Séance du 26 ventôse an III, Moniteur du 30, p
Convention reconnût au Comité de Salut public le droit de conclure des traités secrets.
Il ne rencontra d'ailleurs que des résistances faibles et très dispersées. Certains ne pouvaient oublier les abus de la diplomatie secrète de l'ancienne monarchie et les négociations récentes de Louis XVI contre la Révolution; mais, après avoir exprimé ces rancunes historiques, les orateurs se ralliaient au principe du projet. — A côté de ces historiens parlèrent les logiciens, et Crassous — nil sub sole novi' — exposa un raisonnement que nous avons entendu répéter à satiété dans les récentes polémiques : u Les rois, dit-il, peuvent faire des traités secrets, mais non pas les nations, car c'est la nation qui s'engage et elle ne peut pas s'engager sans savoir. Si la plus élémentaire prudence nous commande de ne pas laisser voir nos cartes à l'adversaire, il faut bien que le joueur les voie, et ce joueur, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le gouvernement : c'est la France elle-même *. » En vérité, le beau raisonnement ! Comme si les rois n'engageaient qu'eux-mêmes et non point leur nation 1 Et où irions-nous si le pays ne pouvait être engagé — par un marché de fournitures par exemple — avant que les électeurs en aient été prévenus ? — Il y eut enfin, contre les traités secrets, quelques idéalistes obstinés, conservant systématiquement les œillères qui les .empêchaient de voir la réalité, et persistant à considérer la politique étrangère comme un domaine idyllique où la France n'aurait à traiter qu'avec des advei;saires agissant loyalement, de bonne foi et toujours à découvert : « Il n'est point digne de la grandeur du peuple français, dit par exemple Villetard, de traiter dans le secret. La grande diplomatie est fondée sur la justice. Une fois qu'on nous présentera des conditions justes et que nous les aurons acceptées, le secret ne sera plus important pour les puissances étrangères à qui, comme dans l'ancienne diploniatie, on ne cherchera plus à tendre des pièges. Le peuple
1. Séance du 26 ventôse de l'an III, Moniteur du 30, p. 734. — Malj^'ré cette oljjcction, Crassous se prononce finalement en faveur des traités secrets.
français doit traiter comme le Sénat romain ^ » Si nous ajoutons que Duhem ne voulait pas de traités secrets sous le prétexte que « le secret est impossible à garder^ », et Hermann parce que le Comité de Salut public pourrait être tenté « de faire marcher des puissances étrangères contre la Convention», que Duroy et Albitte^ se prononcent dans le môme sens, mais que le Moniteur ne nous rapporte pas qu'ils aient invoqué, pour l'appuyer, des arguments intéressants, nous aurons donné une idcc complote de l'opposition contre le projet. Elle ne suffit pas à détruire l'impression de quasi-unanimité que laisse le débat très approfondi et intéressant qui se déroula pendant les qualre séances des 22, 28, 26 et 27 ventôse de l'an III. Tour à tour, La Réveillère- Lépeaux, Prieur, Thibaudeau, Merlin de Thionville, Boursault, Rewbell et d'autres moins connus vinrent insister sur la nécessité patriotique de la diplomatie secrète : « Il s'agit dans ce moment, s'écria Thibaudeau, de savoir si vous aurez un gouvernement ou si vous n'en aurez pas. »
La Convention se rendit à leurs raisons et le décret du 27 ventôse an III (7 mars 1795) reconnaît expressément au Comité de Salut public le droit de conclure des traités secrets. Sans doute, le décret formule encore un hommage à la doctrine prétendument démocratique. <( Les traités, dit l'article 7, ne sont valables qu'après avoir été examinés, ratifiés et confirmés par la Convention nationale sur le rapport du Comité de Salut public. » Mais il est évident que le principe ne reçoit là qu'un hommage purement platonique, car l'unique objet, bien évident, du décret est de lui apporter de très graves et décisives exceptions : c'est ainsi que l'article 3 autorise le Comité de Saliit public à « faire des stipulations préliminaires et particulières, telles que des armistices, des neutralisations y relatives pendant le temps de la négociation et des conventions secrètes ». — Ce n'est pas une restriction véritable