‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 105 sur 154 · MIOCES-VERBAL DE L'()RI)P.K 1)1 CLERGÉ · texte numérisé non relu

MIOCES-VERBAL DE L'()RI)P.K 1)1 CLERGÉ

seront défrichées dans la suite aux gros décimateurs, à proportion de la part qu'ils prennent dans les grosses dîmes.

Les sarrasins sont réputés presque généralement grosses dîmes en Basse-Normandie, et presque tous les gros décimateurs de ladite basse province sont en possession des sarrasins (1), qui est un grain et une espèce de blé, dont les habitants de la campagne font le tiers ou la moitié de leur nourriture, et les curés demandent cpie cette espèce de blé, ainsi que les limages, leur soient attribués, exclusivement aux gros décimateurs. Ils ont déjà prescrit, sur les gros décimateurs ou la plupart d'eux, les dîmes des pommes, dans une province où le fruit sert à la boisson de tous les habitants (2), et qui tient lieu de la récolte du vin dans les autres provinces, où le vin est généralement réputé grosse dîme. Que resterait-il donc aux évoques, aux chapitres et communautés régulières et séculières, dans la province de Normandie?

Lesdits chapitres de Goutances et d'Avranches attendent avec confiance de la justice du roi qu'il n'aura aucun égard aux demandes des curés, portées dans ces deux articles xix et xx du cahier, sous le titre Clergé.

[Art. V] L'union qui doit exister par devoir et par état entre le premier ordre du clergé et les chapitres, l'intérêt qu'ils doivent prendre au gouvernement du diocèse, ne permet pas aux chapitres de Coutances et d'Avranches de ne pas réclamer contre l'article VII du cahier des sieurs curés, concernant la Législation^. Ils demandent la révocation de la Déclaration du i5 décembre i6()8(l), qui

distinction outre les «limes anciennes et novales», et que en conséquence cries dîmes de toutes les terres défrichées dans la suite, lorsqu'elles auront lien .... appartiendront aux gros décimateurs de la paroisse ou du canton, soit curés, ou autres, soit laïques ou ecclésiastiques». Voir d'ailleurs la note sous le rallier du clergé , chap. IV, art. i$(infrà, p. 679).

(l> Voir à cet égard Routikr, Pral.

bénéf., p. 53. Les Déclarations de 1 7 fy <•> confirment parfaitement les assertions de l'auteur, pour la région du Cotentin; les sarrasins y figurent normalement comme grossos dîmes. Voir, à titre d'exemple, Déclaration du curé de Benoitville (au t. II , p. 1 1 a , note 1) ; Déclaration du curé de Briquebosq (au t. Il, p. 1 53 , note t ).

2) Sur la dîme d>'s pommes, on se

reportera à ce que nous avons noté sous les cahiers de Dangy , art. 1 h ( au lome 1er, p. 295, note i)et de Saint-Sauveur-le- Vicomte, art. 11 (au tome III, p. ig3, note 2). On trouve fréquemment la dîme des pommes déclarée comme menue dîme dans les déclarations de 1 790. Voir encore Déclaration <lu curé de Briquebosq (au lome II. p. i53, note 1 ).

Cahier de l'ordre <lu clergé, chap. Il {Législation), art. 7 : tcQue la Déclaration du i5 décembre 1698 soit rapportée, et qu'il ne soit [tins permis aux évoques d'envoyer provisoirement au séminaire, sans déduction de causes, les curés de leurs diocèses- tin/n). p. 'i6q). M Il s'agit de la Déclaration portant règlement sur l'établissement des gémi-* naires, Versailles, t5 décembre 1698

/iGG ASSEMBLEE GENERALE DE COUTANCES.

dispose que les ordonnances, par lesquelles les Archevêques et Evêques auraient estimé nécessaire d'enjoindre à des curés et autres ecclésiastiques ayant charge d'âmes, dans le cours de leur visite , et sur les procès-verbaux qu'ils auront dressés, de se retirer d;ms des séminaires pour le temps de trois mois, pour des causes graves, mais qui ne méritent pas une instruction dans les formes de la procédure criminelle, seront exécutées nonobstant toule appellation et opposition quelconques, sans y préjudiciel*. Cette loi, nécessaire au maintien des mœurs et de la discipline, mérite des Etats généraux, et le roi est supplié de la confirmer et ordonner l'exécution.

De tous lesquels dires, raisons, soutiens, réserves, oppositions et protestations, lesdits sieurs chanoines et chapitres de Coutances et d'Avranches ont demandé acte à nousdits notaires, qui le leur avons accordé, pour leur valoir et servir ainsi qu'il appartiendra.

Fait et arrêté dans ladite salle du chapitre, où lesdits sieurs chanoines et chapitres ont signé, avec nousdits notaires, après lecture faite.

A la minute de la présente, sont ainsi signés :

C. E. Mariette, chanoine d'Avranches; Henri du Dézert; J. J. A. Bonté; Le Loup, chanoine; Hubert, chanoine; Dudoiit, chanoine; F.-J. Vahin; Chemin; Brrreue, chanoine; Léonard de Rampan, chanoine syndic; L. Dancel, chanoine de Bernières; de Baudre; Closet; Le Brun et Hébert, notaires, avec paraphes.

Contrôlé à Coutances, le 6 avril 1789. Reçu 3o sols pour deux droits. Signé Cliarpentier, avec paraphe.

(Isambert, XX, n° 1663, p. 319). Voir, que ([11e les curés réunis paraissaient

sur cette déclaration, la noie que nous vouloir dorénavant «rque les prélats les

avons placée sous le cahier du clergé traitent avec égard , et qu'ils soient en-

(infi-à. p. 169, note l). lin convaincus f j ne les curés forment la

Le vœu exprimé dans l'article VU du portion la plus essentielle du clergé»,

cahier paraît encore avoir été prévu dès (Lettre de M. de Montitier à l'intendant

les premiers jours de l'assemblée par le de Caen, du 16 mars tj8g, Arch. Gai-

subdélégué d'Avranches. Il avail remar vados, C63iï3.)

CAHIEIt DE L'ORDRE 1)1 CLERGÉ.

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