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Eminentissime Seigneur,
Les soussignés se font un devoir de transmettre à la Suprème Congrégation de la Nainte Inquisition universelle et romaine un exemplaire d’un mandement de Sa Grandeur Monseigneur Elzéar Alexandre Taschereau, archevêque de Québec, sur les sociétés secrètes, en date du premier juin mil huit cent quatre-vingt-trois.
Ce mandement a été lu dans toutes les églises et chapelles paroissiaies et autres de l’archidiocèse de Québec, le dimanche 10 juin 1883; il a été publié également dans tous les journaux de Québec le lundi, 11 juin 1883 et par ce double moyen. porté à la connaissance de tous les catholiques de la province ecclésiastique de Québec.
On y trouve l2 dispositif suivant :
* El afin que chacun comprenne bien son devoir sur ce grave sujel, nous déclarons “cas réservés dans le diocèse de Québec les fautes suivan'es :
“lo Répandre ou répéter de vive voix ou par écrit une accusation gratuite de “ franc-maçonnerie contre un catholique quelconqu, même étranger au diocèse ;
“ 20 Faire connaître de vive voir ou par ecrit à d'autres qu'à l'Ordinaire de l'ac- ‘* cusé ou à son officiul cette accusation quand on la croit bien foudée. ”
Cette ordonnance, considérée à tous les points de vue et surtout dans ses effets pratiques, ne nous paraît rien moins qu'une protection efficace accordée à la franc-maçonnerie ; et le mandement de Sa Grandeur l’Archevêque de Québec nous semble en même temps contraire aux prescriptions du droit natuturel, à l’enseignemeni théologique et en contradiction formelle avec les Constitutions apostoliques et les Encycliques des Pontifes romains.
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Le mandement du Ver juin 1883 protège la franc-maçonnerie.
En effet
1° Il enlève aux fidèles la faculté de dénoncer les francs-maçons à l'opinion publique ; et prévient par là l'effet salntaire ; qui résulterait d'une telle dénonciation ; ÿ
2 Il enlève même la faculté de dénoncer les francs-maçons à l'ordinaire ou à l'official de l’aceusé, en privant le dénonciateur du secours presque toujours indispensabse des témoins.
En restreignant à l'Ordinaire ou à l'official la dénonciation des adeptes de la farnc-maçonnerie, ie mandement du 1°r juin 1883 constitne en faveur de cette dernière la protection la plus effivare qu'elle puisse désirer, surtout dans un pays aussi essentiellement catholique qu'est le Canada.
Mgr l'archevêque de Québec dit qu'en Europe et à Rome on ne peut tromper sur le compte de notre pays ‘ que ceux qui ne connaissent pas combien les catholi- “ ques de notre province et de l'archidiorèse en particulier, sont attachés à leur foi et fidèles “ à mettre en pratique l'enseixuement de l'Eglise” (Mandement de Monseigneur E. A. Tascherean—29 juin 1834—No 130).
Cette opinion sur l'attachement de nos populations à leur foi et à leur religion est aussi la nôtre.
Or, étant donné une population franchement catholique comme est celle de notre pays, il est toujours difficile pour un ratholique de faire partie des loges maçonniques.
Dans notre pays, dans nos campagnes canadienn’s surtout. un franc-maçon est un être que l'on sait en révolte contre l'Eglise ; c’est un individu que l'on se montre du doigt, que l'on dénonce à la réprobation publique et qui ne peut aucunement capter la confiance de ses compatriotes ni arriver aux honneurs parlementaires, s’il est avéré qu'il appartient à ces loges maudites.
Grâce à cette réprobation publique, le franc-maçon porte avec lui la marque infamante d'un enfant rebelle, d'un être dangereux pour la société.
C'est tellement le cas que l’année dernière un journal de Montréal, la Manerre, a été condamné à 3.000 francs d'amande pour avoir lancé contre un candidat cette accusation qui n’a pu être vrouvée.
On comprend aisément que, dans de telles circonstances, la dénonciation publique, librement faite, (à moins que, pour de juste raisons. la prudence quelquefois ne s’y oppose) de vive voix on par écrit, est un frein puissant, une digue efficace à l'envahissement, à la propagation des sociétés secrètes.
Un catholique que n'arrètent pas toujours les préceptes de Dieu et les censures de l'Eglise, refusera toutefois de s'enrégimenter dans la franc-maçonnerie, s’il craint la manifestation hostile de l'opinion publique le déshonneur d'une dénonciation,
Mais voici que cette barrière n'existe plus. Le mandement de $. G. l'archevêque de Québec vient de l'enlever.
Plus de dénonciation possible devant l'opinion publique dans le diocèse de Québec.
C'est défendu, expressément défendu.
Il y a cependant une dénonciation qui est permise ; c'est celle qui peut etre faite à l'ordinaire ou à l'offiial de l'accusé.
C’est la dénonciation juridique !
C’est à dire, en pratique, une véritable impossibilité.
Où prendre, en effet, les pr:uves juridiques nécessaires pour convaincre le tribunal ecclésiastique qu'un tel ou un tel est franc-maçon ?
Généralement, étant donnés les innombrables moyens que possède la fanc-maçonnerie pour échapper à toute enquête. ces preuves sont extrèmement difficiles pour ne pas dire impossibles à trouver.
Elles le sont encore plus par le fait que le mandement du 1er juin 1883 défend expressément ‘ defure connaître à d'autres qu'à l'ordinaire de l'accusé ou à son official” V'accusation de fran:-maçonnerie contre un catholique quel ‘onque.
A ce compte. il devient impossible d’avoir des témoins. Quel est l'homme, eu effet, qui oserait aller dire à un dénonciateur : *“ Accusez un tel, je serai votre témoin. ” [Il tomberait lui-même dans Îles cas réservés pour en avoir parlé * à d'autres qu'à l'ordinaire ou à Uofficial” et le dénonciateur ne pourrait alors offrir que le témoignage d’un coupable.
Comment, avec une telle perspective, ‘rouver des témoins ? Evidemment les témoins ne peuvent se faire connaitre.
Or, comment, sans t‘moins, faire une dénonciation légitime à l'autorité compétente ?
La preuve testimoniale devenant impossible, il s'en suit, comme une nécessité, que la dénonciation juridique est elle-méme impossible chaque fois que l'on ne pourrait avoir que ce genre de preuve à offrir. :
Don:, en général, plus de dénonciation possible ni devant l'opinion publique ni devant le tribunal ecclésiastique ; et ceux qui refusaient d'entrer dans les loges maçonniques par la crainte salutaire d'une telle dénonciation, n'ayant plus rien à redouter de ce côté, pourront désormais prêter plus facilement le serment redoutable que flétrit la raison et condamne l'Eglise
DR
La franc-maçonnerie est donc protégée par le mandement de Sa Grandeur l'archevéque de Québec ; et c'est dans ce sens aussi que ce mandement a été interpreté au pays, au grand scandale du clergé et des fideles.
Les loges maçonniques ont tressailli d'allégresse et l'un de leurs organes dans la presse n'a pu taire leur joie et leurs espérances.
Voici en effet ce qu'écrivait, en date du 16 juin 1883, le Napanee Standard, journal publié dans la province d'Ontario :
“ The Roman eatholie Archbishop of Quebec has recently shown à consi- * derable disposition to discountenance the anti-mansonie spirit which prevails * so extensively among the Roman catholie French population of that Province. * À very strong prejudice, for which elerical influence is no doubt responsible ‘ to some extent, prevails especially among the lower classes of the French ea- * tholies in that Province against Freemasonry so that to hint that a man is a * freemason is to practically shut him out from all social and political privile- ‘ ges where these classes are in the ascendant, Many recent examples have been * given of the power of this prejudice and of the extent to which it is allowed ‘to influence the social refations of life. It is but fair to say that the more *enlightened catholies ef the province do not share in the prejudice to so great ‘an extent and that lately even the clergy have been more toleriat than for- * merly of opinions favorable to masoury. Recently the finger of suspicion having been pointed against even some of the clergy as being allied with the masonie body, His Grace of Quebec has deemed it proper to rebuke the spirit which is at the bottom of this prejudice and to express his confidence in certain of the clergy who had been accused of masonic associations. The broad christian spirit by which His Grace is actuated in the discharge of his high ‘office, teaches him, no doubt, that to a very large extent, the prejudiee against masonry and some other secret societies Will not bear rational scrutiny and he * naturaly desires that it should be banished as unworthy of the age in which we live.”
Traduction.
| “ L'archevèque de Québec a tout dernièrement fait preuve d'une remarquable disposition à déconcerter cet esprit anti-maçonnique qui prédomine d'une manière si étendue parmi les catholiques français de cette province. Il existe, et c’est le clergé, nul doute, qui doit être tenu responsable jusqu'à un certain point de cet état de choses, il existe dans les rangs inférieurs des ca- “ tholiques français un préjugé tellement prononcé contre la franc-maçonnerie “ que le seul fait d’insinuer qu'un homme est franc-maçon suffit pour le priver ‘* de tous les avantages sociaux et politiques et cela partont où la basse classe “ possède l'influence du nombre. Nous avons eu, dans ces derniers temps, plus
“ d'une preuve de la force de ce préjugé et de l'énorine influence qu'il exerce “ sur les différentes relations sociales. Il est cependant juste d'ajouter que la “ classe plus éclairée des catholiques de cette ; rovince ne tombe jas jusqu'à ce * point sous l’em; ire de ce préjugé et que depuis quelque temps le clergé lui- * même se montre plus tolérant que par le passé à l'égard des opinions favora- * bles à la franc-maçonnerie. Quelques membres du clergé ayant été dernière- “ ment soupçonnés d'accointances avec les loges, S G@ l'archevêque de Québec “ a cru nécessaire de censurer l'esprit sur lequel repose le préjugé anti-maçon- * nique et d'exprimer sa confiance en celui des membres du clergé plus parti- * culièérement ac usé d'être associé à la fran.-maçonnerie. L'esprit vraiment lar- “ ge et chrétien qui anime Na Grandeur dans l'accomplissement des devoirs de sa haute charge. lui enseigne, nul doute, que le préjugé qui existe contre la franc-maçonnerie et coutre quelques autres sociétés secrètes ne peut tenir devant an examen raisonné et c’est le désir naturel de Sa Grandeur que ce
préjugé disparaisse comme indigne du siècle dans lequel nous vivons. ’
Ces éloges que distribue le journal protestant et maçonnique que nous venons de citer, donnent la vraie 1 ote de l'impression causée par le marndement du ler juin 1883.
L'Encyclique Humanum genus n'a pas recueilli les mémes éloges, et Sa Sainteté Léon XITT n’a pas été Joué à l'Cgal de Sa Grandeur l'archevêque de Québec.
C’est à faire croire que, pour les franc:-maçons du moins, ls deux décuments n'ont pas la même portée.
Le mandlement du Ver juin 1883 est contraire au droit naturel.
En effet, Sa Grandeur l'archevêque de Québec défend expressément de dénoncer un franc-maçon catholique * à d’autres qu’à l'ordinaire de l’accnsé on à son official. ”
Mais la franc-maçonnerie, nous l'avons toujours cru du moins, est un mal social, défendu non seulement par les lois positives de l'Eglise, mais aussi par les prescriptions du droit naturel.
C'est, comme le dit Sa Sainteté L'on XIII ‘ une association criminelle non moins pernicieuse aux intérêts du christianisme qu’à ceux de la société “ civile. ” “ La raison ct la vérité suffisent à prouver que la société dont Nous “ parlons (la franc-maçonnerie) est en opposition formelle avec la justice et la * morale naturelles” (Encyel. Humanum genus).
Mais la société civile est en un sens d'institution divine. “ En effet, dit Sa Sainteté Léon XIII, c'est par la volonté de Dieu que
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°* les hommes naissent pour être réunis et pour vivre en société ; l'autorité est “ le lien nécessaire au maintien de la société civile, de telle sorte qu, lui brisé, “elle se dissout fatalement et immédiatement. L'autorité a donc pour auteur le “ méme Etre qui a créé la société. Aussi quelque soit celui entre les mains de * qui le pouvoir réside, celui là est le Ministre de Dieu.
“* Par conséquent dans la mesure où l'exigent la fin et la nature de la so- * ciété humaine, il faut obéir au pouvoir légitime commandant des chrses jus- Ï “tes. comme à l'autorité méme de Dieu qui gouverne-tout ” (Encyel. Hwmanum 5 genus).
| Mais voici que, grâce au commandant de S. G. l’archevèque de Québer, l'autorité civile n'a plus le droit d'exiger des catholiques ce que demandent la S fin et la nature de la soviété humaine. L'autorité civile est privée du droit naturel de travailler à la défense de la société attaquée ; elle ne peut plus recluner les secours et les moyens nécessaires à la sauvegarde de l'Erat, menacé par le travail des associations secrètes. La dénonciation à l'autorité civile, à l’antorité
constituée, d’un seul franc-maçon catholique est expressément défendue. sous peine, pour le dénonciateur, de tomber dans les ca: réservés.
La seule dénonciation permise ne peut se faire qu'à l'ordinaire on à l'official.
Le mandement du ler juin 1883 met done, ce nous semble, à l'exercice du pourvoir civil une entrave illégitime et, par un imprudent abus de son autorité, l'archevêque de Québec soustrait virtuellement tous les catholiqu s de son archidiocèse à l’obéissance due au pouvoir civil dans l'exercice légitime de l'un de ses droits, ou, s’il n'arrive pas du premier coup à ce résultat, il dépose le germe d’un conflit possible entre les deux pouvoirs et prépare infailliblement les difficultés les plus sérieuses, que le moindre événement peut désormais faire surgir.
Le mandement nous parait encore être contraire au droit naturel en ce qu'il empêche la société de se protéger et de protéger ses membres contre l’infiltration du poison maçonnique.