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congrue à payer par les gros décimateurs des paroisses dans lesquelles ils sont établis W. Cependant, lesdits sieurs des chapitres de Coutances et d'Avranches déclarent ne pas s'opposer à l'augmentation des portions congrues, si le roi, sur la représentation des Etats généraux, juge celte augmentation nécessaire; mais lesdits chapitres de Coutances et Avranches observent que l'augmentation progressive des portions congrues depuis i68G,2) a déjà réduit les canonicats de quantité de chapitres, en particulier ceux de la cathédrale d'Avranches, à une valeur aussi modique que celle de la portion congrue (3), et que les chanoines, obligés par état à habiter
les cures appartenant à des chanoines ou à des réguliers étaient, en effet, desservies par de simples vicaires amovibles , qui étaient regardés comme des « commis des religieux», et ceux-ci portaient seuls le nom de curés. La seconde déclaration de 1686 a eu précisément pour objet de forcer les curés titulaires à conférer à titre inamovible le service des paroisses à des séculiers, qualifiés dès lors de vicaires perpétuels. La Déclaration donne même à ces vicaires le nom de «curés», et ne réserve aux titulaires que celui de «curés primitifs». Voir Houard, Dict.
anal., v° Curé primitif (l, p. 3o,8) et v° Vicaire (IV, p. 458). Cette façon de s'exprimer avait été légalisée par une Déclaration du i5 janvier 1^31, dont l'article ier décidait: «Les vicaires perpétuels pourront prendre en tous actes et en toutes occasions le titre et la qualité de curés-vicaires perpétuels de leurs paroisses, en laquelle qualité ils seront reconnus, tant dans leurdite paroisse, que partout ailleurs.» (Déclaration pour servir dérèglement général entre les curés primitifs et les curés-vicaires perpétuels , 1 5 janvier lj3i, dans Routier, Prat.
bénéj'., p. 293.)
(1) La Déclaration de 1686 n'avait nullement, comme semble le dire le texte, créé les portions congrues, qui remontent à l'usage le plus ancien, et sur lesquelles la royauté avait souvent légiféré depuis le xvie siècle. Elle marque cependant une date capitale dans l'histoire des portionnaires , en ce qu'elle constitue une loi générale et uniforme pour tout le royaume, et qu'elle élève notablement le chiffre de la portion congrue, fixée désormais à 3oo livres. Voir Routier, Prat. bénéf., p. >65.
'2) Le taux des portions congrues avait toujours été croissant depuis le xvie siècle. A l'origine, elles étaient seulement accordées aux curés dont le bénéfice ne valait pas 120 livres de revenus, et jusqu'à concurrence de cette somme (Edits de Charles IX, i5ji et i5ja). Successivement elles avaient été portées en 1629 à 3oo livres; puis, après avoir été ramenées quelque temps à 200, fixées ensuite inégalement à des sommes variant de 200 à 3oo livres, suivant qu'il s'agissait des pays en deçà ou au delà de la Loire (Déclaration du 1 8 décembre 1 G3â, Isambert, XVI , h 1 6). La Déclaration de 1686 précitée avait établi pour tout le royaume le chiffre uniforme de 3oo livres; enfin, en 1768 on avait pu, grâce à des réunions ou suppressions de bénéfices, les fixer à 25 seliers de blé, mesure de Paris, qui faisaient en argent 5oo livres, pour les curés, et à 10 setiers ou a5o 1. pour les vicaires amovibles. Plus récemment encore, une nouvelle Déclaration, enregistrée seulement sous réserves par le Parlement de Normandie, avait porté le taux à 700 livres pour les curés, et 35o pour les vicaires (Déclaration concernant les portions congrues, du a sept. 1786, A. 12, dans Isambert, XXVII ï , p. 23a). Voir Houard, Dict. analyt., v° Portion congrue, III, 5o?; Routier, Prat. bénéf. , p. 2G2 et suiv. ; É. Sevestre, Organisation du clergé paroissial en 1780, p. l\, et les sources inédites qu'il cite en note. Cf. aussi la note sous le Cahier de l'ordre du clergé , ch. IV, art 7 (infra, p. '17.*) ).
(3' La majeure partie des canonicats de l'église cathédrale d'Avranches, même ceux des dignitaires, étaient en effet
les villes, n'y trouvent pas les mêmes ressources, les mêmes facilités pour la vie, que les curés même portionnaires trouvent à la campagne. Ces curés portionnaires jouissent d'abord, dans l'état actuel, d'une somme de 700 livres en argent ou en fonds de terre qui leur sont cédés par les gros décimateurs; ils jouissent de plus des offrandes et oblations de leurs églises, de leurs logements, de leurs jardins et enclos, des terres aumônées à l'église, pour peu quelles soient chargées de quelques fondations (1), et ils n'ont à payer ni entrées, ni droits d'aides, ni autres impositions des villes, auxquelles les chanoines sont assujettis. Lesdits chapitres attendent donc de la justice du roi et de l'équité des Etats généraux, que si S. M. jugeait convenable, sur la représentation desdits Etats, d'augmenter la portion congrue, il plairait à S. M. ordonner qu'il serait pourvu à ladite augmentation par les évêques, chacun dans leurs diocèses, par union de bénéfices simples aux cures ou vicairies perpétuelles qui en auraient besoin (2), sans que ladite augmentation puisse se faire aux dépens des dîmes et des décimateurs qui les possèdent. — Les chapitres des Eglises cathédrales méritent aussi quelques faveurs; ils sont le Sénat de l'évêque, et cette qualité leur est attribuée par toutes les lois; les évêques les appellent leurs frères, ils participent, soit en corps, soit par quelques-uns de leurs membres, choisis suivant la discipline présente par les évêques, au gouvernement des diocèses, à la juridiction volontaire, gracieuse
d'un produit souvent Inférieur à la portion congrue dos simples curés. Vinsi, en 1773,1c revenu de la prébende du doyen était estimé valoir 1,000 livres et celui de la prébende du grand chantre, ebanoine prébende de Nolre-Damedes-Champs, 600 livres. Les archidiaconés d'Avranches et de Mortain donnaient chacun de 600 à 700 livres:
quant aux simples prébendes, elles valaient depuis Son [ivres | prébendes de Plomb et Villiers) jusqu'à 5o livres (Saint-Jean-de-la-Haize) ou même 35 livres seulement (Saint-Ovin). 11 faut ajouter toutefois que les chanoines avaient leur part dans les revenu- de la commune du chapitre, montant à 9,56a li \rc. Voir abbe Pigbon, /.'' diocèse d'Avranches, Il . p. < > ( 1 : '. el suiv.
\nir par exemple la Déclaration de 1 jgo du cure à portion 1 ongrue «le Sainte-Geneviève, au bailliage de \ a lognes, que nous avons donne'' 90us le texte du cahier de celte paroisse 1 au tome M . p. 65i, note 3).
Le vœu des chanoines protestataires venait précisémenl d'être réalisé,
dans le diocèse de Go il tances, par une mesure législative dont ils ne paraissent pas avoir eu connaissance. Des Lettres Patentes, qui sont en date de février 1789, adressées à l'évêque de Coutances,et qui portent le Bon à expédier, avaient décidé l'extinction et la suppression dos menses conventuelles des abbayes de Cherbourg, de Saint-Sauvourle-Vicomte et de Hambye, ainsi que du prieuré' conventuel de la Bloutière.
L'art, a décidait que les biens des menses de Saint-Sauveur et de Cherbourg seraient réunis au séminaire de Goulances, mais à la charge de payer un supplément de portion congrue aux curés urbains de Coutances el de Cherbourg, et à toute une série de curés de campagne dénommés flans un Klat annexe.
Enfin, l'art. 6 décidait la réunion d'un certain nombre de doubles-cures : Longueville, Gourbesville, Àppeville, Percy.
(Arch. nal.. G" 173.)
et contentieuse. Le gouvernement entier des diocèses leur est confié pendant la vacance du siège épiscopal; lorsque les élections pour les éyêchés avaient lieu en France, avant le concordat passé entre le roi François Ier et le pape Léon X, ils étaient seuls chargés de présenter au roi les Pasteurs du premier ordre; ils sont particulièrement chargés de l'exercice et de la décence du culte public nécessaire à la Religion et à l'Etat (1). Pourraient-ils être regardés comme indifférents à la Religion et à l'Etat, et ne leur est-il pas dû, comme aux curés portionnaires, une subsistance honnête?
[Art. III] Lesdits chapitres de Coutances et d'Avranches réclament aussi contre l'article \I du cahier donné sous le nom de l'Ordre du clergé du Grand Bailliage de Gotentin^, comme étant ledit article injurieux à tous les bénéticiers , auxquels leurs fonctions dans l'Eglise, ou de légitimes empêchements, ou la modicité de leur revenu, ne permettent pas de résider dans leurs bénéfices. Les sieurs curés demandent que tous les bénéticiers soient tenus de stipuler dans leurs baux le dixième de leur revenu envers les pauvres (ils entendent sans doute que le dixième leur sera remis entre les mains, pour être distribué par eux de la manière et dans la proportion qui sera par eux arbitrée).
Les chapitres des cathédrales, et particulièrement ceux de Coutances et d'Avranches, savent que l'aumône est d'obligation pour tous les fidèles, qu'elle est surtout d'obligation stricte pour les bénéficiers, et ils se flattent d'avoir rempli ce devoir jusqu'à ce jour; mais ils savent aussi que les aumônes ostensibles ne peuvent avoir lieu que dans les cas prévus par les ordonnances, lorsqu'il s'agit de cotisation^. Hors ce cas et celui de la fondation, toute fixation d'au-
<') Sur le rôle légal des chapitres et sur leur évolution historique, on consultera Rousseau du la Combe, Dictionnaire de juritp. canonique, I, p. 128. \oir aussi Lobmeau, Des menses episcopales en France, thèse Fac. droit de Montpellier, 1905, in-N . (Bibl. nat., S" F i63a3.)
(-' Cahier de l'ordre du clergé, chap.
IV (Clergé), ait. 1 1 : «Que les gros décimaleurs el possesseurs de fonds ecclésiastiques non résidants dans lc> paroisses soient obligés de stipuler dans leurs baux le dixième de leur revenu en faveur dos pauvres, etc. . . »(itt/rà,p. Û76). Cet article, comme nous l'avons observé, vise en somme à la généralisation d'un usage juridique qu'on appelait l'aumône
forcée des gros décimateurs. L insertion de d' vœu dans le cahier était déjà prévue dès les premiers jours de rassemblée par le perspicace subdélégué d'Avranches : -Ils (les cures) demandent... l'augmentation des portions congrues et l'exécution des aumônes dues par les gros décimateurs aux pauvres des communautés.» ( Lettre de M. de Monlitier à l'intendant de Caen, 16 mars ijSq, Arcli. Calvados, C 6353.)
M Sur V aumône forcée des gros décimateurs et sur la jurisprudence particulière à cet égard du Parlement de Normandie, voir ce que nous avons noté sous le cahier d'Aumeville-Lestre, art. \h (au loue' II. p. 95, note 1). Le
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mône est une insulte pour un bénéficier, et ies sieurs curés de ladite assemblée n'auraient pas dû se porter à inculper, aussi facilement qu'ils l'ont fait, les autres classes de bénéficiers, par une précaution qu'ils n'ont peut-être employée dans leur cahier, que parce qu'ils se croient exempts et hors la règle qu'ils veulent prescrire.
Les chapitres de Coutances et d'Avranches ne se livreront pas au développement de tous les résultats de la faisance-valoir des curés; ils observent seulement que, tant que lesdits sieurs curés continueront à faire valoir par eux-mêmes les biens dépendant de leurs cures, ils aggraveront le sort du peuple, qui serait soulagé par les contributions de leurs fermiers aux impositions (I), qu'ils diminueront les fruits de l'industrie des habitants de leurs paroisses, en les gagnant eux-mêmes, et qu'il ne sera jamais possible de les faire contribuer proportionnellement avec les autres bénéficiers aux charges qui seront imposées sur les biens ecclésiastiques, parce qu'il sera impossible de connaître leurs revenus.
[Aut. IV j Les articles XIX et XX du cahier attribué à l'ordre du clergé dudit bailliage (2) présentent la preuve la plus complète de la vérité, énoncée par les chapitres de Coutances et d'Avranches en tête du présent, que le cahier ne peut être regardé que comme l'ouvrage de la classe des curés. Ils réclament contre la disposition de la Déclaration de 1 7 (38 (3), qui attribue les dîmes des terres qui
vœu tondant à la généralisation de l'aumône forcée, ainsi établie par le Parlement dans quelques localités, est assez fréquent dans les cahiers du tiers état. Voir, par ex., cahier d'Alleaume (au tome II , p. 79).
(1) Les cahiers du tiers état protestent en effet contre les charges que faisait retomber sur le tiers l'habitude prise par les curés de campagne de faire valoir eux-mêmes les biens de leurs cures.
Voir, à titre d'exemple, cahier de Cambernon, art. 1" (au tome 1, p. a36).
2) Le Cahier de l'ordre du clergé, chap. IV ( Clergé), demande à l'art. 19 : t? Que la déclaration de 1768, concernanl 1rs portions congrues , soit révoquée en ce qui concerne les aovales et les aumônes», et dans l'art. ao:crQue les sarrasins et limages soient réputés vertes dîmes, cl qu'à ce titre ils appartiennent aux curés» [infra, p. '179)- L'un et l'autre de ces vœux sont, comme l'ob-
serve bien la Protestation, dirigés contre le haut clergé. En ollet la déclaration de 1768, si elle avait augmenté les portions congrues, n'en avait pas moins favorisé les gros décimateurs, en leur accordant pour l'avenir les novales et les aumônes, qui jusque là devaient être réservées aux curés. D'autre part, en Normandie , ainsi que nous avons note plusieurs fois, les sarrasins étaient généralement réputés grosses dîmes, et comme tels appartenaient au haut clergé gros décimateur. Voir la note sous le cahier du clergé, art. 19 [infra, p. ^179) , el pour les sarrasins et Limages, le cahier de Montmartin . art. i> ( au tome Ier, p. '17A et ia note).
M Jl s'agit de VEdit du roi "portant fixation des portions congrue» , mai 1 j68 (texte dans Recueil des Edits, éd. 177Û, tome II. p. 1079). La disposition visée est l'art. \1V de. l'Edit, qui décidait ctqu'à l'avenir il ne sérail plus fait de