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.)■• serviraient à rien i Bl nous Les rem errons à ce que nous ,i vous déjà dit des résistances Opposées sus souverains pontifes, lorsque nous avons montré que leur» jugement» r#ni irréformablei [ Vcy. chap. 19] ; ear les mêmes raisons sont applicables aux enoomomnioalioas , qui elles-mêmes font partie de ces jugements.
1"). Ce droit absolu et inaliénable étant une fois assuré au Siège apostolique, il en résulte naturellement qne Cas décisions dogmatiques qui en motivent l'exercice doivent être infaillibles. Car comment concevoir que le pape puisse, par l'effet d'une erreur, nonseulement de fait, mais de doctrine, séparer réellement et par lui seul un grand nombre d'évéques et de grandes Eglises tout entières du corps de l'Eglise catholique, et que cependant cette même Eglise se conserve visible? Il est vrai que ceux qui sont excommuniés injustement restent encore intrinsèquement dans sa communion ; car l'excommunication , ainsi que le dit saint (ielase , non errantem non tenet , et par conséquent il est vrai aussi que des évéques excommuniés, quoique leur doctrine ne fût pas hérétique , composeraient toujours essentiellement une portion de l'Eglise jugeante , et conserveraient ainsi leur droit originel de juger les matières de foi. Mais , comme excommuniés , ils ne seraient pas admis à juger la doctrine pour laquelle ils auraient été excommuniés ; car, ainsi que l'observe le pape que nous venons de citer, les accusés ne peuvent être témoins et juges tout à la fois. Dans cette hypothèse, on ne pourrait donc sans absurdité reconnaître la totalité des pasteurs qui composent l'unité, c'est-à-dire l'Eglise universelle , dans l'assemblée qui jugerait leur cause, et réformerait, s'il y avait lieu , les décrets du pape. En effet, en quoi consiste l'unité de l'Eglise? In connexione , dit saint Thomas (2, 2, quœst. 39), membrorum Ecclesiœ ad invicem, seu in coinmunicatione ; et iterum in ordine omnium membrorum Ecclesiœ ad unum caput ; celle union ne doit pas être seulement intérieure, mais visible, alin de rendre visible le tribunal de l'Eglise. Il faut donc que les membres de l'Eglise communiquent extérieurement, pour conserver extérieurement le libre exercice de leur droit originel de juger les controverses de foi. Si donc cette faculté de communiquer est suspendue par une excommu • nication du pape qui ait une vertu absolue, ceux qui décideront ne formeront plus/'»»//*': car il ne peut y avoir un tout là où manquent quelques-unes de ses, parties. Si on appelle au concile ceux qui ont été excommuniés,, c'est pour qu'ils se défendent, et non ppur qu'ils jugent ; celle faveur même, ils la doivent, non à l'autorité des autres pasteurs assemblés, mais à l'indulgence spéciale du pape. Si donc le pape errait en celte occasion, il s'ensuivrait que, 1° les excommuniés étant actuellement prives de la communion extérieure , et cependant restant intérieurement attachés à l'unilé; 2° leur cause ne pouvant être jugée que par la partie de l'Eglise qui
en conserve la communion; 3° laquelle partie ne peut être regardée comme l'Eglise universelle, et dont S* le jugement ne pourra l'aire autorité, si le paye ne ) approuva il s'ensuivrait, dis-je, que l'Eglise serait i i posée a une ruine irréparable , et à perdre même m oiaibilité; et que par conséquent le droit d'excommunier aurait été accordé au pape in destructionem , et non in œdificati on tut.
1G. On m'objectera peut-être qœ, dans les temps anciens, les évéques eux-mém fulminaient des excommunications d'une forme absolue et définitive, quoiqu'ils n'eussent pas le privilège de l'infaillibilité. De tous les exemples de ce genre qu'on pourra me présenter, le plus éclatant est sans doute l'excommunication que Sinèse, évêque de Ptolémaïdc , fulmina contre Andronique, gouverneur de Pentapole, à cause des dérèglements et des excès de cruauté auxquels il se livrait; voici les termes dans lesquels était conçue la circulaire par laquelle il en donna part à toutes les Eglises : Ptolemaidis Ecclrsia omnibus ubique terrarum sororibus suis Ecclesiis edicit {Im-A-.-.h ) : Andronico, ejusque sociis, Thoanti et ejus sociis, nullwn Dei templum aperiatur : omnis illis sacra œdes ac septa cluudunfur. Non est diabolo pars in puradis o , qui etiam si dolose irrepserit , ejicitur. Ac cum privatos omnes, et magistrat u* hortor (-«jsy.tvcw), ni nec ejusdem cum illo tecti neque mensœ participes esse rdint, lune sacerdotes imprimis, qui nec viventes illos salutabunt , nec mortuos comitabunt. Et il ajoute que si quelqu'un méprise ses injonctions, sous le prétexte qu'il n'est pas nécessaire de se conformer aux ordres (*t<f»*Kc) d'une pauvre Eglise , il déchire l'Eglise elle-même (ïstm ïjAra; Ta Y./.xjr.rta-,), et qu'il le regardera, qu'il soit diacre , prêtre ou évêque , comme un autre Andronique (Biblioth. PP. t. VI, p. 123, edit. Lugd. 1G77 . Pouvail-il prendre un ton plus impérieux? Cependant nos adversaires ne peuvent rien en conclure en leur faveur.
17. En effet , personne parmi les catholiques ne doute qu'un évêque n'ait le droit d'excommunier; le pouvoir des clefs a été conféré aussi aux évèqucs. Mais qu'un eveque puisse excommunier avec le même pouvoir que le pape, soit pour cause de meeurs, soit pour une doctrine définie ou non définie par les conciles œcuméniques ou par les pontifes romains , et que ses analhèmes aient la même vertu que ceux du Saint-Siège, c'est ce qui ne peut élre soutenu que par ceux qui voudraient bouleverser la hiérarchie ecclésiastique. Voici, en quelques mots, en quoi ils diffèrent essentiellement les uns des autres, soit pour leur objet, soit pour leur autorité. Il faut d'abord remarquer que l'évéque excommunie pour les taules de conduite qui peuvent être attestées par tout le monde , comme l'étaient l'impiété et la scélératesse d'Audronicus . qui finrm imposait furori SUC , impiissimam vocem entittrns. qumi , frustra quis speroret in Ecclrsia. vullusi/ue ertpentur < manibus Atulronici, etiamsi ijisius
TRIOMPHE DU SAINT-SIÈGE Eï DE L'ÉGLISE.
pedem Christi leneret (Ibid.) ; au lieu que le pape excommunie de plus pour une erreur de foi , et déclare hérétique celui qui la soutient. L'évêque , il est vrai , excommunie encore pour ce dernier motif, mais seulement lorsqu'il s'agit d'un point déjà défini et antérieurement condamné par l'Eglise ; au lieu que le pape excommunie pour un point actuellement défini par lui, et,parl'anathème même qu'il fulmine , condamne comme hérétique quiconque n'accepte pas sa décision : par conséquent, s'ils se trompaient l'un et l'autre dans ces excommunications , l'erreur de l'évêque ne serait qu'une erreur de fait , et l'erreur du pape serait une véritable erreur de droit. Par exemple , si un évêque excommuniait quelqu'un parce qu'il aurait enseigné, avecScol, que la lumière de gloire n'est que la charité augmentée dans les bienheureux par un concours extraordinaire de Lieu, et non un état surnaturel qui élève l'intelligence humaine à la vision intuitive; tout le monde regarderait cette excommunication comme invalide , parce qu'elle serait contraire à la liberté laissée aux écoles par le silence des conciles et des papes : et même î amburini traiterait d'hérétique l'évêque. qui ferait un dogme d'une simple opinion , et qui sanctionnerait par des peines ecclésiastiques la décision rendue à ce sujet. Il n'en est pas de même des excommunications du pape, qui ont une vigueur absolue même avant le consentement formel de l'Eglise, et qui , par conséquent , sont toujours valides , même lorsqu'elles ont pour objet une doctrine qui n'était pas encore définie. Si un évêque lançait une excommunication invalide, les autres Eglises catholiques la rejetteraient , ou comme préjudiciable à la liberté des écoles , ou comme contraire aux règles d'une sage coutume; mais quand on voit ces Eglises adhérer aune autre excommunicalion également fulminée par un évêque, il faut en conclure qu'elles la regardent comme valide , non par la considération seule de l'autorité de cet évêque , mais parce qu'elles professent elles mêmes la même doctrine , comme un article de foi, et croient suivre, en s'y conformant, les règles d'une sage coutume : l'acceptation d'une excommunication est donc réellement une profession pratique de la doctrine qu'elle renferme. Par conséquent celui qui a le droit d'excommunier, et qui excommunie validement [tour une doctrine non encore définie jusque-là , mais actuellement déclarée hérétique par lui , celuilà, dis-je, a le droit de commander que tous regardent comme hérétique celui qu'il a excommunié, qu'ils rejettent la doctrine qui a motivé l'excommunication, el professent la foi contraire. Or, si cette dernière excommunication pouvait contenir él contenait réellement l'erreur, qui ne voit que la foi catholique serait exposée à une ruine inévitable ? Ces caractères divers des excommunications du pape et de celles des évêques promeut évidemment que les premières et non les secondes supposent nécessairement l'infaillibilité.
18. La seconde différence qui existe entre l'évêque et le pape, c'est que le premier, malgré le ton absolu d'autorité qu'il emploie, n'impose aux autres évêques aucune obligation ; au lieu que le second oblige indistinctement tous les évêques à garder son excommunication. Sinèse écrivit, à la vérité, à toutes les Eglises, mais seulement pour leur faire part du jugement qu'il avait prononcé contre Andronicus; anciennement les évêques le pratiquaient ainsi , pour entretenir entre eux les rapports généraux ou particuliers de la communion ecclésiastique. Les termes dont il se sert n'expriment pas un commandement absolu adressé aux Eglises , ainsi qu'on peut en juger par le texte cité, mais seulement une exhortation pressante. La menace même qu'il fait de regarder comme un autre Andronique quiconque mépriserait ses justes injonctions , ne doit pas être prise pour un acte d'autorité absolue , mais pour une de ces exigences autorisées par des relations réciproques et particulières ; il ne s'agit pas ici de ces rapports généraux , qu'on ne peut rompre sans se sépara r de l'Eglise catholique. Les adversaires ne peuvent rejeter cette explication; car chaque évêque a la même autorité dans son diocèse. Si quelquefois il n'est pas permis à un autre évêque de délier l'excommunié, même pour son diocèse, c'est qu'il ne peut exercer sa juridiction que sur ses propres sujets , et que l'excommunié n'en est pas , puisqu'il appartient à la juridiction de celui qui excommunie ; il faudrait d'ailleurs que celui qui délierait eût une autorité plus grande que celui qui nurait lié. Au contraire , non-seulement le pontife romain adresse son jugement à tous les évéques, mais encore il excommunie à la fois tous ceux qui oseraient s'y opposer. Ainsi la forme absolue , définitive et impérieuse des anathèmes de l'évêque n'est applicable qu'à ses sujets, c'est-à-dire à ses diocésains, les seuls a qui l'évêque puisse commander; et l'obligation imposée aux fidèles de ce diocèse de garder l'excommunication de leur évêque, ne les mettrait pas dans la nécessité de professer l'erreur qui pourrait y être contenue, ainsi qu'il arriverait, comme nous l'avons montré, par rapport aux excommunications du pape : car, d'après ce que nous avons dit plus haut, l'évêque, en excommuniant , ne définit pas une question de foi ou de nueurs ; seulement il frappe d'excommunication celui qui , à ses yeux , repousse une doctrine déjà définie parles décisions ou par la pratique de l'Eglise ; et par conséquent ses diocésains, par le fait de leur adhésion, reconnaissent , à la vérité , comme digne de condamnation la foi ou la pratique de celui qui a été excommunié , mais ils s'appuient alors sur l'autorité de l'Eglise et non sur celle de leur évêque. Le jugement de l'évêque n'est pour eux que la preuve du fait , par exemple de la vie réellement déréglée de tel ou tel, ou de la profission certaine d'une doctrine déjà condamnée ; et, sous ce rapport , l'excommunication est absolue pour eux , en ce qu'elle ne leur laisse pas le droit de revoir sa cause.
DÉMONSTRATION ÊVANGÊLIQUB. GRÉGOIRE \\i
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pDiir juger de la réalité do fait. S'il arrivai! que le l'ait ne lût pas vrai, l'excommunié
.sciait lié devant les homme* , et non <l> -
\;ini Dieu , et il pourrait se glorifier dans le témoignage d'une bonne i conscience , jusqu'à ce qu'un tribunal supérieur examinerait de nouveau la cause et révoquerait celte sen-
tence infamante, L'excommunication de l'é-
véque n'est donc pas absolue via à-vis <!<• tout autre tribunal, mais uniquement pour ses sujets qui sont tenus de la garder provisoirement. Et ne pourra-t-on pas aussi regarder l'excommunication du pape comme n'étant elle-même que provisoirement absolue? Non, répondrai-je. Et pourquoi? Parce que je puis bien, sans danger pour la foi, être obligé provisoirement à supposer un fait qui ne serait pas vrai; mais je ne puis , même provisoirement , être forcé à croire comme de foi ce qui ne l'est pas, et à condamner comme hérétique une doctrine catholique; ce qui arriverait si les décisions du pape étaient sujettes à l'erreur; l'obligation provisoire qu'elles imposeraient aux fidèles de professer l'erreur, -serait la ruine provisoire de l'Eglise. Et d'ailleurs , si tous devaient provisoirement garder les excommunications du pape, et par conséquent embrasser la doctrine qu'elles proposeraient, qui aurait le pouvoir de les examiner, de les révoquer, de les annuler? Il n'y a donc aucune parité entre elles et celles des évêques, et il faut de toute nécessité donner l'infaillibilité pour base aux excommunications du pape.