II. — BIKNS A YKNDRE
Biens tant mobiliers qu'immobiliei s à vendre audit jour l"" octobre 1792 2.900.000-^
Savoir :
J3iens mobiliers 1 .000"^
Biens immobiliers 2 899 . 000*
On a compris dans le total des biens à vendre, nonseulement les biens des apanages, pour 80.000~
Ceux enga}*és, pour »
Kt les autres biens ci-devant domaniaux, pour »
Mais encore, d'après l'art. 4 du susdit décret du 31 juillet 1792, on y a aussi compris :
Les palais épiscopaux, pour 40.000'^
Les maisons des religieuses, pour 60.000**^
La coupe des quarts de réserve et futaies faisant partie des bois ci-devant ecclésiastiques, pour 50.000~
Et le fonds des bois épars qui, d'après l'avis des corps administratifs, pourront être vendus, pour 300.000*
Mais encore on a compris dans le total des biens mobiliers et immobiliers à vendre (1) :
Les biens des fabriques, évalués à. . . . 150.000*
(>eux des séminaires, évalués à 100. OOq*
Ceux des collèges, évalués à 60.000*
Ceux des hôpitaux et établissements
destinés aux pauvres, évalués à 300.000"
Plus ceux de l'ordre de Malte évalués à 350.000*
A reporter 8.000.000
(les biens nationaux vendus et à vendre à réiio(iu(' du T' dudit mois d'octobre. Ils. seront tenus de se conformer à cet égard aux modèles (|ui leur seront adre;^sés par l'administrateur de ladite Caisse de l'Extraordinaire ». Etïectiveiueiit. les archives de l'Yonne possèdent (Q -244 1 des états .semblables pour les sept districts. Le même a été publié par M. Schawb dans ses Documents relatifs à la vente des Inens nationaux- [dans le district tt'Epinal], p. xxxix-ix.
• Il Le modèle imprimé portait : Mais on n'a pas compris.
CCXVI INTHOIHCTIOX
Bcport 8.000.000^*^
Ces biens, dont la vente était ajournée, forment dans ce district un ol)jet de 960,000* (1)
En ce non compris les forêts et bois qui ne peuvent être aliénés, aux termes de l'art. 2 du décret du 6 août 1790, en tant qu'il n'y a pas été dérogé par la dernière disposition de celui du 31 juillet 1792. On évalue ces forêts et bois non vendables, à la somme de. 1.000.000*
Quant aux droits incorporels, tels que rentes, cens et autres droits ci-devant féodaux, soit fixes, soit casuels, et enfin tous revenus dont la Nation a droit de jouir, sans être propriétaire du fonds qui en fait le gage, on les considère comme pouvant produire, eii capital, par les rachats 200.000*
Le Directoire réduit lesdits droits à cette somme, à raison des dispositions du décret du 14 juin 1792, portant : « que tous les droits féodaux casuels qui ne seront pas justifiés être le prix de la concession du fonds, par titre primitif, sont supprimés sans indemnité ».
Total 8.200.000*
Fait au Directoire du district de Sens, le 31 octobre 1792.
Arrêtés du District relatifs à l'indemnité réclamée
par les CC. Villiers et Taillandier à raison
de la suppression de droits à eux affermés, puis adjugés
(19 et 2ô janvier 1793i
i.\rcli. Voiiiic. 1. cSilô. loi. 17 et l'.l.;,