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Vu la re(|uête présentée par le (".. Henri Villiers, fermier des dîmes, droits casuels et féodaux et autres biens de la terre de Hagneaux, dépendant de la ci-devant abbaye de Saint-(iermain-des-Prés, afin
ili !,(■ (lisliict a modifir ici le iihkIi"'!*- imi)riiin'', rôdi^ri'- avant les (h'-crcts d'adûl 17i)ti, qui \i()\\.n'd i/o)if lu ri'iite (h'iiii'iii-p (ijoitruéc. .Mais, (•(mr(iiiii(''meiit à la mile ilii tableau, il porta en marge les !jl)().(HJU* de cette catét^orie de biens, oubliant ([u'il les avait déjà coMiiiris (voir supra, p. cfixvi rians le total de !2.!»l)(l.(l()l)". Il en résulta une erreur, en plus, de IXHt.tMJO", (|ui portait le total des iiicns vendus et à vendre à O.KMMKMI**. ehiflre que nous reetilions et ramenons à S.tJdO.OlKC .
INTHODrCTlON CCWII
d'obtenir liquidation de l'indemnité à lui due pour raison de la suppression desdites dîmes et droits casuels et féodaux ;
Vu l'état desdites indemnités, dûment certifié véritable par les maire et officiers municipaux dudit Bagneaux. le 7 novendjre dernier, ledit état montant à la somme de 8.914" 19 s. 11 d. : l'avis de ce district du 9 dudit mois de novembre (li, portant allocation de ladite indemnité; le renvoi fait par le département de l'Yonne, le 14 novembre dernier, à l'effet d'opé'"er la ventilation des objets portés en la requête par deux experts nommés tant par l'administration de ce district que par le réclamant ; le procès-verbal d'estimation, rédigé le 22 novembre dernier par les CC. Augustin Bénard, de Villeneuve-sur-Vanne, et Edme Moreau, laboureur, à Compigny. nommés à l'efïet de ladite expertise, tant de la part de ce district, que par le C. Villiers, ledit procès-verbal portant que ledit C. Villiers, loin d'avoir exagéré la valeur de la dîme et des autres droits supprimés, les avait portés au plus bas prix :
Vii aussi l'extrait du bail de ladite terre de Bagneaux, affirmé le [29 novembre 1790] par ledit Villiers, au secrétariat du district (2i ;
Le (>onseil.
Ouï le procureur-syndic, examen de nouveau fait de l'avis dudit jour 0 novembre dernier ;
Considérant que les indemnités réclamées par le C. Villiers en déduction de ses fermages des années 1791 et 1792, se montent à la somme de 8914^ 19 s. 11 d ; que le prix du bail dudit Villiers consiste :
\° en .3.CÛ0" en argent, savoir : 1.000^ pour le loyer de 80 arpents de bois, et 2.000" pour le restant des autres biens, tant ruraux que seigneuriaux; ci 2.000"'
2" en 76 bichets de froment, 76 bichets de seigle, 60 bichets d'avoine, .52 bichets de méteil, payables au curé de Bagneaux, et 24 bichets de froment, payables à la ci-devant abbaye de Vauluisant, le tout évalué, d'après les taux adoptés dans l'état d'indemnité dudit Villiers, à 772"; ci 772"
3" en dilférentes autres charges pouvant s'évaluer à 128"^
Total 2 . 90()-
Que, sur ce pied, [le prix] des deux années de fermage de 1791 et 1792. s'élevaient tout au plus à 5.800^ ou 6.000^; que, comparaison faite de de cette somme avec celle de 8.914 " 19 s. 11 d. pour les indemnités, il résulterait que le C. Villiers, pendant les années 1791 et 1792. non
(Il Ardi. Yoniu'. L 889, fol. 87.
(l2i Arch. Yonne. Q 395. Affirmations >/>• baux, ii" 3-21.
CCXVIII INTRODUCTIOX
seulement ne payerait aucun loyer, mais encoi e ferait un bénéfice réel d'une somme à peu près de 3.000" sur les deux années ;
Considérant encore que l'état des indemnités, ollert par le (".. Viiliers et alloué par les experts, comprend des arrérages de cens et rentes, tant en argent qu'en nature, pour 1789, 1790 et 1791 ; que la négligence du fermier à se faiie payer des arrérages de ces droits non encore supprimés, sans aucune justillcation de poursuites, ne doit point tourner au détriment de la Nation ;
C.ohsidérant, en outre, que le procès-verbal d'expertise du 22 novembre dernier ne contient aucun détail d'évaluation ; que les indemnités dues audit C Viiliers ne doivent point être calculées seulement d'après la valeur des objets supprimés, mais comi)arativement avec le prix entier du bail ; qu'estimations doivent être faites séparément, tant des biens ruraux que des droits supprimés ; que la somme totale de cette estimation doit être comparée avec le prix du bail, pour déterminer proportionnellement la réduction demandée pour raison desdits droits supprimés ;
Arrête qu'il sei'a procédé à nouvelle estimation détaillée, tant des biens ruraux que des dîmes et droits féodaux supprimés dépendant de la terre de Bagneaux, pour ensuite en être fait réduction proportionnelle comparativement avec le prix du bail.