BOURBONNE
BouRBONNE (les héritiers de André-Dominique) et d'Edrae- Antoine Legris, tous deux condamnés :
Marie-Louise Bourbonne, épouse Adolphe-Eugène-Gabriel Rehn, née à Sens, le 20 août 1779, de André-Dominique Bourbonne et de Marie-Colombe I^egris (1), héritière pour un cinquième des propriétaires dépossédés;
Marie-Mélanie Bourbonne, veuve de Louis-Pieire Defrance,
(l) Marie-Colombe Legris, épouse Bouri)orino. iiioiirut sur l'échalaud, le même jour (jue son mari et que son père, le il! messidor an II.
INDEMNITÉS AUX ÉMIGUÉS 409
née à Sens, le- 5 octobre 1780, des mêmes, héritière pour un cinquième;
Caroline Bourbonne, épouse de Marie-Joseph Pavard, née à Sens, le 3 octobre 1782, des mêmes, héritière pour un cinquième;
Jules Bourbonne, né à Sens le 25 juillet 1793, des mêmes, héritier pour un cinquième ;
André-François-René-Parfait Bourbonne, né à Quentin (Côtesdu-Nord) le 19 octobre 1807, et Désiré-Louis Bourbonne, né à Onzel (Côtes-du-Xord), le 6 août 1809, tous deux fils de André- Bonaventure Bourbonne, décédé à Magdebouig, le 7 avril 1813, et de Parfaite-Marie Corniquet, héritiers conjointement pour un cinquième.
Pièces produites :
Acte de décès de Anne-Adélaïde Rosalie Bourbonne, fille de André-Dominique, décédée ah intestat le 6 janvier 1823.
Quittance de 50.500 fr. payés en assignats par le sieur La Roche, tuteur des enfants des propriétaires dépossédés, au sieur Abbat, le 21 germinal an IV, lequel a employé celte somme pour subvenir à payer le prix de l'adjudication qui lui avait été faite des biens confi.?qués sur les sieurs Bourbonne et Legris.
Autre quittance du sieur Abbat, pour le même objet et pour solde, en date du 25 nivôse an VII. — Arrêté du Préfet de l'Yonne, du 6 germinal an IX, portant que le sieur Abbat est déchu de l'adjudication à lui faite de deux corps de bâtiments situés à Sens et provenant du sieur Bourbonne et du sieur Antoine Legris, et que les enfants Bouibonne sont déclarés propriétaires desdits corps de bâtiments, à la charge pour eux de rembourser au sieur Abbat les sommes qu'il a payées pour le prix de cette adjudication, suivant le taux de dépréciation à répocjue des paiements.
— Arrêté du Préfet en conseil de préfecture, du 8 mai 1826, fixant à 9.650 fr. 58 l'indemnité à accorder aux héritiers Bourbonne (Q 645, n" 89, fol. 145).
BOUVYER
B()L'\Yi;u ((Charles-Octave), né à Sens le 25 mars 1755, ancien receveur des gabelles à Sens, propriétaire à \'ouvray, près Tours, émigré.
— Arrêté du Préfet en conseil de préfecture, du 21 octobre 1825, fixant les indemnités â lui accorder à 10.800 fr. dune part, pour
INUKMMTKS AIX KMIGBKS
l'immeuble vendu le 28 fructidor an I\', et à 18.284 fr. d'autre part, pour ceux vendus le 16 nivôse, 22 lloréal an II et 11 pluviôse an III, soit au total 2;).084 fr. ; sur (juoi il y a lieu de déduire 19.157 fr., pour dettes acquittées par l'Etat à la décharge du propriétaire dépossédé, ce qui réduit l'indemnité h 9.927 fr. (Q 645, n« 41, fol. 51).
Autre arrêté du même jour accordant une indemnité supplémentaire de 7.200 fr. pour lésion. Sur les observations du sieur Bouvyer, « tendant à établir que la maison rue de l'Ecrivain n'ayant été estimée par le procès-verbal d'expertise qu'à un revenu de 140*, il y a nécessairement lésion à son préjudice; que le jardin sis sur les fossés du mail, adjugé le 22 lloréal an III, ayant été loué par le district l'année précédente à raison de 500* pour un an, devait être estimé 10.000"; que cependant il n'a été vendu que 7.800*, d'où il résulte une lésion évidente de 2.200^; qu'il éprouve également une lésion considérable sur la vente des deux maisons rue de la Tuile, mais qu'il ne peut en fixer le taux et qu'il s'en rapporte à cet égard à notre justice; qu'à l'égard des greniers à sel, il prouve par des baux qu'ils étaient loués 1.000* par an à l'époque de 1790 et demande que l'indemnité soit portée à 20.000"; — vu le bail à loyer des deux greniers à sel de Sens, passé le 14 avril 1784 au profit de l'adjudicataire des fermes du roi, moyennant 1.000* par an; un arrêté départemental du 12 avril 1792 qui, conformément à l'avis du directoire du district de Sens, du 26 mars, alloue au réclamant 1.000* pour l'année de loyer échue le P^" juillet précédent; l'opposition formée, le 18 prairial an IV, par la veuve Bouvyer, mère du réclamant, à ce que l'administration départementale vende les ci-devant greniers à sel autrement que sous la charge de l'usufruit auquel a droit l'exposante, aux termes de son contrat de mariage; la vente de ces anciens greniers à sel, faite par l'administration le 28 fructidor suivant, moyennant 8.100 fr. seulement, quoiqu'ils eussent été estimés, le 11 du même mois, à un revenu de 600 fr., lequel multiplié par 18 donnait un capital de 10.800 fr., mais sous le prétexte que sur ce capital il fallait défalquer sur la valeur des objets l'usufruit dont ils étaient grevés envers ladite dame Bouvyer, âgée de 62 ans, — valeur ({u'apparemment on portait à 2.700 fr., — tandis qu'en même temps l'adjudicataire était expressément autorisé à entrer en jouissance du jour même, sans autre charge (jue celle d'entretenir le bail à loyer existant au profit de cette dame, si mieux il n'aimait évincer celle-ci en se conformant aux lois sur la matière (éviction que le réclamant annonce avoir été elTectuée );....
INDEMMTKS AUX ÉMIGRÉS 411
Considérant, à l'égard des ventes autres que celle de Tan l\. qu'en supposant inexactes et insuffisantes les estimations y relatées, ces estimations ont été dépassées de beaucoup par les prix d'adjudication;
Qu'au surplus, si celle de la vente du 22 lloréal an II n'est portée qu'à 175" de revenu, quoiqu'il soit dit en cette vente que l'objet vendu était loué pour un an 500", le taux élevé de cette location de peu de durée, et bien postérieure d'ailleurs à 1790, se ressentait évidemment de la dépréciation des assignats, et qu'en tout cas le prix de vente a monté à 7.800^ ;
Qu'enfin le réclamant, réduit à de simples allégations et conjectures, ne fournit aucun document autbentique propre à établir que le prix des ventes, réduit en numéraire, est inférieur à la Valeur réelle des biens vendus;
Considérant, en ce qui concerne la vente de l'an IV, que la défalcation, mal à propos opérée, de 2.700", pour valeur d'un usufruit dont on ne cbargeait pas l'adjudicataire, ne cause aucun préjudice en ce moment au réclamant, puisque son bordereau d'indemnité, réparant cette erreur, lui accorde la totalité des 10.800 fr. de l'estimation;
Mais que cette estimation même est contredite et démontrée insuffisante, au moins relativement au revenu des anciens greniers à sel en 1790, par le bail notarié du 16 avril 1784, dont l'arrêté départemental du 12 avril 1792 prouve que l'exécution pleine et entière avait encore eu lieu pour 1791, lequel bail constate légalement que ce revenu s'élevait bien à la somme de 1.000*\ qui multiplié par 18 donne un capital de 18.000 fr. ;
Que le bordereau n'allouant au réclamant pour cet objet qu'une somme de 10.800 fr., il en résulte une lésion de 7.200 fr. », le Préfet fixe à 7.200 fr. l'indemnité supplémentaire à accorder au sieur Bouvyer (Q 645, n" 42, fol. 52).
CORDIER de LAUNAY
CoHDiKU de Launay (les héritiers de Louis-GuilJaume-René), ancien intendant de Caen, émigré :
Françoise-Pélagie Cordier de Montreuil, épouse d'Albert- Honoré-Marie-Joseph Cornil Guislain, marquis de Wavrin-Villiersau-Tertre, sœur de l'émigré et son héritière pour un quart;
Ali)ert-Eugène Cordier de Montreuil, ancien premier page du. roi Louis XMII, neveu de l'émigré et son héritier pour un huitième ;
412 INI)1".MMT1-:.S AIX KMIGKKS
Adélaïde-Françoise-Eugénie-Anloinelle de Maulde, veuve de Marie-Joseph ('ordier de Montreuil. comme tutrice de Eugène- Phi'.ippe-Léon Cordier de Montreuil, son fils, celui-ci frère du l)récédent et héritier de l'émigré pour un huitième;
Donatien-Claude-Armand comte de Sade et Madeleine-Laure de Sade, enfants de Renée-Pélagie Cordier de Montreuil, décédée, veuve de Donatien-Alphonse-François comte de Sade, neveu et nièce maternels de l'émigré, et ses héritiers conjointement p-^ur un quart.
— A)-rèté du Préfet en conseil de préfecture, du 3 novembre 1825, fixant à 7.728 fr. 75 l'indemnité à accorder aux réclamants pour les trois quarts à eux appartenant dans l'indemnité de 10.305 fr. due pour les biens vendus sur Louis-Guillaume-René Cordier de Launay, le dernier quart revenant à Charles-Michel Cordier de Vallery (Q (U5. n« 50, fol. 68).
CORDIER de VALLERY
CoRDiEH de Vallery (Charles-Michel), maréchal de camp, demeurant à Paris, héritier pour un quart, sous bénéfice d'inventaire, de son frère, Louis-Guillaume-René Cordier de Launaj',. ancien intendant de Caen, émigré, décédé à Saint-Pétersbourg le 26 janvier 1820.
Pièces produites :
Acte de naissance du réclamant, né à Paris le 11 juillet 1754, de Claude-René Cordier de Montreuil, président à la Cour des aides de Paris, et de Marie-Madeleine Masson;
Acte de notoriété reçu par M'' Fleury et son collègue, notaires à Paris, le 22 janvier 1822, dans lequel M. Joseph-Charles-Michel de Roissy, maréchal de camp, et M. le vicomte Pierre-Antoine- Robert de Saint-Vincent, conseiller à la Cour de cassation, attestant qu'au décès de l'émigré, il n'a pas été fait d'inventaire et que celui-ci a laissé pour héritier, entre autres, pour un quart, le réclamant, son frère germain.
Autre acte de notoriété, passé devant Meunier et son collègue, notaires à Paris, le 7 juillet 1825, certifiant, sur le témoignage du sieur Robert de Saint-Vincent et de M. le marquis de Wavrin- Villiers-en-Tertre, chevalier de Saint-I^ouis, beau-frère du réclamant (comme ayant épousé F'rançoise-Pélagie Cordier de Montreuil) que c'est par erreur que, dans les ventes nationales sur l'émigré, comme héritier pour un cinquième de M. Claude-René Cordier de Montreuil, son père, dans les départements de Seine-
INDEMNITÉS AUX KMIGRKS 413
et-Oise, de Seine-et-Marne et de TOrne, il a été désigné par le surnom de Montreuil, son vrai surnom étant de Launay.
— Arrêté du Préfet en conseil de préfecture, du 7 octobre 1825, fixant à 2.576 fr. 25 l'indemnité à accorder au réclamant, pour le quart à lui appartenant dans l'indemnité de 10.305 fr. due pour les biens vendus sur Cordier de Launay, calculée à raison de 18 fois le revenu de 1790 (Q 645. n° 30. for33^o).
CRÉCY de CHAMPIVIILON
Chécy de Ch.\mpmilon (les héritiers de Marie-Cécile-Claude d'Avogadre, veuve Etienne- Jean-Louis), décédée à l'hospice du tribunal révolutionnaire de Paris, le 17 nivôse an II :
Bernard-Louis-François Crécy de Champmilon, né à Courlon le 26 avril 1764. fils, héritier pour un tiers ;
Cécile-Germain-Michel Crécy de Champmilon, veuve de Treignac, née à Courlon le 25 juillet 1758, fille, héritière pour un tiers ;
Alexandre-Hippolyte Pinezon-Dusel, né à Rennes le 27 novembre 1785, et Paul-Auguste Pinezon-Dusel, né à Saint-Grégoire le 29 octobre 1786, tous deux fils de feue Ange-Marie-Claude Crécy de Champmilon et de feu Joseph-Auguste Pinezon-Dusel, petitsfils de Claude d'Avogadre, héritiers conjointement pour un tiers.
Pièces produites :
Arrêté de l'administration d 'partementale de l'Yonne du 5 messidor an VI (1), contenant liquidation et partage des successions de Marie-Claude-Cécile d'Avogadre, veuve Crécy de Champmilon, et de Charles Crécy de Champmilon, l'un de ses fils, condamné à mort le 20 floréal an II, et constatant que ladite dame Crécy de Champmilon est décédée à Paris le 17 nivôse an II. et que sa succession et celle de son fils ont été dévolues, savoir : pour un tiers, aux enfants Pinezon-Dusel, représentant leur mère décédée; pour un autre tiers à dame Cécile-Germain-Michel Crécy de Champmilon, actuellement veuve de Treignac ; et pour le troisième tiers, à l'Etat, représentant Bernard-Louis-François Crécy de Champmilon, émigré.
— Arrêté du Préfet en conseil de préfecture, du 14 octobre 1825, fixant à 2.571 fr. 50, l'indemnité à accorder aux réclamants (Q 645, no 31, fol. 35).
(i) .\irli. Vuiiiie. L IdJ, fol. i;J9.
414 INDEMNITÉS AUX KMIGHÉS
CRECY de CHAMPiniLON
Ghkcy de Champmilon (Hernard-Louis-François), officier supérieur d'infanterie, émigré :
— Arrêté du Préfet en conseil de préfecture, du 14 octobre 1825, fixant à 75.310 fr. 92 l'indemnité à lui accorder sur la vente de ses biens propres au moment de son émigration, la part à lui attribuer dans les successions de sa mère Marie-Cécile-Claude d'Avogadre, et de son frère condamné Charles Crécy de Champmilon, devant être fixée après accord avec ses co-héritiers (Q 645, no 33, fol. 38).
— Autre arrêté, du même jour, rejetant sa demande en indemnité pour cause de lésion :
<' Vu les observations de M. de Crécv, en date du 22 juillet 1825 où il réclame contre le taux de l'indemnité allouée pour sa maison sise à Sens rue des Trois-Rois, parce que, suivant lui, elle n'a pas été fixée d'après la valeur de 18 fois le revenu de 1790, mais d'après le prix de la deuxième vente qui en fut faite en 1808 après la déchéance de l'ancien acquéreur; qu'il en résulte pour lui une lésion considérable, attendu que, durant seize années que le fisc jouit de cette maison, elle fut d'abord convertie en caserne, puis en atelier de salpêtre; qu'une infinité de dégradations furent commises sans que jamais on y eût fait faire la moindre réparation, de telle sorte qu'elle était dans un état de délabrement général lors de la vente en 1808; il demande que le prix de la maison soit réglé à dire d'experts pris parmi des personnes sous les yeux desquelles se sont passés les faits;
Vu le rapport de M. le directeur des domaines, en date du 25 juillet dernier, portant qu'il n'a eu aucun moyen de contredire la lésion dont se plaint M. de Crécy, mais qu'il pense que l'expertise qu'il provoque ne peut avoir lieu; que, par conséquent, il est indispensable que M. de Crécy prouve par acte en forme, tels que baux, actes de vente, de partage, etc., la réalité de cette lésion et qu'on ne puisse pas lui opposer qu'elle est proportionnée à celle que supportera la masse des ayants-droit à l'indemnité;
Vu la lettre où M. de Champmilon expose qu'il ne peut prouver la lésion dont il se plaint, ni par baux à loj^er, parce que sa mère occupait sa maison tout entière, ni par acte de vente puisqu'il n'en existe pas, ni enfin par des actes de partage, puisqu'il n'en existe qu'un seul, celui du 5 messidor an \l, et qu'il le récuse; mais que, puisqu'il lui était permis de fournir des documents
INDEMNITES AUX ÉMIGRÉS 415
d'une autre nature, il a fait dresser un acte de notoriété qui établit la valeur qu'avait sa maison en 1790;
Vu l'acte de notoriété dressé le 22 août dernier, sur la déclaration de cinq témoins, par M. le juge de paix du canton de Sens, constatant que la maison que possédait à Sens, rue des Trois- Rois, M"i^ veuve Crécy de Champmilon était, suivant le cours de 1790, d'une valeur de 15 à 16.000 fr.; que si, lors du partage du 5 messidor an VI, elle ne fut portée que pour 9.000 fr., c'est que les experts eurent égard à ce que, depuis 1793, et pendant tout le temps qu'elle avait été sous la main du domaine, on y avait établi d'abord un atelier pour le salpêtre, qu'ensuite de temps à autre on y envoyait loger des compagnies entières de toutes armes et qu'on n'y avait fait aucune espèce de réparation, ce qui l'avait mise, à l'époque de l'expertise, dans un état de détérioration notable;
Considérant que l'expertise ne peut avoir lieu que dans le seul cas spécifié par l'art. 17 de la loi;
Que tel n'est pas le cas où se trouve le pétitionnaire, relativement à la maison pour laquelle il réclame;
Que s'il est permis d'établir la lésion pour tous actes de bail, vente, etc., il n'en résulte pas que ces documents puissent être d'autre nature que lesdits actes de bail, vente et partage; que la loi, repoussant le moyen d'expertise, indique évidemment j^ar là que les documents employés à la preuve de la lésion doivent résulter d'actes ou de faits certains et antérieurs, et par conséquent étrangers, dans leur objet primitif, à l'intérêt qui fait la matière de la contradiction actuelle, tels que seraient des actes de liquidation, comptes, jugements;
Qu'on ne peut surtout admettre un acte de notoriété en pareille matière, attendu qu'un pareil acte est absolument de la même nature que l'expertise qui est inadmissible; car cet acte ne peut s'établir que sur la comparaison de l'état primitif et de l'état postérieur de l'objet auquel on l'applique, et que par l'évaluation de cet objet à ces deux époques; que ces deux opérations sont précisément les éléments constitutifs d'une expertise et que, de plus, faites ou constatées par un simple acte de notoriété, elles manquent du caractère de contradiction qui donne foi aux expertises dans le droit commun ;
Estimons, de l'avis du conseil de préfecture, que le pétitionnaire n'a pas justifié conformément au vœu de la loi la lésion qu'il allègue » (Q (>45, n° 34, fol. 40^°).
— Autre arrêté, du 10 mars 1826, accordant au réclamant une indemnité supplémentaire de 1.800 fr., en raison de la lésion
416 INDEMNITKS AUX KMIGUKS
subie par lui dans l'évaluation de la maison de la rue des Trois- Rois à Sens, ce qui porte son indemnité totale à 77.110 fr. 92.
« Vu la décision d'ajournement prise par la commission de liquidation, le 23 décembre 1825, sur la demande en indemnité formée par TSI. Crécy de Champmilon, ladite décision portant que le bordereau sera renvoyé à M. le Préfet pour être rectifié en ce qui est relatif à la maison située rue de la Loi à Sens, attendu que ce sont les évaluations de la première vente, du 2 prairial an VII, et non celles de la seconde, du 9 août 1808, qui doivent servir de régulateur à l'allocation, par ce double motif que la loi a entendu parler des actes des ventes faites sur les émigrés, et que la deuxième aliénation n'a plus été faite sur M. de Cbampmilon; (jue, dans l'espèce, il est d'autant plus juste de s'arrêter à cette interprétation de la loi, ({ue, la maison ayant été employée pendant plusieurs années en conséquence des dispositions arrêtées par l'administration relativement à la fabrication du salpêtre, elle a dû se trouver dans un état de moins-value à l'épocjue de la deuxième aliénation ;
Vu le bordereau dindemnité rectifié par M. le directeur des domaines, le 14 février 1826, présentant la somme de 8.100 fr. pour le prix de la maison située rue de la Loi, à Sens, d'après les évaluations de la première vente, primitivement sans allocation, et néant à l'article de la seconde vente où figurait la somme de 6.300 fr., ce qui porte le restant net du bordereau à 77.110 fr. 92. au lieu de 75.310 fr. 92 » (Q 645, n« 79, fol. 127^°).