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Voici un franc-maçon qui débarque sur nos rives. Il vient rénouer avec nos hommes publics, avec nos grands commerçants, les relations officielles et commerciales de la France actuelle. |
S'il est dénoncé comme franc-maçon, le peuple sera sur ses gardes et la société pourra se protéger contre le danger qui la menace.
S'il n’est pas dénoncé, il peut faire dans une société sans défiance des torts incalculables.
Nous croyons que daus ces circonstances l'obligation où se trouve la société de se défendre, de se protéger efficacement contre toute pestilence impose à qui de droit, aux journalistes, par exemple, l’impérieux devoir de dénoncer sans merci, à tout le public, l’arrivée du loup dans la bergerie.
Mais le mandement du 1er juin, défend à la société de se protéger de la sorte. S. G. l'archevêque de Québec indique le seul remède qu'il soit permis d'emp oyer en semblable oc -urence: c'est la dénonciation à l’erdinaire ou à l'official de l'accusé.
Ainsi qu'il arrive au Canada un franc-maçon catholique de la France, il est strictement défendu de le dénoncer à la population qu'il veut pervertir, mais il est permis - et c’est le seul remède possible—il est permis de le dénoncer à son ordinaire on à son oflicial, c'est-à-dire à l'évêque français dont il est le diocésain.
Le dénoncer en France, permis!
L'empêcher de faire du mal en Canada, défendu !!!
La société nous semble donc «omplètemeï.t privée, par ce mandement, du droit de se défendre contre un être dangereux, par le seul fait que l'archevèque impose à chacun des membres de la société le devoir individuel de ne dénoncer aucun franc-maçon catholique ‘ à d’autres qu'à l'ordinaire de l'accusé ou à son official. ”
Et si l'on pénètre maintenant dans la société domestique. on trouvera que le droit naturel du père de famille de veiller à la protection et au salut d-: cette société d'mt il est le chef, est un droit qui ne peut plus subsister dans son entier en face des ordonnan-es de S. G. l’archevèque de Québec.
La femme n° peut avertir le mari, celui-ci ne peut dire à sa fem'ne que tel on tel individu admis dans la famille, fréquentant les enfants, est un francmaçon. Tous deux, le père et la mère, ont bien le stri:t d:voir de veiller sur leurs enfants, mais l’arch :vêque d2 Québec ne leur enlève-t-il pas, par son mandement, un moyen nécessaire de se renseigner mutuellement, ou de s: rensigner auprès des autres sur les d'ingers que peut offrir telle ou telle fréqrentation ?
Et si l’un de nos enfants fréquente tel ou tel individu, franc-maçon à notre insu, n’avons-nous pas le droit d’être avertis par c'ux qui connaissent le fait, et qui voient le danger ?
Non, dit le mandement, c'est l'Evèque seul de l'accusé ou l'official qui doit être averti.
Mais l’évêque demeure dans un autre diocèse, dans un autre pays, à des mille lieues de distance.
Nous ne voulons pas pousser notre étude plus loin ; ce que nous avons dit, les graves inconvénients que nous avons signalés doivent suflire et au-delà à ctablir que l’un des graves reproches que l’on peut faire au mandement de Sa Grandeur l'archevêque de Québec, en date du ler juin 1883, c’est de contenir des dispositions contraires aux prescriptions du droit naturel.
PRET: Verre
Le mandement du er juin 1883 est opposé à l’enseignement théologique.
C'est là le troisième caractère que nous croyons trouver au mandement de Mgr Taschereau.
“ Nous déclarons. dit Sa Grandeur l'archevêque, cas réservés les fautes sui vantes. ” Or quelles sont ces FAUTES comme ies appellé du moins Mgr l’archevêque de Québec ?
1° accusation gratuite de franc-maçonnerie portée contre un catholiqne quelconque ;
2° dénonciation à d’autres qu'à l’Ordinaire de l'accusé où à son official portée contre un catholique franc-maçon.
Voilà les deux fautes !
Sa Grandeur décrète en effet que ce sont bien là deux FAUTES ; et c'est parce qu’elle les considère comme telles qu'Elle en fait deux cas réservés.
Ainsi, dénoncer un catholiqu: fran:-maçon à d’autres qu'à son ordinaire ou à son official est une faute —l'archevèque le dit —et, depuis le 1er juin 1833, c'est un cas réservé—l'archevèque le dé-rète.
C'est une faute, parce que € c'est une ss #. C'est ainsi da moins que l'explique Sa Grandeur.
“ À l'égard d'un catholique, l'accusation de franc-miçconnerie est certiinement “ assez grave de sa nature pour étre lu matière d'une calomnie, ou d'une médisanre, ou * d'un jugement téméraire grave” (Mandement du ler juin 1883).
Si l'on ouvre maintenant n'importe quel traité de th‘ologie on trouve “ qu'il y a médisance lorsqu'on révele les fautes on les défauts du prochain sans “ qu'il y ait néressité,” que “ ce n’est pas médire que de révéler le crime ou lin- “ conduite de quelqu un, quand cette révélation est nécessaire pour éviter un “ mal, un dommage considérable et qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'éviter ” (Gousset —Théologie morale No 1070).
Saint Ligori (Lib 4.—Traut. 6 —No 9638) n'est par moins explicite.
968.——< 5. Crimen, aut defectum alicujas modo veram, “ sæpe licet prodere ob justas causas. ”
Saint Thomas (2. 2. q. 73, art. 2) s'exprime ainsi: “ Si verba, per quæ * fama alterius diminuitur, proferat aliquis propter aliquod bonum necessarium, “ debitis circunstantiis observatis, non est pec-atum, neque potest dici de- “ tractatio. ”
- La médisance n'est donc pas toujours une faute. Elle est Le au contraire lorsqu'elle s'appuie sur de justes raisons.
Nous verrons, plus loin, qu'elle est même obligatoire, lorsqu'il s'agit, par exemple, de dénoncer les coryphées de la franc-maçonnerie.
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Le mandement de Mgr l’Archevêque, en ne faisant pas cette distinction établie par la théologie, en statuant d’une manière absolue que c’est une faute de dénoncer un catholique franc-maçon à d’autres qu'à l'ordinaire on à l’official, commet donc une grave erreur et se met en opposition fermell: avec l’enseignement théologique.
Il entraine ainsi avec lui les inconvénients les plus déplorables et jette le trouble dans l'âme des fidèles. Ainsi, soient les trois cas suivants qui sont loin d'être imaginaires :
1° Théodore est franc-mag a. Le fils de Thomas, Pierre, le fréquente. Paul, ami de Thomas, sait que Théodore est franc-macon. Craignant pour Pierre les dangers de ‘sa fréquentation avec Théodore. Paul veut avertir Thomas, afin que celui-ci puisse soustraire son enfant aux périls qui le menacent. D'un autre côté, Paul comprend qu'il lui est défendu par le mandement de Mgr Taschereau d'ouvrir la bouche parce que Théodore est un catholique et que son ami Thomas n'en est ni l'ordinaire ni l’official.
Paul peut-il, tout de même, avertir Thomas du danger que court son enfant ?
2° Titus es: sur son lit de mort : un prètre vient recevoir sa confession. Virginie, femme de Titus, sait que son mari est franc-maçon. Elle croit avoir de justes raisons de soupçonner que Titus n’a pas fait à son confesseur la déclaration qu’il appartient aux sociétés secrètes. Elle veut assurer le salut éternel de son mari.
Virginie peut-elle déclarer au prêtre que Titus est franc-maçon ?
80 Honoré, rédacteur d’une feuille impie, déclare dans son journal qu'il est franc-maçon et se vante de l'être. Paul, directeur d’une feuille catholique, peut-il dénoncer Honoré, le désigner comme un franc-maçon avéré, etc. ?
La solution de ces trois cas nous parait évidente et semble démontrer qu’il y a complet désaccord entre les obligations imposées par le mandement de l'archevêque de Québec et les enseignements d’une saine théologie.
Le mandement du 1er juin 18383 est en contradiction avec les constitutions et les encycliques.
Rien de plus facile que d'établir ce point. Il s'agit simplement de comparer.
“ Le péril, dit Sa Sainteté Léon XIII, fut dénoncé pour la première fois “ par Clément XII en 1738, et la constitution promulguée par ce Pape fut re- “ nouvelée et confirmée par Benoit XIV ” (Encycl. Humanum genus).
Ces deux souverains pontifes ordonnent expressément à ‘“ tous les évèé-