Suppression de toute mascarade et jeux publics
i8° Suppression de l'émoute et autres droits indûment perçus par les hôpitaux (i), sinon iceux obligés de recevoir et élever jusqu'à l'âge de quinze à seize ans tous les enfants des paroisses sur lesquelles ils percevront lesdits droits, qui ne pourront subsister sans mendier leur vie ; lesquels hôpitaux seront également tenus de recevoir, généralement et indistinctement, tous les enfants trouvés qui leur seront apportés, et d'établir une manufacture quelconque pour les élever comme ceux dont on a parlé ci-dessus, et qui, comme ces derniers, y seront employés :
î q° Permission à tous citoyens d'avoir chez eux , et de porter en route toutes armes défensives contre les malfaiteurs et bétes furieuses et enragées (3).
(1> Sur l'état des écoles en 1789 dans la région du Cotentin, on se reportera à ce que nous avons noté sous le cahier de Bncquebosq , art. 2 (au t. Il, p. i5A). Nous avons donné en appendice au t. Il un fragment de l'État des écoles dons le diocèse de Coulances vers t6go, relatif à la région de Valognes. On trouvera de même à la fin du présent volume les pages de cet État relatives au doyenné de Beauptois, auquel appartenaient pour la plupart les paroisses du bailliage de Saint-Sauveur-Lendelin.
L'inventaire des otliciers municipaux en 1790 ne signale aucune école dans la paroisse de Saint-Germain-dc-la-Campagne.
& Nous n'avons rien rencontre relativement à un droit à'émoute perçu en 1789 par les hôpitaux dans la région duColentin. Il s'agil manifestement d'un prélèvement sur les grain- apportés dans les march is, analogue au droit de ha vaee, si même les deux dénominations ne -'appliquent pas au même objet.
On sait en ell'et que le droit de havaee, attribué autrefois aux exécuteurs des hautes œuvres , avail été transféré par un Arrêt du Conseil du •> 1 juin 1 79 1 à un certain nombre d'établissements
hospitaliers. Nous l'avons rencontré déjà dans le cahier de Saussey, au bailliage de Coutances, et dans celui de Garentan. A Carentan, il donnait un produit annuel de 2,881 1. 1 8 s. h d. pour l'hôpital. ASaint-Lô, il donnait de même i,3oo livres. Mais il paraîtrait, d'après uni' enquête de 177.^ , qu'il n'avait pas été établi dans l'élection de Valognes.
Voir Lettre do M. Esmangard au contrôleur général des finances, ao mai 177^', et pièces annexes (Arch. Calvados, C 2/192.)
t3' Sur le droit de port d'armes en Normandie en 1789 et les difficultés qu'il soulevait dans les campagnes , voir La note sous le cahier d'Annoville-Tonrneville, art. 1 a (au t. Ier, p. 1 i> 7 ) - La paroisse de Saint-Germain était assujettie à la milice d(> terre: elle fournissait des hommes au régiment de Basse- Normandie, bataillon de Saint-Lô. En 1788, elle se trouvai! réunie , pour le tirage au sort, avec les paroisses de Gorges, Raids, Lastelle et Saint-Sébastien. Les cinq communautés réunies avaient présenté ensemble i36 garçons, dont 107 avaienl été déclarés exempts , 9 infirmes, i4 trop petits; il n'en était demeuré que 1 •■ , pour tirée entre eux
* (1) Arrêté depuis , la paroisse nouvellement assemblée , que l'article de la coutume, relativement à la part des filles dans les successions directes, reste tel qu'il est, c'est-à-dire qu'elles auront suivant l'usage.
Fait et arrêté en présence des soussignés, le ier de mars 1789, et coté et paraphé de nous, Pierre-Antoine Ozières, syndic de ladite paroisse.
( Les signatures du cahier n'ont pas été relevées. )
l'unique milicien demandé. (Relevé des procès-verbaux de tirage, élection de Coûtâmes, 1788, Arch. Calvados, C 1916.)
(1) Cf. l'art. i3 (suprà, p. 118). Le cahier fait allusion , de façon assez obscure, à une disposition particulière du droit successoral normand, qu'il est utile d'expliquer.
En droit normand, d'après la Coutume réformée de 1 583 , la lille n'a point de vocation successorale à l'encontre des mâles, même pour la succession de ses père et mère; elle n'a droit qu'à être marier. Le principe est posé pour 1rs hérédités en général dans l'article a/18 : trEn succession de propres, tant qu'il y a mâles ou descendants de mâles, les femelles ou descendants de femelles ne peuvent succéder, soit en ligne droite ou collatérale» ; et pour les successions en ligne directe proprement dans l'article -j 6 g : irLes filles ne peuvent demander ni prétendre aucune partie en l'héritage de leurs père et mère contre leur, frères, ne contre leurs hoirs, mais elles peuvent demander mariage aveii. int.»
Ce mariage avenant, qui n'est point une part d'héritage, mais, comme dit bien Houard, «une créance sur l'hérii -, la coutume l'avait fixé en priniii tiers de la succession, en présence d'un seul ou de deux frères, et à une part de cadet pour le cas où il \ aurait plusieurs puînés (art. a55, s56, 369, 298). Il se trouvait considérablement réduit toutefois, s'il y avait dans la succession des biens nobles, par l'admission àepréciputsà l'égard de- frères,
et dans tous les cas il pouvait tomber à zéro si la fille était mariée par les père et mère eux-mêmes : «Si rien ne lui fut promis lors du mariage, rien n'ara» (Coût, réf., art. 200).
Tel était le droit commun; mais, par exception, la fille pouvait être «réservée à partage^ par la volonté de ses ascendants (art. 2 58). En ce cas intervenait une règle générale, celle de l'article 270. La vocation héréditaire de la fille, d'après cet article, est toujours d'un tiers en présence de deux frères, et d'une part de cadet seulement, s'il y a plusieurs puînés. Mais il y a en outre certaines exclusions. La fille ne peut contraindre ses frères à partager les fiefs, elle ne peut demander les principales pièces de la maison, elle doit se contenter des rotures, «si aucune il y en an, et des autres biens qu'on veut lui bailler. Et surtout, son droit se trouve singulièrement restreint par l'institution des préciputs organisés par les articles .'!;;- et 339. Le frère aine, s'il n'y a qu'un seul fiel, ou tous les frères «selon leur aînesses , lorsqu'il y en a plusieurs, peuvent choisir «chacun selon leur rang» tels fiels c| terres nobles que bon leur semble, par préciput et sans récompense. En hérédité roturière même, les manoirs aux champs, « hébergements n ou «ménages h appartiennent aux fils par préférence et sans récompense (C. réf.. art. 371, art. 350). (l'est à cette restriction évidemment que lait allusion le cahier de Saint-Gerniain-dc-la-Campagne.
Il n'est pas inutile d'observer que la règle générale ne s'appliquait point,
ASSEMBLEES PAROISSIALES
ASSEMBLEES PAROISSIALES
Les procès-verbaux et les cahiers des autres assemblées paroissiales du bailliage de Saint-Sauveur-Lendelin n'ont pu être retrouvés. Nous croyons utile de donner la liste de ces assemblées, avec les quelques renseignements que nous avons pu recueillir sur chacune d'elles.
Ahcteville 111 feux(1). Députés : André Lefebvre; Jean Le-