‹ Département de l'Yonne. Documents relatifs à la vente des biens nationaux dans le district de SensChapitre 226 sur 267 · Chapitre de St-JuIien-du-Sault Col'ège de Sens(i · texte numérisé non relu

Chapitre de St-JuIien-du-Sault Col'ège de Sens(i

el 1 h. 3930 57 »

mémoire » 5 »

!et36h. 1627

Fabrique de Domats

Total

Biens de 2' origine

et 31 h. 5873 3 »

173 58 et68h. 2149

- Biens de V origine : 375 hect. 4424. Biens de 2® origine : 23 heçt. 5026.

Biens vendus : 398 hect. 9450.

DÎMES. — Les dîmes de grains appartiennent au Chapitre collégial de Saint-.Iulien-du-Sault (voir n" 367).

Ventes par le District

ol décembre 1790, Les biens, détaillés ci-des.sous, provenant de la

( 1 1 .\iix droit.s des ci-devaiit Célestins de Sens.

rli Dans ce chiflre sont compris 80 arpents, à i|uoi nous évahn)ns la superficie, non iiidifiuce, des deux élan^'s du Grand et dn Petit Tal)ourean.

(•il Ne sont pa.s compris dans ce tablean les bois appartenant au j)rince de ,Saxe qui. réunis à ceux de Conrtoin i'\ de Veruoy, lbrin.ii<'nf un i'ns('nii)lc de -271 liec(;in\s.

DO M ATS 275

ChAHTHEUSE DK VaLPHOFONDK et de rABUAYHDK \'lLLK(:HASSON. —

Knchérisseiirs sur la totalité: Papou, comte de Rochemont; Aug. Bertrand, receveur de la commanderie de Launay; lùlme Rativeau, marchand de bois, à Sens; Ktienne Chaussefoin, bourgeois audit lieu ; Hardouin Epoigny, administrateur du district de Sens; Hagard, juge de paix de (>héroy. Adj. provisoirement 95.500^' à Louis-Cyprien Moreau, contiôleur des actes, à Villeneuve-le-Roi. — Adj. délinitivement par lots, sous les n^^ 348 à 360, au prix total de 103.195^.

« Vu par le Directoire du district de Sens une requête à lui présentée par le sieur Louis-Cyprien Moreau, contrôleur des actes, demeurant à Villeueuve-le-Roi, par laquelle il expose que, par notre procès-verbal d'adjudication de domaines nationaux, à la séance du 31 décembre dernier, il est demeuré adjudicataire général provisoire de toutes les parties d'un bien appelé les Robinots, dépendant de la ci-devant Chartreuse de Val profonde, sur lequel enchère générale avait été ouverte, et ce, moyennant une somme de 95.500*; qu'ayant été ensuite pi'océdé à la réception des enchères partielles, sur la réclamation de difierents particuliers, il est résulté du calcul du montant desdits objets une masse de 103.195*, et qu'au moyen de ce qu'elle excédait l'enchère générale, nous avions les adjudicataires partiels déclarés adjudicataires définitifs, sans qu'il eût été allumé un nouveau feu général qui mit le sieur Moreau dans le cas de couvrir les mises partielles, ainsi qu'il en avait le droit et l'intention ; que cette forme de procéder est contraire à l'esprit des décrets et à l'avis du Comité des Domaines nationaux ; qu'en conséquence il demande à être reçu opposant auxdites adjudications définitives et acte de ce qu'il couvre le montant desdites enchères partielles, portant son offre à la somme de 105.000*; qu'en conséquence il soit fait une nouvelle affiche pour procéder, au jour qui sera indiqué, à la réception de nouvelles enchères... ;

Vu aussi le procès-verbal d'adjudication dudit jour 31 décembre;

La matière mise en délibération, et ouï sur ce l'administrateur substituant M. le Procureur-syndic;

J>e Directoire,

Considérant : 1" qu'encore bien que, dans le silence de la loi, on peut penser, par une extension donnée à cette même loi, qu'il est plus avantageux, dans le cas proposé, de faire allumer un nouveau feu sur lequel l'adjudicataire sur la masse et les adjudicataires partiels soient remis de nouveau à enchérir, cependant on ne pou riait jamais en induire raisonnablement qu'une vente où cette formalité n'aurait point été observée fût incomplète et que les adjudicataires dussent courir les hasards d'un nouveau feu; 2" que les articles sur lesquels pourrait se fonderie sieur

Moreau ne pourraient être que celui qui veut que l'adjudication ne soit définitive que quand il s'est éteint un feu sans enchères, et l'art. 6 du titre III du décret du 14 mai dernier, par lequel il est dit que les enchères seront en même temps ouvertes sur le tout et sur les parties de l'objet compris dans une seule et même estimation, et que, si au moment de l'adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l'enchère faite sur la masse, les biens seront de préférence adjugés divisément ; qu'il ne résulte autre chose de ces dispositions, sinon que l'enchère est définitive quand un feu s'est éteint sans mise et que, dans le cas où il v a enchère sur le tout et enchères sur les parties, l'adjudication résulte d'une simple opération de calcul des enchères partielles, comparées avec le montant de l'enchère en masse; que tel a été évidemment le sens du décret, puisqu'il porte implicitement que, dans le cas où ce calcul donnerait, de part et d'autre, un produit égal, alors la préférence serait accordée aux adjudicataires partiels; 3" que le sieur Moreau se trouve encore dans une position beaucoup moins favorable, parce que la règle de division exprimée dans l'article ne s'applique littéralement qu'aux objels compris dans une seule et même estimation, et que les objets qui forment les adjudications partielles étaient compris dans des estimations particulières ; qu'il serait obligé de tenir son enchère sur chaque objet, estimé en particulier; 4" qu'il est, de fait, attesté par le Directoire qu'apiès le dernier feu éteint sur la dernière des enchères partielles et le calcul ayant été établi, le sieur Moreau n'était pas adjudicataire ; ledit sieUr Moreau ayant été provoqué de dire s'il élevait quelque prétention et s'il entendait former quelque réclamation contre les enchères partielles, lui otlrant d'en faire mention dans le procès-verbal, pour en être référé soit au Département, soit à l'Assemblée nationale, ledit sieur Moreau a déclaré qu'il n'en voulait faire aucune; qu'il est bien étonnant que, depuis vingt-cinq jours après l'adjudication, lorsque les adjudicataires ont payé partie de leur prix et commencé leur jouissance, ledit sieur Moreau se prétende en droit de former une opposition et d'attaquer ainsi une propriété acquise; considérant enfin que si cette opposition était accueillie, elle porterait un trouble funeste à la tranquillité des adjudicataires, arrêterait leur jouissance et les versements à faire au Trésor public, qu'elle pourrait éloigner des ventes un grand nombre d'acquéreurs qui craindraient à chaque instant de nouveaux incidents; qu'elle ne repose d'ailleurs sur aucune loi positive; que, quand elle serait légale, elle serait faite à tard, n'ayant date que du 25 janvier, sur une adjudication du 31 décembre; que dans la quinzaine les adjudicataires ont dû effectuer leur i)remier paiement et entier en jouissance réelle; qu'ils peuvent même avoir disposé d'une propriété ([u'ils croyaient résidente en leurs personnes;

Kst d'avis qu'il y a lieu, en rejetant l'opposition et l'enchère

DOMATS 277

rontciuic en la requête diiclit sieur Moreau, de déclarer bien et valablement faites et définitives les adjudications partielles faites des biens compris dans la soumission générale du sieur Papon- Hochemont et de dire que les adjudicataires sont et demeurent piopriétaires incommutables desdits objets » i.Vrch. Yonne, L 887, fol. 7ô).

L'arrêté précédent est du 29 janvier 171)1; le 1<='' février. Moi-eau déclarait se désister de son opposition flbid., fol. 70).

348. — Une ferme au hameau des Robinots, avec ses dépendances, provenant de la Chautuelsk de Valpiwfonde, estimée 34.100*. — Enchérisseurs: Michel Podevin, tailleur d'habits, procureur de la commune de Domats; Loup Toute, marchand de bois, à Domats. — Adj. 40.000*, après 2 feux, à Etienne Ciiausse- FOiN, bourgeois, à Sens.

Par bail du 11 janvier 1781, devant Pillé, notaire, à C.héroy, les religieux de Valprofonde alîermaicnt à Etienne-François Letteron, laboureur, à la Mardeleuse, paroisse de Jouy, la ferme des Robinots avec 182 arpents 72 perches de terre, en 17 pièces, au finage de Domats, et 63 arpents 85 perches de pré, moyennant 2.000* en argent, 20 bichets d'avoine, mesure de Chéroj^ un cent et demi de foin, 11 livres de beurre, 12 douzaines d'œufs, 10 aunes de toile à 40 sols l'aune, un gâteau de 4 livres, 2 canards, 4 poulets, 6 livres de viande de boucherie par an, et 1.200* de pot de vin, et à charge de faire les charrois nécessaires aux réparations de la ferme, de construire à leurs frais une bergerie, de recouvrir en gluis la vacherie, de continuer l'allée depuis la ferme jusqu'au chemin de Sens {Affiriuations de baux, n " 313).

349-352. — 4 étangs, dits des Rosiers, des Pierres, des Meuniers et de la Rôtie, sis sur les paroisses de Domats et Montacher (1), provenant de la Chartreuse de Valprofonde, estimés 2.400"'. — Soumission : du 7 septembre 1790, par Papon-Rochemont, au prix d'estimation. — Enchérisseurs : Nicolas Clément, de Domats; Etienne Chaussefoin, bourgeois, de Sens; Louis Rode, maire de Montacher; Germain Bagard, juge de paix du canton d'Egriselles ; Delajon, administrateur du district, de la Bellioie; Loup Toute, marchand de bois, à Domats; Louis- Robert Jolly, marchand, à Cliéroy. — Adj. divisément, comme suit :

(Il Dans .sa Siiuniissiun, le sieur l'apnn-Unclieiiimit attribue à ces 4 étangs une superticio d" « enviinu 120 arpents ».

VKNTKS

349. — L'étang des Rosiers, à Edmc-Francois (iuillaiime, marchand, à (^liéroy, agissant au nom de Ciiaiies Famk, marchand, à Chuelles i Loiret), moyennant 3.00U^.

350. — L'étang des Pierres, à Edme-François GriLr-.\L'.MK agissant pour son compte, moyennant 6.000'\

351. — Lélang des Meuniers, à (Jiarles Cuozikiî. manouvrier, à Domats. moyennant 2.()o3 .

352. — L'étang de la Rôtie, à Hardouin Kpoigny ( 1 ), administrateur du district, moyennant 1.900".

353. — J>e moulin à eau des Robinots, i)rovenant de la Ciiah- TREisE DE Vali-hofonde, donné à bail emphytéotique à François Loyson et sa femme, moyennant 75^ de rente et 1 denier de cens, estimé 1.278"*. — Enchérisseum: Pierre Lallier, sabotier, à Bazoches; Jacques Baillot. boulanger, à Sens; Charles Vattin, bourgeois, de Sens; Charles FafTe. marchand, à Chuelles (Loiret); Bagard, juge de paix de Ghéroy ; Etienne Chaussefoin, bourgeois,

à Sens. — Adj. 6.700", après 3 feux, à la veuve Loyson, fermière dudit moulin.

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