IL
t2> Cf. le cahier du bailliage principal de Coutances , chap. Ier, art. i3 (1,666). Il s'agit de YEdit concernant ceux qui ne font pas profession delà religion catholique, Versailles, novembre 1787 (Isambert, XXVIII, p. 472, n° 2 /11 5). Le préambule de cet édit fait , en effet , très vaguement allusion à des mesures à prendre, pour donner une forme légale à la jurisprudence récente des Parlements, qui s'étaient efforcés tr d'écarter les collatéraux avides qui disputaient aux enfants l'héritage de leurs pères',.
Quelques mots d'explication à ce sujet ne sont peut-être pas inutiles. À la suite de la révocation de l'Edit de Nantes et de l'exode d'un grand nombre de religionnaires , diverses Déclarations étaient intervenues, en date des 11 janvier 1688, 29 décembre 1688, 27 décembre 173.'), qui avaient frappé les fugitifs de mort civile e| déclaré leur succession ouverte. Le droit de la revendiquer était accordé aux plus proches héritiers, «demeurés dans Je royaume, et faisant profes ion de la religion catholique» {Edit de décembre 1 08 y, ibid., XX , p. g6,n° 1 338). Les biens non rendus aux familles, soit
parce que les héritiers ne les avaient pas réclamés, soit parce qu'ils avaient eux-mêmes discontinué l'exercice de la religion catholique, avaient été au contraire réunis au domaine de la couronne et mis en régie, sous l'administration de l'intendant de la province. Grâce à la règle de l'inaliénabilité du domaine, ces Liens en régie se retrouvaient encore en général, ,en 1789, affermés simplement, et l'Edit de 1787 avait pu laisser entrevoir un règlement qui les ferait rentrer, dans certaines conditions, aux mains des héritiers légitimes.
Les biens des religionnaires qui se trouvaient en régie dans la généralité de Caen paraissent avoir été très peu importants. Celaient surtout les anciens biens des consistoires, dont le revenu affermé était chaque année appliqué aux hôpitaux ou à des usages pieux, ctpour l'accroissement de la véritable religion;). Le revenu moyen, d'après les pièces de comptabilité de la régie, ne dépasse point, depuis 1707, une somme de 6000 à 8000 livres (Arch. Galvados, C i5a2 à 1 53 1 ). Le dernier étal détaillé, en date de 1780, ne s'élève même qu'à 3,988 1. 19 s. 8 d.. pour la généralité, dont environ t!,ooo livres pour les six élections du Gotentin. Les biens séquestrés n'atteignent un chiffre un peu importanl que dans l'élection de Vire: 2i(i I. 7 s. à Alliis, 390 1. à Galigny, 5i5 ). 5 s. à Fresne, 901 I. 10 s. à Condé et 3g3 1. 1 s. s d. à Tinchebray. Voir Etat concernant les biens des religionnaires fugitifs situés dan* lu généralité de Caen (Arch. Calvados. C 1 5a 1 ).
contrats d'échanges et autres concessions des domaines, pour les ratifier ou révoquer^;
[2 5°] Que le payement des rentes dues par l'Etat soit fait d;ins les provinces aux bureaux de recette du domicile des créanciers'2';
[260] Qu'il ne subsiste aucune exclusion du tiers état aux dignités, charges et emplois civils, militaires et ecclésiastiques (3';
[97°] Que ^ous ^es iml)0ts et leurs frais de perception soient communs aux trois ordres du royaume dans toutes les provinces sans distinction, avec abolition de tous privilèges pécuniaires et de tous abonnements;
[280] Que la taille, taillon et capitation noble et roturière, et toutes autres impositions tant personnelles que réelles, soient supprimées et remplacées par des impositions réparties entre les trois ordres, à proportion de leurs biens et par des rôles communs aux trois ordres^;
[2 90] Qu'il soit avisé aux moyens de faire contribuer les capitalistes, négociants et marchands (5);
[3o°] Que le logement des gens de guerre, casernement des troupes, convois militaires et toutes autres charges publiques soient également supportés par les trois ordres (6';
[3 i°] Que les droits de franc-fief soient supprimés (-7) ;
(!) Les articles a3 et 26 n'existaient pas dans le cahier du bailliage secondaire de Mortain. Ils paraissent avoir été empruntés aus cahiers des bailliages secondaires de Valognes, art. 37 el 38 (II, 77/1, 775) et de Carentan, art. 18
(2> L'article 2 5 parait original dans le cahier; tout au moins nous n'en avons trouvé la source dans aucun des cahiers des ressorts secondaires.
(3) L'article 26 est, dans le manuscrit original, d'une autre encre e1 d'une autre écriture que le reste du cahier.
Le texte est d'ailleurs la reproduction, un peu remaniée, du S 3 du chapitre IV du cahier du bailliage de Mortain (III, 277).
^ Les articles 27 et 28 reproduisent, avec quelques additions, le paragraphe icr du chapitre IV el le paragraphe 3 du chapitre V du cahier du bailliage de Mortain Mil, 27(1 et a8o). L'addition relative à la suppression de ions abonnements esl empruntée au cahier du bailliage secondaire de Tinchebray, art. 16 (III, 3'i5).
(5' L'article 29 reproduit textuellement la finale du § 3 du chapitre V du caliier du bailliage de Mortain (III, s 80 1. Le vœu était également dans le caliier du bailliage secondaire de Valognes, art. ^16 in fine (II, 779).
Le vieu du caliier vise vraisemblablement l'établissement du droit de timbre sur les actes commerciaux, que le gou-' vernement royal avait tenté d'établir par la Déclaration concernant le timbre du '1 août / 7S7 (Isambebt, XXVIII, n° 9 3 <) /l , p. 1/400) et qui avait dû être retiré devant l'opposition des Parlements, en même lemps que Vimpôt territorial ( Tbid. xxvin, p. /132). Voir dans le même sens, mais avec certaines restrictions, le caliier de Goutances, art. 10 (au tome 1", p. 91).
(6' Cf. le cahier du bailliage de Murtain, chap. IV, S a (III, 276). Sur les privilèges en matière de logement des gens de guerre, voir la noie sous le caliier de Carantillv, chap. I, art. 3 (I, p. a5i).
7) Cf. le même cahier, chap. IV, § (i (111,277).
[3:î°] Que les droits d'échange soient supprimés, sauf à pourvoir à l'indemnité des acquéreurs desdits droits (1);
[33°] Que la gabelle, les aides, droits sur les cuirs et autres de pareille nature soient supprimés le plus tôt possible et remplacés par des impôts moins onéreux, sauf au pays de quart bouillon, en général, et aux propriétaires de salines en particulier, à s'adresser aux Etals généraux pour y obtenir une juste indemnité (2);
[34°] Que les traites à l'intérieur soient supprimées, et qu'en attendant, on soit provisoirement dispensé d'acquils-à-caulion pour l'enlèvement des denrées du cru du pays, comme cidre, etc. . ., dans les quatre lieues limitrophes de la Bretagne et autre., provinces réputées étrangères^;
[35°] Que létaux des droits de contrôle soit modéré et leur tarif réformé, de manière à faire cesser l'arbitraire dans leur perception, et qu'il soit pourvu à éviter l'inquisition fiscale qu'occasionnent les recherches des préposés au recouvrement tant desdils droits que de ceux de centième denier, insinuation, etc., de tons lesquels droits la connaissance du litige soit attribuée aux juges ordinaires^;
[36°] Que les droits de sceau, dans les chancelleries de la province, ainsi que les droits de greffe, soient réduils(5);
[370] Que le Code civil et criminel soit réformé»;
[38°] Que le même genre de peines soit appliqué aux mêmes crimes sans distinction des personnes (7);
(° L'article 3a reproduit, en l'abrégeant, le § 16 du chapitre VIII du rallier du bailliage de Mortain (III, a85).
(2) Cf. le cahier du bailliage de Mortain, chap. V, S a (111, 280), très largement augmenté. L'addition relative aux droits sur les cuirs est empruntée au cahier du bailliage secondaire de Valognes, art. 3A (II, 773), et celle relative aux propriétaire.-; de salines, aux cahiers des hailliages secondaires d'Avranches, art. 9 (I, 675) et de Carentan , art, ih (1 , 717).
(1) L'article 3'i est la reproduction textuelle du S 1" du chapitre V du rallie,- du bailliage de Mortain(III, 980).
W L'article 35 réunil et fusionne, en les copiant textuellement, les S 5 et (i du chapitre V du cahier du bailliage de Mortain (III, 980).
(5> L'article 36 est emprunté au cahier Au bailliage principal de Coutances,chap. II, 10" (1,668). Cf. aussi
le cahier du bailliage secondaire de Saint-Sauveur-le- Vicomte, chap. Justice, art. 17 (III, 198). Les droits de sceau, dans les chancelleries de Normandie, apparlenaient en 1789 aux secrétaires du roi près le Parlement et la Cour des Comptes de Normandie. Quant aux droits de greffe, voir la note sous le cahier de Bricqueville-la-Blouette , articles .">7 et 38 (I, ao5). Les uns et les autres étaient régis par le Tarif annexé au Règlement pont- l'administration de la justice dans la province de Normandie, 18 juin fjCg (dans Recueil des Edits, l\ , p. 1 157).
(li) Le vœu provient du cahier du bailliage secondaire de Tinchebray, art. 3g (II, 3.r)o). Sur ce qu'il faut entendre par code civil dans les cahiers,
voir la noie sous le rallier du clergé, chap. I''', art. 8 [suprà, p. '1711, note 1 ).
(7) L'article 3g reproduit textuellement l'article 38 du cahier du bailliage
[3c)°] Que les lois concernant la chasse et la pêche soient revues et modifiées^1';
[4o°] Que les ordonnances sur les faillites et banqueroutes soient remises en vigueur, et qu'il soit pourvu à l'abus des lettres de répit et des arrêts de surséance (2);
[4i°] Que les privilèges de committimus et autres privilèges attributifs de juridiction soient supprimés en toutes matières'3';
[Aa0] Que tous tribunaux d'exception soient supprimés*en toutes matières;
Que tous tribunaux d'exception soient supprimés*, en remboursant les officiers de la manière la plus juste qui sera avisée par les Etats généraux;
[43°] Que la compétence desdits tribunaux d'exception, ainsi que celle attribuée aux intendants subdélégués et autres commissaires, soient rendues aux juges ordinaires'0;
[44°] Qu'il y ait nécessairement deux degrés de juridiction en matière criminelle et qu'on n'en puisse éprouver que deux en matière civile (5);
[45°] Que les hautes justices soient supprimées, sauf l'indemnité des seigneurs hauts justiciers, s'il y a lieu, et sans toucher autrement à leurs autres droits utiles ou honorifiques tG);
[/i6°] Que l'arrondissement des tribunaux soit perfectionné et formé par paroisses entières;
[àn°] Que la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance soit augmentée, et le nombre des juges réglé en raison et considération de ladite compétence {7);
secondaire de Garentan (I, 77^)- Cf.
aussi le rallier du bailliage secondaire de Saint-Sauveur-Lendelin , art. VI, 6° (III, i5i).
"' Cf. le cahier du bailliage secondaire de Mortain, chap. IV, S 7 (III, 178).
<2) Pour les surséances et lettres de répit, voir les cahiers du bailliage principal de Coutances, cbap. IV, art. 17 (l,f>7.3)et du bailliage secondaire de Saint-Sauveur-le-Vicomte, arl. /17 (III, ai8). Le vœu visant les banqueroutiers et faillis, qui se trouvait dans 1rs cahiers de la ville de Coutances, art. a5 (I, 22) et de Bricqueviile-la-Blouette, art. 76 (I, a'ii)! n'avaitpoinl été accueilli par les cahiers des bailliages secondaires, el paraîl avoir par snii<> passé directement des cahiers primaires dan-- celui de l'ordre du tiers.
<s) L'article !i 1 est copié textuellemenl sur le cahier du bailliage de Mortain, chap. \ I . .' 9 ( 11! , 28a ). <T. aussi le cahier du bailliage principal de Coutances, chap. IV, 1 V (i, 678).
M Les articles ^ia et 43 reproduisent presque textuellement le cahier du bailliage i\r Mortain, chap. VI, S b et (> (III, ;>8S): le passage visant le remboursemeni des offices esl seul ajouté.
(5) L'article hh est la reproduction textuelle du cahier du bailliage de Mortain, chap. VI. art. h { III, 988).
M Cf. le cahier du bailliage de Tinchebray, art. 33 (111, 348); le passage visant l'indemnité pour los hautsjusticiers est une addition.
7; Les articles 46 el '17 reproduisent, en les remaniant fortement, deu* passages du cahier du bailliage de Mor-
CVÏÏ1ER DE T/ORDRE DU TIERS ETAT
[/j8°] Que» la vénalité des offices de judicature cesse d'avoir lieu, pour y être pourvu par élection aussitôt que l'étal des finances le permettra, en remboursant les titulaires de la manière indiquée pour les tribunaux d'exception;
[ha°] Que l'on ne puisse être admis ou élu auxdits offices sans avoir exercé la profession d'avocat pendant quatre ans(I);
[5o°] Que l'on ne puisse être reçu à l'état de notaire sans avoir travaillé pendant quatre ans chez un avocat ou notaire (2);
[ 5 1°] Que les offices de priseurs-vendeurs et leurs droits soient pprimés moyennant une juste indemnité;
Que les offices de procureurs soient supprimés moyennant remboursement, de la manière la plus juste qui sera avisée par les Etats généraux^3';
[52°] Que la durée de l'opposition au sceau des lettres de ratification établies par l'édit de 1771 soit prorogée à trente ans, et que les deniers à distribuer entre les opposants ne soient pas sujets à consignation (l);
[53°] Que l'on s'occupe de concilier avec la police générale de l'Etat concernant le port et usage des armes , les moyens de
tain, aux chapilres III, S 6, et VI, S 8 (III, 28» et 282).
M L'article 48 dérive du cahier du bailliage de Mortain, chap. IV, 8 7 (III, 282); la finale, à partir des mots aussitôt que l'état, est une addition.
L'article kg est un remaniement du cahier du bailliajje de Tinchebray, art. k\ (III, 35o). Cf. le cahier du bailliage de Valognes, art. 21, l\° (II, 769).
(a) L'article 5o reproduit textuellement li' S 1 1 du chapitre VI du cahier du bailliage de Mortain (III, 282).
(5) L'article 5i es! une fusion du cahier du bailliage de Mortain, art. VI, S 10 (III, 282) et de celui du bailliage de Tinchebray, art. 3o. (ibid., 35o). La mention d'une indemnité aux titulaires d'office est, ici encore, une addition.
Les Moïens pour aquiter le roi, qui paraissent avoir été une sorte de cahier dos trois ordres de Cotentin en i6i4, demandaient déjà expressément le retour au roi de tous les greffes et offices de jus lier i analyse de Ddbosc , loc. cit., p. 79).
('') Cf. le cahier du bailliage de Coutanecs^, art. IV, 2V (I, 674). Il s'agit de VÊdit portant création de conservateurs des hypothèques sur 1rs immeubles réels et. fictifs, et abrogation des décrets
minutaires, Versailles, juin 1771 (Isambert, XXII, 53o, n° 101 li). L'innovation capitale de la réforme opérée par cet «'dit était l'institution de lettres de ratification, délivrées en chaque bailliage pour tous les actes translatifs de propriété, et dont l'obtention devait avoir pour effet de purger définitivement l'immeuble de toutes hypothèques et privilèges. A cet effet, l'acquéreur devait déposer au greffe l'exemplaire de son contrat, lequel ayant été affiché dans l'auditoire, tous créanciers hypothécaires et privilégiés avaient un délai de deux mois seulement pour faire opposition, et surenchérir, s'ils le jugeaient à propos. Le délai passé, les lettres étaient scellées purement et simplement et aucune opposition n'étant plus dès lors recevante, les acquéreurs devenaient propriétaires incommu tables, déchargés de toutes detles hypothécaires et privilégiées. Celte législation nouvelle, qui restreignait considérablemenl les garanties des créances hypothécaires, était fort critiquée dans la province. Voir Uni Mm, Dict. analyt., v" Conserva leurs (I, 337), et v" Hypothèques (II.
pourvoir à la sûreté particulière des citoyens de toutes les classes, tant au dedans qu'au dehors de leurs habitations (I);
[54°] Que la liberté des citoyens soit assurée et mise à L'abri des atteintes qui y ont été portées par l'abus des lettres de cachet et des prisons d'État et qu'il ne puisse jamais être fait d'emprisonnement par l'ordre des gouverneurs (2);
[55°] Que la presse jouisse d'une juste liberté (3);
[56°] Que les députés de l'assemblée manifestent aux Etats généraux qu'elle les a chargés par acclamation de leur demander de s'occuper de l'examen des moyens de détruire la traite des noirs et de pré| tarer la destruction de l'esclavage (4);
[ 570] Que la servitude des mainmortables soit totalement abolie en France (5):
[58°] Que les annates soient supprimées, et que chaque évêque, dans son diocèse, puisse accorder toutes dispenses, provisions et grâces qui s'obtiennent en cour de Rome, de sorte qu'il ne subsiste aucune communication avec la chancellerie romaine, et que l'obtention de ces dispenses, provisions et grâces, soit gratuite, à l'exception des simples frais d'expédition, dont le taux serait modérément fîxé(6);
(1) L'article 53 est interligné dans le manuscrit original du Greffe de (Ionlances, et d'une autre encre ([ne le reste du cahier. Il reproduit d'ailleurs presque textuellement le cahier du bailliage de Mortain, chap. IV, S 8 (III, 378).
(2) L'article 54 provient, presque sans changement, du cahier du bailliage secondaire de Saint-Lô, art. IX, 1 ° ( III , 96). Cf. aussi les cahiers des bailliages secondaires d'Avranches, art. 3 (I, 6q3), de Carenlan, art. 4a (I, 77'n, de \ alognes, art. 1 G (Il , 765 |, de Sainl-Sauveur-Ie-Vicomte, art. ."> (III, 1 88 1 ei de Tinchebray, art. 3 et A illl. 843).
Cf. les Imtructions du duc d'Orléans, art. 1", ? a et ? 3 (éd. cit., p. 2).
(:i> Le vœu provient aussi, fortement réduil d'ailleurs, du cahier du bailliage secondaire de Saint-Lô, art. I \ , ••" (III, 96).
Cf. encore les Instructions <lu dur d'Orléans, art. •». (ibid., p. 4).
W Le tiers état a , comme on voil ,
adopté le vieil en faveur des nègres, proposé aux assemblées de bailliages
par le marquis de Condorcet, et dont ii est question à la lin du procès-verbal de l'ordre du clergé (suprà, p. 437).
(5' Le m>. original du Greffe de Coulanees portait tout d'abord : des gens de morte-main; ces mots ont été billes et surchargés. — Le vœu est emprunté à peu près textuellement au cahier du bailliage secondaire de Carenlan, art. h 5 (1, 77.")): il est d'ailleurs sans application en Cotent; 1, puisqu'il n'y avait point de mainmortables sous la coutume de Normandie.
Le ms. de Coutances présente après ici article 57 plusieurs lignes restées en blanc, dans lesquelles on avait vraisemblablement projeté d'écrire un vœu, qui a été abandonné; toul au moins une demande nouvelle parait-elle avoir été introduite, par le mol Que, qui a été ensuite raturé.
<6> Cf. le cahier du bailliage de Mortain, chap. IV, i° (III, 288). L'article a été très largement développé, grâce à des emprunts faits au cahier du bailliage de Saint -Sauveur -le -Vicomte, art. 33 (III, 209) et du bailliage de Tinchebray, art. 5o (111, 35a).
CWIIKR DE L'ORDRE DU TIERS ÉTAT
[5o°] Que les déports des bénéfices soient supprimés;
[6o°] Que la pluralité des bénéfices au-dessus de quinze cents livres ne puisse avoir lieu ;
[6i°] Que les lois concernant la résidence des bénéficiers à charge d'âmes soient strictement observées, et leur exécution en général désormais confiée aux juges des lieux (1);
[620] Que les bénéfices des abbés et prieurs commendataires demeurent supprimés au décès des titulaires actuels, ainsi que les monastères où il ne se trouverait pas le nombre de religieux prescrit parl'édit de 1768, afin de convertir les maisons desdits bénéfices et monastères en hospices de charité, et d'en appliquer les revenus tant à l'entretien desdits hospices, qu'à tous autres objets d'utilité publique, principalement dans le lieu de la situation^;
[63°] Que l'émission des vœux de religion ne puisse avoir lieu avant trente ans pour les hommes et vingt-cinq ans pour les femmes (3);
[64°] Qu'il soit pris des mesures efficaces pour assurer aux pauvres une portion des biens ecclésiastiques en général, suivant leur destination primitive (l);
[65°] Qu'il soit fait un règlement général sur les dîmes (5);
[66°] Que les paroisses soient déchargées des réparations et reconstructions des presbytères et bâtiments en dépendant'6';
[670] Que les portions congrues des curés soient augmentées en raison du nombre de feux et de l'étendue des paroisses, sans pouvoir être au-dessous de douze cents livres, et les pensions des
(1) Los articles 5g à 61 reproduisent, à peu près textuellement, les ? 1, 7 et 8 du chapitre VII du cahier du bailliage de Morlain (III, ;i8a à a84); la limite dei,5oo livres pour la pluralité des bénéfices est toutefois une addition.
(2) L'article (>a est inspiré, assez largement, de l'art. VIII, A" du cahier du bailliage secondaire de Saint-Lô (III, 9.3). Cf. d'ailleurs aussi le cahier du bailliage secondaire de Saint-Sauveur-Lendelin , chap. VII . 6° (III, 157). Nous avons relevé un vomi diamétralement opposé, contre lu suppression des monastères, dans le cahier du bailliage secondaire de Saint-Sauveurle-Vicomte, art. 7 (JII, 189).
Les Moïens pimr in/inler h> mi préconisaient déjà en îlii'i la saisie du temporel des abbayes et prieurés (foc. cil., p. 78).
W L'arlicle 63 est emprunté, avec quelques légères modifications, au cahier du bailliage secondaire de Carenlan, art. 55 (I, 777). Cf. aussi le second cahier de la noblesse, art. 17, cl la note (suprà , p. 5^;» ).
M Ce virn, qui tend à la généralisation de l 'aumône forcée des décimateurs , provient sans doute du cahier du bailliage secondaire de Saint-Lô, art. VIII, 3" (III, 93). Cf. (railleurs le cahier du clergé, chap. IV, art. i 1 (*wprà,p. /176). Ce vœu incolore, qui résume fort mal les très intéressantes propositions faites par de nombreux cahiers sur la question des dîmes, est abrégé maladroitement du cahier du bailliage de Mortain,chap. \ Il , art. 3 et '1 (III, 283 ).
(5> Cf. le cahier du bailliage de Morlain. chap. VII, art 5 (III, a83); les nuits et bâtiments sont une addition.
vicaires, à proportion, si mieux n'aiment les décimateurs abandonner leurs dîmes; au moyen de laquelle augmentation il ne pourrait être perçu aucuns droits pour les baptêmes, mariages et sépultures n;
[68°] Qu'il soit libre aux gens de mainmorte, aux fabriques et trésors, de reconstituer les deniers provenus du remboursement de leurs rentes (2) ;
[6q°] Que les maîtrises et jurandes d'arts et métiers soient supprimées, sauf le remboursement'3';
[700] Que les poids, mesures et aunages soient rendus uniformes dans tout le royaume''1';
[710] Qu'il soit pourvu aux désavantages résultant du traité de commerce fait avec l'Angleterre, et de l'arrêt du Conseil de 178/1 relatif au commerce des colonies (5);
O L'article 67 reproduit en le développant le cahier du bailliage de Mortain, chap. VII, art. 9 (III, 28/1); l'addition relative aux vicaires vient du caliier du bailliage de Tinchebray, art. 'l'i (111, 35i). Le vœu relatif à la suppression du casuel forcé est une addition, et se retrouve d'ailleurs dans le cahier de l'ordre du clergé, chap.
Clergé, art. 7 (suprà , p. A 7 5).
Pour l'appréciation des droits de casuel en 1789,011 se reportera utilement à ce que nous avons noté sous le cahier deGattevillé,art. 12 (au lome II, p. 326, note 2).
^ Le vœu de l'article 68 parait emprunté au cahier du bailliage secondaire de Tinchebray, art. 28 (III, 387). Sur ce qu'il tant entendre par ce terme de «reconstituer», voir la note sous le cahier du clergé, chap. Clergé, art ao (suprà, p. 48o). Cf. aussi le cahier de Fresville, art. 22 (U, 262 et n. 1).
A la suite de l'article 68, le manuscrit original du Grelfe de Coutances présente encore un blanc de quelques lignes; un vœu devait y être transcrit, qui commençait par le mol Que; il n'a pas été continué.
(3' Cf. encore le cahier du bailliage secondaire de Tinchebray, art. "'1 (III. 267); il n'y esl poinl question toutefois «le remboursement.
Le vœu était exprimé dans plusieurs cahiers des assemblées préliminaires.
Voir cahier du bailliage principal de Coutances, chap. IV, art. 25 (I, 67Û);
cahiers des bailliages secondaires de Carentan, art. la (I, 77 A) et de Valognes, art. 3a (II, 772). Le cahier ajoute une réserve intéressante, quant au remboursement des maîtrises supprimées.
(4' Le vœu de l'article 70 était formulé par deux cahiers de bailliages secondaires seulement, celui de Carentan. art. /18 (I, 775) et celui de Tinchebray, art. 23(111, 366). Sur la diversité des mesures en 1789 en Cotentin, voir les tableaux en Appendice au tome 1er p. 779, et au tome II, p. 799.
On devra ajouter, aux travaux indiqués sur la question, une monographie de M. Louis Deschamps, Le traité de ij8G et la chambre de commerce de Rouen, Rouen 1889, in-8°, et les observations sur le commerce de Granvilleen 1789, présentées par M. R^dc Coodiiei dans son étude sur : L'Etat d'esprti à Granville en îySy (dans la revue Le pays de Granville, n° 1 [1911] p. 1 et suivantes).
(5' Le vœu de l'article 71 était exprimé dans plusieurs cahiers de bailliage- secondaires. Voir cahier du bailliage principal de Coutances, chap. \ I , 1" (I, 673); cahiers des bailliages secondaires de Saint-Lô, chap. \I, 20 (III, 59); de Valognes, art. 16, 4° (11, 766) etde Saiiit-Sauveur-Lendelin, chap. VIII, 6° (III, 159). Le vœu esl au contraire très rare dans les cahiers primaires, et s'y trouve presque exclusivement dans les villes commerçantes :
[720] Que les lettres patentes accordées à la ville de Bayonne, concernant l'admission des morues et des huiles de pêches étrangères, soient révoquées M ;
[78°] Que les droits perçus, en Normandie, sur le poisson frais, sec et salé, soient supprimés (Q);
[7/f] Que les manufactures d'ouvrages en cuivre soient encouragées et mises en état de soutenir la concurrence, en modérant les droits perçus sur les cuivres bruts, et en faisant supporter partie de ces droits aux cuivres travaillés venant de l'étranger (3);
[75°] Que les droits de coutumes et péages soient supprimés comme onéreux et donnant des entraves au commerce, sauf néanmoins à pourvoir à l'entière indemnité de ceux qui justifieraient d'une propriété légitime desdits droits M;
[760] Qu'il soit fait un règlement pour autoriser le prêt d'argent à intérêt et réformer les abus des constitutions à rentes viagères (5) ;
[770] Que' Pour ^e bien de l'agriculture, les communes, landes, bruyères, marais et grèves dont les paroisses ont titre ou possession, soient partagés, et que les concessions illégi-
ville de Granville, art. 20 (1, io5), et art. i5 (I, 129); ville de Saint-Lù, art. 6, a" (III, 57).
(l' Vœu exclusivement local, qui provient du cahier du bailliage principal de Coutances, cliap. VI, 20 (I, 676). L'origine première est dans le seul cahier de la ville de Gran ville, art. 16 (I, ia3 et note 1 ).
(2) Vœu également local. La source est de même le cahier du bailliage principal de Coutances, chap. VI, 3° (I, G 7 (3 ) , et l'origine première est dans le seul cahier de la ville de Granville, ail. 17(1, 1 a3 et note 2).
(3) Autre vœu exclusivement local, inspiré du cahier du bailliage principal de Coutances, chap. VI, 5° (1, 677).
L'origine du vœu est dans le seul cahier de Villedieu-les-Poéles, art. 1 à 5(1, 638 et notes 1 et 3). Cf. encore cependant le cahier de la Bloutière, ait. k (I,i75).
('1' Le vœu était exprimé dans un certain nombre de cahiers des bailliages secondaires. Voir cahiers des bailliages de Carentan, art. 1 ;> (1,767), de Cérences, art. 8 (I, 790), de Va-
lognes, art. 33 (II, 772) et de Mortain, chap. IV (III, 279). Le cahier du bailliage de Tinchebray ne demande point la suppression des coutumes, mais seulement leur tr uniformité dans les marchés de la province" (art. 5A,au tome III, p. 353). Les autres cahiers du ressort de Colcntin sont muets sur la question.
(5) Le vœu relatif au prêt à intérêt était commun à presque toutes les assemblées préliminaires. \oir cahier du bailliage principal de Coutances, chap. I\, a8° (I, 67/i), et cahiers des bailliages secondaires de Carentan, art. /17 (I, 775), de Valognes, a ri. 33 (II, 773), de Saint-Sauveur-Lendelin , chap. VIII, 20 (III. 108) et de Tinchebray, art. 28 (III, 3 '17).
Pour la réglementation des rentes viagères et la limitation de leur taux, l'unanimité existe aussi entre les cahiers des bailliages secondaires. Voir, outre les précédents, les cahiers des bailliages de Saint-Lô, art. Il, 70 (111,92), de Saint-Sauveur-Lendelin, chap. VIII, 1" (III, 1 57) et de Saint-Sauveur-le-Vicomte, art. 4a (III, 21 5).
limes qui pourraient en avoir été faites à leur préjudice soient révoquées (l);
[780] Que la liberté de profiter des tangues, varechs et autres engrais de mer ne puisse être limitée sous prétexte de droit de propriété ou de préférence, sauf telle indemnité qui pourrait être due pour ceux desdits droits dont la légitimité serait reconnue, parce que, toutefois, à l'égard du varech dérocher, il en sera usé comme par le passé (2);
[79°] Que ^ou,s les moy°ns possibles d'obtenir, dans la procliaiiic tenue des Etats généraux, la suppression des banalités, des corvées, des colombiers et garennes, soient mis en usage avec ofl're de toute indemnité juste et raisonnable (3);
[8o°] Qu'il soit avisé aux moyens de garantir les campagnes voisines des forêts de la dévastation de leurs moissons, par les dégâts que causent les bêtes fauves (4);
[8i°] Que les chemins vicinaux soient réparés et entretenus par les paroisses (5);
[820] Que, pour faciliter les moyens de mettre en valeur les fonds dépendants des bénéfices, les baux qui en auraient été consentis légitimement et sans fraude ne puissent être résiliés
(,) Le vœu était déjà dans la plupart des cahiers des ressorts secondaires.
Voir cahiers du bailliage principal de Goutances, chap. III, h° (1,670) et des bailliages secondaires de Garentan, art. 3i (1,770), de Saint-Lô, chap. \ I , 5° (III, 90), de Valognes, art. 3g (II, 775) et de Saint-Sauveur-Lendelin, chap. VIII, 3° (III, i58). On remarquera toutefois que le présent cahier ne prend point parti sur le mode de partage, ni sur la question de la « part des pauvres». Voir la note sous le cahier de Fierville, art. 39 (II, a55).
M Le vœu relatif aux tangues provient exclusivement du cahier du bailliage principal de Goutances , chap. \ . 8"(l,()7o). Pour le varech et le privilège des paroisse» bordantes, la source doit être le cahier du bailliage secondaire de Saint-Sauveur-le- Vicomte, art. hh (III, 216). Quelques paroisses des bailliages de Garentan, Goutances el Valognes avaient émis le même vœu, mais sans réussir à le faire entrer dan- le cahier de leur bailliage. Voir tout particulièrement le cahier de la Haye-du-Puits, art. s (I. 7'n ).
(,) L'article 79 reproduit, avec remaniements, le cahier du bailliage de Mortain, chap. IV, i3° et ik° (III, 279). Le vœu était rare dans les cahiers des bailliages secondaires; on peut rapprocher seulement les cahiers du bailliage de Valognes, art. 62 et 43 (II, 7771 et de Saint-Lô, chap. I\, h" (III, 97). Le cahier du bailliage de Tinchebray, art. 3/i, demandait la conversion des corvées et banalités en «une prestation en argent?i (111, 343).
(,,) L'article 80 reproduit, en l'abrégeant sensiblement, le paragraphe 9 du chapitre l\ du cahier du bailliage de Mortain (III, 278).
'5' Le vœu es1 emprunté, vraisemblablement, au cahier du bailliage principal de Goutances, chap. III, 8° (I, 67 o). Cf. aussi les cahier- des bailliages secondaires de Garentan, art. 5a (I, 775), de Saint-Lô, art. VI, 6° (111, 91) et de Tinchebray, art. 52 (111, 352).
Le même vœu se retrouve d'ailleurs dans le second cahier de l'ordre de la noblesse, qualifié Instructions aux députés. Voir l'art. i3 dece cahier (sH/oà, p. 5a3).
par aucune mutation de titulaire; à l'effet de quoi tous potsde-vin seront prohibés et les baux passés par bannissement judi-
ciaire
[83°] Que les levées de milice, tant de terre que de mer, cessent d'avoir lieu, autant que faire se pourra, et que, dans le cas où elles seraient nécessaires* pour le besoin d'hommes* (2), il en soit usé pour la milice de mer de même que pour celle de terre, avec les mêmes exemptions; et permission toutefois aux communautés des paroisses de fournir sans tirage le nombre d'hommes qu'elles devraient, parce qu'alors le prix de l'engagement serait réparti entre tous les contribuables en général au marc la livre des impositions communes à tous les ordres (3';
[8/i0] Que les Etats généraux prennent en considération le besoin d'une réforme dans les mœurs, et s'occupent des moyens d'y parvenir;
[85°] Que la loterie royale soit supprimée, comme une des causes de la ruine du peuple et de la dépravation de ses mœurs ;
[86°] Que l'éducation publique soit perfectionnée, et qu'il soit remédié aux abus qui ont lieu dans les universités (4);
[87°] Que, pour favoriser les établissements d'écoles de charité, les actes de dotation desdites écoles, jusqu'à concurrence de trois cents livres de revenu dans les campagnes et de six cents livres dans les villes, soient exempts des droits royaux et dis—
'■' Le vœu de l'art. 8a est rare dans les cahiers; il a été emprunté au cahier du bailliage secondaire de Saint-Lô, art. VIII, 70 (III, g5). Pour les pot»dc-vin dans les baux ecclésiastiques, voir la note sous le cahier de Saint- Jcan-des-Champs, art. IV (I, 586).
(2) L'art. 83 reproduit, en le remaniant et en ajoutant le vœu relatif à la milice de mer, le cahier du bailliage de Mortain, ch. IV, io° (II, 278); le vœu se retrouve d'ailleurs dans tous les cahiers secondaires, soit pour la milice de terre, soit pour celle de mer.
Les 6 élections du Cotentin, correspondant à peu près au ressort du bailliage, avaient fourni en 1788 : à la milice de terre, 188 hommes, pour un chiffre de 10,9/19 inscrits; et à la milice de mer, pour les i5 divisions que comprenait la cote du Cotentin, /187 gardes côtes et canonniers-auxiliaircs, sur ia,36o inscrits (Arch. Calvados, C 18/17, G 1860 et C 1916). La levée
ne parait point si lourde, pour une population qu'on estimait alors à 3 7 ^1 , 5 8 6 habitants. Voir Aperçu de la population de Normandie (infrà, p. 696).
'-1' Cf. le cahier du bailliage secondaire de Tinchebray, art. 3o (III, 3£8). Le vœu relatif à l'abolition de la loterie est rare dans les cahiers; nous l'avons relevé seulement, en outre du cahier de Tinchebray, dans celui du bailliage secondaire de Carentan, art. 5i (1,
(4' La réforme des Universités, tout particulièrement celle des Facultés de droit, était demandée dans la majorité des cahiers des bailliages secondaires du Cotentin. Voir les cahiers des bailliages secondaires de Valognes, chap. VI, art. ai, 3° (II, 768), de Saint-Lô, art. 7 (III, 91), de Saint-Sauveur-le- Vicomte, art. ai et a5 (Ml, ao3) et de Tinchebray, art. 62 (III, 35o). (T.
aussi le cahier de l'ordre du cierge, chap. Législation , art. a a [suprà . p. h 7 1 ).
pensés dos formalités prescrites par l'édit de 17^9 et autres subséquents(1-.
Le présent, rédigé par nous, commissaires soussignés, après que les articles y contenus ont été discutés, examinés et consentis définitivement à la pluralité des voix de l'assemblée générale dudit bailliage, ce 3o mars 1789.
Duhamel, Le Menuet, Tesnière de Brémesnil, lieutenanlgènèral el maire; Vieillard, Morin l'aîné, syndic des avocats du bailliage d I rranrhcs ; Desplanques du Mesnil, Caillemer, A. Brohon, lieutenant-général de Cérences; Le Sacuer de la Pallière, Le Rerours delà Pigeonniers, Besnard, de Glatigny, Euvremer, Cocrteaux des Fontaines, Ango, Lelièvre de la Pré\ôtière, Le Tullier, Pouret, procureur du roi de Pcners; Desmarets vb Montciiawn, Blonde l1^.
Le double du présent a été mis aux mains de M. du Hamel-Perrée , un des députés du tiers état, aux termes de notre procès-verbal du icr avril dernier, à CouPinces, ce 1 g avril 1 j8g, ce qu'il a signé :
J. PerréV3\
W Le vœu de l'article 87 est inspiré du cahier du bailliage secondaire de Saint-Sam eur-le-Vicomte, art. Mi (III, 217); on le retrouvera d'ailleurs dans le rallier de l'ordre du clergé, chap.
Clergé, arl. i3 (suprà, p. 477).
Pour l'explication des formalités prescrites par VEdit de fj'i<). on voudra bien se reporter à la unie sous le cahier de la paroisse de Fierville, art. 29 (11, a5a et aote 1 ).
Les trois ordres de (lotentin demandaient déjà en ilii'i trqu'il y ail dans chaque ville un collège el des escoles, pour l'instruction de la jeunesse- 1 Moiens pour aquiter le roi, analysés par I)i bosc
dans Annuaire de la Manche, 1873,
M Les signatures de Desmarets de
Montchaton et de Blondel ne se trouvent point dans le manuscrit n° 68 du Greffe de Coutances, qui semble, par suite, être l'exemplaire même du travail des commissaires; elles sont au contraire dans le manuscrit n" 69 du même dépôt, que nous avons considéré comme l'exemplaire original du cahier de l'assemblée, et dont nous avons de préférence reproduit le texte.
M Le dernier alinéa du texte ne se trouve que dans l'exemplaire manuscrit u" 69, reproduit au texte.
DEPUTATION DES TROIS ORDRES