‹ Démonstrations évangéliques (volume 2)Chapitre 161 sur 167 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

L'effet des excommunications lancées par le pape ne dépend pas du consentement formel de l'Eglise, mais de leur forc< inb et prouve par conséquent l'infaillibilii pontifes romains.

1. Nous avons déjà fait voir clairement que les excommunications lancées du Vatican ne sont pas conditionnelles, qu'elles ne dépendent pas du consentement de l'Eglise universelle, et que les novateurs qui en ont cette idée sont loin de penser comme les Pères des siècles même les plus reculés. Pour ne rien laisser à désirer sur ce point et établir encore par de nouvelles preuves qu'elles ont une vertu indépendante et absolue, nous allons maintenant repondre aux objections de nos adversaires et leur prouver ces deux vérités de fait : 1° que les papes n'ont jamais regardé le consentement de l'Eglise comme nécessaire pour l'effet de leurs excommunications; 2 que l'Eglise n'a jamais prétendu avoir le droit de le donner.

2. Ils prétendent donc en premier lieu que, au moins pour les temps antérieurs aux pi tendues usurpations de Home, il n'v a pas d'excommunication, prise même dans' la pensée du pape qui la fulminait, dont les t. rmes soient assez solennels et assez posiiifs pour exclure nécessairement tout consentement postérieur. En second lieu, ils soutiennent que l'Eglise a exercé son droit à ce sujet par le fait de l'examen et du jugement auxquels elle a soumis les décisions du pape, sanctionnées par l'anathème. Pour prouver leur première assertion, ils citent les paroles de quelques papes, d'après lesquelles il semblerait qu'ils fissent dépendre de ce consentement l'exécution de l'excommunication. Telle est l'opinion du prétendu Kosstiet [Ihfèns,

TRIOMPHE DU SAINT-SIEGE ET DE L'EGLISE

decl. cl. gull., p. 3, /. 10, § 19 ) , au sujet de la condamnation de Jovinien par Sirice : parce que le pape en notifia la sentence à l'Eglise de Milan en ces termes : Quod custodiluram sanctitatem vestram non ambigens, hœc script a direxi ; il en conclut que Sirice demanda le consentement de cette Eglise. L'auteur du libelle : Qu'est-ce qu'un appelant ? raisonne de la même manière sur la lettre du pape Simplice à l'empereur Zenon , où il est dit : Quod apostolicis manibus cum Ecclesiœ universalis assensu acie meruit evangelicœ falcis abscindi , vigorem sumere non polest renascendi ; selon lui , le pape reconnaît par ces paroles que les membres qui auraient été coupés et retranchés de l'Eglise sans son consentement, peuvent renaître par son absolution ; et par conséquent il est permis à celui qui a été excommunié parle pape, de résister, de soutenir un sentiment qui différerait de celui du pape , en attendant en paix la décision du corps des pasteurs (Cap. 3, art. 2, p. 111 ), d.mt l'opposition, au jugement de Tournély , suffit, ut excommunicafionis effectus aut cassus sit, oui suspensus. Cependant, comme les papes ont plus d'une fois déclaré expressément qu'aucune puissance étrangère ne peut rompre les chaînes indissolubles de l'excommunication pontificale, et que celui qui le tenterait se rendrait coupable de la même prévarication et passible de la même peine, le même pseudo-Bossuel cherche à expliquer le ton absolu de ces paroles par la réflexion suivante : His decrelis caveri hœc duo : alterum, ne ordinaria consuelaquc negolia, post Sedis aposlolicœ judicium, ad ulteriora judicia referanlur ; alterum, ne in causis etiam maximis retractentur ea , quœ in conciliaribus statutis exequendis hœc Sedcs egeril (Defens. decl. cl. gall., p. 3, /. 10, § 22) ; il prétend donc que les papes ne parlent que de ces décrets des conciles, lorsqu'ils déclarent que leurs jugements sont iriéformables , et que leurs censures sont obligatoires et ne peuvent être révoquées par aucune autre autorité.

3. Qui ne voit que tout cela ne prouve rien contre nous et se trouve tout à fait en dehors de la question qui nous occupe? En effet, de quoi s'agit-il précisément? N'est-ce pas de savoir si les papes ont jamais regardé le consentement de l'Eglise comme nécessaire pour donner de la force aux excommunications qu'ils prononçaient? 11 ne suffit donc pas de citer des papes qui ont demandé ce consentement, il faut encore prouver qu'ils l'ont cru nécessaire. On peut, dans quelques circonstances particulières, renoncer à l'exercice actuel de certains droits ; mais on ne peut les exercer , si on ne les possède pas. Certainement le pape Gelase savait que les évoques d'Orient devaient recourir au Saint- Siège avant de déposer ceux qui communiquaient avec Acacc et de mettre ses partisans à leur pla< e : Debuit ...cl ad sanclam Sedem ex more referri ; et cependant il leur écrit qu'il veut bien passer là-dessus et oublier qu'ils ont en cela manqué à leur devoir , ne sua privilégia curare videatur. Nous pourrions rappeler bien d'autres exemples de papes qui

do même ont volontairement négligé de faire valoir des droits incontestés. Mais ces procédés prouvent-ils que les papes qu'on nous cite aient, dans ces cas particuliers, fait consister toute la force de leurs décrets dans le consentement de l'Eglise ? Rien de semblable ne résulte ni de ces exemples-là, ni d'aucun autre qu'on pourrait nous alléguer ; qui plus est , on ne prouvera jamais que l'Eglise l'ait cru.

h. Et d'abord comment pourrait-on inférer des paroles de Sirice , qu'il ait demandé le consentement de l'Eglise de Milan ? En effet , ces mots, non ambigens custodiluram, veulent dire en bon français, qu'Une cloute pas quelle ne respecte sa sentence et ne s'y conforme ; ce qui serait une manière assez peu convenable de parler à des gens dont on attendrait, dont on demanderait le consentement. On doit même , en bonne logique , conclure de ce texte tout le contraire ; car, selon la remarque de Bine ( Labbe , l. 3 , Conc. ) , ce pape , dans cette lettre, n'a évidemment d'autre intention que d'informer l'Eglise de Milan de. la condamnation qu'il a prononcée contre Jovinien, afin qu'elle le traite en conséquence et le condamne elle-même ; et les expressions qu'il emploie ne montrent qu'une chose, la persuasion où il était que les évêques de cette province recevraient, comme les bons catholiques, la sentence fulminée contre cet hérétique, sans quoi il douterait de leur orlhodoxie ; il déclare même que c'est parce qu'il en est persuadé , qu'il leur a écrit : quod custodiluram srmelitatem veslram non ambigens , hœc scripta direxi; si donc il avait craint qu'ils ne l'acceptassent pas et qu'ils ne se déclarassent les protecteurs de l'hérétique, il leur aurait écrit non plus seulement pour leur notifier une condamnation à l'occasion de laquelle il comptait sur leur consentement , mais pour ïes prévenir qu'il ne l'avait prononcée que dans cette supposition. Singulier privilège que se donnent les novateurs 1 Ils apportent à l'appui de leurs doctrines des faits qui parlent hautement contre eux.

5. Le texte de Simpiice devra s'entendre dans le même sens, si on ne le considère pas isolément et qu'on le rapproche, ainsi qu'on le doit, de ce qui précède. Le pape dans sa lettre exhorte l'empereur à observer fidèlement, malgré l'opposition d'Elure , ce que saint Léon avait prescrit au concile de Chalcédoine : nam quœ de Scriplurarum fonte purissimo sincera perspicuaquemanarunt, nullis agitari nebulosœ versuliœ poterunt arguments. Perstat enim stiis hœc ( la lettre de saint Léon ), et eadem norma doctrinœ, cui Dominus totius curam ovilis injunxit , cui se usque ad finem seculi minime defuturum, cui portas inferi nunquam prœvalituras esse promisit, eujus senlentia quœ UgarentUT in lerris , solvi testalus est non posse nec in cœlo. Voilà la raison pour laquelle l'empereur ne doit pas hisser Élure impuni ; on ne peut délier dans h ciel même l'homme lié sur la terre par celui à qui Jésus-Christ a confié le soin de tout son troupeau; voilà le principe qui donne

DEMONSTKXTION ÊVANGÉL1Q1 I GRÉGOIRE tfl

a la lettre do Léon toute sa force : ce sont les

Iiromesses divines et non le consentement de i e. Ensuite, vers la On il ajoute: Nùllui ad auret perniciosit mentibut tubri-

piendi pandatur accessits, nulln retractàndi quidpiam de veteribus constitutis fiducia concedatur. Quia quod apostolicis manibus cum ËeclesitÈ univer$alis assensu aciemerûit evnngelictB faJcis ûbscindi, vido+èm nsmete non notât renascendi [Ibid., t. 7, p. 970). Que prétendent donc nos adversaires ? Simplice commence par établir clairement sur les promesses de Jésus-Christ, l'autorité intrinsèque et absolue de la lettre de saint Léon, et parce qu'il parle ensuite de l'autorité extrinsèque que lui donne le consentement formel de l'Eglise, s'ensuit-il qu'il ait voulu* dire par là que saint Léon avait demandé ce consentement, qu'il fasse lui-même dépendre de ce consentement toute la force de sa sentence , et qu'il ait ainsi rétracté tout ce qu'il avait dit auparavant . en s'appuyant sur les divines promesses ? Il ne l'ait que rappeler le fait de ce consentement de l'Eglise, pour engager plus fortement l'empereur à ne pas protéger les hérétiques et [enrôler par là toute espérance d'être soutenus et favorisés par lui. Si le fait était constant, pourquoi le négliger? Et, s'il pouvait le rappeler, est-ce une raison de prétendre que, en le faisant, il ail fait dépendre dé cette circonstance toute l'autorité de la lettre de saint Léon, malgré l'opposition où il se serait mis ainsi avec ses propres principes ?

6. Que devrons-nous dire enfin de la règle que nous trace L'auteur pseudonyme de la Défense pour l'intelligence des décrets où les papes déclarent avec un ton d'autorité, qu'aucun tribunal ne peut lever les excommunications fulminées par le Saint-Siège ni révoquer ce qu'ils ont décidé? Faut-il entendre ces déclarations ou des causes ordinaires et de peu d'importance, ou des mesures prises par eux in conciliaribus statutis exequendis? En vérité, tout ce que je puis dire d'une pareille règle, c'est qu'elle semble avoir été dictée plutôt par un hérétique que par un écrivain catholique. C'est en effet, ce que pratiquent généralement les hérétiques, quand ils se sentent pressés par quelque témoignage clair et précis, ou de l'Ecriture, ou des Pères qu'ils respectent encore , et qu'ils ne trouvent plus ni dans leur mauvaise foi , ni dans les subtilités de la grammaire, le moyen d'en dénaturer le sens littéral ; alors ils se créent des principes généraux puisés dans l'esprit même de leurs hérésies, pour se donner la facilité de faire des exceptions, toutes les fois qu'ils en ont besoin , sur les textes mêmes les plus clairs et les plus explicites, prétendant qu'il faut y sous-entendre des choses qui ne furent jamais dans la pensée ni de l'Ecriture ni des Pères. Si donc cet auteur y avait réfléchi , il aurait compris sans peine que sa règle pèche précisément contre l'un des principes les plus importants pour un interprète catholique de la tradition, cl que m on la suivait les points mêmes les plus clairement établis et les plus incontestables,

seraient à la merci dis novateurs. D'ailleurs

il est difficile de supposer qu'on pulssi en conscience pres< rire et observer une méthode évidemment repousséc par les souveraius pontifes eux-mêmes qui , quelque s,,ji leur motif , déclarent que leurs décrets onl une autorité intrinsèque et absolue. Je di* q cette règle est absolument repoussée par eui, et je pourrais le prouver par un grand nombre d'exemples; mats je me bornerai à un seul qui me parait suffire, c'est celui de G< I dans l'affaire d'A ace Gélose, de Anm vint </. Labbe , i. \ < ne'., pag, Sol .

7. Acace avait été excommunié par le i undum formant eoncilii Chalet . et

ses partisan1 réclamaient en disant que. synodus Chalcedonensis adm otnnia

conslare deb nt quxe illic videnlur este debrompta (et par conséquent aussi le vingthuitième canon); Gelase leur répond : Iltud cognoscendum... pro fide ■ . et verilate

catholica et apostolica, quodjiert - po-

gtolica delegavit (cela ne suflit pas) factumque firmavit... quod vero refutavil, hnbere non poste firmitalem , solamque rescidisse, qu d prœter ordinem (par exemple dans le susdit canon) conyregutio synodiça putaverat murpandum; il adresse même des reprocbi - à ces évéques, qui avaient entrepris de délier de l'ana thème Pierre d'Alexandrie , parce qu'ils n'avaient pas examine, -i illa quœ li<jnperat (le Siège apostolique) non resolvtiUe... poiuistent dissolvi; et cependant il est certain, plures ubique notnen sacerdotis prœferentes, sola Sedis apostolicœ esse auctoritate dejectos, et qu'Acacc lui-même in horum damnalorum recidit numerum. Quoi donc?

Etait-ce là une cause ordinaire et sans importance? Ou bien quand saint Gelase dit, que, parmi les résolutions des conciles, . . Iles-là seules font autorité et sont stables, qui ont été confirmées parle Saint-Siège; quand il dit que le Saint-Siège seul peut délier ce qu'il a lié, ecl i veut-il dire dans le fûcabulaire moderne, qu'il ne peut ni lier ni délier sans le consentement de l'Eglise, et que tout ce qu'il a fait contre Acace et Pierre d'Alexandrie, il ne l'a fait que comme le simple ministre et l'exécuteur du concile de Chalcédoinc? Ne serait-ce pas prendre le oui pour le non, et le jour pour la nuit?

8. Cet auteur fait une distinction plus ridicule encore, quand il \eut nous faire apprécier la nature des jugements des papes par la nature des expressions plus ou moins fuites employées par eux, prétendant qu il faut expliquer saint Gelase d'après ce principe. Selon lui, quand le pape déclare que son jugement est sans appel, il fa mirait entendre un jugement provisoire, t'ont on n'appelle pas ordinairement; quand il dit que l'absolution prononcée par lui est définitive, il ne s'agirait que de l'absolution de celui qui aurait été condamne par un juge intérieur; et quand il donne également pour définitive sa condamnation, ce ne serait que la miamnation qui aurait été prononcée en exécution des décrets du concile, comme celle d'Acace, par exemple, qui fut condamné

en exécution du concile de Chalcédoine. Mais où a-t-il donc trouvé, dans les OEuvres de ce pape, une pareille distinction? Y a-t-il rien qui ait pu lui en donner même le plus léger motif? Certainement il n'a pu y être autorisé par les textes que nous en avons rapportés, puisqu'ils établissent clairement que le concile lui-même emprunte toute son autorité de l'approbation du seul Siège apostolique. Voyons donc s'il y aurait été amené par le passage où Gelase fait voir qu'Acace est inexcusable, parce qu'il a communiqué avec Pierre d'Alexandrie, sans y avoir été autorisé par le Saint-Siège, dont l'autorisation lui avait été nécessaire pour le condamner. Le cas est on ne peut plus favorable, puisqu'il s'agit ici d'un jugement sans appel et définitif, soit in solvendo, soit in condemnando. Le pape a-t-il donc fait cette distinction chimérique? Chacun pourra en juger; voici le texte : Sicuti (Acacius), non prius damnavit (Petrum Alexandrinum ), quam et referret et posceret ab apostolica Seâe damnondum ; sic et in recipiendo modum servare debuisset, ut priusquam seei communione misceret, per Sedem apostolicam posceret examinari eum, et légitima rutione purgari, cum nec examinandi aut recipiendi eum haberet pontificium (1); et nonnisi per illius Sedis auctoritatem consensumque hoc posset impiété, sine cujus auctoritale eum non poterat ipse damnare, et cujus principali diligentia et discuti potuit, et purgari, et ad communionem convenienler admitti. Cum enim constet, semper auctoritate Sedis apostolicœ hujusmodi personas aut discussas, vel esse purgatas, aut sic ab aliis, quibus competcbat, episcopis absolutas, ut tamen absolutio earum ex solœ Sedis apostolicœ consensione penderet (2) ; si tu, absque mca communione, Petrum judicasti esse catholicum, meque despecto, tuo eum jure recepisti ; quid causaris, si illum ego a communione mea, quam tu voluisti esse despectam, tanquam absque tua notilia aut consultations repulerim? Vis acquiescer e? meus es (et par conséquent de Jésus-Christ, conclurait saint Jérôme) : non vis acquiescerc? meus non es (et par conséquent de l'antechrist , selon lo même docteur) : qui enim mecum non est, contra me est ; et qui mecum non colligit, spargit. Nos adversaires trouvent-ils quelque difficulté dans l'explication d'un passage si clair? S'ils en trouvent quelqu'une, qu'ils me la proposent, et j'aurai un nouveau sujet d*admirer leur subtilité et leur pénétration. Mais au moins qu'ils ne me disent pas que Gélose blâme ici uniquement la témérité d'Acace, qui s'était arrogé le droit d'absoudre Pierre sans consulter le Saint-Siège, ce

<\) N'est-ce pas parfaitement applicable aux novateurs modernes, (fut, en dépii du Saint-Siège e\ de ses condamnation» tant da (biset si solennellement renouvelées, examinent leurs coryphées, les absolvent d'avance et prennent hardiment leur (i(':fVn.->e?

(2) Voila l'autrAHié suprême : que l'excommunication ait été levée par d'autres ovêques; si l'excommunié n'obtient l'absolution du Saint-Siège, il est toujours également lié. Est-il question Ici du consentement ou de l'opposition de l'Eglise, pour fortifier ou annuler les condamnations el les absolutions du pape?

TRIOMPHE DU SALYi-SIÉGE ET DE L'ÉGLISE.

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qui n'était pas permis à un simple particulier; ou bien qu'il ne s'agit que d'une condamnation en exécution du concile de Chalcédoine; car, dans le premier cas, je leur ferais observer que Gelase s'exprime en termes trop généraux sur les droits du Saint-Siège, pour qu'il soit possible de les limiter au seul cas d'Acace, et que d'ailleurs il s'attribue le pouvoir non-seulement d'absoudre Pierre d'Alexandrie, mais encore de le condamner; dans le second, je n'aurais qu'à les engager à relire le commencement de ce paragraphe; et, s'ils n'étaient pas convaincus, il ne me resterait qu'à plaindre des aveugles qui ne pourraient comprendre, ou des obstinés qui ne voudraient pas admettre des témoignages si clairs et si frappants.

9. Mais montrons à nos adversaires toutes nos ressources ; accordons-leur peur un moment, que le pape, en condamnant Pierre et Acace, n'ait été que l'exécuteur du concile. Qu'y gagneront-ils ? Si ces excommuniés avaient représenté que ce concile n'avait pas proscrit leurs erreurs, ainsi que le prétendaient, au témoignage de saint Gelase, des personnes attachées tout à la fois à Acace et au concile (Litt. ad Euphèmianum, p. 317), et qu'ils eussent formulé leur appel sur ceux des modernes appelants, le pape ne leur aurait-il pas répondu ce qu'il dit ailleurs : que le Saint-Siège juge tout le monde catholique, ipsa adnullius commeat judicium? N'était-ce pas un jugement véritable que celui qu'il prononça, en déclarant que la doctrine de Pierre d'Alexandrie était contraire à celle qu'avait établie le concile de Chalcédoine? Personne ne peut le nier. Lors donc que, en vertu de ce jugement, il fulmina l'excommunication, non-seulement il exécuta les canons du concile, mais en même temps il excommunia d'une manière absolue pour une doctrine qu'il avait jugée erronée. Or il déclara qu'aucune autre autorité ne pouvait révoquer cette excommunication. Donc Gelase avait le droit d'excommunier d'une manière indépendante , puisque l'excommunication qu'il avait prononcée en conséquence de son jugement était irrévocable. On a beau dire que ce jugement avait pour objet un fait, que la force de sa sentence dépendait de la vérification de ce fait, et qu'elle ne pouvait avoir par conséquent une vertu intrinsèque et absolue : je répondrai que ce jugement avait précisément pour objet la doctrine de Pierre d'Alexandrie, et qu'il ne faut pas confondre l'effet d'une excommunication avec son efficacité; son effet peut quelquefois être purement extrinsèque, c'est-à-dire se borner uniquement à la communion extérieure, dans le cas où le motif de l'excommunication n'aurait pas réellement existé dans celui qui en serait frappé : mais il n'en est pas de même de son efficacité ; l'excommunication la porte toujours, même dans ce cas, avec elle, puisque, sans qu'il soil besoin d'aucune condition extérieure , elle suffit par ellemême pour produire son effet et retrancher celui qu'elle atteint de la communion extérieure de l'Eglise. Or, quand le pape, en

DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUI GRÉGOinE Ifl.

vertu de son seul jugement, fui m i n. i l'excomni inication contre Pierre d'Alexandrie, et qu'il déclara qu'aucune autre puissance ne pouvait la révoquer, elle obtint son effel sans qu'il lui besoin d'aocune condition extérieure; elle avait donc une efficacité Inlrinsê— 3 ne, et par conséquent elle était indépenante et absolue. Nos adversaires persisîent-ils encore? Veulent-ils que cette excommunication empruntât toute sa force «lu concile de Gbalcédoine, et que Gelase n'en lût que l'exécuteur? Eh bien! qne cela soit. Au moins prétendait-il, et il le déclare en

termes formels, que l'c\a:nen et l'absolution

de Pierre lui étaient réservés. Or, s'il était l'exécuteur du concile pour lier, do qui l'étail-il pour délier? Celui-là seul a le pouvoir de délier, qui a celui de lier; et le premier doit venir du même principe que le second. Certes, il serait ridicule de prétendre que le pape eût reçu du concile de Cbalcédoine le pouvoir de délier celui que ce même concile avait lié; donc le pape n'en avait pas non plus reçu celui de lier. Et si l'on me dit que Pierre condamné d'abord par le concile pouvait être ensuite absous par le pape, je rappellerai à l'auteur de la défense que le jugement du pape n'est définitif in absolvendo que pour ceux qui miraient été condamnés par un tribunal inférieur, et je laisserai à sa perspicacité à tirer la conséquence; quelle qu'elle soit, elle le placera certainement dans le cas de l'homme dont parle l'Ecriture: Illaqueatus verbis oris sui, et captus propriis sertitonibus (Proverb., c. 6).

10. Outre cela, je demanderai une chose aux appelants en général, c'est-à-dire en mettant de côté la distinction d'excommunications indépendantes et absolues, et d'excommunications conditionnelles et dépendantes du consentement de l'Eglise : le pape a-t-il, en vertu de sa primauté, ou n'a-t-il pas le droit d'excommunier pour cause de doctrine? Car il ne s'agit pas ici d'autre chose. S'il ne l'a pas, donc il ne faut voir que des usurpateurs dans les papes de l'antiquité la ]>lus reculée, puisqu'ils l'ont exerce ; donc il faut accuser de lâcheté l'Eglise elle-même, qui ne s'opposa pas à cette usurpation ; donc les Pères, qui reconnurent ce droit dans le pape, ne furent que des avcuqlcs et des ignorants. S'il a ce droit, donc, conclurai-je, l'excommunication qu'il lance pour cause t'e doctrine doit être nécessairement indépendante et absolue. En effet, ce droit, comme tous les autres de la primauté, doit être laborieux, actif, efficace, et le pape doit avoir le pouvoir d'en faire sentir la force en l'exerçant ( Voy. le ehap. 23). Or comment ce droit serait-il actif et efficace, si. par son application, il ne produisait pas réellement et par lui-même son effet naturel? Comment le pape aurait-il le pouvoir de faire sentir, en l'exerçant, la force de- sa primauté, si ce droit luimême n'avait une efficacité et une acli\ité intrinsèques? Car la primauté n'est que la réunion «les droits priraatiaux. Donc il faut reconnaître une vertu intrinsèque, et par conséquent absolue et indépendante dans les

excommunications do pape qui ont pour objet la doctrine. On ne peut donc eu faire dépendre la validité et l'efficacité de h condition extrinsèque dn consentement positif de

I Eglise, sans en venir ou a refuser a la primante le droit de les lancer, ou à supposer les droits de celte primauté •-ans action et

sans vertu, ou enfin a changer la nature de 1 excommunication, puisquon ne pourrait

plus appeler de ce nom ce qui n'en produirait pas l'effet naturel. Et que no- modernes canonisiez ne - imaginent pas pouvoir nous attaquer ici avec nos propres arme-, el nous obliger, par la force même de no- raisonnements, a admettre des excommunications conditionnelles dans l'Eglise, eu nous alléguant les analbèmes des conciles, qui ne peuvent être sanctionnés que par le consentement exprès ou tacite du pape. Car nous sommes bien loin de regarder i es analbèmes comme de véritables excommunications, tant qu ils n'ont pas obtenu l'approbation pontificale; ce ne sont que des notes dont lr- i accompagnent leur jugement, pour qualifier la doctrine qu'ils ont jugée; ce jugement et ces notes doivent être soumis à l'autorité suprême du Vatican, et c'est son approbation qui leur donne la force et par conséquent le caractère de \ éritables excommunications : de manière que, à proprement parler, ce ne sont pas les Pères qui excommunient, le pape seul qui excommunie en approuvant leurs décrets ; c'est à cette approbation qu'on doit surtout attribuer la puissance de séparer de la communion de l Eglise. En un mot, puisque L'excommunication consiste pré ment dans cette séparation, il y aurait contradiction à dire qu'il y ait excommunication, là où cette séparation n'est pas opérée Par conséquent celui-là seul peut excommunier, qui peut réellement séparer de l'Eglise 11. .Mais ne pourrait-on pas dire de même, que les excommunications du pape n'ont pas cette vertu avant le consentement du corps des pasteurs, et par conséquent que ce n'es! pas le pape, mais bien l'Eglise qui excommunie? S'il n'est pas permis de les appi 1er des excommunications conditionnelles i l dépendantes du consentement de l'Eglise, ne pourrait-on pas dire aus-i que ce ne sont que de simples déclarations, revêtues de certaines formalités solennelles, par lesquelles le pape fait connaître ses sentiments ? Y a-t-il en cela quelque chose qui répugne? Je reponds que cela répugne essentiellement. Il faut observer, qu'il ne s'agit pas en ce moment de décider si les analbèmes des conciles sont valides ou sans force avant l'approbation du Siège apostolique (cette question fait la substance et le fond de ce traite . mais seulement de savoir si les adversaires peuvent dire des analbèmes du pape ce que, dans notre système, nous disons de ceux des conciles. Nous disons donc que les analbèmes des conciles, n'étant pas susceptibles de s étendre el de s'appliquer au Saint-Siège, qui a le droit reconnu de les examiner, de les confirmer ou de le- révoquer, ne peuvent pareillement s'appliquer à qui que co

TRIOMPHE DU SAINT-SIËGE ET DE L'ÉGLISE

soit, avant que le Saint-Siège les ait sanctionnés ou expressément ou tacitement ; nous disons que les Pères mêmes du concile ne prétendent pas que leurs excommunications sortissent leur effet avant cette confirmation, et que c'est pour cela qu'ils la lui demandent-, persuadés qu'ils sont qu'ils doivent se tenir envers le chef de la hiérarchie dans la même dépendance que des enfants envers leur père : au lieu que les anathèmes du pape s'étendent à tous les évêques, qui pourraient s'y opposer, et par conséquent ne laissent à aucun d'eux le droit d'en suspendre l'effet ou de les annuler.

12. Si on réfléchit que les droits de la primauté ont tous pour objet l'avantage de l'Eglise, on comprendra encore mieux que les excommunications du pape doivent avoir une vertu absolue. En effet, quel avantage reviendrait-il à l'Eglise, dans le système de nos adversaires, de la déclaration que le pape ferait de ses sentiments? Cette déclaration n'aurait, pour but que de l'avertir des doctrines nouvelles qui se répandraient, ou de l'exciter à les examiner et à les condamner d'une manière canonique. Mais que gagnerat-elle à cet avertissement? II devient inutile, si les pasteurs peuvent en être informés d'ailleurs par la renommée. Les excommunications prononcées contre Nestorius et Eutychès étaient donc sans utilité, puisqu'elles avaient été précédées par la rumeur que leurs doctrines avaient causées dans l'Orient et dans l'Occident. D'ailleurs les papes devraient signaler par l'excommunication la première apparition de l'erreur, du moins supposée telle par eux, et par conséquent les Pères auraient eu tort de leur reprocher, comme ils l'ont fait plus d'une fois, trop de promptitude (Voy. le chap. 13). Il serait encore plus ridicule de présenter comme utile à l'Eglise l'invitation que le pape ferait aux évêques d'examiner et de condamner l'hérésie d'après les canons; car, si ce n'était qu'une invitation, l'on ne pourrait sans absurdité et sans un véritable dommage pour la religion se servir dans les excommunications des termes dans lesquels elles sont toujours conçues, et déclarer, comme on le fait, qu'elles contiennent le jugement définitif et sans appel, qu'il n'est plus permis d'examiner encore ce qui est décidé, et que l'excommunication est encourue par tous ceux qui ne se soumettraient pas aussitôt ou dans un temps déterminé : l'on devrait par conséquent traiter d'illicites et d'illégitimes les anathèmes lancés contre Nestorius, qui n'avait que dix jours pour se reconnaître; et les excommunications fulminées par le Saint- Siège depuis les plus beaux siècles de l'Eglise, loin d'être utiles, auraient été, au contraire, très-funestes.

13. L'Eglisç n'aura donc pas le droit d'excommunier? Elle l'a sans doute, et aucun catholique ne peut le lui contester. Mais, si le pape peut seul séparer de la communion de l'Eglise, n'est-il pas le seul qui puisse excommunier? Qui vous dii, qu'il n'y ail que le pape qui puisse séparer de la communion

de l'Eglise? Autre chose est, dire qu'une réunion de pasteurs, quelque nombreuse qu'elle soit, n'a pas le droit de séparer de l'Eglise universelle, sans le consentement du pape ; autre chose est, dire que le droit d'exclure de l'Eglise n'appartient qu'au pape. Nous soutenons la première de ces deux propositions, parce que, dans ce cas, ce n'est pas l'Eglise, qui ne peut exister sans son chef; mais nous nions la seconde, parce que nous n'attribuons ce droit au pape qu'en sa qualité de représentant actuel et vivant de l'Eglise, en vertu de sa primauté. Ainsi, dans le premier cas, nous attendons le consentement du pape, parce qu'il serait possible qu'il le refusât, si tous les évêques de la chrétienté, sans exception, n'étaient pas parfaitement unanimes; et, dans le second, nous n'attendons pas celui de l'Eglise, parce quo les divines promesses nous donnent l'assurance, qu'elle ne refusera jamais son adhésion, et qu'elle ne peut ne pas être toujours inséparablement unie à son chef et à son fondement, qui est le pape. En un mot, nous savons que, là où est le successeur de saint Pierre, là aussi sera infailliblement l'Eglise; mais nous ne savons pas avec une entière certitude, à quelle réunion, à quel nombre de pasteurs il s'unira lui-même, tant qu'il ne l'aura pas déclaré formellement. C'est pour cela que, sans le pape, le concile (et alors il n'en a même pas le caractère) n'a aucune autorité sur la conscience des Odèlcs, qui ne sont obligés d'obéir qu'au tribunal légitime et reconnu certainement pour tel, et ne peut par conséquent les retrancher entièrement de la communion de l'Eglise, au lieu que le pape peut tout cela, pour les raisons que nous avons dites.

14. Nousavons donc l'assurancequc l'Eglise adhérera toujours aux excommunications du pape. C'est une assertion absurde, s'écrient les appelants , et on ne peut l'avancer sans montrer une honteuse ignorance de l'histoire de tous les âges de l'Eglise. Mais ils s'accusent bien plutôt eux-mêmes de folie, en entassant, comme ils le font, les unes sur les autres , des oppositions qui , bien loin d'être contraires à notre thèse, lui prêtent un nouvel appui , et montrent de plus en plus la contradiction de leurs systèmes erronés.

Ou'ils nous citent donc une seule opposition, 1° qui ait été véritablement faite par le corps de l'Eglise ; 2" à une excommunication solennelle et formelle du pape ; 3' qui en ait arrêté l'effet ; k° malgré le pape lui-même ; 5" et qui ne nous donne lieu de rétorquer contre eux, au sujet des oppositions éprouvées par l'Eglise elle-même, tous leurs arguments ; et alors , fiers de leurs découvertes , ils pourront , dans leurs transports , imiter l'allégresse d'Archimède après la solution du problème de la couronne, et s'écrier comme lui : tùp/put/wi, ityïixst/xw, invenimus , invenimus. Ce qu'il y a de certain , c'est que jusqu'à présent ils n'ont eu à nous présenter que des monuments ou qui ne prouvent rien, ou qu'ils supposent. C'est pourquoi nous ne ferons pas ici de nouvelles digressions, qui

nfMfWTRMION ÉVA.NGÉLIQUB. GRÉC01RE XVI.

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