‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 118 sur 154 · tome II, p · texte numérisé non relu

tome II, p

) 7 (au

Que l'époque de la tenue des États généraux qm suivra les prochains y soit déterminée à plus bref délai que la période ordinaire ;

Que le moyen d'assurer à la Nation le retour de chaque assemblée soit prévu et réglé ;

[70] Que le droit des États généraux sur toutes matières relatives à la quotité et à la perception des subsides, ainsi qu'à la législation et à l'administration générale du royaume , soit reconnu , et qu'il soit statué sur l'attribution du droit de vérifier les lois qui seront proposées dans l'intervalle d'une assemblée nationale à l'autre, et de leur donner l'exécution provisoire (1);

[8°] Que la Nation assemblée puisse seule déférer et régler la régence du royaume (2);

[90] Que la dette nationale soit vérifiée et consolidée par les Etats généraux;

Que les États généraux s'assurent du montant des dépenses nécessaires à chaque département, et proportionnent les impôts aux besoins réels de l'Etal;

Que dans l'examen de vérification de ces dépenses, il soit remédié à l'abus des pensions, et avisé à la suppression des charges onéreuses à l'État et inutiles dans l'administration du gouvernement civil et militaire;

[ïo°] Que l'ordre à observer dans l'administration des finances soit réglé par les Etats généraux;

Qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le consentement des Etats généraux, et sans leur octroi formel;

[1 i°] Qu'il ne puisse également être fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux, faute de quoi il ne serait pas obligatoire pour la Nation;

Que les moyens à employer pour le remboursement de l'emprunt soient prévus, discutés et réglés par l'assemblée, avant même que le consentement puisse être accord»' ' ;

M Les articles 6 et 7 sont copiés textuellement sur le cahier du bailliage oie Mortain, chap. I", S 8 à 12; seule, la finale du dernier paragraphe , depuis: et qu'il soit statut'-, a été ajoutée. L'idée qui est exprimée, dans celle addition.

d'un enregistrement provisoire des lois pendant l'absence des États Généraux, est empruntée d'ailleurs aux cahiers des bailliages de Saint-Lô, art. Il, 6° (au lome III. p. 85) el de Tinchebray, art. 17 (iliid., p. BÛa ).

(2) Le vœu relatif à la régence du royaume n'était pas dans le cahier du bailliage secondaire de Mortain. Il parait emprunté aux cahiers des bailliages de Sain! Sauveur-Lendelin, chap, 1er, art. 3 (III, p. 1 36) et de Saint-Lô, chap. I", art. 9 (III, p. 8a). Sur la source originaire de ce vœu, voir la note au tome III , p. ai, note 1.

<3) Les articles o , 10 et 11 reproduisent à peu près textuellement les Si à s du chapitre II du cahier du

[i2°] Qu'aucun impôt n'ait lieu qu'à temps et pour l'intervalle seulement d'une assemblée à l'autre, de sorte qu'il cesse de droit à l'expiration du terme fixé;

Qu'il soit néanmoins prévu aux besoins d'une guerre ou autre cas de dépenses extraordinaires, qui pourraient arriver dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre;

Que, dans ce cas, l'augmentation de la quotité de l'impôt établi soit préférée à l'établissement d'un nouvel impôt(1J;

[i3°] Que le tableau de la recette et de la dépense nationale soit publié chaque année, et que le compte en soit vérifié à chaque tenue d'Etats généraux ('2);

[i4°] Que la responsabilité des ministres envers la Nation soit établie^;

[i5°] Que l'ensemble de la Constitution nationale soit complété par l'établissement d'Etats provinciaux dans toutes les provinces du royaume*, et que lesdits Etats et leurs commissions soient placés au centre de chaque province* (4);

[i6°] Que dans les Etats provinciaux et leurs commissions intermédiaires, les délibérations soient aussi formées par les trois ordres réunis et les suffrages comptés par tête, sans aucune prépondérance ;

Que le tiers état y ait, comme dans les Etats généraux, un nombre de représentants au moins égal à celui des deux autres ordres réunis, et pris dans son ordre;

Que le tiers état ait ses syndics particuliers ;

bailliage secondaire de Mortain (lit, p. 273). Le § h de ce même chapitre, relatif à la responsabilité des ministres, a été transporté dans le présent cahier, un peu plus loin, à l'article 1 h. Cf. aussi le cahier du bailliage secondaire de Tincliebray, art. I" à 8 (lit, p. 34a). L'origine première parait être dans Vlnstruction donnée par S. A. Mgr. le duc d'Orléans, suivie de délibérations à prendre dans les bailliages , 1789, art. .">, p. h de la 3* édition. (Ex. Bibl.nat.,Lb3g, i38o.) (1) L'art. 19 est la reproduction textuelle de plusieurs paragraphes (S 9 , 10 et la) du chapitre II du cahier du bailliage de Mortain (III, p. 27.3). Le vœu reiatil à une crue de guerre se trouvait d'ailleurs déjà dans plusieurs cahiers de bailliages secondaires ou de villes importantes. Voir 1rs cahiers de la ville de Valognes, chap. III, art. '1 (II, p. 20); du bailliage de Saint-Lô, art. '1 ,

20 (III, 85); du bailliage de Saint- Sauveur-Lendelin, chap. II, art. q (III, ilio).

(2) L'article 1 3 est encore emprunté a n texte du cahier du bailliage de Mortain, chap. II, 8 i3 (III, 97 A); mais le présent cahier a laissé de côté le dernier paragraphe, relatif à l'établissement de commissions intermédiaires des Etals Généraux.

(:1' L'article \lx est la reproduction textuelle d'un paragraphe précédemment omis du cahier du bailliage de Mortain, chap. II, h" (au tome' III , p. 273 ).

('l> L'article i5 reprodurl le paragraphe 3 du chapitre I " du cahier du bailliage de Mortain (III, 272). Le passage final entre astérisques, relatif au lieu du siège des Etats, est interligné <'t emprunté à l'art. 1 a du cahier du bailliage secondaire de Tincliebray (III, '6hh).

Que le nombre ries représentants de chaque territoire y soit également proportionné à la population et aux contributions^';

[170] Qu'il soit avisé et pourvu aux moyens de faire jouir charme canton d'une province de l'avantage d'être représenté immédiatement auxdits Etats provinciaux par des personnes instruites de ses besoins locaux et de ses griefs particuliers;

Que le retour périodique des Etats provinciaux soit également établi et fixé (2>;

[180] Que les Etats provinciaux et leurs commissions intermédiaires soient chargés de faire exécuter les délibérations et arrêtés des assemblées générales de la Nation* et que lesdits Etats et commissions soient éUiblis au centre de la province (3)* ;

Que chacun desdits Etats particuliers fasse percevoir les impôts de la province par qui il jugera à propos, d'après le régime déterminé par les Etats généraux;

Que les Etats particuliers puissent lever, par forme d'additions aux impositions de la province, la somme nécessaire pour subvenir tant à leurs dépenses qu'à l'exécution des projets et travaux utiles qu'ils auront arrêtés^;

[ 1 Q°] Que si , contre toute attente , les Etats provinciaux n'avaient pas universellement lieu dans tout le royaume, ils soient rendus à la province de Normandie et la charte normande renouvelée et confirmée (5);

[200] Que l'édit de 1771, concernant l'administration dos villes, soit supprimé et qu'il soit fait un règlement général pour ladite libre formation de leurs municipalités ^;

(1' Les différents paragraphes de l'article 1 <> sont empruntés textuellement au chapitre lit du rallier d\[ bailliage de Mortain,$ 1 à h (III, p. -?. 7 f\). Les mois : sans aucune prépondérance ont seuls été ajoutés.

M L'article 17 reproduit, avec une addition insignifiante (les mots : et pourvu) les S5 et 6 du chapitre 111 du rallier du bailliage de Mortain (lit,

W Le passage entre les signes * * a

été biffé dans le manuscrit original du

Ireffe de Goutances et ne se retrouve

ni dans les copies manuscrites, ni dans

les imprimés.

(*) Les deux paragraphes de l'article 18 reproduisent, avec un remaniement tendant à la suppression des Commissions intermédiaires, déjà noté

sous l'article i3, les § 7 et 8 du chapitre III du cahier du bailliage de Mortain (III, p. 975). Le dernier paragraphe est une addition, empruntée textuellement au cahier du bailliage de Saint - Sauveur -Lendelin, chap. III, art. 5 (III, p. i'ii).

W L'article 19 reproduit à peu près textuellement, sauf l'addition relative à la charte normande, le paragraphe 9 du chapitre 111 du cahier du bailliage de Morlain (111, 276). Le même vœu élail d'ailleurs exprimé dans les cahiers des bailliages secondaires de Valognes, chap. 11, art. 7 (II, 761), de Saint-Lô,

art. IX, 6° (III, 98) et surtout de Sainl- Sauveur-Lendelin , chap. III, art. 7 (III, i4i), etc.. .

(*' L'article ao est inspiré du cahier du bailliage de Valognes, chap. IX,

[2 1"] Qu'il soit établi dans l'armée française une discipline plus analogue au caractère national et surtout que la punition du coup de plat de sabre en soit à jamais bannie (1);

[sa0] Que les Etats généraux s'occupent du règlement promis par Ledit de 1787 au sujet des biens des non-catholiques fugitifs qui sont actuellement en régie (2);

[s3°] Que les domaines de la couronne soient aliénés pour servir à la libération des dettes de l'Etat, à l'exception toutefois des forets, à la conservation et à l'amélioration desquelles il sera pourvu ;

[2&0] Que les Etats généraux prennent en considération les

art. 35 (III, 77 A). Un vœu analogue était aussi exprimé dans le cahier du bailliage principal de Coulances, art. 3, i° (I,669).

(') Même vœu dans le second cahier de la noblesse, dit Instructions, art. ai (suprà, p. 525). L'origine, pour le cahier du tiers état, est dans les cahiers des bailliages secondaires de Saint-Sauveur- Lendelin, chap. VI, 8° (III, 1 5 1 ) et de Sain t-Sauveur-le- Vicomte, art. i(3

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