'ordonner que le gérant de la société déposera ses fonds chez un banquier désigné, — voilà un acte extérieur! — et qu'il ne pourra les retirer qu'avec certaines conditions. — C'est la troisième victoire de la coutume.

La voilà désormais débarrassée de toute entrave, émancipée et toute-puissante; et à la veille de la loi de 1856, ou peut résumer ainsi la situation : Une loi qui dit : - Les sociétés anonymes ne seront établies qu'avec l'autorisation du Gouvernement, •» et en face une pratique commerciale qui lui répond : « Il me plait, à moi, d'avoir une société anonyme sans l'autorisation du Gouvernement, ♦» et qui, sous la forme de la commandite, s'est assuré les attributs essentiels, les avantages principaux des sociétés anonymes. A ce moment, le législateur recula. Il n'osa pas contester ce qui avait été gagné pas à pas, et il présenta la loi de 1856, à titre de transaction avec les victorieux. On leur laisse ce qu'ils ont conquis, mais on veut leur dicter des conditions. Impuissant effort! Ils ne les ont pas acceptées.

La loi (Te 1850 a été frappée de stérilité et de discrédit le lendemain même de sa promulgation ; de tous les côtés s'élevèrent les critiques des jurisconsultes, les protestations des économistes; la jurisprudence ne tarda pas à y joindre ses hésitations et ses tempéraments. Vous avez senti alors que la meilleure manière de répondre à ce mouvement qui était plus fort que vous, c'était de donner satisfaction à ce qui était au fond de toute la résistance du commerce et de l'industrie et de reconnaître la liberté des sociétés anonymes. C'est ce que vous avez fait en 1863 par votre loi sur les sociétés à' responsabilité limitée, qui n'a qu'une seule valeur : c'est d'avoir introduit la liberté des sociétés anonymes. Aujourd'hui, sentant très-bien que c'était encore là un pas insuffisant, vous allez plus loin, et vous supprimez les sociétés anonymes privilégiées : vous accordez ce qu'on a demandé

en vain à Regnauld de Saint-Jean-d'Angély, ce qu'on eût dû faire en 1804, au lieu d'établir des exigences repoussées par la pratique, condamnées par la raison et contraires aux règles éternelles du droit. (Vive approbation.)

Eh bien, messieurs, que ce soit là un enseignement : le commerçant, l'industriel, l'homme adonné aux affaires ne vous demande aucune protection. (Assentiment.) Il ne vous demande que les routes libres, les entraves enlevées à ses pieds, et au prix d'une responsabilité qu'il accepte, d'une publicité qu'il vous accorde aussi impitoyable que vous le désirerez, il ne vous demande que d'être le maître de ses actes.

Voilà l'enseignement que je trouve dans le passé. Restent les objections.

L'honorable M. Mathieu me dit : Les actionnaires, qui ne lisent jamais les statuts, éprouvent, en présence de toute société nouvelle, les ardeurs de jeunes épousés aux jours de la lune de miel... (Hilarité générale); tout est beau, tout est bien; seulement les nouveaux épousés sont protégés contre leurs entraînements par les grands parents. La loi doit faire de même pour l'actionnaire, que sans ce secours personne ne protégerait.

M. de Tillancourt. La comparaison est bien choisie.

M. Emile Ollivier. Cette considération de fait n'a pour moi aucun poids. Vous ne lisez pas les statuts des sociétés, dites-vous! tant pis pour vous. Soyez responsables de votre négligence! (Très-bien! très-bien!) Imaginez-vous un malfaiteur qui devant la justice répondrait au magistrat: « Je ne lis jamais le code pénal! — Tant pis pour vous, lui dirait le magistrat. Je vais vous envoyer en prison pour que vous l'appreniez. » [Rires et approbation.) Imaginez -vous un commerçant écrivant par exemple du Havre à Bordeaux à un de ses confrères : • Expédiez-moi au Havre une cargaison de tels objets; » et qui, les objets arrivés, six mois écoulés, répondrait lorsqu'on lui en demanderait le payement : « Je viens de m'apercevoir que la marchandise , que je n'avais pas inspectée à son arrivée, est avariée; je ne puis payer. »•

Que lui répondront les juges-consuls et le bon sens? « Tant pis pour vous ! il fallait inspecter à la réception ; vous ne l'avez pas fait, que la faute retombe sur vous-même ! Payez, et à l'avenir vous sere2 plus vigilant. »

Si vous voulez, monsieur le rapporteur, que votre argument ait de la portée, il faut le transformer, il faut soutenir que l'actionnaire est un incapable. Oh ! cette hypothèse admise, je ne pourrai plus lui dire : « Si vous n'avez pas lu les statuts, tant pis pour vous ! » il me répondrait : « J'étais incapable. »

Mais pouvez-vous établir et admettre cette incapacité spéciale? Comment comprendre que le même homme qui peut entretenir sur mer dix navires, ouvrir une maison de banque au capital de plusieurs millions, prêter son crédit aux rois, ^'il est Rothschild ou Bardi, aliéner son patrimoine, doter ses filles, contracter des dettes, acheter, vendre, hypothéquer, tester, c'est-à-dire lier l'avenir, qui peut comme électeur nommer des députés, comme député voter des lois, comment comprendre que cet homme devienne tout à coup un mineur, un incapable dès qu'il se convertit en actionnaire !

C'est insoutenable ; non-seulement c'est insoutenable en présence des notions générales de droit, mais c'est insoutenable surtout en présence de votre projet de loi. Oui, vous ne pouvez repousser mon amendement sans déclarer par là même que votre projet de loi est téméraire et inconséquent. L'actionnaire doit être protégé, dites-vous , parce qu'il ne lit pas les statuts ou parce qu'il est incapable. Or, que faitesvous? Vous détruisez les protections déjà insuffisantes qui le défendent. Il fallait les fortifier au contraire, les multiplier, établir par exemple, comme l'a conseillé jadis M. Vincens, des commissaires du Gouvernement auprès des sociétés anonymes. Votre point de départ admis, je ne vous comprends pas lorsque vous aboutissez à la liberté des sociétés anonymes ; vous tombez dans une contradiction manifeste.

La contradiction est bien plus choquante lorsque, sans même examiner à fond votre société à capital variable et à

personnel mobile, — nous le ferons plus tard, — on s j arrête un instant. Qui entrera dans ces sociétés? On vous Ta dit, tout le monde le sait., c'est certain, ce seront surtout des ouvriers, c'est-à-dire la portion de la société dont l'éducation économique, commerciale, juridique est le moins développée, ceux qui ont besoin d'une protection plus grande que les autres, ceux qui lisent moins et qui sont particulièrement incapables si la présomption que vous posez est vraie. Or, que faites-vous en faveur de ces malheureux dont l'avoir, le travail, peut être englouti dans les fausses spéculations? Vous les abandonnez plus que les autres; vous abaissez les barrières, vous diminuez les garanties, vous dispensez de l'obligation de la publicité, vous autorisez de petites coupures d'action3. Si votre rapport n'est pas dans le faux lorsqu'il prend pour point de départ que l'actionnaire doit être protégé, votre loi est coupable lorsqu'elle laisse sans défense ceux qui devraient être protégés avec une sollicitude particulière. (Nouvelles marques d'approbation.)

L'incapacité écartée, reste l'argument qui est au fond de toutes les discussions, la fraude. La spéculation, on l'accepte ; mais l'agiotage, le jeu, on veut le proscrire. Si je connaissais un moyen de distinguer l'agiotage de la spéculation, je l'accueillerais avec autant d'empressement que j'accueillerais le moyen, s'il existait, de distinguer la presse bonne, que j'aime, de la presse mauvaise, qui pullule et que je n'aime pas. Mais ce moyen n'existe pas. Je refuse cette efficacité au système préventif et je le déclare mauvais. Pourquoi? Parce que les précautions qu'il établit, les mesures qu'il édicté , les gènes qu'il crée pèsent de tout leur poids non-seulement sur ceux qui le méritent, mais aussi sur ceux qui sont d'honnêtes gens, qui ne sont pas des fripons et qui ne le deviendront jamais. (Très-bien ! très-bien !) Le système préventif est à jamais condamné par là maxime de bon sens, de justice, qui défend de frapper les innocents pour atteindre un coupable. Voilà pourquoi, dans toutes les occasions, sous toutes les formes, qu'il s'agisse du droit poli-

tique ou du droit commercial, je me porterai l'adversaire des mesures préventives.

Je déteste comme vous l'agiotage, je déteste comme vous la fraude; mais, parce qu'elle peut se glisser dans les sociétés, je ne veux pas plus les entraver dans leurs allures que je ne veux abolir le feu parce qu'il brûle en môme temps qu'il réchauffe. (Mouvement.) Si la fraude existe, on la poursuivra devant les tribunaux civils, devant les tribunaux criminels. La répression suffira à l'empêcher et, si elle se manifeste, à la punir. Quel cas pourrait échapper à vos lois pénales? Rien ne peut passer à travers leurs lacets serrés; ne peut-on d'ailleurs les compléter et les expliquer, les développer, si la nécessité s'en manifestait?

L'erreur que je réfute s'est déjà produite bien des fois et dans tous les pays. En 1711, à la suite de l'agiotage fébrile que développa en Angleterre la création de la compagnie des mers du Sud, on proposa le fameux buhbh act contre les duperies. Que produisit-il? Une plus grande ruine, la misère, la stagnation des affaires, et le bill tomba en désuétude.

En France, sous la régence, après la banqueroute de Law, un grand jurisconsulte et un homme de bien, l'illustre d'Aguesseau, écrivit un mémoire contre les sociétés par actions. Si on l'avait écouté, qu'en serait-il résulté? Plus de ruines aussi, plus de misère, la stagnation des affaires, et l'interdiction serait tombée en désuétude.

Dans les pays véritablement intelligents des nécessités commerciales, on n'a jamais rien tenté de pareil : à Florence, quand les Hardi furent obligés de déposer leur bilan à cause du refus que fit Edouard d'Angleterre de leur rembourser les sommes énormes dont il était débiteur, le désastre fut général; les faillites se multiplièrent a l'infini, la ville fut bouleversée, selon l'expression d'un contemporain, sotto sopra, sens dessus dessous. En racontant ces faits, Villani blâme celui qui compromit la sécurité d'une ville par des opérations que n'entouraient pas des garanties suffisantes. Mais les marchands de Y art de la laine, ne s'avisèrent pas de présenter une provision pour gêner les cornai

mandites, et la ville se remit de la secousse, et les Florentins enrichis de nouveau continuèrent à être les commerçants les plus renommés de ces»temps.

Suivez ces exemples, ne vous bornez pas à faire une loi de circonstance, de transition ; affranchissez-vous des craintes puériles; entrez de plain-pied dans les vrais principes, et soyez certains que toute loi sera bonne pourvu que, danâ son premier article, elle établisse la liberté et que, dans son second article, elle proclame la responsabilité ! (Vives et nombreuses marques d'approbation mêlées et suivies d'applaudissements. — L'orateur reçoit, en retournant à son banc, les félicitations d'un grand nombre de ses collègues.)

FIK

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