‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 69 sur 154 · LE DETROIT · texte numérisé non relu

LE DETROIT

(laitier de doléances que présentent à l'assemblée du tiers étal du bailliage de [Falaise^' ^ les députés de la paroisse du Détroit.

Messieurs,

Les soussignés n'ont pas pour but de vous rappeler les grands intérêts dont la nation va s'occuper; leurs faibles lumières ne leur permettent pas d'entreprendre une tâche aussi considérable: ils attendent tout de vos soins et de votre zèle pour le bien de tous et de chaque citoyen en particulier.

Vous avez sous les yeux, Messieurs, la certitude des impôts accablants que paie la province; si leur nombre est effrayant, leur poids n'en est pas moins à charge. Du nombre de tous les impôts, il en est un qui écrase la paroisse du Détroit (2). En effet, cette dernière se trouve placée sous la directe de deux fiefs, dont l'un est fief du comté de Mortain appartenant à son Altesse Sérénissime Msr le duc d'Orléans (3). Les vassaux de ce fief, au nombre de 3 7 fa-

nous servir de l'exemplaire remis à rassemblée de Falaise , dont certaines dates et la désignation de l'assemblée préliminaire sont seules à changer.

(') L'exemplaire remis à l'assemblée de Tincbebray devait naturellement porter : ctau bailliage de Tincbebray», au lieu de : rcau bailliage de Falaise".

<2) Impositions de la paroisse du Détroit pour 1789 : taille, ^76 livres; accessoires, 3/40 livres; capitation, 301 livres: corvée, 0/1 livres; vingtièmes, 577 1. 9 s. ti d. Au total, les paroisses de la généralité d'Alençon ne payant ni territorial, ni bâtiments de justice, i,488 1. 9 s. 6 cl. (Arch. Orne, C966, 9^5, 1273.)

Privilégiés : pour le clergé, le curé M* Louis Hltindel (absent à Goutances); pour la noblesse, messire François de Lalande de Sainte-Croix, seigneur du Détroit (cap. noble, 33 livres), messire Grandin <le La Galonnière, possédant le lie! du Corbel (non résidant) et le sieur de La Lande d'Ou'iUie, ancien garde du corps du roi, non possédant fief (cap. noble, 3 livres). (Arch. Orne, G 888.) — Supplément des privilégiés non retrouvé.

Biens ecclésiastiques. — La paroisse du Détroit appartenait au diocèse de Sirs-, la cure était alternativement à la

nomination de l'évèque de Sées pour deux fois, et du seigneur temporel pour la troisième fois. (Pouillé du diocèse de Sées, par J. Savary, ij63, copie moderne, t. 1er, f° 2 7 a.) Le curé était seul décimateur, et le 20 décembre 1790 il déclare sa cure d'un revenu annuel de 1,800 livres, dont 1,678 1. h s.

pour les dîmes, le reste produit par deux petits prés d'environ demi-acre. Il a ûoo livres de frais de récolte et paye 190 1. 18 s. d'impositions. (Etat des déclarations de bénéfices du district de Falaise, déposées au secrétariat, n" ta 5.

— Arch. Calvados, Lv, n. cl.)

(:1) La paroisse du Détroit était en effet sous la mouvance de deux liefs :

1" Le fief dit du Détroit, plein fief de haubert, appartenant en 1789aM.de Lalande de Sainte-Croix, qui relevait directement du bailliage de Falaise;

2° Le lie( dit de Corbet, possédé en 1 789 par M. Grandin de La Galonnière . qui relevait de la haute justice de la I larneille, et par elle du bailliage de Tinchebray.

C'est cette dualité de mouvances qui avait rendu la paroisse mixte pour U"< juridictions royales. Le clocher étant sous le ressort de Falaise, les registres de baptêmes, mariages et sépultures étaient déposés au greffe de Falaise.

milles sur 66 que réunit la paroisse en général (l), sont assujettis au sel blanc, de manière que le surplus des habitants de la paroisse sont tributaires du sel gris et, par une injustice révoltante, les malheureux sont imposés au sel pour toute la paroisse, c'est-à-dire que pour les empêcher d'user du sel blanc et parce qu'il est à leur proximité, on les fait ployer sous le poids d'une imposition accablante, en leur délivrant forcément du sel gris pour et autant qu'en pourraient user les ()6 taillabies dans un temps qu'ils ne sont que 99 (2).

Les soussignés sont trop pénétrés de vos lumières et de la bonté de vos cœurs pour ne pas oser espérer que vous daignerez prendre en considération cette doléance particulière, et qu'elle tiendra place dans le cahier soumis à vos soins et dont vous allez vous occuper; c'est pour obtenir cet avantage que les gens du tiers état de la paroisse du Détroit, duement avertis, convoqués et assemblés au lieu accoutumé à faire les délibérations, ont cejourd'hui nommé et élu pour députés de ladite paroisse auprès de l'assemblée du

Voir Etat dm fiefs de l'élection de Falaise, avec les hautes justices dont ils dépendent. ( \rch. Orne, G 16.)

''> Le procès-verbal de l'assemblée préliminaire du bailliage de Falaise ne donne point le nombre de feux des paroisses dépendant de ce bailliage.

Dumoulin, en 1765, donnait au Détroit i5a feux, chiffre manifestement exagéré. (Géographie descriptive, t. 1\, Généralité d'Aloneon, tableau annexé à la p. 1 20.)

Dénombrement de tjjâ non retrouvé.

Au a5 messidor an 11, un État de population du district de Falaise donne au Détroit 3i6 habitants de population effective, avec 70 feux et 5o chefs de famille. (Arch. Calvados, I>\.) Mouvement en 178/1 : naissances, 6 (h garions, ;ï filles); mariages, 3; décès.

1 seul (de femme). (Arch. Orne, C666.) — Population actuelle : 1G1 habitants.

(2) La paroisse du Détroit était en effet mixte également pour la gabelle du sel; la partie relevant du fief du Détroit étail de quart-bouillon, soumise a la juridiction du bureau de Vire el Gondé, tandis que la partie dans la mouvance du fief de Corbel était de grande gabelle , et dépendait du grenier à sel de Falaise. \ oir, d'une part, Arrêt du Conseil portant règlement pour le ressort des différentes juridictions des

traites et quart-bouillon, 5 juillet îjûfj, au titre X, dans Recueil des Gabelles, t. II, p. àoi; et d'autre part, Lettres patentes du Roi fixant la quantité de sel à répartir sur les paroisses du ressort des greniers à sel d'Alençon, CaiTottges et Falaise, ainsi que la quotité attribuée à charnu de ces greniers, 178g. (Arch.

Orne, C 1069).

La différence de situation entre les deux portions de la paroisse était pratiquement considérable. Les pays de grande gabelle consommaient le sel gris, produit par l'évaporation de l'eau do mer dans les marais salants, et ce sel le grenier ne le livrait qu'au prix de ISS livres le minot, soit en mesure actuelle environ f>8 livres le quintal, ou 1 fr. a5 le kilogramme. Au contraire, les pays de quart-bouillon avaient l'avantage d'user du sel blanc, produit par l'ébuilition des salines de la côte, et que l'on se procurait au prix de 1 6 livres lo quintal seulement, lui outre, dans les paroisses de grande gabelle, le Bôl était vendu par impôt, c'est-à-dire que les règlements avaient déterminé une certaine quantité de sel, — elle était de i minot pour 1 4 personnes, — qui devait être levée par chaque paroisse au grenier dont elle dépendait. \ oir Ordonnance portant règlement sur le fait des gabelles, mai 1680, titre VII,

LE DETT.Or

tiers état du bailliage et ville de [Falaise] ", au terme de la Lettre et Règlement du roy et mandement de M. le lieutenant général duditlieu, les personnes d'ALEXANDRE Gigoi et Jean \ ebrier(2), pour par eux se présenter à ladite assemblée qui sera ternie le [9 |(a) du présent, y présenter le présent cahier et y nommer les députés qui se trouveront à l'assemblée générale qui se tiendra en la ville de Caen] le [16] du présent, et généralement faire tout ce qui sera estimé nécessaire.

Fait et arrêté le ier mars 1789. Approuvé trois mots en interligne sur la première page.

Louis Desmonts, François Robet, P. Lamabe, Louis Robet,

F. COUDIKB, J. PlQUABT, N. RoUSSEL, P. HeBADLT, A. Gl- GON, J. VeRRIEIÎ.

DURCET'.

PAROISSE DKFAILLANTF.

La paroisse de Durcet était mixte et fut convoquée simultanément an bailliage de Tinchebray et à celui de Falaise, secondaire du bailliage principal de Caen. Elle a comparu à ce dernier siège par les personnes de "MM. Jean-

art. Ier, dans Recueil des Gabelle», I, p. 3G, et Déclaration du a 1 octobre 1710, ibid., II, p. i3a. Ce dont se plaint le caliicr précisément, c'est (pie la quantité à laquelle était imposée la paroisse du Détroit était déterminée, comme si la paroisse entière était de grande gabelle et sans qu'on ait tenu compte des 'A1] feux qui avaient le privilège du sel Manc. C'est une affirmation dont nous ne pouvons vérifier l'exactitude.

'■> Il faut substituer ici encore par la pensée, pour l'exemplaire porté à l'assemblée, le nom de Tinchebray à la place de celui de Falaise.

(2> Les deux députés dénommés au texte se sont présentés à l'assemblée de Falaise, ainsi qu'en témoigne l'appel des paroisses au procès-verbal de l'assemblée préliminaire du bailliage de Falaise, séance du 9 mars : wLe Détroit, MM. Alexandre Gigon et Jean Verrier,

suivant le cabier des doléances, signé de nombre des habitants.?) (Af*. cit., f 3 v°.)

Les mêmes personnages, avant été également députés à Tinchebray, ont aussi comparu à l'assemblée de ce bailliage, dans la séance du a mars. Voir Procès-verbal de rassemblée préliminaire de Tinchebray {injrà, p. 338).

(3) L'exemplaire présenté à l'assemblée de Tinchebray devait porter ici [eamars au lieu du 0, et de même un peu plus loin le 1 ;ï de mars au lieu du 1O, pour la date de l'assemblée tenue dans la >illr de Coutances au lieu de la ville de Caen.

'" Département de l'Orne, arrondissement de Dom front, canton d'Alhis.

<5) Voir le Procès-verbal de l'assemblée préliminaire du tiers état dir bailliage de Tinchebray, séance du a mars (texte, in frit , p. 337 ).

15\ILL1\<;|<; SEC0NDA1KK 1>K TINCIIEBRAY.

Baptiste Graindorge, avocat, et Jacques IIellie, députés nommés par délibération du î" de ce moisi (1), porteurs du cahier de doléances suivant :

Mémoire des habitants du tiers état de la paroisse de Durer! contenant leurs très humbles remontrances aux Etats généraux^'.

Il est sans doute malheureux de n'avoir, au lieu de secours à offrir, que des vœux à former et des doléances à faire; voilà cependant ce à quoi nous réduit notre état de misère.

Car si nous ne sommes pas tous pauvres, il n'en est pas un seul d'entre nous qu'on puisse raisonnablement appeler riche. Notre misère est nécessairement occasionnée par l'ingratitude du sol que nous cultivons, et par les charges sans nombre qui nous exténuent (3).

Que pourrait-on donc attendre de nous? Nous sommes Français, et nous devons contribuer à l'acquit de la dette de l'Etat. Mais pour cela que ferons-nous? Tout, ce qui nous sera possible de faire, et même plus. Nous supporterons encore, avec résignation, la somme de nos impositions; nous les supporterons ces impositions, quoique accablantes, parce que la bonté et la justice du roi nous assurent qu'elles n'auront d'autre terme que la nécessité, parce qu'elles ne reparaîtront jamais sans le consentement national, parce qu'enfin on va s'occuper utilement du soin d'en alléger le poids.

Et puisque le roi nous permet de manifester nos désirs, et qu'il veut bien écouter nos sujets de plainte, les voici :

i ° Nous nous plaignons de la multiplicité des impôts'0 ; pourquoi

W Procès-verbal de l'assemblée préliminaire du tiers état du bailliage de Falaise, séance du 9 mars, appel des paroisses. (Ms. loc. cit., f° a v°.)

La paroisse de Durcet Qgure au Procès-verbal précité pour un chiffre <le 118 feux, alors qu'en 1786 l'intendant \ comptait îâi feux. (Arch. Orne, ' 666). La différence \i<-nl vraisemblablement de ce que le Procès-verbal ue tient compte que des feux situes sous le ressort du Bailliage de Tinchebray.

Population au Dénombrement des feux (If l'élection de Falaise, en 1786 : 376 habitants. (Arcli. Orne, G666.) Mouvement en 1780 : naissances, 37, dont i4 garçons, i3 lilles-, mariages, '1: décès, i", dont (i hommes et 6 femmes.

( Ibid. . C 664.) — Population actuelle : '1 1 ."> habitants.

'-1 Le manuscrit de ce cahier est conservé au\ Arch. Calvados, série B., n. cl., liasse Cahiers de Falaise H", pièce n° 1/4. Original signé, 1 A pages in-V petit. Inédit.

Le cahier portait primitivement , qui minent notre existence. Ces mots ont été biffés.

(4> Impositions de Durcet pour 1789 :

taille, 1,087 bvres: ai'('-- 690 livres: capit. , I)Im> livres; corvée, 271 1. i5s.; vingtièmes, i,555 1. a s. Au total, i,a63 1. 17 s. (Prospectus de la taille, etc., élection de Falaise, subdélégation de I" Ferté-Macé, tj8g, \rch. Orne

C 960 . Ms"> . 1 -'73.)

Dl RCET.

nous demandons qu'ils soient réduits en un plus petit nombre; et qu'à ce moyen la perception en soit simplifiée;

L'impôt territorial est un de ceux qui nous paraîtra le moins à charge, pourvu que toutes les terres indistinctement soient assujetties à cet impôt, et que la répartition en soit faite avec justice, c'est-à-dire que la contribution soit proportionnée à l'étendue et à la fertilité des possessions.

Mais qui est-ce qui sera chargé de cette répartition? Nous désirons que cet emploi important soit confié aux assemblées provinciales, intermédiaires et municipales, Mais avant tout nous demandons que les membres qui doivent composer les assemblées provinciales soient élus par les Etats généraux, qu'un quart soit du clergé, un quart de la noblesse et la moitié du tiers état;

Que les membres des assemblées intermédiaires, ainsi pris dans les trois ordres, soient élus par les habitants des paroisses de leur ressort, qui enverront leurs députés pour procéder à ladite élection;

Que lors de la répartition qui sera faite par l'assemblée intermédiaire, chaque paroisse ait le droit de députer un ou deux de ses membres pour faire les représentations qu'elle avisera bien;

9° Nous désirons que l'impôt établi sur les diverses clauses des contrats civils(li soit supprimé. Ce sera un bonheur pour nous de n'être plus exposé à l'avidité du traitant qui, interprète des règlements, exerce un pouvoir arbitraire sur nos fortunes;

S'il faut que cet impôt soit remplacé par un autre impôt, ne

Lignes à la taille : s la, d'après le Rôle de tjgo; les plus fortes cotes sont celles delà veuve Jean-Baptiste-Jacques- Thomas de Thiboult, demeurant à Renémesnil | a3a I. - s. pour les quatre impositions réglées sur la taille), et du sieur Fr. \m ray, fermier de ladite dame . qui paye 96 I. a s. 1 <l. pour l'exploitation. ( Arch. ( Irne, C 1 27A.)

Privilégiés : pour le clergé, le curé m* Julien Biaise (suppl.en 1 790, 1 56 1.), el m' Pierre Lasne, vicaire (suppl. i« s. (i il.): pour la noblesse, la demoiselle de Ghennevière (c. n. 3o livres); la dame el enfants du sieur Thiboult, marquis de Durcel (c. n. a431., suppl.

\h 1. i5 s.); M. Durand de Magnj (suppl. to 1. 3 s. ), et M. Sebastien Sauquet (suppl. ta s. .'î cl.)-, et pour le

tiers état, le sieur Graindorge des Demailles, avocal el procureur fiscal de la haute justice du lieu (c. 6 l.). — Sup-

plément <li's privilégiés : a 1 I. a s. g d. (Arch. Orne, (] 1 -'7 '1. )

w 11 faut entendre évidemment . bien que le cahier s'exprime (rime façon peu

claire, l'impôt du contrôle tirs actes. La

suppression de cet impôt plus vexaloire (pie lourd, et considéré en 1789 comme arbitraire, esl très généralement demandée dans nos cahiers. Voir tout particulièrement le cahier de l'assemblée préliminaire de Saint-Sauveur-ie-^ icomte, art. 3a et la note (suprà, p. 308).

Par cr impôt sur le papier sur lequel le contrai doit être écrit», il faut entendre de même l'impôt du timbre, qui avail éie effectivement proposé, mais non appliqué en 1787. Voir Déclaration concernant le timbre, 6 juillet 1787, et Edit portant révocation de l'Edit sur le timbre, septembre 17^7 'dans IsAMBEnr, \\ \ III . p. Soo et 13a ).

pourrait-on point l'établir sur le papier sur lequel le contrat doit être écrit?

3° Nous voudrions bien aussi la suppression des aides; mais nous ne pouvons nous dissimuler que l'état actuel des affaires ne permet pas une abolition absolue de tous les impôts;

Si donc il n'est pas encore possible de détruire les aides, ne pourrait-on pas lever cet impôt d'une meilleure manière? Il nous semble que si le brasseur payait le droit, ce droit serait moins rigoureux ; nous pourrions sentir la liberté que nous aurions de ne pas payer, au lieu que nous sentons la nécessité qui nous y oblige (1). D'ailleurs ce n'est pas assez pour nous de payer, nous sommes encore obligés de souffrir des recherches perpétuelles dans nos maisons; quoi de plus contraire à la liberté! Sans doute il faudrait encore des commis; mais ils seraient en plus petit nombre;

A° Nous demandons la suppression de la gabelle et nous sommes certains de l'obtenir. Oui, la gabelle sera détruite, parce que le roi, qui aime ses sujets, sait que cet impôt est désastreux; c'est lui-même qui l'a nommé ainsi. Elle sera détruite, parce que la parole du roi est sacrée, et le roi nous l'a promis (2);

Mais quand donc enfin la gabelle ne subsistera-t-elle plus? Qu'on hâte ce jour, puisqu'il doit être un des plus beaux jours de notre monarque, et un des plus heureux pour nous;

5° Depuis longtemps nous supportons un impôt qui, nous osons le dire, est injuste rapport à nous : c'est l'impôt pour les grandes

C> Sur l'ensemble des droits d'aides en Basse-Normandie en 1 789 , on voudra bien se reporter à ce que nous avons Doté sous ie cahier de Carantilly, chap. 11, :)°(au t. Ier, p. aoi). Le droit de brassage, que réclame le cahier de Durcet, existait bien en 1789, mais il n'était levé que sur les cultivateurs <|iii «brassaient» les fruits d'une récolte étrangère, ou qui, n'ayant pas de pressoir, portaient leurs fruits au pressoir d'autrui. Voir Cahier de Saint-Nicolas de Coutances, art. 16 (au t. Ier. p. 101) Cahier de Tourville, art. 1 '1 (au t. l°r, p. 6i'i). Sur l'ensemble, on se reportera au Recueil <!<■* règlement» suite fait de* aides en \ormandie, 1733, in-'i",

W Les cahiers reviennent assez souvent sur relie promesse faite par le roi de supprimer les gabelles. Voir le cahier de Valognes, préambule (au t. 11, p. 10 sq.). Ils ont en vue évidemment les

paroles du roi, rapportées dans le procès-verbal de l'Assemblée des notables.

Voir Arrêté du bureau de M3r le comte d'Artois, a3 mai 170' 7.

La paroisse de Durcet était, au point de vue de la gabelle, dans la même situation délicate que celle du Détroit.

Lnc partie de la paroisse était de quartbouillon, et relevait de la juridiction de \ ire et Condé; l'autre était de grande gabelle et devait se fournir au grenier de Falaise. Voir Arrêt du Conseil du Ida portant règlement pour le ressort des différentes juridictions dm traite* et quartbouillon, 5 juillet tjâô (dans Recueil des gabelle», t. II, p. 36), et Drpartement fait par le maître de» requêtes intendant île la généralité (d'Alençon), en présence des officiers de» greniers d'Alençon , Carrouges et Falaise, de la quantité de sid à laquelle l'impôt des paroisses du ressort de ces greniers a été fixé, 178g. ( Arch. Orne, C io5 1.)

DURCET.

routes. La raison et l'équité nous disent que celui-là seul qui jouit de l'avantage de la chose doit seul en ressentir le désavantage. Or nous ne profitons en aucune manière des grandes routes, à cause de l'éloignement et de l'impuissance où nous sommes de faire aucun commerce; pourquoi donc nous faire contribuer aux dépenses qu'elles occasionnent? N'est-ce pas assez d'avoir à réparer et nos chemins publics et nos chemins vicinaux (I)?

6° La milice nous occasionne une dépense assez considérable, que nous regrettons d'autant plus que nous ne croyons pas qu'elle soit d'aucune utilité pour l'Etat, qui ne manque pas de soldats, et qui est assez peuplé. Ne serait-il pas suffisant que la milice d'Etat ait lieu en temps de guerre? Cela nous épargnerait le désagrément de payer à un milicien, qui presque toujours n'est qu'un mauvais sujet, une somme qu'il nous serait facile de bien mieux employer (2);

70 Les dîmes nous coûtent beaucoup à payer, puisque les décimateurs nous enlèvent l'onzième et la seizième partie de nos fruits (3), selon l'espèce. Mais nous respectons les propriétés; nous ne demandons donc point que les dîmes soient supprimées. D'ailleurs, comment y suppléer? Par une somme donnée au curé.

V combien fixer cette somme? Dans notre paroisse, cette somme ne pourrait guère être au-dessous de celle que lui produit la dîme.

Cette somme, qui est-ce qui la percevra? ou plutôt qui est-ce

(" La paroisse de Durcet se trouvait en effet en dehors du tracé de toutes les grandes routes. La plus proche était relie de Paris à Gran ville, par Briouze, Va68j et Vire, et elle était encore en 1789 en pleine construction. \ oir Procès-verbal de l'assemblée provinciale de Moyenne-Normandie, p. 173 et tableau joint à la p. 96.

Toute la région du llouhne, à laquelle appartenait la paroisse, passait d'ailleurs et à juste litre au xvm" siècle pour une des plus pauvres et des plus déshéritées de la province. Voir L. de La Sicotière, Louis de Frotté et les insurrections normandes ( 1 jg3- t83a), Paris, 1889, in-8°, t. 1", p. 1 «7.

(î) La paroisse de Durcel fournissait à la milice de terre, pour le régiment provincial d'Alenç.on. (Arch. Orne, C&60.)

W La quotité de la dime ecclésiastique était fixée en principe en Basse- Normandie à la onzième partie des produits dimables; mais la doctrine et la jurisprudence admettaient qu'en cette matière tout devait être déterminé par

L'usage. 11 arrivait ainsi fréquemment que le taux local de la dime était notablement inférieur à la quotité légale (cahier de Tourville, au tome 1er, p. 609, note 1). Voir Rodtier, Pratique bênéjiciale , p. i a a et suivantes.

La cure de Durcet, qui appartenait au diocèse de Sées, était à la nomination de Tabbesse de Villers-Canivet (Dumoulin, Géographie descriptive, t. IV. (lénéralité d'Alençon, p. 128).

La répartition des dîmes est ainsi expliquée au PauiUé de Sivauy (i^65):

«Durcetum, B" Maria, dec de Briosa, communiants, 'ioo. L'abbesse deVillers prend les deux tiers des grosses dîmes . le curé l'autre, avec les sarrazins et le* menues; et possède trois petites terres lab., contenant viron a acres.» (t. II. f 553). Mais depuis, par acte du >>Ji août 1775, l'abbaye avait cédé et transporté au m" de Durcet tous ses droits en la paroisse, y compris les dîmes, pour le prixde3,oool.etunerentede îooboisseaux de froment, est, '100 I. La dime en 1789 était inféodée. (Arch. nat.. 087a.)

qui en fera l'avance? Quatre des principaux habitants? Mais nous n'en avons pas d'assez fortunés pour faire cette avance. Et comment ceux-ci en feront-ils le recouvrement? Il faudrait une répartition. Mais en cela nous avons à craindre et l'injustice de l'homme et l'injustice de la chose.

\joutons qu'il est plus dillicile au misérable paroissien de laisser prendre une gerbe dans son champ que d'en payer le prix.

Mais que les curés et autres décimateurs contribuent aux charges de leur paroisse, à proportion de leur revenu (1), cela nous paraît de toute justice.

Quand nous avons dit que les dîmes devaient subsister parce que les propriétés devaient être conservées, il est facile de voir que nous avons entendu parler des dîmes de droit. Mais en doit-il être de même des dîmes insolites?

8° La banalité est une servitude des plus onéreuses; il n'en est pas un seul d'entre nous qui ne désire en être affranchi. Ce droit est vraiment contraire à la liberté.

Cependant, s'il faut qu'il subsiste, qu'au lieu de l'étendre on le restreigne; que le plus grand nombre n'oblige plus les autres vassaux; que les titres des seigneurs servent de règle; et qu'ils n'obligent que ceux qui les auront souscrits; que les autres soient libres de porter ou faire porter par qui bon leur semblera, et où ils aviseront bien, leur grain; cela évitera à bien des procès;

Qu'on enjoigne aux procureurs du roi et procureurs fiscaux de veillera ce crue les règlements touchant la police des moulins soient exécutés; et qu'on prononce les peines les plus sévères contre les contrevenants. On parviendra peut-être à contenir les meuniers;

()" Nous demandons la suppression du droit de coutume. Cet impôt est d'autant plus dur qu'il porte sur les denrées et les marchandises de toute espèce. Mais si les titres des seigneurs l'ernportent sur l'intérêt, du public, du moins qu'on nous préserve des exactions trop fréquentes des particuliers à qui ce droit est affermé;

Qu'on enjoigne à tous les seigneurs qui réclameront l'exercice

Nous n'avons | il retrouvé la D<

alion de i -ijD . donnant le revenu du curé <lc Durcet, mais nous axons le i ompte rendu par le curé <lo son administration . à la fin de l'année i 790 : il accuse un revenu total, avec les dîmes, de 1 ,398 livres. 1 Irch. Calvados, Lv, n. cl., Pension* ecclésiastiques.) En 1791, le produil es! de 1 . 1 35 I. seulement ,don1 1,095 pour dîmes. 1 Arcli. Orne, I. 2998.) I n Procès-verbal d'arpentage et esti-

mation des /unis nationaux à vendre, en claie du 20 décembre 1790, nous ap- |ii'(Mid ({lie 1,1 cure comprenait, outre la maison presbytérale , réservée et non à vendre, une grange dîmeresse, un jardin à légumes, et trois petites pièces d'aumône, contenant ttviron une acre el demie». Le toul « ■ t ii î t estimé valoir 1 l 'A livres de revenu, et fut soumissionne le 1 5 octobre 1 790, par P. -Charles Lecbevrel. (Arch. Orne, Q, n. cl.)

DURCET.

de ce droit d'avoir une pancarte dans laquelle il sera fait mention de leurs titres et de la vérification qui a dû en être faite aux termes de la déclaration du roi du 1 2 mars 1 7 52 (1) ;

Que cette pancarte contienne le tarif des droits à percevoir, qu'elle soit allichée dans l'endroit le plus apparent où se doit faire ladite perception; et que faute d'avoir satisfait à tout ce que dessus, il soit fait défense d'exiger ni recevoir, même volontairement , aucune espèce de droits de coutume, à peine de concussion et d'amende contre les receveurs et fermiers desdits droits;

180 Enfin, comme nous l'avons observé, nos fortunes sont médiocres, ou plutôt nous sommes sans fortune; les intérêts qui nous divisent ne peuvent donc jamais être considérables; cependant ils sont toujours de conséquence relativement à nous. Nous demandons donc qu'on diminue, autant qu'il sera possible, les frais de justice;

Qu'on accorde aux hauts justiciers le droit de juger en dernier ressort, jusqu'à la concurrence d'une somme comme de 3o livres (2l

(1) Déclaration du Roy, portant règlement pour le droit de coutume qui se perçoit dans la province de Normandie, du ta mars ij-'j:i, enreg. au Parlement le 1 1 août (dans Recueil des Edits, t. VIII , p. 5o3). L'article 1er de cette déclaration avait ordonné à tontes personnes se prétendant fondées à percevoir des droits de coutume dans le ressort du Parlement de Rouen, de représenter dans les six mois les titres de leur droit à la Grand'Chambre du Parlement:

tous les droits de coutume dont la preuve ne pourrait être faite par titre, ou par une possession centenaire remontant à Tannée i65o, étaient déclares aliolis. L'article 3 spécifiai! ensuite que, toutes les fois que les droits de coutume

ainsi établis se trouveraient plus forts que ceux du Tarif général dressé pour la province et annexé à la Déclaration , le titulaire serait tenu de les faire inscrire sur un tableau qui serait expose irdans l'endroit le plus apparent du lieu où se tiendra la foire ou le marché».

C'est à cette exigence d'une pancarte que fait vraisemblablement allusion le cahier.

(2) Les hautes justices en Normandie ne jugeaient jamais que à charge d'ap pel devant le bailli royal, quelle que fût l'importance du litige. Voir Pksnki m . Coutume réformée, p. 22 et suivantes.

La paroisse de Dur cet appartenait à plusieurs hautes justices :

i° Il y avait d'abord la haute-justice du marquisat de Durcet, créée en i-o3 et relevant du bailliage royal de Falaise; elle appartenait en 178g au marquis de Thiboult. Une lettre du subdélégué Grenier de La Fosse, en date du 6décembre 1783, donne quelques détails sur celle haute justice : ce II y a, écrit-il à l'intendant d'Alençon, Durcet. situé à environ cinq lieues au Nord de Domfront, qui comprend la paroisse de Durcet et plusieurs autres, au nombre desquelles esl Echalou et Landigou, et qui ressortit par appel au bailliage de Falaise. Toutes les paroisses qui dépendent de celle haute justice sont plus proches de Domfront que de Falaise». (Arch. Orne,

a0 Le petit fiel de Magny, possédé par M. Durand de Magny, dépendail de la barormie de Briouze, qui avait hautejustice, et relevai! du bailliage <f> Falaise. ( Arch. Orne, (] 1 li.)

3° Le pelil lief drs Chenevières, à la dame de ce nom, relevait de la hautejustice de la Garneille, appartenant au duc d'Ilarconrl , et allait directement en appel au Parlement de Rouen (ïbid., E -'il.)

'i° Seul, le fief de la verge de Durcet, tenu par le baron de Tournehù, sous

Cela évitera à bien des appels témérairement interjetés par le plaideur de mauvaise foi, qui risque tout parce qu'il n'a rien à risquer;

Qu'on nous rapproche autant qu'il sera possible de nos juges, plutôt que de nous en éloigner. La bonne police se maintiendra parmi nous, et nous vivrons plus tranquilles et plus heureux.

Le présent fait ce ier mars 1789 a été coté par première et dernière page par nous notaire, qui avons signé avec lesdits habitants qui savent signer.

Deux mots rayés nuls, et deux en marge bons.

F. DUVAL, P. LeBRETON, F. AnNEY, F. AnNAY, F. DâUNOU,

L. Hardy, F. Onfroy, L. Busnel, M. Heudiard, P. Annay, G. Le Péronnel, F. Chevalier, J. Duval, P. Cuevry. J. Le Breton, C. Sauquet, F. Duval, J.-B. Graindorge, G. Heudiard Dr, D. Durand, C. Lebreton, C. Duval, C. Graindorge, Jean Bernier, René Bourban, L. Le Mancel, P. Duval, J. Chédot. F. Hediard, F. Annay, P. Le Breton, J. He'lie. J. Guillochin, Legris, Guiboult, Collin, notaire.

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