‹ Démocratie, et politique étrangèreChapitre 58 sur 134 · Jbid., p · texte numérisé non relu

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qu'apporte Tarlicle 4 en précisant que « les engagements secrets contractés avec des gouvernements étrangers ne peuvent avoir pour objet que d'assurer la défense de la République et d'accroître ses moyens de prospérité ». Par une fiction assez grossière, les traités secrets n'échappent pas absolument à la règle générale de la ratification par la Convention, mais ils sont censés avoir été ratifiés : « Les conditions arrêtées dans les engagements secrets reçoivent leur exécution comme si elles avaient été ratifiées » (art. 8).

Les faits ne tardèrent pas à venir démontrer l'opportunité de ces mesures. Usant de la liberté d'action qu'elles lui avaient conférée, le Comité de Salut public put mettre à profit les divisions et les rivalités entre coalisés : la Prusse, la Hollande, l'Espagne se retirèrent de la coalition. Le Comité de Salut public, aidé par la jalousie de ces puissances envers l'Autriche et l'Angleterre, put conclure les traités avantageux de Bâle^.

En obéissant aux nécessités politiques sans s'inspirer, d'un doctrinarisme purement idéologique, la Convention avait donc créé un instrument utile à la grandeur de la France.

Aussi, la doctrine de la Convention devient-elle, saul' une rapide interruption de 1848, la doctrine traditionnelle du droit public français. Et d'abord, le principe du décret de ventôse pénètre naturellement dans la constitution de l'an III : « Il (le Directoire) est autorisé à faire des stipulations préliminaires telles qu^des armistices, des neutralisations : il peut arrêter

1. Le traité du 16 germinal an II avec la Prusse contient 11 articles patents et 6 « articles séparés et secrets » ; c'est dans ces derniers que sont en somme arrêtées les conditions auxquelles la France possédera la rive gauche du Rhin ; le traité du 4 thermidor an III avec l'Espagne contient également des «articles séparés et secrets » : l'un d'eux arrête le principe de la remise à l'Espagne de la fille de Louis XVI. Le traité de la Haye avec les Provinces-Unies (27tloréal de l'an III), après 20 articles patents, contenait également 6 articles séparés et secrets, relatifs notamment au prêt ù la I-'rance d'un certain nombre de navires et ù la garantie réciproque des possessions asiatiques et africaines.

aussi des conventions secrètes (art. 33o)... Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés par le Corps législatif. Néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès rinstant même où elles sont arrêtées par le Directoire » (art. 333). C'est sous ce régime que fut conclu avec TAutriche le traité de Campo-Formio, qui fut avantageux pour la France et dont la partie secrète •eut des résultats importants ^

On devine que ce principe ne fit que se confirmer et se développer dans les constitutions du Consulat, de l'Empire, de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Ces divers régimes confèrent la prédominance à peu près absolue au pouvoir exécutif dans la direclion des aflaires internationales^.

Cependant, la Constituante de 1848, animée de l'esprit de la première Constituante, prétend revenir à la f pureté des principes démocratiques. C'est à peine si elle écoute la proposition de M. Combarel de LeyvaP, qui essaie de démontrer les nécessités de la diplomatie

1. Le traité préliminaire de Leoben du 29 germinal an V comprenait une partie patente en 7 articles et une partie secrète en 9. Quant au traité lui-même de Campo-Formio du 26 vendémiaire an VI, il comprenait 16 articles secrets, d'une importance capitale, notamment Tarticle 1"% par lequel l'empereur d'Autriche reconnaissait les frontières nouvelles de la France et s'engageait à employer ses bons offices pour les faire accepter par l'Empire germanique. L'article 16 était ainsi conçu : « Les deux P. C. se promettent mutuellement de la manière la plus obligatoire, de garder le plus profond secret sur les présents articles. »

2. Toutefois, sur ce point encore, la constitution du 22 frimaire an VI H se préoccupe de conserver les décors de la République pour y installer l'Empire. Elle décide en principe que les traités « sont proposés, discutés et promulgués comme des lois » (art. 50). Cette disposition semblerait par eile-mème exclure le secret, et il n'y a d'ailleurs aucun texte qui l'autorise directement; mais l'article 51 l'admet, parce qu'il le limite: « Les articles secrets d'un traité ne peuvent être dt^structifs de ses articles patents. » D'ailleurs ce contrôle ne tarda pas à paraître trop lourd au premier Consul, qui, avec le Consulat à vie, se fit attribuer le pouvoir de ratifier seul tous les traités, avec l'avis du conseil privé et à charge d'en informer le Sénat avant promulgation (sénatus-consulte du 16 thermidor an X, ■art. 58).

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