‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 15 sur 154 · I.e texte impi imé insère ici (p. -j · texte numérisé non relu

I.e texte impi imé insère ici (p. -j

à 27) un Discours de M- le Président, qui n'est point dans le procès-verbal manuscrit. Ce morceau n'offre d'ailleurs que forl peu d'intérêt : ce sent do banales généralités, des recommandations adressées aux députés pour leur faire sentir toute l'importance de l'acte qu'ils vont accomplir; le lieutenant-général insiste surtout sur l'intérêt qu il y a pour eux à faire un l>on choix, lorsqu'ils vont élire le- députés à l'assemblée générale. Nous ne saurions dire aujourd'hui jusqu'à quel point relie assertion du verbal , que les pouvoirs des députés étaient «en forme», pouvait être exacte, puisque les pièces «le la convocation des paroisses n'ont pas été

ASSEMBLEE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ETAT

avons accordé acte aux comparants de leur comparution, prononcé défaut sur le sieur Leduc, l'un des députés de la paroisse Saint- Thomas, etc.,

i Serment îles députés, qui jurent trde procéder fidèlement par eux tous ou par les commissaires qu'ils voudront nommer à la réunion en un seul cahier de tous ceux qui ont été apportés par lesdits députés» . et ensuite à l'élection du quart d'entre eux. lequel quart est arrêté à 20, refaisant le quart de 79 députés^. Nomination des commissaires, ainsi rapportée :)

Et nous ont lesdits sieurs députés comparants déclaré qu'ils préfèrent procéder à la réunion en un seul de tous leurs cahiers par la voie des commissaires, lesquels commissaires seront aussi députés à l'assemblée générale; pourquoi ils nous ont demandé de procéder d'abord à l'élection du quart d'entre eux, pour assister à ladite assemblée générale, et que cette élection , pour le plus grand avantage et la plus grande célérité, se fasse par bulletins ouverts comme elle s'est faite dans l'assemblée du tiers état de la ville"; après laquelle élection, le travail relatif aux cahiers se fera entre les 20 députés à l'assemblée générale.

(Scrutin pour l'élection des députés : les bulletins ayant' été recueillis, la majorité des suffrages s'est remue en faveur de :)

MM. Lemenuet de la Jugannière; Hélie; Vieillard fils;Groualle; Saint; Dufour, avocat; Poisson de Goudreville ; Dorée la Pesrelle J : Bernard, avocat du roi: Dubourg, avocat; Pézeril; Despequerelles ;

retrouvées. Ce qui est certain, c'est que le lieutenant général avait fait pari luimême, à Paris, de sa crainte de se trouver en face de «pouvoirs informes», à cause du retard considérable apporté aux opérations de la convocation dans le ressort. La faute en était aux bureaux chargés de faire parvenir les pièces officielles; les imprimés n'étaient parvenus à Saint-Lô que le 1 -2 février, la lettre authentique du Roi le 18; il fallut ensuite, n'y a\anl pas d'imprimerie à Saint-Ln, envnjer à Caen pour faire imprimer l'Ordonnance du lieutenant général, Or 1rs assemblées de paroisses devaient se tenir le 37 février. Le lieutenant général craignait fort qu • les pouvoirs ues députés des paroisses ne se ressentissent de cette précipitation.

Voir Lettres de 1/. de Babillard mi G.

d. S, des ia fit 18 février, Arch. nat. , Ba , 35 , 1. 79-= B III/5A , p. 3/16 et s56. (1' Voir le Procès-verbal d'assemblée de In ville <Ie Saint-Lô, (suprà,\>. in), lie mode de procéder était contraire aux dispositions du Règlement; l'art. 46, en effet, disposait expressément : «Les élections des députés qui seront succès sivement choisis pour former le- assemblées graduelles ordonnées par le présent Règlement, seront laites à haute voix; les députés aux' États généraux seront seuls élus par la voie du scrutin.»

( Bèelement pour l'exécution des Lettres de convocation, Versailles, 2A janvier 1789, dans Isambert, t. XXVIII, n":'.">'l 1. p. 646.)

' Le procès-verbal imprimé reunit mal à propos ces deux noms en Dorée Bernard, avocat du roi.

Dubail; Lemonnier de Gouville; Lécuyer Montamy [de]; Collcvillo; Gonfrey, avocat, et Osmond.

| acceptation des députés; lo mandat qui leur est donné doit s'entendre de «présenter à l'assemblée générale de Coutances le cahier qui va être dressé, d'employer tous les moyens propres à le faire accepter par l'assemblée générale, consentir le retranchement de quelques articles si, d'après les observations des députés des autres bailliages, il leur paraissait convenable d'opérer ce retranchement, consentir toutes additions qui leur paraîtraient raisonnables et de conférer à ceux quiserontélus à ladite assemblée générale pour les Etals Généraux des pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir, ele . . . " )

Au surplus, avons remis auxdits sieurs vingt députés les différents cahiers qui nous ont été apportés, aux fins par eux de les réunir en notre présence en un seul, lequel cahier serait signé par lesdits sieurs vingt députés seuls, en vertu des pouvoirs qu'ils viennent de recevoir (1). Et sera également signé par nous et notre greffier, pour être joint à la copie duement collationnée du présent procès-verbal, qui a été signé par tous les comparants ainsi que les députés pour leur acceptation, par nous et notre greffier.

Et avant de clore, nous avons, sur la demande qui nous en a été faite par toute l'assemblée, ordonné que nos réllexions faites à l'ouverture de la présente séance (2), ainsi que le discours que M. Le Menuet de la Jugannière a prononcé à l'assemblée du 6(3), confor-

W Ce mandat donné aux députés pour arrêter et signer seuls le cahier des <loléain"s est incontestablement irrégiilier. Mais le cas est loin d'être i^olé: nous avons déjà rencontré une situation semblable à Avranclies. Voir Procfoverbal de l'assemblée préliminaire d' Ivranches, s. du 5 mars, et Cahiers do doléances de l'assemblée du bailliage secondaire d'Avranches , in fine (ou t. I"', p. 690 et p. 700).

M II s'agit du Discours île M. le Président, prononcé après l'appel des paroisses et avant l'élection des députés, dont nous avons parlé supra, p. 76, note 3. Ce discours a été effectivement compris dans l'édition imprimée du Procès-verbal.

Le Procès-verbal imprimé insère en effet (p. 33 à 37) le Discours prononcé à l'assemblée du 6mars,par W. /.>' Menuet, l'un des commissaires du tiers état de la ville, avant la lecture du projet de rallier. De cette pièce sans

intérêt appréciable , nous ne voyons à retenir qu'une sortie assez vive contre les «écrits souvent indiscrets» qui ont inondé le public et qui ne sèment que la discorde, et qu'une nouvelle affirmation laite par le commissaire-rédacteur, des emprunts faits au projet de

Tllnl RET :

ttCette tâche pénible, écrit-il, eût été diflicilement remplie par vos commissaires, s'ils n'avaient pas trouvé une grande ressource dans un essai de ce genre, publié par la principale cité de In province. Ils n'ont, pour ainsi dire, eu que la peine de s'\ conformer, en y ajoutant les articles qui leur ont paru d'une importance à peu près pareille." (Op. cit., p. 37.)

Le Discours de AI. Lcmcnuet de la Jugannière a été imprimé par IIii'pf.ai, Gouvernement de Normandie, t. VII (Cahiers), p. 75. Nous croyons qu'il est absolument inutile de reproduire à nouveau cette pièce incolore.

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT. 79

moment à la demande qui vient de lui en être faite, resteront joints au présent cahier d'assemblée du tiers état du bailliage de Saint-Lè.

Le.MENLKT, VlEILLARD fils, BERNARD . VlEILLARD DE BoiSMARTIN ,

Le Chevallier, Franfcois Treffeu, Duhand, J. Le Coco, Samson, Poisson de Coudreville, D. Surget, Le Mon-

N1ER DE GOUVILLE, J. TrEFFEU, GONFREY, G. DlJBAIL,

J.-A. Rauline, M. Le Harivel, J.-F. Tanqueray,T. Hau poix, Michel Le Duc, P. Le Boydre, J. Raulline, L. Raulline, Colleville. Huault, de la Rue, L'Ecuyer, Saint, N. Duhamel, C. Le Febure, L'Ecuyer Mon-

TAMY, L. POTTIER, P. MeRIENNE, J. Le FrANÇOIS, L. GaR-

dye, C. Vautier, J. Thouroide, F. Le Grand, A. -T. Le Reculey, J. Bonnet, T. Folliot, J. L'Ecalier, J. Chardin, J. Hébert, P. d'Arthenay, G.-O. Osmond, J.-L. Gires, P. Raulline, J. Le Rret, R. Lecuyer, L. Fouciier, Le Rouxel, J. Girard, Menant, Vieillard, Pézeril, Mauger de Varenne, Gonfrey, P. Baudet, Aubril, Hubert Duboukg, Dorée, Hélie, Douchin-Maugerie , Germain, Guérin, Osmond, Groualle, Duprey, Dufour de Precanville , J. Le Ferure, J.-F. Le Bat, de Fay, J. Louvel, Dufour, T. Vaudevire, Hobillard, Raoilt.

Et dudit jour et an, h heures de relevée, devant nous lieutetenant général susdit, assisté comme dessus,

Les sieurs commissaires ont procédé à la lecture des cahiers des différentes communautés de notre arrondissement et à leur réunion en un seul, et vu l'heure tarde, nous avons renvoyé la présente séance à demain o, heures du matin.

Le Menuet, Vieillard lils, Bernard, Dirand, Poisson de Coudreville, Le Movmer de Goi ville, Durul. Dorée, Gonfrey, Colleville, Lécuyer, Saint, L'Ecuyer-Montamy, Pézeril, Hubert-Ddbourg, Hélie, Osmond, Groualle, Di foi iï de Precanville, Dufour, Robillard ,

RiOVLT.

Du mercredi m mars 1780, devant nous lieutenant général susdit, assisté comme dessus,

Il a été procédé par continuation en notre présence par lesdits sieurs commissaires-députés à la lecture et réunion des cabiers des

différentes communautés de notre arrondissement en un seul, et il nous a été remis par lesdits sieurs députés un exemplaire imprimé du cahier du tiers état de la ville de Saint-Lô avec les additions <jue lesdits sieurs députés, en vertu des pouvoirs qu'ils en ont reçus, ont jugé à propos d'y faire'1', lequel cahier réduit, signé desdits sieurs députés, par nous coté, paraphé et signé ainsi (pie par noire greffier, restera joint à notre présent procès-verbal, pour être du tout délivré expédition par notre greffier, qui sera remise auxdits sieurs députés^.

Le Menuet, Bernard, Vieillard fils, Durand, Poisson de

(l> Le lieutenant général do Sainl-Lô fait une remarque semblable dans la lettre à l'intendant, datée du 19 mars: «Les députés des communautés des paroisses , explique-t-il, ont exigé qu'il lût fait quelques additions au cahier du tiers élut de la villes. (Arch. Calvados, C 6356.)

Il est malaisé aujourd'hui de dire en quoi ont pu consister les « additions»

laites par les commissaires-rédacteurs du bailliage au texte du cahier de la ville. D'une part en effet, le texte que nous possédons pour la ville n'est pas, comme un sait, le cahier lui-même, mais seulement le Projet de cahier dresse par les premiers commissaires - rédacteurs.

D'autre part, nous n'avons pas conservé l'exemplaire authentique dont il est parlé au texte, qui portail en marge les additions faites par l'assemblée du bailliage, cotées, paraphées et signées du lieutenant général. Les seuls exemplaire- du cahier du bailliage que nous possédons sonl des imprimés, d'une édition faite après la tenue de l'assemblée préliminaire. Et naturellement les addition" des commissaires-rédacteurs n'y sont pas demeurées dans la marge , elles se sont fondues directement dans le texte.

"' L'assemblée du tiers étal de Sainl- Lô avaitsoulevé, avanl de si- séparer, la question délicate de l'indemnité à allouer aux députés, qui à ce même momenl préoccupait plusieurs autres assemblées du ressort (voir, par exemple, Cahier du tiers état du bailliage secondaire d'Avranches, art. 1", au hune I", p. 69a ). I ne lettre du lieutenant gêné rai de Robillard , en date du -7 février, nous apprend que l'assemblée de Saint- Lô l'avait chargé «de fixer sur ce point

l'attention de S. M.». Le lieutenant général fait valoir à cet effet les inconvénients qu'il y aurait à laisser dans l'incertitude cette question de l'indemnité : on écarterait, assure-l-il, de la députation les citoyens honorables qui, à cause de la médiocrité de leur fortune, ne pourraient soutenir les dépenses d'un séjour prolongé au chef-lieu du bailliage, et on serait obligé de «se reployer suides personnes fortunées, mais qui pourroienl être moins propres à correspondre aux vues de S. M. , comme à la confiance des électeurs». En conséquence il demande, au nom de l'assemblée de Saint- Lô, «que l'assemblée des trois ordres à Goutances soit autorisée par le Roi de fixer le traitement de ses députés" [Lettre du lieutenant général de Robillard à M. le Garde de* sceaux, du 37 février ; Arch. nat., Ba 35 , 1. 70.)

En tait, les frais de l'assemblée préliminaire de Saint-Lô s'élevèrent a assez peu de chose. La taxe d'indemnité des députés fut fixée par le Conseil du Roi sur le pied de 5 livres par jour; mais les paroisses étaient proches, les députés peu nombreux, et un assez grand nombre, comme nous le savons par le Râle des tans, tirent même abandon de leurs droits. Par suite, le total des frais passeen taxe pour l'indemnité des députés ne s'éleva pour le bailliage de Sainl-Lô, qu'à la somme de 1 S '1 livres. Il fut alloué eu nuire, pour l'aménagement de la salle de l'assemblée, une somme de -.>'i livre-,. En tout (leur, 208 livres pour les Irais d ■ l'assembléo. Voir Aperçu îles dépenses onnées dans les bailliages et sénéchaussées pour l'élection de MM. les deputés à l'Assemblée Nationale (Arch.

nat., lia 87, 1. 1 ).

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DL1 TIERS ÉTAT. 81

COUDREVILLE, LeMONNIER DE GOUVILLE, GoNFREY, Dl BAIL, COLLEVILLE, IjECI YER, SaINT, L'Eci YER-MoNTAMY, PÉZERIL,

Hélie, Hobert-Dubourg , Osmond, GrOUALLE , Dl 10 1 li DE Precanville, Dufour, Dorée, Robillard, Raovlt.

La présente expédition en cinq rôles, le présent compris, collationnée sur la minute et certifiée véritable par nous greffier du bailliage de Saint-Lô, ce 1 2 mars 1789.

( Signature) : Raoult.

'2. Cahier de doléances.

(Imiir.. dans le Procès verbal de l'assemblée dn tiers état du bailliage de Saint l.o, s. 1. , 1789, in-16, i>. 38 à 64. Exemplaire authentique (1), paraphe et signé du lieutenantgénéral, Arch. nul., Ba 35, I. 70: ce même exemplaire a été reproduit par transcription dans B 11 1/5 '1, p. 307 à 344.)

Cahier des remontrances, plaintes et doléances, dressé par les vingt commissaires nommés à cet effet dans l'assemblée générale du tiers étal du bailliage de Saint- Là, tenue le 10 mars 1789®.

Nota. Les commissaires ont suivi autant qu'il leur a été possible le projel de cahier consigné dans la Suite de l'Avis des Bons Normands, tant pour pro-

"' Pour comprendre comment il se fait qu'une édition imprimée puisse être qualifiée d'exemplaire authentique, voir le Procès-Verbal de l'assemblée prélimi naire, séance du la mars (supra, p. 80). Le texte que nous reproduisons est celui de l'exemplaire envoyé au Garde des sceaux par le lieutenant général de Saint-Lô. Il est accompagné dans la liasse d'une lettre d'envoi en date du 1 9 mars :

«Monseigneur, conformément à la Lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrira le 1") de ce mois, je joins ici le cahier des plaintes et doléances du tiers état de la ville et communautés qui composent mon arrondissement.

Par la lecture que vous en prendre/., vous apercevrez, Monseigneur, combien l'assemblée est paisible el vous vous convaincrez du dévouement de cet ordre pour la personne di< roi, etc. . . n (hc. cit.).

Un second exemplaire du cahier de Saint-Lô imprimé est conservé aux Archives nationales, série C 18, liasse 61, pièce cotée 7e. 11 n'est point signé du lieutenant général tomme le premier, mais il a été déposé aux Archives du Secrétariat de l'Assemblée nationale, ainsi qu'en témoigne la mention manuscrite suivante : trregistreA, fol. xu n" ()2 tern , mise en tête de la première page.

Le cahier du bailliage de Saint-Lo a été à plusieurs reprises réédité dans des publications modernes. Voir : r* Archives Parlementaires, t. III, p. 577 à 582; a" Hippkau, Cahiers de tj8g en Normandie, t. Il , p. 60 à -'■>. Ces deux éditions ont été laites Tune et l'autre d'après la transcription des Archives na tionales, l> m 54 . p. 307.

W Le cahier de l'assemblée préliminaire du lier- étal du bailliage secon claire de Saint-Lô n'étant, pour une 1res

fiter des excellentes vues que renferme cet ouvrage que pour établir une plus grande uniformité dans les réclamations de la province; ils savent d'ailleurs que le corps de ville de Rouen a adopté entièrement le projet de l'auteur estimable de cette production véritablement patriotique (l).

Art. 1er. Le but le plus important auquel on doit chercher à atteindre est de procurer à la nation une Constitution solide, durable, et qui, en assurant les droits de la couronne, fixe invariablement ceux du peuple; l'Assemblée déclare donc qu'elle regarde cet objet important comme le seul prix digne, aux yeux de la nation, des sacrifices qu'elle a déjà faits et qu'elle fera encore certainement pour le soutien de l'Etat.

Les députés aux Etats généraux doivent donc faire consacrer de nouveau les maximes essentielles et fondamentales qui suivent :

i° Que la France est une monarchie, etc. . . (2'.

2° Que la nation française est libre et franche sous son roi, etc. . .

3° Que chaque citoyen français est personnellement libre et franc , etc . . .

h° Que si la famille régnante masculine venait à s'éteindre , etc . . .

5° Si la nation avait le malheur de voir s'éteindre la famille régnante, etc. . .

6° Enfin, que la majorité des rois demeurera fixée à quatorze ans.

grande partie, que la reproduction pure et simple de relui de la ville de Saint-Lô, nous n'en donnerons au texte que les articles remaniés ou nouveaux:

pour le reste, nous indiquerons seulement les premiers mots des articles similaires, en renvoyant au texte donne ci-dessus du cahier de la ville (supra, p. 16).

On comparera aussi utilemenl le cahier de la ville de Valognos (au tome II, i et celui de l'assemblée prélimi nairedu tiers état du bailliage secondaire de Vaiognes [lïnd., p. -'■<- ,

W Celte note se trouve dans l'édition originale du cahier, p. 38. Ce n'est que la simple reproduction du NoTi mis par

les commissaires de l'assemblée (le In ville de Saint-Lô au bas de la première page de leur Projet de cahier (suprà, p. t8); mais ici l'observation n'est plus exacte que pour la première partie du

cahier, et jusqu'à un certain point seulement. Outre V Essai de cahier en effet, consigné dans la Suite de l'iris des Bons Normands, les commissaires ont utilisé, el assez copieusement, les rapports produits et les vieux émis, à la fin de l'année précédente, dans l'assemblée de département de Saint-Lô. On en trouvera aisément la preuve dans les quelques passages «pie nous rapprochons en note.

W Les six paragraphes composant l'article 1" sont la reproduction textuelle des mêmes paragraphes île l'article î" du caliier de la \ ille de Sailltl.o s'ijin), p. •.!(>). I.es trois premiers se retrouvent aussi presque identiquement reproduits dans le cahier de la ville de Vaiognes (au tome 11. p. i h ) , et dans celui de l'assemblée préliminaire du bailliage do ValogneS , chap. n I Hiiil. , p. 761 ).

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

Art. 2. Conformément à ces maximes, l'Assemblée autorise les députés aux États généraux à demander {1) :

i° Que le retour périodique des Etats libres et généraux du

rovaume, etc. . .

2° Que leur organisation, la forme de leur convocation et celle de l'élection des députés , etc . . .

3° Et comme la forme de délibérer par tous les ordres réunis et en comptant les suffrages par tête est la seule voie, etc. . .

h" Que l'intervalle des assemblées successives soit fixé, et spécialement que l'époque de la seconde tenue qui suivra les Etats de 17(89 soit déterminée, etc. . .

5° Qu'il soit statué qu'à cbacune de ces assemblées il sera traité de toutes les matières relatives à la quotité et à la perception des

subsides, etc. . .

6° Que l'enregistrement, dans les cours souveraines, des règlements que Sa Majesté pourrait faire, etc. . .

-7° Encore bien qu'aucun impôt direct ne puisse avoir lieu sans le consentement libre de la nation assemblée, etc. . .

8" Que du sein des États généraux, il sorte une constitution d'États particuliers, dans chaque province, dont l'établissement soit sanctionné et l'organisation approuvée par eux. Ces États particuliers qui, en participant à l'autorité de l'Assemblée nationale, en (•tendront l'influence sur toute la surface du royaume, veilleront à l'exécution de ses arrêtés et seront chargés de tous les détails de l'administration intérieure en chaque territoire *et pourront choisir les moyens qui paraîtront les plus avantageux à la province pour acquitter sa contribution

Les députés feront valoir spécialement les droits de la province au rétablissement de ces États, indépendamment de ce qui pourrait être décidé pour les autres provinces, mais rétablissement qu'on consentira obtenir par le concours du vœu des procbains Etats généraux, ainsi que la nouvelle organisation desdits Etats particu-

M L'article Il <•<! . dans ses 7 premiers paragraphes, la reproduction textuelle des mêmes paragraphes de l'ar-

lirle II (In rallier de la ville (mpfà, p. 3 1 ). Amis ne donnons par suite en entier que te 8" et dernier paragraphe, dont la fin a été remaniée. On pourra

Comparer aussi le cahier (le la ville de

Valoirnes, art. Il Constitution, dans ses « 1 ;'i (i 1 au iorae 11 , |>. 1 5).

'.*) Cf. le cahier de la ville de Saint- Lo, art. Il .: s (snprà . p. a/»). La lin

du paragraphe, depuis les mots «et pourront choisir;?, est une addition qui n'est point sans intérêt, car ce qui y est demandé, c'est peur les Etats provinciaux un véritable pouvoir financier indépendant. Un vobo semblable avait déjà été formulé par l'assemblée départementale de Saint-Lô, à la lin de Tannée 178K. Voir Procès- verbal de f assemblée ih- département de Saint-Lâ, ms. rit., I" 66 \" f archives du Calvados,

licrs, tant pour faire le bien réel de la province que pour s'associer au régime d'administration générale qui serait jugé, par l'Assemblée nationale, plus convenable au bien commun de tout Le royaume

\iii. 3. L'assemblée ne pouvant douter de la loyauté des intentions de Sa Majesté n'aurait rien à ajouter à cette partie, si l'instabilité des événements n'obligeai! pas la nation d'affermir les bases de sa constitution contre les vicissitudes possibles d'un avenir moins heureux pour elle. C'est donc ce seul motif qui doit faire recommander aux députés du bailliage de Cotentin :

i° De ne s'occuper de l'octroi des subsides, etc. . . (1J.

a0 De proposer, lorsqu'ils s'occuperont des subsides, que tous les impùts actuels soient annulés et révoqués, etc..

3 " Qu'en octroyant de nouveaux impôts, il nen soit établi ni conservé aucun qui marque une différence d'ordre, etc. . .

(x° Qu'en conservant le droit de contrôle des actes, non seulement comme un impôt qui peut être indispensable, etc. . .

5° Parmi les impôts qu'il sera nécessaire de conserver, il en est deux surtout qu'on ne peut établir sans perpétuer l'injustice et la gêne la plus accablante : l'un porte sur toutes les villes du royaume, c'est le don gratuit; la perception de ce droit occasionne des embarras et des difficultés sans nombre; l'autre ne porte que sur certaines villes, telles que celle-ci, c'est l'impôt connu sous le nom à' octroi municipal; la nécessité de l'abolition de cet impôt peut s'établir démonstrativement, mais comme il serait trop long de le faire ici, ce sera l'objet d'un mémoire particulier^.

O L'article III est, dans ses 5 paragraphes, la reproduction textuelle du même article du cahier de la ville (supra, p. a5). Cf. aussi le cahier de la ville de Valognes, art. II. in fine, S i à 3 (t. II, p. l8); mais les doux derniers paragraphes n'ont pas leurs équivalents dans le cahier de Valognes.

2 Le paragraphe .r> a été copié' te\luellement sur le même paragraphe du cahier de la ville. Cette reproduction servile n'est pas sans être choquante ici , car les commissaires du bailliage n'onl

même pas pris la peine de ttre en

harmonie le texte du rallier avec ri table destination, en effaçant du texte la mention particulière de la ville de Saiui Le. Négligence qui n'esl pas isolée

d'ailleurs dans le rallier: voir article \ .

S 6, par exemple, l'allusion faite au Mémoire, remis par la ville contre l'exigence du visa du commissaire départi pour les délibérations des corps el rem munautés (infra, p. 89); à l'article \1 , ;'.'!, les moyens proposes pour faire revivre le commerce des cuirs dans le royaume et dans cette ville en particulier (infra, p. 90). Toute.- ces mentions particulières, laissées par les commissaire^, trahissaient l'origine du rahier du bailliage de Saint-Lô, alors même que nous ne possédions pas le texte du cahier de la ville, et nous a\aient dés lors porté à penseï qu'il ne devait différer que bien pende ce dernier.

Le \fém <re particulier, dont il est question au texte n'a pas été joint au

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT. 85

\i!ï. i. i° L'opinion et le désir de l'Assemblée sonl que la Constitution ayant été solidemenl fixée, d'après les bases ci-devant exposées, les députés s'occupeni d'établir l'aisance , l'ordre el l'économie dans les finances , etc. (1^ . . .

I /Assemblée croit ne devoir prescrire aux députés aucun plan fixe d'opérations et délibérations sur cet objet, etc..

Elle désirerait cependant que la vérification des besoins et delà dette publique lui faite par l'examen détaillé, eic...

Elle désirerail que les impôts à octroyer puissent être distingués en deux classes bien déterminées, etc..

L'Assemblée désirerait qu'il fut possible de libérer dès à présent le trésor royal de ces deux dernières espèces de ebarges, etc. . .

L'Assemblée n'ose proposer à cet égard aucuns moyens propres à parvenir à ce but important. Elle ne peut, etc. . .

Cependant, au moyen de ce que la nation contractera l'engagement de pourvoir par ses contributions, etc. . .

2° Le régime du subside borné au taux des ebarges ordinaires du subside à temps, etc . . .

Cette manière serait que Sa Majesté pût valablement former un emprunt, dont la somme serait toutefois déterminée et spéculée d'avance par les Etats, et que, pour faire face tant aux intérêts de cet emprunt remboursable à époque li\e qu'à un excédent actuel, applicable à l'extinction de la dette même, la masse des impôts octroyés pour le service ordinaire fut augmentée d'un ou deux sols par livre sous la dénomination de crue de guerre®.

Si ce secours provisoire ainsi fixé et déterminé pour le cas de guerre paraissait insuffisant au Gouvernement, etc. . .

Au surplus, l'Assemblée déclare qu'en manifestant ces vues et ces opinions, elle n'entend pas les proposer, etc...

3° L' assemblée pense qu'en fixant les subsides ordinaires, on ne peut le faire que sur l'aperçu des états de dépense, etc . . .

'r L'exemple qui a été donné en 17S1 :i par l'administrateur

cahier du bailliage, pas plus que nous - Ce paragraphe est reproduit texn.' l'avons trouvé joint à celui de la lueilemenl du cahier de la ville (supra, ville. p. 3i). Nous croyons devoir le donner ' L'article l\ est, dans ses '1 para- intégralement, parce que, dans l'édition graphes, la reproduction textuelle des d'Hippeau, il a été singulièrement démômes paragraphes de l'article l\ du figuré. Hippeau imprime en effel «spécahier de la ville {supra, p. 29). Cf. ciliée» au lieu de «spéculée», el<rcrisc aussi le cahier de la ville de Valognes, de guerre» pour «crue de guerre», ce art. III, Finances, dans le préambule et qui n'offre plus guère de sens. Voir aux ■"■' 2, 3 el '1 (t. II. p. 19 sq.); la Hippeai . Cahiers, t. II, p. 66. distribution (1rs matières est, dans ce La copie porte, par erreur évidemier cahier, sensiblemenl différente. demment, tren 178/1».

8fi

que la nation voit avec tant de satisfaction à la tête des finances est bien propre à faire désirer, etc . . .

Art. 5. i° L'Assemblée manifeste le désir que le pouvoir judiciaire, qui est une branche de la puissance executive et que Sa Majesté fait exercer en son nom par les officiers qu'elle institue, soit maintenu dans toute l'étendue de l'autorité qui lui est propre, qu'aucune évocation illégale, aucun établissement de commissions extraordinaires, aucun acte du pouvoir absolu ne puissent suspendre ni détourner le cours de la justice réglée; *enfin que, pour toutes affaires réelles ou personnelles, aucun habitant de la province de Normandie ne puisse être traduit hors le ressort de ladite province, conformément aux privilèges consacrés par la Charte normande*(u;

9° Que pour assurer aux tribunaux le maintien de la considération qui leur est due et à la nation l'utilité qu'elle en doit retirer, il soit pourvu efficacement à la réforme des abus relatifs à l'exercice de la justice tant civile que criminelle* et au renouvellement des lois du commerce, surtout en fait de faillite* et qu'il soit établi une ligne de démarcation certaine, qui prévienne la confusion, si funeste à la chose publique, des objets d'administration et de ceux qui sont du ressort de la juridiction ('2);

3° Que le nombre des tribunaux soit diminué , qu'il soit formé des arrondissements plus analogues a l'avantage et à la commodité des justiciables; * que ces arrondissements soient faits par paroisses et non par fief, en attribuant cependant au tribunal du chef-lien de la seigneurie la connaissance exclusive des matières féodales entre le seigneur et ses vassaux, dans le cas où les juges des seigneuries deviendraient incompétents*; que le pouvoir en dernier ressort des présidiaux et des bailliages soit augmenté, ainsi que cela fui demandé aux Etats généraux de i5()i (:5);

'■') Cf. le cahier de la ville de Saint- Lô, art. Y, Si" {supra, p. 33). La dernière phrase, à partir de : «enfin |ue, pour toutes affaires», es1 une addition propre au cahier du bailliage.

Cf. d'ailleurs le cahier de Valognes, art. Il, Constitution, S h (t. 11. p. 16); n- dernier cahier a réuni en un seul paragraphe les paragraphes i H a du texte ci-dessus.

Sur le privilège de juridiction de la Charte normande réclamé par le cahier, voir ce (pu1 nous avons noté sous le ca-

hier de Valognes, art. IV, §8 (t. II, p. as).

• M. encore le cahier de la ville de Sainl-Lô, art. V, S 9 (supra, p. 33).

Le membre de phrase entre les signes ** est une addition. Sur la réforme des luis en matière de faillite, voir le cahier de Carantilly, chap. iv, art. 5 (t. I, p. a5'i ) . el ce que nous avons noté sous relui de Camprond, art. i5 {ïbid., p. 269).

Gf. le cahier de la ville de Saint- Lô, art. \, S 3 (supin, p. 83)j tout

ASSEMBLEE PRELIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

A" Que conformément à ce qui fut demandé aux mêmes États ' . on réduise le nombre des officiers à celui seulement jugé nécessaire; que la vénalité des charges soit abolie et qu'on donne à la nation le pouvoir de choisir et élire elle-même ses juges, avec cette modification, toutefois, que l'élection n'aura lieu qu'à mesure qu'il se trouverait des places vacantes par le décès on démission des officiers actuellement en charge, tellement que le remboursement ne serait opéré que sur le taux de l'évaluation faite, par ceux desdits olliciers qui ont payé le centième denier; *et pour ceux qui ne l'auraient pas payé sur l'évaluation dudit office, déduction faite du double des droits de centième denier*, et à l'effet duquel remboursement successif il serait formé un fond ou une caisse particulière sous le litre de caisse de remboursement des offices, sans que les deniers à ce destinés, sous quelque prétexte que ce soit, pussent être appliqués à aucun autre usage, sinon au payement des pensions qui seraient payées aux juges élus, au moyen de quoi toutes épiées et vacations supprimées et la justice rendue gratuitement (2);

le passage entre les signes ** est. une addition. Nous avons déjà eu occasion de Doter que les ressorts de bailliages étaient formés par fiefs et non par paroisses et d'apprécier les inconvénients qui résultaient du mélange des fiefs dans une même paroisse. Voir la note sous le cahier delà Haye-d'Ectot, art. 5 (t. II, p. 3a3).

A Saint-Lô, un exemple typique de cette situation nous est fourni par le bourg de Tessy. Ce bourg, assez considérable, était le chef-lieu d'une haronnie ayant haute justice, qui appartenait au prince de Monaco et relevait du bailliage secondaire de Sainl-Lô; nuiis une partie de la paroisse, dont l'assiette du clocher, était en dehors du fief de Tessy, et sous la mouvance féodale du bailliage de Coutances. Nous avons vu en etl'et que la paroisse de Tessy a été convoquée et a comparu, pour les assemblées des Etats généraux, au bailliage de Coutances (voir t. I, p. 6oa).

La note déjà signalée au Projet de collier de la ville, qui renvoie à l'wfltsluire <le France, par Gaiinikii , I. \\l\ , p. i6o?i, a passé sans changement dans le texte imprimé du cahier du bailliage.

■'' Le paragraphe h copie, niais en le remaniant' considérablement, le

même paragraphe de l'article .r> du Projet de cahier de la ville. Tout le passage entre les signes **, relatif à la fixation du prix de remboursement des offices par évaluation , dans le cas où le centième denier n'aurait pas été payé' par le propriétaire actuel, est une addition au texte du Projet. En revanche, les commissaires du bailliage ont supprimé le membre de phrase où il était demandé que le remboursement des offices n'ait lieu rrqu'entre les mains des héritiers», et par voie de conséquence ils ont retranché aussi l'appellation de «pour ainsi dire viagère», donnée à ce mode de remboursement. Voir supin.

Ces différents remaniements au Projet figuraient-ils déjà dans le texte définitif du cahier de la ville? On ne saurai! l'affirmer, mais cela est très vraisemblable, puisque la lettre du lieutenant général à l'intendant, du 7 mais.

déjà citée, assure précisément qu'il \ a eu «un léger changemenl dans le paragraphe h de l'article V» [supra, a. 17 note 1 ).

- On s'est souvent demandé quelle pouvait être la portée de cette question du remboursement <lcs offices à la fin du xviii" siècle. Un Mémoire dresse à la lin de 1 788 nous permet de l'apprécier d'une façon très précise, pour le bailliage

5° L'expérience montre qu'un fléau désolant pour les campagnes

sont les liantes justices. Le droit de juger les citoyens est une prérogative inséparable de la couronne. Si on a regardé jusqu'ici comme un principe sacré que les domaines qui lui appartiennent sont inaliénables, c'est surtout à l'égard de ce droit majestueux d'administrateur de la justice au peuple que ce principe doit être invoqué.

L'Assemblée estime donc qu'on ne peut trop se hâter de réintégrer Sa Majesté dans toute la plénitude de ce droit. Mais comme elle croit en même temps qu'on ne peut anéantir des traités faits sur la foi publique sans dédommager entièrement ceux qui pourraient se trouver lésés par cette revendication, il devient indispensable de pourvoir au remboursement des propriétaires desdites hautes justices, sans altérer en aucune manière les droits utiles et honorifiques qu'elles leur procurent'11 ;

de Saint-Lô, à la veille même de la Révolution.

«Le bailliage de Saint-Lù, y lisonsnous, est composé ainsi qu'il suit : un lieutenant général civil, M. do Robillartl ; un lieutenant criminel, cet oflice est occupé parle mémo; un lieutenant générai lionorairo, M. do Bacilly; un lieutenant particulier civil, M. Osmond, et un lieutenant particulier criminel. M. Desfresnes. Il y a 5 ollices de conseillers, qui sont los sieurs Le Gardonnel, Lo Monnier de Gouville, Ouri de lîoival, Le Duc Duhamel oL Letellier de Monlcliow, avec lo sieur Oury de la Grondière, vétéran. Un procureur du roi, M. Muret; :>. avocats du roi, MM. Le Tellier et Bernard, et a offices de conseillers substituts, MM. DesYaux et .Montant. . . On compte 5 notaires dans le bailliage, dont •;> résident dans la \ille et .'5 sont domiciliés dans les paroisses. Nous estimons que ce nombre peut suffire dans le moment actuel. Huit procureurs postulent dans ce siège, y compris deux substituts; il en faudrait dix. Lo greffe appartient à plusieurs priétaires, qui commettent , en vertu i bail : ceux qui dess irvenl le greffe iMi qualité de commis sont reçus en juslice ... [1 y a 5 huissiers aiïdienciers el d branches de sergenterie, desservies par des commis; leur nombre varie., il rs( ordinairement de i ••. Il nous a pain utile de supprimer quelques-uns de ces officiers subalternes.» | Mémoire pour le

bailliage de Saint-Lô, ij88, Arch. Calvados, G G079).

Ainsi , en laissant do coté les vétérans, dont l'office a passé en d'autres mains, et en négligeant aussi les simples commissionnés, le petit ressort de Saint-Lô ne comptait pas moins, en 1789, de 38 ollices de judicature , pour la juridiction régulière du siège. Qu'on ajoute à ce chiffre les offices des juridictions d'exception, élection, traites et quartbouillon, et k ollices de finance, et l'on comprendra quelle entreprise formidable c'était en 1789 de proposer pour tout le royaume le remboursement «les offices.

1 Le paragraphe ô a été copie textuellement sur le même paragraphe de l'article V du cahier de la ville (suprà, p. 35). Il est intéressant d'observer qu'un vœu diamétralement oppose, demandant la conservation des hautes justices, a été émis dans le cahier d'Agneaux. Voir ce cahier, au chapitre Justices seigneuriales, art. i"' [suprà, p. 58).

Sur l'état des hautes justices du bailliage de Saint-Lô en 1789, nous trouvons des renseignements précis dans un Mémoire remis en 1788 à l'intendance, en réponse à un questionnaire concernant l'état de la justice dans la généralité de Caen, au moment où furent rétablis les tribunaux d'exception-:

-•Le bailliage, explique L'auteur du Mémoire, n'a dans son ressort immédiat

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE Dl TIERS ÉTAT.

6° Enfin, il esl de notoriété que la déclaration fin mois d'octobre 170.*), par laquelle il es! statué que les corps el communautés m' peuvent intenter aucun procès ni \ défendre qu'après avoir obtenu le visa du commissaire départi, opère des inconvénients de toutes espèces. Los raisons qui font désirer l'anéantissemenl ou la modification de cette loi seront plus amplement détaillées dans un mémoire particulier qui sera remis aux députés du bailHage de Cotentin et ils demeurent invités à solliciter l'effet de ce mé-

moire

Art. 6. L'Assemblée décide : 1" que toutes les entraves fiscales qui retardenl le progrès de l'agriculture, etc..

a0 Que toutes les gênes de même nature qui arrêtenl l'essor du commerce et la prospérité dos manufactures, etc. - . . .

3° 11 existe notamment depuis quelques années un droit établi sur les cuirs qui arrête non seulement l'industrie di'<. fabricants, mais qui cause des inquiétudes perpétuelles à ceux qui les emploient et les expose fréquemment à soutenir des procès aussi dangereux que dispendieux. Le moyen le plus sur de taire revivre une

que 09 paroisses : elles sont toutes très peuplées, et chacune d'elles a l'avantage d'avoir un soi fertile. Cinq liantes justices dépendent de ce bailliage, savoir :

i" Canisy, le hailli y réside; 2" Cerisy, bourg assez considérable, et qui dépend en partie de Saint-Lô et paille de celui de Thorigny; le bailli y réside;

3" Couvains, n'a pour toul officier qu'un bailli qui ne réside point (relève aussi do Thorigny);

h° Saint-Piene-de-Semilly, a un bailli qui ne réside pas. Celte liante justice relève du marquisat de Mallian;

.">" Tessy. <à'lte justice est composée d'un bailli domicilié sur le lieu, d'un lieutenant et d'un procureur fiscal , qui n'y sont point domiciliés.?:

( Correspondance relative aux tribunaux d'exception, 1788. Arch. Calvados, C 6079, pièce cotée 66). — Le Mémoire précité ne nous renseigne point sur l'importance des différentes baules jus- Lices qui j seul en îrées. Mais, d'après Dumoulin , la Seule liante justice de

quelque importance élail relie de Tessy, séante à Moyen, qui s'étendait sur buil paroisses relevant partie de Coutanccs, pailie de Saint-Lô. La liante justice de

Cerisj ne comprenait que le bourg de ce nom. (Di moulin, Géographie descriptive, I. III, p. 17') sq.)

1 Le paragraphe 6e el dernier est la reproduction textuelle du même paragraphe du cahier de la ville (supra, p. 35). Les commissaires-rédacteurs du bailliage n'ont même pas pris la précaution d'effacer la mention du Mémoire particulier de la ville de Saint-Lô, dont il est question à la lin. Ce Mémoire qui, d'après le cahier, aurait dû être remis aux députés du bailliage de Cotentin, ne s'esl d'ailleurs pas retrouvé dans les pièces du bailliage.

l'ourse rendre compte de la diversité ei de lu multiplicité' des objets qui nécessitaient le visa de l'intendant dont il est parlé au texte, on pourra utilement consulter, dans les archives de l'Intendance de Caen, deux liasses qui contiennent la procédure relative aux délibérations présentées à l'homologation entre les années 1771.) et 1789, classée par ordre alphabétique de paroisses.

(Arch. Calvados, C 1227 el 1228.)

' Les deux premiers paragraphes de l'article VI seul copiés textuellement sur les mêmes paragraphes du cahier de la ville (suprà . p. 36 1.

RUU.ÏAGE SECONDAIRE DE SAINT-LÔ.

branche de commerce aussi importante pour le royaume et pour celle ville en particulier serait rie l'affranchir et de lui restituer la liberté la plus entière^;

h° Il doit être pourvu à une meilleure administration des forets et à l'encouragement tant de plantations que de la découverte et de l'exploitation des mines de charbon de terre, afin de prévenir la disette totale de la première espèce de combustible et de rendre pour la seconde la nation indépendante de l'étranger. *Un moyen qui paraîtrait propre à prévenir la disette des bois qui se fait déjà sentir serait de mettre les acquéreurs des landes et bruyères faisant partie du domaine dans la soumission d'en planter une partie et de l'entretenir dans cet état*'2';

5° Les landes, grèves, communes, marais et autres terres incultes sont devenus depuis quelque temps un objet de cupidité qui a causé, notamment dans la province, des troubles et des inquiétudes sans nombre : presque toutes les communautés ayant ou prétendant avoir droit à ces terres ont été forcées d'essuyer des procès longs et dispendieux pour soutenir ou réclamer leurs droits (:i). Ces

"' Le paragraphe 3 de l'article VI est la reproduction textuelle du même paragraphe du cahier de la ville (suprà, p. 87). Et ici encore, les commissairesrédacteurs n'ont pas pris la peine de biffer la mention particulière de l'intérêt dont était, pour «cette ville», le commerce des cuirs.

L'élection de Saint-Lô était d'ailleurs tout entière i ntércssée au relèvement de l'industrie des cuirs. Au milieu du siècle, un Mémoire dressépour l'ensemble de la généralité de Gaen y avail compté, outre ceux habitant la ville, i3 maîtres-tanneurs, établis dans les bourgs de Thorigny et Canisj et dans une dizaine de paroisses rurales, qui préparaient ensemble 1,760 cuirs de vache et A5o de veaux; el d'autre part la mégissiers, qui apprêtaient ensemble 10, Aon peaux de veaux et de moutons et 160 de vaches et de bieuls seulement. La majeure partie de ces établissements n'étaient, il esl vrai, que de tout petits ateliers , faisant chacun de 100 à i5o peaux; seul relui des sieurs Guesnon et llardel frères à Canisy travaillait jusqu'à 3, 000 peaux: à Tborigny aussi les mégisseries avaient de l'importance; cin<| établissements \ apprêtaient ensemble 5,900 peaux par an. Voir Etat des villes, pa-

roisses et. lieux de la généralité de Caen où il y a des établissements de tannerie, ijûfi. (Arch. Calvados, C 3Qa5.) Mais il est certain qu'en 1789 ce commerce était entièrement tombé; il n'en est même plus question dans le Procès-verbal de l'assemblée du département de Saint-Lô , en 1788.

(2' Le paragraphe h reproduit, mais avec une addition considérable . le même paragraphe du cahier de la ville i suprà . p. 38). Tente la dernière phrase, placée entre les signes ** est une addition. Elle ne se trouve pas non plus dans le cahier de la ville de Valognes, art. 6, S 6 (au tome 11 , p. a3).

Au sujet de la recberche du charbon de terre, on voudra bien se reporter à ce que nous avons noté sous le cahier de Blainville, art. 7 (au tome I, p. 168). Il ne faut pas oublier que les mines de charbon de Littry, exploitées depuis i7.r)o, étaient situées dans le bailliage voisin de Baveux, à quoique lieues seulement de Saint-Lô.

Les dernières années du ivm* siècle ont été remplies en effet . par les procédures intentées par les engagistes et les fermiers du domaine contre les communautés de paroisses: ils voulaient les évincer de leurs droits aux landes et

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

ferres seront presque inutiles pour L'Étal tant qu'elles r*esteron1 en communes; m;iis celle considération ne doii pas rendre injuste. On

peut concilier l'intérêt général avec l'intérêt particulier; le moyen le plus simple et le plus naturel pour parvenir à ce double luit esl d'en faire le partage de la manière qui sera jugée le plus convenable, *parce que, toutefois, il sera pourvu à la part des pauvres, encore bien qu'ils n'aient aucune propriété*^;

6° Les chemins publics el vicinaux méritent l'attention des Etats généraux. Il n'en existe pas dans tous les endroits où le besoin s'en l'ait sentir; dans d'autres endroits, il en existe qui sont trop étroits et s'opposent aux progrès de l'agriculture. L'importation et l'exportation reçoivent des entraves très gênantes, en menu1 temps que les voyageurs sont exposés au plus grand danger de perdre la vie. Il faudrait donc pourvoir à ce qu'il fut ouvert des chemins dans les lieux où leur existence serait reconnue nécessaire et à ce que ceux existants fussent élargis, réparés el entretenus d'une manière convenable - '.

Art. 7. Un des objets les plus importants sur lesquels l'attention doit se reposer est L'éducation de la jeunesse. Tout le monde sait combien l'éducation publique est vicieuse, etc.. (3i.

marais communaux, qu'ils prétendaient devoir faire retour au domaine. Voir par exemple, pour le bailliage deSainl- Lô, les procédures entre les paroisses de Graignes et de Tiibehou et les engagistes, MM.de Polignac et Daspec , avec un arrêt du Conseil en date du (J octobre 1781. (Arcb. Calvados, G 1 137.)

(1' Le paragraphe 5 serait encore la reproduction textuelle du paragraphe correspondant «lit cahier de la ville, si la dernière phrase n'en modiliait singulièrement la portée. Nous avons noté déjà , sous plusieurs cahiers des bailliages de Coutancesel de Valognes, les multiples systèmes préconises en 1789 pour le partage des communaux. Voir cahier, de l!rirqueville-la-Blouette, art. 65 (au I. I , p. 219), de Fierville, art. 3o (au t. Il, p. 255). Le vœu du présent cahier. qui réserve la part des pauvres encore bien qu'Ut n'aient aucune propriété, nous parait extrêmement remarquable , parmi tant d'autres où n'apparaissent que les préoccupations égoïstes des pouédani fui, ila. Voir cependant encore le cahier

du tiers état du bailliage de Carentan, art. 20, en opposition avec celui de la ville de Carentan, art. 3i (au I. I, p. 770 el la note).

M Le paragraphe fi est copié presque textuellement sur le paragraphe correspondant du cahier de la ville (suprà, p. 38). Les commissaires du bailliage lui ont seulement donné une portée plus large, en substituant à la mention restreinte de "l'importation des engrais» et de "l'exportation des denrées», les termes plus généraux dVexporlation et importation» , sans spécification d'un objet quelconque.

(s> L'article 7 reproduit textuellement le même article du cahier de la ville (suprà, p. 39). In événement tout récent venait de montrer, dans le bailliage même de Saint-Lô, l'insuffisance du personnel chargé de l'instruction.

A Cavigny, en 1786, la maîtresse d'école en fonctions, demoiselle Duhamel.

avait été déclarée par ordonnance de l'archidiacre incapable d'instruire Ie6 enfants et les habitants el possédantsfonds avaient du faire requête à l'intcn

lin autre objet non moins important est la réformation des mœurs. Ce n'esl point ici le lieu, etc..

Il serait à désirer qu'à l'avenir les vertus militaires, etc..

Elle ajoutera qu'il serait essentiellement avantageux de rétablir les jugements de famille, etc..

Une des causes qui contribue le plus à la corruption est la facilité ou plutôt la fureur avec laquelle on se porto à contracter des rentes viagères, etc . . .

Le moyen d'arrêter les progrès du mal à cet égard serait de ne permettre ces suites de contrats, etc...

Art. 8. i° Depuis quelque temps, la matière des dîmes a causé dans la province de Normandie des contestations mulipliées entre les décimateurs et les décimables: la jurisprudence actuelle est sur ce point dans un état d'incertitude qui fait désirer aux uns et aux autres un règlement qui puisse prévenir par la suite toutes les difficultés à cet égard(1). L'Assemblée recommande donc aux députés aux États généraux de solliciter une décision sur ce point important et d'insister surtout pour que le droit décimal soit restreint dans ses justes bornes, sans égard aux usurpations qui peuvent avoir lieu*, notamment à l'égard des dîmes insolites et sans que la perception des dîmes sur les fruits qui sont déclarés décimables puisse assujettir le fonds en cas de changement de culture - :

on 11 paraît tout à fait injuste (pie les communautés soient tenues de l'entretien des maisons presbytérales , et mille raisons doi-

(l.ni! pour lui faire vider la place. ( \i<li. Calvados, C i 'V27.)

1 Le cahier fait allusion aux variations de la jurisprudence en matière décimale, que nous avons retracées sous les cahiers de la Haye-Bellefond et de VIontmartin, art. 6 (au t. I, p. 36a ri knk). Dans le bailliage même de Saint- Lô, deux gros procès encore pendants préoccupaient vivement les esprits en 17s»). A Hébécrévon el à Villiers-Fros sard, les curés avaient imaginé de poursuivre plusieurs de leurs paroissiens pour leur réclamer la dime de trémaine, ., réservanl é> idemmenl de demander (•.■Ile dîme sur la paroisse entière, une luis lo précédent établi. Les habitants, comprenant le danger, avaient sollicité (lr l'intendant l'autorisation de se porter parties aux procès; mais l'autorisation leur avait été refusée. (Arch. Calvados, <i 1 227 el 1 928.) (If. aussi .-m ce même

fait, le Procès-verbal </<■ l'assemblée du département de Saint-Lô, ms. «-il., I" 56 v").

- Le premier paragraphede l'article s 1 si copié sur le paragraphe correspondant du rahirr de la ville. La lin toutefois a été remaniée, et la dernière phrase, entre les signes **, estime addition.

Sur ce qu'il faut entendre par dîmes snliirs et insolites, voir la noie sous le cahier de Saiht-Martin-de-Bonfossé, ail. 1 1 (t. I, p. 571). Les derniers mots de la partie ajoutée font allusion a ce qu'on appelait la dîme de snl"<iitithmi. Lorsqu'une terre arable (Mail convertie en prairie, bien que l'herbe en principe ne dût pas la dîme, les décimateurs prétendaient continuer à percevoir une redevance représentative de la valeur de la dime par eux perdue.

Voir Routi En, Pratique bénéfciale, p. 72.

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vent porter à en revenir aux principes qui existaient avant l'ordonnance de Blois. en chargeant les gros décimateurs de cet entretien *ainsi que des linges, ornements et vases sacrés* ' :

3° On se conformera encore aux anciens principes cl aux anciennes règles, en prenant les mesures convenables pour que 1rs pauvres trouvent dans une partie des revenus de l'Eglise un secours assuré contre la misère et l'infortune.

Quel secours ne trouverait-on pas, par exemple, dans la suppression des annales que la religion n'autorise pas, à beaucoup près, et qu'une saine politique désavoue? Le droit du déport qui s'exerce sur certains bénéfices de la province n'est pas lui-même plus favorable et il est de l'intérêt de la religion comme de celui du peuple d'en demander la suppression (2';

4° 11 est très intéressant de solliciter l'exécution précise de l'édil du roi du mois de mars 1768, relativement au nombre de religieux dont chaque monastère doit être composé, et la suppression surtout des monastères situés dans les campagnes ou dans les petits bourgs et de tous autres qui ne seraient pas réputés maisons principales et dans lesquels, depuis la promulgation de cette loi, l'ordre ou congrégation dont dépend ladite maison n'a pu envoyer le nombre de sujets désirés par ladite loi.

Le» biens et revenus attachés à ces monastères peuvent être très utilement appliqués, *soit à décharger le trésor royal des dotations de certaines maisons religieuses dont l'utilité est généralement reconnue, *soit au soulagement des pauvres, soilà former des maisons d'éducation, des hospices de charité ou d'enfants trouvés; un pareil emploi, en servant l'humanité, n'aura rien de contraire à la religion ni même aux intentions présumées des fondateurs ' :

(l) Le paragraphe 2 est copié sur le paragraphe correspondant du rallier de la ville, sauf le passage entre les signes **, relatif à la fourniture <'l à l'entretien des linges et ornements sacrés, qui est une addition.

Sur cette question de l'entretien des ornements du culte, voir ce que nous avons noté sous le cahier de Benoîtville (t. II, p. 111). Dans le ressort du bailliage de Saint- Lô. un procès venait juslement. d'être soulevé entreles habitants de la paroisse de Sainte-Croix-de-Saînt- Lô et les religieux «le l'abbaye, pour faire réparer par l'abbé les vases sacrés et les ornements de leur église, que IVvêque avait dû interdire, en raison de von étal de délabrement. Voyez um Re-

quête des habitants de Sainte-Croix à l'évêque de Coutances, 9 septembre 1 - S 1 ,et une Consultation de six avocats en Parlement sur la question, en date du S octobre 17.SC). (Arch. Calvados, C 1327.)

-- Le paragraphe 'A est la reproduction textuelle du même paragraphe du cahier de la ville [suprà, p. '1 1 ). Le texte imprimé du cahier reproduit également la note du Projet, contenant la citation latine de Dumoulin en matière de déport.

Ci. le cahier de la ville, art. VIII, § h (supi-à, p. 4a); le passage entre les signes ** est une addition. Par ••dotations aux maisons royales dont l'utilité est généralement reconnue", il faut en-

5° Les lois relatives à la résidence et à la multiplicité des bénéfices doivent être remises en vigueur et les portions congrues augmentées^;

6° Il serait a désirer que tous les tiefs, seigneuries et droits honorifiques appartenant à des gens de mainmorte fussent remis dans le commerce et aliénés dans un temps qui serait fixé, parce qu'il serait pourvu avantageusement au remplacement des capitaux de la manière la plus avantageuse à l'Etat et, dans le cas où il en serait autrement, qu'au moins les débiteurs des rentes, soit en essence, soit en argent, pussent s'en libérer au taux qui sera déterminé en pourvoyant de la même manière au remplacement des capitaux (2) ;

tendre vraisemblablement les sommes allouées aux hôpitaux et aux établissements d'instruction, auxquels des secours étaient accordés annuellement sur le trésor royal. Dans le bailliage de Sainl-Lô par exemple, l'iiôpital de Sainl- Lô recevait une dotation annuelle de 1,111 livres, à prendre sur les tailles de la ville (Arcb. Calvados, C 776); la maison des Nouvelles Catholiques, fondée pour l'instruction des jeunes protestantes, recevait une somme de îao livres par an, pour ebacune des pensionnaires qui y étaient reçues (ibiil., C 1660).

Le vœu ainsi ajouté dans le cabicr du bailliage n'est en somme que la reproduction d'une idée déjà émise à l'assemblée départementale de Saint-Lô, à la fin de 1788 : «Il serait à désirer, avait écrit l'un des membres de l'assemblée, l'abbé de la Bayomiière, qu'en tenant [a main à l'exécution de l'édit ci-devant daté (édit de mai 1768), ces monastères fussent évacués et (pie les biens qui composent la manse conventuelle, distraction faite des sommes nécessaires à l'acquit des fondations, fussent employés à un usage aussi |iieux et au^-i utile que le deviendraient des établissements non seulement pour l'éducation de la jeune noblesse, m;iis encore pour y recevoir les pauvres orphelins, invalides el infirmes.» L'assemblée, ajoutaitil, ne devait pas indiquer un monastère plutôt qu'un autre : «Ce serait à la prudence et à la discrétion de Monseigneur l'évéque de Coutances qu'il appartiendrai! d'éclairer le gouvernement sur cette opération. Il esl même quelques-

uns de ces monastères où on trouverait (1rs bâtiments tout disposés soit pour y recevoir une école de jeunes gentilshommes, soit pour y établir un hôpital.» (Ms. cit., f° 3i v°.)

(l) Reproduction à peu près textuelle du paragrapbe correspondant (.V) du cahier de la ville (suprà, p. kk), qui termine dans ce dernier cahier l'article VIH. — Les cures à portion congrue paraissent avoir été plus nombreuses dans la région de Saint-Lô que dans le reste du Cotentin. Dans la région de Valôgnes nous avions observé (sur cahier du bailliage de Valognes, art. !».rj, au tome II, p. 770 note a), que le petit nombre des cures à portion congrue du ressort ne justifiait guère les doléances des cahiers. Ici au contraire, on doit reconnaître que ces doléances étaient justifiées; les cures à portion congrue y étaient nombreuses, parce que la plupart des bénéfices appartenaient aux réguliers. Dumoulin, en 1765 en avait déjà fait la remarque : «Les curés de celte élection sont, presque tous réduits à la portion congrue, et le nombre des prêtres v est assez petit, n'y ayant ordinairement qu'un vicaire en chaque église. Il y en a 3o dans la ville de Saint-Lô, et on remarque qu'ils y ont très peu de crédit, quoique fort honnêtes sens.» (Dumoulin, Géographie descriptive, t. III, Généralité d<' Caefl, p. i74.)

l'ont le paragraphe (> est une addition, à laquelle rien ne correspond dans le cahier de la ville. Nous avons déjà rencontré d'ailleurs un voeu Semblable, pour la mise dans le commerce (1rs iii.|'s appartenant aux ecclésiastiques

VSSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

70 Enfin, comme l'instabilité des baux faits par les bénéficiera nuit infiniment à l'intérêt public en empêchant les fermiers de cultiver cette espèce de biens avec sécurité et de faire les avances convenables pour en tirer le meilleur parti, il serait à désirer que le successeur aux bénéfices fût tenu d'entretenir les baux faits par son prédécesseur, et pour éviter tout inconvénient à cet égard, il faudrait que ces sortes de baux fussent passés par bannissement judiciaire et que tout pot-de-vin fut prohibé^.

dans le cahier de Saint-Martin-de-Bonfossé, art. 12 (t. I, p. 57a).

La doléance du cahier ne parait pas avoir été spécialement justifiée dans !e bailliage de Saint-Lô; du moins les établissements ecclésiastiques du ressort n'étaient-ils possesseurs que de rentes féodales bien peu considérables. L'abbaye de Sainte-Croix de Saint-Lô n'avait que des terres et des dîmes ; l'Etat sommaire dressé en 1769 spécifie expressément même (|ue «l'abbaye n'a ni cens ni surcens, ni treizièmes, ni rentes en grains ou en argents (Arch. nat. , S 7^18^).

Les deux autres établissements de réguliers du ressort, les prieurés de Saint- Fromond et de la Perrine. possédaient seulement, le premier les rentes seigneuriales du fief noble de Saint-Fromond, consistant en 5 boisseaux de froment, 100 d'avoine, h d'orge, mesure du Hommet, 5o poules et 5 livres en argent; le second, diverses rentes seigneuriales dans les paroisses de Saint- Fromondet du Dézert, s' élevant ensemble à t5o boisseaux de froment, mesure de Ilommet, ko autres mesure de Munimartinet i5o boisseaux d'avoine mesure du Hommet. Voir le Pouillé, f" ait v° et 27 v°. Le total des rentes féodales de la Perrine est estimé, dans une déclaralion de 176!), à la somme de 806 1.

i5s. 8 d. (État des biens-fonds, rentes, etc. , de la communauté de la Perrine , a5 septembre 1 76'^, Arch. nal., S 7483.) (l) Le paragraphe 7 est une addition du cabier du bailliage, qui n'a aucun antécédi'iit dans le cabier de la ville. La question « ji 1" i 1 soulève, de l'instabilité des baux des bénéfices, est économiquement et juridiquement 1res intéressanle.

De droit commun, en législation canoniqUe, les baua passés par les bénéficiera des terres, dîmes ou droits

seigneuriaux dépendant de leurs lune lices, sont rompus par la mort du titulaire qui les a conclus, et ne peuvent être opposés à son successeur (Arg. can. Moijses, au Décret de Gratien, Causa mii, quaest. 1). La raison juridique et ' pratique à la fois de celte règle est aisée à saisir : juridiquement, le bénéficier, n'étant qu'un possesseur temporaire et viager, ne peut avoir transmis à un fermier plus de droits qu'il n'en a lui-même, et pratiquement il importe à l'Eglise qu'un titulaire passager n'ait pas, par des baux inconsidérés, compromis pour celui qu'elle lui substituera le revenu du patrimoine ecclésiastique.

La solution admise est donc éminemment logique; niais on conçoit qu'elle soit aussi fort défavorable à la bonne exploitation des terres. Les papiers du Comité de constitution renferment précisément une Adresse des fermiers du Cotentin où les inconvénients qui résultent de l'instabilité des baux sont très justement exposés. (Arch. nat. 1) xiv 5, 1.58.)

Pour être -juste, toutefois, il faut noter (pie le droit bénéficiaire de la province de Normandie avait apporté au principe certains tempéraments et certaines distinctions, qui en atténuaient sensiblement les inconvénients pratiques. Tout d'abord, d'après Routier, le seul bail qu'on considérait en Normandie comme nécessairement caduque riait relui du bénéfice vacant par

mort, démission ou dévolution. Si le nouveau titulaire se trouvait promu par permutation , résignation in favoi'em ou autre cause de celle nature , on tenait en doctrine qu'il était obligé d'entretenir le bail de son résignataire ou permutant, dont on le regardai! en

quelque Borte c< ne le successeur à

litre universel. En outre, dan- tous les

Aht. 9. Il est encore quelques objets particuliers dignes de fixer l'attention de l'assemblée prochaine des Etats généraux :

i° Les députés seront chargés de demander que la liberté personnelle des citoyens soit mise à l'abri des atteintes auxquelles elle est exposée par l'usage arbitraire des lettres de cachet et par les enrôlements forcés de la milice tirée au sort M;

2° Que la liberté de la presse soit autorisée, avec les modifications nécessaires pour garantir l'ordre public et l'honneur des particuliers ^;

3° Que l'Etat (''tant chargé de la nourriture et entretien des bâtards et enfants trouvés et les seigneurs n'y contribuant pour rien,

ras, la jurisprudence du Parlement de Rouen aurait décidé que le nouveau pourvu devait laisser le fermier achever l'année commencée et recueillir les fruits; et qu'il ne pourrait l'expulser dès sa prise de possession, même en offrant de le rembourser detrses labeurs, airures el semences^. (Routikr, Pratique bénéficiale, p. 111.) Mais cette double limitation indiquée par Routier est loin d'être admise par tous les auteurs. Houard d'abord interprète dans un sens tout opposé la jurisprudence de la Cour, en s'appuyant sur une Ordonnance de Charles !X, de septembre 1 568 , que Routier considérait sans pleuve comme abrogée par non-usage ( IIouahi), Dictionnaire analytique, v° Bail, I , p. ilii)\ Routier lui-même, en un autre endroit (p. 017), rapporte un Arrêt de la Cour qui a permis à un dépoi'Luaire du diocèse de Rouen d'expulser un fermier qui avait fait les labours et semences. Il explique, il est vrai, celte solution par un usage spécial au diocèse de Rouen, qui insérait pas applicable dans les autres diocèses. Mais -cette justification embarrassée de sa thèse montre qu'à son époque la question était au moins fort ■ m lire et discutée.

Notons pour fixer les idées que, d'après la législation civile de la lin du \\llle siècle, les baux de bénéfices 11 ■■

pouvaient, en toul état de cause, être valablemenl passés pour plus de ncul

an-, et qu'ils lie pouvaient l'être que

devanl notaires. Voir Edite des 16 novembre 1 7 '/ 1 . 7 novembre 1 77 / (dans

[SAHBERT, XXIII , :N> -2 , 11° o 1 1 ).

W Les deux premiers paragraphes de l'article 9 sont la reproduction textuelle des paragraphes correspondants du cahier de la ville (suprà, p. Uh).

Au sujet de la milice, il convient d'observer que les paroisses du bailliage de Saint-Lô, uniformément situées dans l'intérieur des terres, se trouvaient assujetties seulement à la milice de terre. La ville de Saint-Lô était le siège d'un bataillon du régiment provincial de Basse-Normandie, dont toutes les paroisses du ressort assuraient le recrutement. 11 n'est pas possible de donner le chiffre exact de la levée demandée au bailliage; les Etats sont dressés en effet par élections et sululélégations, et les paroisses tirent par groupe de deux ou trois ensemble. La subdélégation de Saint-Lô, un peu plus étendue que le bailliage , accuse dans ces conditions des chiffres de levée qui varient , depuis 1783, entre 53 et 60 hommes , chiffres extrêmes. Le nombre des inscrits se tient aux environs de 3,ooo; en 1788, il est de 2,79&. Sur ce nombre, i,&a8 sont déclarés exempts, 000 écartés comme infirmes, 379 comme trop petits, et il y a 38 fuyards. Au total, il est demeuré cette aimé' '-là 56 1 garçons, pour tirer entre eux 53 hommes, ce qui met la proportion de la levée, comme le remarque le subdélégué, à 1/11 des hommes qui ont tiré. (Etat par subdélégations des tirages tirs troupes i>r<>vinciales depuis 6 ans, année f]88, Arch. Calvados, '^ 191 <>. |

Cf. le rallier de la \ille, A. 9,8 a (suprà, p. 'i5).

ASSEMBLEE PRELIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

la succession de ces sortes de personnes mourant sans curants vertisse au profit de l'Etat ll);

U° Qu'il soit loisible de se rédimer des droits de banalités, corvées et autres services personnels, moyennant une redevance foncière et seigneuriale fixée par estimation, et, dans le cas d'aliénation actuelle des moulins et fours banaux, et des fonds auxquels sont attachés lesdites corvées ou services personnels, les débiteurs pourront s'en affranchir en payant le capital de l'estimation au denier 2 5 entre les mains des aliénataires(2);

(l) Le paragraphe 3 est une addition du cahier du bailliage, qui n'a aucun antécédent dans te cahier de la ville. Il a déjà été question de l'entretien des bâtards et enfants trouvés dans les cahiers de Bricqueville-la-Blouette, art.

8 (au tome Ier, p. 216) et de Digosville, art. 1" (au tome II, p. 225).

Quelques explications suffiront par suite pour éclairer leur droit successoral en

Suivant la coutume de Normandie, comme d'ailleurs dans le droit commun des coutumes, le principe est que le bâtard ne laisse pas d'héritiers, autres que ses propres enfants. 11 a pu durant sa vie, aux termes de l'article ^76, disposer de ses héritages et comme personne libres, mais à son décès, s'il est sans enfants, ses biens reviennent au seigneur wen propriété et aux charges de droit»; il peut seulement tester pour ses biens meubles, et la part d'acquêts dont les autres citoyens peuvent disposer (Coût, réf., art. 1 ^7, art.

4i6; Placitcs, art. 9/1). Ainsi les biens immeubles dans tous les cas reviennent au seigneur haut-justicier, les biens meubles eux-mêmes , s'il décède intestat (et aux biens meubles ou assimilés même ici par exception les rentes constituées), sont de droit acquis au roi.

( Irrêts des 27 octobre 16 a 4 , 10 février 160g, dans Basnage, OEuvres, éd. 1778, sur art. 1^17, au tome Ier, p. 247.)

Ces dispositions sont, selon Ilouard , « très conformes à l'économie féodale-?. En effet, comme il l'observe, le bâtard n'a pour protecteur que le roi ou le seigneur dont il relève , soit à cause do ses acquisitions, soit à cause de son domicile (HouAnD, Dict. analyt., \" Bâtard, I, p. 161). On ne peut s'empêcher de

remarquer pourtant — et c'est ce que fait justement le cahier ci-dessus — que dans le droit normand , qui exemple les seigneurs de l'entretien des enfants trouvés et qui transporte celte charge aux communautés des paroisses, la vocation héréditaire des seigneurs apparaît beaucoup moins logique que dans le droit commun des coutumes, qui donnent le soin de l'entretien des enfants trouvés aux hauts justiciers, et placent par conséquent le profit là-même où elles ont nus la charge. Sous le régime de la Coutume de Paris, Bacquet peut dire très justement : Ubi anus, ibi emolumentum. On ne pourrait pas dire que le droit normand observe ici la même règle de logique et de justice.

Des faits récents avaient dû, dans le ressort même de Saint-Lô, attirer l'attention sur cetle question des enfants trouvés. En 1780,1a paroisse de Cerisyl'Abbaye avait dû se cotiser de 60 livres pour fournir à la nourriture d'une petite fdle bâtarde tombée à sa charge:

en 1790, la communauté du Mesnil- Eury était encore contrainte de s'imposer de A3 livres, pour une année de nourriture d'un enfant trouvé. (Arch.

Calvados, C 1227 et 1228.)

'2' Le paragraphe h est une addition des commissaires du bailliage , à laquelle rien ne correspond dans le rallier de la ville.

Sur tes droits de banalités et de cor vées subsistant en 1789 dans la région du Cotentin, on voudra bien se référer aux réserves que nous axons cru devoir faire sous les cahiers de le Beslière, art. a et de Tourville, art. 6 (au tome 1er, p. i58, 611). Nous croyons pou voir renvoyer aussi dès maintenant à une Etude que nous préparons sur les Etats de rentes du district de I alognes

5° L'Assemblée décide que sur tous les autres objets non exprimés ci-dessus, qui pourront être proposés et discutés aux Etats généraux, etc. . . .

0° L'Assemblée déclare enfin qu'en consentant que la Province s'&djoigne au régime commun d'administration qui sera délibéré par les États, elle n'a d'autre intention que celle de lier les intérêts de la Province à ceux du reste du royaume, et de faciliter la régénération générale par l'uniformité de principes et de gouvernement; mais qu'elle réserve formellement tous les droits particuliers de la Province dans le cas où, par quelque raison que ce soit, les Etats généraux se trouveront hors d'état de remplir les vues importantes qui les déterminent (,).

Fait et rédigé en l'hôtel de ville d<^ Saint-Lô par les commissaires soussignés, ce 11 mars 1790.

Signés : Le Menuet, He'lie, Vieillard fils, Bernard, Poisson DE CoUDREVILLE, Le MoNNIER DE GoUVILLE , GoNFREY, DURAIL, COLLEVILLE, L'EcUYER, SAINT, LÉCUYER-MoN- TAMY, PEZERIL, DoREE, HuRERT-DuBOURG , OsMONI),

Groualle, Dufour de Précainmlle, Dufour, Ddrand,

RoBILLARD, RàOVLT.

en tjyo. Nous croyons pouvoir y montrer que ce genre de services féodaux ('■lait devenu en réalité fort rare, bien avant 178g, dans la région du Colenlin.

(') Les deux derniers paragraphes de l'article IX sont la reproduction des paragraphes 3 et h du même article, au cahier de la ville (suprà, p. 65).

La réserve faite en faveur du mainlien des Etals particuliers de Norman-

die, au cas où les Etals généraux ne pourraient remplir leur mission, avait déjà été exprimée dans les mêmes termes, dans les résolutions de l'assemblée de Saint-Lô en 1788. Voir Procèsverbal de l'assemblée de Saint-Lô, séance du 20 octobre (ms. cil. , f° 66 v°). La même réserve se retrouve d'ailleurs dans le cahier de l'assemblée préliminaire de Périers, chapitre m, article 7 (infrà, p. i4i).

Le bailliage de Saint-Sauveur-Lendelin comprenait pour la convocation 5o communautés de bourgs et paroisses (1), dont aucune ne se trouve portée à ['État annexé au Règlement général du 2 h janvier comme devant tenir des assemblées préparatoires de corporations. L'addition des chiffres des feux des paroisses sur les registres du grenier à sel fournit, en l'absence d'un htat dcsfeu.x du bailliage, un chiffre total pour le ressort de 6,652 feux(i), et les États de population en date de l'année 1787 accusent une population de 26,67/» habitants (3), avec un mouvement annuel, pour cette même année, de 949 naissances (000 garçons, 4 4 9 tilles), de 278 mariages, et de 870 décès (£21 hommes, 669 femmes (4)). Les Rôles d'assignation des ordres privilégiés font ressortir, pour la même circonscription (en dehors des réguliers), un chiffre de 54 ecclésiastiques possédant bénéfices, dont 5-? curés 1 seul prieur-curé, et 1 seul chapelain; et de 7 ecclésiastiques sans bénéfice. La noblesse compte, de son côté, 3i gentilshommes, dont 2 5 possédant liefs et 6 non possédant liefs(6).

u) Procès-verbal d'assemblée de l'assemblée préliminaire du bailliage de Périers, séance du 9 mars (infra, p. 129). Une paroisse, celle de Geffosse-en-Bessin, était convoquée simultanément au siège de Bayeux, où elle a comparu, faisant défaut dans notre ressort.

<2) Non comprise la communauté de Gejfosse-en-Bessin, défaillante à l'assemblée préliminaire.

M Arcli. nat. Ba 58, 1. ihh. L'Etat île population des 1 a anciens gouvernements, dressé à la même date, confond dans le ressort propre de Périers celui du petit bailliage de Cérences, distinct pour la convocation; et pour cette raison il donne le chiffre supérieur de 99,562 habitants. ( \rcli. nat., I) iv bis 67, pièce 4.)

W Arch. nat., D iv bis hh.

(5> Il n'y avait dans le ressort que 5o paroisses; mais la cure de Gorges était

à 3 portions, et celle de Saint-Sauveur- Lendelin à h portions. Les titulaires de la cure de Gorges étaient, en 1789 :

pour la portion dite de l'Epesse, M" Philippe Olivier le Besnier; pour la portion dite de Camprond, François le Bourgeois, et pour la portion dite p*o / ' Charles-François Lecanu. A Saint-Sauveur-Lendelin, au contraire, les trois premières portions étaient réunies entre les mains de M' Brissière, curé; la lie appartenait à .M' Lenoir, également qualifié curé «lu lieu.

L'unique chapelain était messire Le Touzé, titulaire de la chapelle Saint- Jean à Saint- Aubin-du-Perron. (Procèsverbalde l'assemblée générale, séancedu 17 mars, Arch. nat., I! m !").'!, p. 189.

((i) Rôle de MM. les bénéficier* du bailliage de Périers , assignés à comparaître à l'assemblée des trois ordres du bailliage de Coutances ,Jiréc au lundi 1 6 mars 1 789

Administrativement , les paroisses étaient comprises dans la généralité de Caen , et par parts égales à peu près se répartissaient entre les deux élections de Garentan et de Goutances(1). Elles relevaient pour les droits du roi des domaines de Périers , Saint-Sauveur-Lendelin et Garentan, pour les eaux et forêts de la maîtrise de Valognes. Il y avait bureau du domaine et contrôle à Périers, Saint-Sauveur-Lendelin et Lessay(2), et bureaux et juridictions des traites et quart-bouillon à Carenlan et Coutances (3). L'addition des chiffres d'imposition des paroisses , relevés sur les rôles des élections précitées , fournit un total de 272,389!. i5 s. 4 d. d'impôts directs (taille: 76,891 livres; accessoires : 52,107 1. 3 s. 11 d.; capitation : 48, 729 1. 3 s.; corvée : 25,55i 1. 8 s. 3 d.; vingtièmes: Ô2,o5i 1. 2 d.; territorial : 5,3o2 livres; I tàliments de justice : 1,7^18 livres (4)).

Au point de vue ecclésiastique, les paroisses appartenaient toutes au diocèse de Coutances. On y trouvait, en 1789, un hôpital très pauvre dans la ville de Périers (revenu : 2,167 1. i° s. (J)), une abbaye d'hommes, de l'ordre de Saint-Benoît, dans la paroisse de Lessay (revenu pour les religieux. 28,621 1. (G) et 3o.ooo pour l'abbé (7); décimes : 3,o63 l.(8)), et 5 prieurés

(Greffe de Coutances, pièce n° a4). — Rôle des nobles possédant Jiefs , etc. (Ibid., pièce n° 36).

-1' Sur ies 5o paroisses convoquées, 28 appartenaient à l'élection de Garentan , 3 1 à celle de Coutances. La communauté détaillante de Geffosse-en-Bessin était de l'élection de Bayeux. Voir le Prospectus général des tailles pour Vannée 178g. (Arch. Calvados, C 4/i68.)

(2) Etats des biens et revenus des gens de mainmorte, affermés par baux devant notaire, contrôlés aux bureaux, élections de Garentan (Arch. Calvados, C 4379) et de Coutances (C 4389).

(s) Arrêt du Conseil d'Etat da roi, parlant règlement pour les ressorts des différentes juridictions des imites etquart bouillon, 5 juillet i-'iCi, avec tableaux annexes des paroisses ressortissant à chacune d'elles, dans Recueil des Gabelles,!!, p. 3q3 et suiv.

■'" \rch. Calvados, C 4468, 8l6a,

8190 (non compris Geffosse-en-Bessin).

Le chiffre total des vingtièmes se décompose en : biens-fonds : 60,661 livres: offices et droits : 1,390 livres. Il n'est I it dans le ressort levé de vingtième d'industrie. (Ibid., C 5967.) Le Rôle de supplément des privilégiés pour les six derniers mois de ijBg n'est conservé i|ne pour 1rs paroissiens de l'ancienne élection de Coutances (Arch. Manche, C634).

(5' Ce chiffre est donné par un état de

17 69. Nous n'avons pas retrouvé la déclaration de 1790: mais il est à croire que les revenus de l'hôpital n'avaient pas sensiblement augmenté dans l'intervalle ; en 1788, en effet, M. de la Millière, adressant à l'intendant des renseignements demandés sur l'état des hôpitaux de l'élection de Carentan, fait observer que celui de Périers «n'est pas de ceux que le gouvernement aurait intérêt à conserver». (Arch. Calvados, C 767.) Dans l'état précité, les dépenses, qui sont de 6,700 livres, s'élèvent en effet à plus de trois lois les receltes.

^ Déclaration des revenus des religieux de Cessai/, donnée à Nosseigneurs de l'Assemblée Nationale (Arch. Manche, 11 168 1). Le détail des revenus accuse : biens-fonds, 19,658 1. 11 s.; rentes foncières et seigneuriales, 6.8i5 1.:

redevance de l'abbé, 9,465 I.; revenus des chapelles , 1,9 3 4 1. En outre, 5prieul 'es ont un revenu propre de 5,3io 1. i5 s. 4 d.

" Le commandatairc en 1789 était I ;iM-lir\(>i|uo île Besançon, Hawiiond de Durfort. Déclaration non retrouvée.

I." Utnanach royal lui donne 9,000 livres, avec 600 florins de taxe, mais ce chiffre est certainement trop faible.

s La Déclaration de tjgo accuse 3,o63 I. de décimes pour les religieux; l'abbé a obtenu, lors de la levée du Supplément des privilégiés, une Ordonnance de compensation de 2,19.3 livres

ASSEMBLEES PRIMAIRES

non conventuels, ceux de Roisroger, de Marchésieux et de Raids dans les paroisses de ce nom, et ceux dits de Brocquebœuf en la paroisse de Lithaire, et de Saint-Ermeland ou Saint-Erbland en la paroisse du Plessis(I). Le nombre de réguliers était d'ailleurs intime , il n'y avait à l'abbaye de Lessay que 6 moines et 5 frères servants (2), et Y Etat de population précité ne relève pour le bailliage aucune profession, ni décès en religion'3'1.

Le personnel judiciaire du bailliage comprenait à la date de 1789 le ba;lli dérobe longue, M0 Louis-Cbarles-Guillaume Lescaudey, sieur de Manneval, conseiller du roi, cumulant les cbarges de lieutenant général, criminel et de police audit siège; le lieutenant particulier Le Clerc de Vauxclerc; le procureur du roi Louis Pouret, sieur de Roquerie; l'avocat du roi Fauve! de la Raisinière, et h conseillers ordinaires en exercice (4). Le greffier Paul-Hyacinthe Tbomas Ferrand a été, conformément à l'usage, le secrétaire de l'Assemblée préliminaire du tiers état.

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