‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 74 sur 154 · Cahier de doléances · texte numérisé non relu

Cahier de doléances

Ms. Archives du greffe du Tribunal de première instance de Coutances, pièce n' -jtt, Origina signé. Ed. : i"abbé Domaine, Tinchebray et sa région au Bocage normand, I. III (i885)

p. 90; a0 abbé Pigeon, Le grand bailliage de Mortain en ij< Cotentin, t. III [1880] p. 5oo, à ôik.)

dans Mém. Soc. Acad.

Cahier des pétitions , doléance, vœux et réclamations du tiers état de Tinchebray W.

Art. 1er. Le tiers état dudit bailliage demande le retour pério-

niut reparties», dans la formule finale. Le greffier, par habitude professionnelle ,

iil écrit : «Acte donné aux partit'*" : le mot a été rayé et au-dessus on a écril : reAux députés».

O Le cahier du bailliage de Tinchebray mérite une attention toute particulière à un double poinl de vue.

D'abord, bien que très court , c'est certainement, entre les ili\ cahiers des bailliages secondaires, celui qui a le

|ilus profondément influé sur la rédaction du cahier du tiers état du bailliage de Cotentin (dans Hippkau, Cahiers, 11.

p. i.S). D'autre part il a été lui-même très fortement inspiré dans sa rédaction par une brochure que le duc d'Orléans avait fait répandre dans tous les bailliages où il se trouvait convoqué à cause de ses fiefs et apanages : Instruction donnée par S. A S. Mjp- le duc d'Orléans à ses représentants dans les bail-

ASSEMBLEE PIîEEIMiNAIIiK 1)1 TIERS ETAT.

clique des Etats généraux du royaume et la fixation de la séance qui suivra ceux de 1 789 (1);

Art. H. Que la constitution de l'Etat monarchique de la France soit établie sur des bases fixes et permanentes, de manière à assurer les droits du souverain et ceux de la nation (2';

Art. 3. Que la liberté individuelle de chaque citoyen soit assurée par une loi solennelle qui le mette à l'abri des vexations des gens en place et des ordres arbitraires des ministres ^ ;

Art. h. L'abolition des lettres de cachets et des prisons d'État^;

Art. 5. Que la dette publique soit vérifiée et consolidée, et qu'elle soit réduite suivant les lois de l'équité^;

Art. 6. La vérification et réduction des pensions accordées par le Gouvernement (6) ;

liages, suivie de délibérations à prendre dans 1rs assemblées, 3e éd. 1789, 75 p. in-12. (Exemplaire, Bibl. nat., L fM, 1080.) Nous avons relevé dans les notes qui suivent un certain nombre de ces emprunts à peu près directs.

(1' Cf. le cahier de l'assemblée préliminaire de Mortain, au chap. 1", S 8 (suprà, p. 272); et celui de la ville de Saint-Lô, art. 11. § h (suprà, p. 28). Ce dernier texte développe les raisons qui doivent, selon lui, faire lixer à une date plus rapprochée la prochaine réunion des Etats. La source commune est soit dans l'Essai de Thouret, au S h , i° | éd. cit., p. 37); soit plutôt dans les Instructions du due d'Orléans, art. vi (éd. cit., p. 5).

2> Nous avons déjà rencontré cette formule en quelque sorte traditionnelle dans de nombreux cahiers, principalement dans des cahiers de bailliages secondaires. Voyez cahier du bailliage de Saint-Lô, art. 1", au préambule (suprà.

p. 82); cahier du bailliage de Saint- Sauveur-le-Vicomte, art. 1" (suprà, p. 18.")); cahier du bailliage de Mortain, chap. 1", 1" (supra, p. 271). La source commune est, comme nous l'avons déjà indiqué, VEssai de cahier de Thoubkt, au S 3, i° (éd. cit., p. 35).

(3) La source de cel article est dans les Instructions du ilur. d'Orléans, à

l'art. ier, S 1 : ftLa liberté individuelle sera garantie à tous les Français. Cette liberté comprend : i° la liberté de vivre où il vaut; 2° celle d'aller et venir, de demeurer où il lui plait, sans aucun empêchement, soit dans, soit dehors le royaume.» (Ed. cit., p. 2.)

(4) Sur les lettres de cachet, cf. le cahier de la Bloutière, chap. II, i° (au tome I, p; 171 et la note). Pour les prisons d'Etat, le cahier du bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte demande, en termes encore plus explicites, «que la Bastille, Vincennes et autres prisons d'État soient fermées pour toujours') (art. 5, suprà, p. 188).

(5' Cf., en termes presque identiques.

le cabier de l'assemblée préliminaire de Mortain, au chapitre 1", S 1 (suprà, p. 271). La source commune est toujours les Instructions du duc d'Orléans à l'article vin : «La dette de l'Etal sera consolidée», et art. 11 : «L'impôt ne sera consenti qu'après avoir reconnu l'étendue de la dette nationale, et après avoir xérilié et réglé les dépenses de l'Etat » (éd. cit., p. 6).

(6> Cf. encore le cahier de l'assemblée préliminaire de Mortain, au chapitre 11, S 3 (suprà, p. 273). La source est encore dans les Instructions du duc d'Orléans, à l'article xm (éd. rit.

Zhh

Art. 7. Que la manière de haranguer aux États généraux soit uniforme pour les trois ordres (1);

Art. 8. Que nul impôt ne puisse être perçu, ni aucune loi exécutée, que l'un et l'autre n'aient été délibérés et arrêtés dans l'assemblée des Etats généraux (2);

Art. 9. Que les Etats particuliers soient rendus à la province de Normandie, et qu'ils soient organisés comme ceux du Dauphiné (3);

Art. 10. Qu'en conséquence le nombre des députés du tiers étal y soit égal à celui des députés du clergé et de la noblesse réunis et que les voix s'y comptent par tête;

Art. 1 1 . Qu'il y ait un président pour le tiers état, qui sera par lui élu, et dont l'exercice ne pourra, sous quelques prétextes que ce soit, durer au delà de l'assemblée (4) ;

Art. 12. Que la tenue desdits Etats provinciaux soit fixée au mois de septembre, à Caen, comme centre de la province (5);

" Pour la compréhension de ce vœu, on voudra bien se reporter à ce que nous avons noté sous le cahier de la ville de Coutances, art. ier (au tome I, p. i)o, note î).

11 n'est pas sans intérêt d'observer que le vœu du cahier de rassemblée préliminaire de Tinchebray a passé textuellement dans le cahier de l'ordre du liers état du bailliage de Cotentin (art. 5, dans Hippeaii, H, p. i3).

2> La source de ce vœu est dans les Instructions, à l'art, v, «Nul impôt ne sera légal, et ne pourra être perçu, qu'autant qu'il aura été consenti par la Nation dans l'assemblée des Etats généraux, et lesdits Etats ne pourront le consentir que pour un temps limité, el jusqu'à la prochaine tenue des Etals généraux, etc.. . » (éd. cit.. p. 5).

<:t) Cf. le cahier du bailliage de Sainl- Sauveur-le-Viconile, art. 3o (suprà, p. 208), et le cahier du bailliage de Mortain, au chap. m, S 9 (suprà, p. :i7.r)). La communauté d'inspiration i\<: ces textes est évidente.

Le rétablissement dos Etats particu-

liers de la province de Normandie avait été demandé en 1788 par l'assemblée du département de Mortain. (Procèsverbal, s. du là octobre ij88,i>. 79, Arch. Calvados, C 7706.)

" Le vœu a sa source encore dans les Instruction* du dur d'Orléans, au S Première délibération à prendre pour le choix d'un président : tr Arrêté que, suivant les lois incontestables d'une bonne représentation, le président d'un corps doil être élu librement par l'assemblée, et choisi par ses membres, etc. . . » (éd. cit., p. 1 fi).

' Sur la fixation à Caen des futurs Etats provinciaux de Normandie, voir en sens dix ers : Cahier de Villedieules- Poêles, art. 3 (au tome 1", p. 6/10); cahier du bailliage d'Avranches, art. 5 (au tome 1, p. 60/1), et cahier du bailliage de Carentan, art. 6 (ibid., p. 766). On voudra bien se reporter particulièrement à ce «pie nous avons noté, par le bailliage de Valognes, soûle cahier de Bretteville, art. 9 (au t. II, p. i-j5) et sous celui de CanJeloup, art. 5 1 ibid., p. 16g).

ASSEMBLEE PRELIMINAIRE DU TIERS ETAT

Art. 13. Que le parlement de Normandie soit transféré en la ville de Gaen (1);

Art. 1 4. La réduction de tous les impôts de la province en une somme unique, qui sera répartie par les seuls Etats provinciaux et qui sera perçue d'après le système qu'ils croiront le plus avantageux;

Art. 15. La suppression de la taille, des impositions accessoires et des vingtièmes, et leur conversion en un impôt territorial, qui sera perçu sur tous les fonds du royaume, sans exception ni distinction d'ordres, et qui sera compris dans un même rôle pour chaque paroisse;

Art. 16. L'abolition de tous les privilèges pécuniaires, de tous abonnements particuliers et de tout impôt distinctif d'ordre (2) ;

Art. 17. La suppression de la gabelle et son remplacement sur le prix du sel;

Art. 18. Que toutes les lois concernant les droits des aides, de contrôle et d'insinuation soient réduites en un seul code clair;

Art. 19. Que les droits d'insinuation et de contrôle des con-

M Ce vœu est, croyons-nous, unique dans les cahiers de Colenlin. On pourrait en rapprocher seulement les vœux de quelques rares cahiers qui demandent , soit le rétablissement du Conseil supérieur de Bayeux, soit la fixation à Caen d'un grand bailliage pour toute la Basse- Normandie. Voyez cahiers de Villedieules-Poêles, art. 3 (au tome I, p. 6/io); de Brelteville. art. 2 (au tome 11, p. 125); de Canleloup, art. 5 (ibid., p. 169); el surtout le cahier d'Agneaux , qui, dans son chapitre Justice, au S 2 , demande crdeuz cours supérieures aux deux centres de la province de Normandie n (suprà, p. 54).

Voyez un vœu semblable encore dans le rallier de la Bloutière, du bailliage de Coutances (au tome I", p. 179).

'7' Cf. encore les Instructions, à l'article xiv (é<l. cit., p. G). — Le chiffre des privilégiés dans le ressort du bailliage de Tinchebray n'était pas, quoique

dise le cahier, extrêmement élevé en 1789. Les deux ordres privilégiés comptaient: le clergé, 3<S ecclésiastiques (d'après le Rôle d'appel du bailliage), et la nohlesse, 30 personnes, payant ensemble 1,610 1. 2 s. de capitalion noble (au Rôle de capitulant noble, Arch. Calvados, C 46a8). Pour le tiers état, le Râle de capitalion des officiers de judicature l'ail apparaître en 1789 à Tinchebray 5 officiers, pavant ensemble 77/1 livres de capitation privilégiée, et à Coudé, 5 officiers de la haute justice. taxés de même à 368 livres; mais il faudrait y joindre les professions assimilées, avocats, procureurs, etc., qui ne figurent point au rôle (Arch. Calvados, C /i646). Enfin les employés des fermes, Imites et gabelles el contrôle, sont au nombre «Tune vingtaine ( ibid. , C &66A). En tout, les privdégiés du ressorl dé passent à peine la centaine, pour une population de 20,000 habitants.

trats de mariage, des lots et des échanges, soient réduits au taux le plus bas :

Art. 20. Que toutes les contestations relatives à la perception des droits de contrôle et d'aides soient portées devant les juges ordinaires;

Art. 21. Qu'il soit permis de répertorier tous actes, quoique non revêtus des formalités de contrôle et d'insinuation , sans encourir aucunes amendes, ni être sujets à aucuns droits(1);

Art. 22. La suppression des douanes, des traites, etc., dans l'intérieur du royaume, et leur renvoi aux frontières;

Art. 23. L'uniformité des poids, des mesures et des aulnages par tout le royaume (2);

M En vertu des dispositions du Tarif des droits de contrôle de tjaa, confirmées par arrêt du Conseil du 3o janvier 1781, il était défendu aux officiers publics de faire mention dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire, d'un acte antérieur, obligation, quittance ou tout autre acte, qui n'aurait pas 'été préalablement enregistré. L'insertion dans un acte public de mentions relatives à ces actes donnait lieu ipso facto à la perception des droits de contrôle qui leur afféraienl . ei en plus entraînait une amende de 800 livres, tant contre les parties que conlre les officiers publics. Voir le Tarif du ag septembre îjaa, dans Dictionnaire résumé des domaines, Paris, 1785.

On sait que celte double disposition n'a point disparu de notre législation moderne, et a été expressément maintenue par la loi du 29 frimaire an vu, qui régil nos droits d'enregistrement.

Wl. 11, /n, 44.)

M Le vomi relatif à l'uniformité des poids et mesures ,s| bien à sa place dans le cahier du bailliage de Tinchebray, car la variété des mesures dans le ressorl devait être certainement fort gênante.

La mesure officielle du ressorl était la mesure dite de Tinchebray, ou plutôt la mesure de Mnrluin. qui était la même

et était usitée dans le calcul des redevances de la cbàtellenic, comme de tout le comté de Mortain. Un règlement du xviie siècle avait décidé que les boisseaux de tous les marchés du comté sei aient mesurés et jaugés, et réduits à la mesure de i3 pots, trpour n'y avoir qu'une seule mesure audit comté".

( \ivh. Manche, A 33 1.) Mais celle réforme avait dû être mal appliquée, car au xviii" siècle, nous trouvons en usage deux su ries de mesures dans le comté de Mortain. Pour le blé, il y a le razeau ou boisseau ancien de 1 3 pots, et à côté un boisseau nouveau de i4 pots 1/9.

Et de même pour l'avoine, il y avait une razière de 16 pots 1/2, ancienne mesure, et une razière nouvelle de 18 pots, ces deux mesures étant prises rases. Voir Tableau ili's rentes en grains de la châtellenie de Mortain, ij8o (Arch. Manche, A 3a 4).

A côté îles mesures officielles du bailliage, qui étaient usitées dans les marchés de Tinchebray et du comté de Mortain, des mesures particulières axaient survécu dans les marchés de la région de Condé. On y usait des mesures de Vire, c'est-à-dire, pour le blé, du boisseau de 16 pots, pris comble, et pour l'avoine de la razière de 18 pots, également prise comble. Voir Tableau îles mesures de la généralité de (laen ,

1788 ( \rcli. Calvados, C -'767)-

VSSEYIBLKK I»HKJJML\-\1RK DU TIKKS ÉTAT.

Art. 24. La suppression de toutes les jurandes, maîtrises ei

communautés dans toutes les villes et bourgs du royaume (1);

Art„ 25. Qu'il soit permis à la noblesse d'exercer le commerce en gros et en détail, tous les arts, métiers et professions, sans dérogeance;

Art. 26. Que les gens du tiers état puissent être admis dans les emplois civils et militaires (2);

Art. 27. La création d'une banque nationale, dont les capitaux soient à l'abri de tous revers, sans que leur première destination puisse être changée, sous quelque prétexte que ce soit;

Art. 28. Qu'il soit permis de constituer'3^, pour un temps limité, à un intérêt qui sera déterminé par les États généraux ;

(1) 11 n'y avait on 1789 aucune jurande ou maîtrise dans le ressort du bailliage de Tinchebray. Les édits d'avril 1779, qui avaient rétabli dans un certain nombre tic villes de la province les communautés d'arts et métiers supprimées en 1776 par Turgot, ne t'ont mention ni de la ville de Tinchebray ni de celle de Condé. Voir Etat des communautés d'arts et métiers établies dans losr villes d'Aumale, lhlbee , etc.; par l'Edit du mois d'avril ÎJJQ, dans Houard, Dict. anal\ t., I, p. 108.

(2' Cf. le cahier de la paroisse de Cahagnes, art. 10 (auprà, p. 3o4). Le cahier fait allusion aux dispositions déjà maintes fois rencontrées de YÉdit du a a mai 1781, qui avait décidé que «nul ne pourrait être proposé à des souslieutenances, s'd n'avait fait preuve de quatre générations de noblesse». (Isamiikrt, t. XXV1U, p. 29.) — Quant aux remplois civils", dont le tiers état était exclu, il faut entendre vraisemblablement par là les hautes charges de judicature, dont certains règlements intérieurs des Parlements excluaient , prétendait- on, les membres ne pouvant faire leurs «preuves» de noblesse.

Voir la note sous le cahier du bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte , art. 96 (suprà, p. ao 4).

^ La constitution de renie est une opération par laquelle une personne cède à une autre une certaine somme

d'argent, — ce que nous appelons aujourd'hui un capital, — à la ebarge par le cessionnaire de lui servir une rente également en argent. Cette opération avait été imaginée au moyen âge pour tourner la prohibition canonique du prêl à intérêt: mais justement pour cela, la validité s'en était difficilement fait accepter dans notre ancien droit. On avait admis sans grande difficulté, en considérant l'opération comme ime vente de rente, les rentes constituées avec assignation d'un fonds donné pour le service de la rente; puis, avec plus de difficulté, grâce aux efforts de Dumoulin, au xvi° siècle, la validité des rentes simplement personnelles, constituées sans hypothèque ni assignation sur un fonds donné, avait été reconnue par la loi civile; le texte décisif est un arrêt solennel du Parlement de Paris, du 10 mai 1657. Mais, à la fin même du xviiic siècle, on exigeail toujours que la constitution ait eu lieu à titre définitif, soit en perpétuel, soit en viager, que le prix, comme on disait, fût définitivement aliéné, et que le créancier ne pûi plus exiger le capital. La constitution de rente pour un temps limité était toujours considérée comme un véritable prêt à intérêt, et comme telle déclarée illicite. Voir Potuier, Traité du contrat de constitution de rente, dans Œurres , éd. 1821, in- 8, tome IV, p. 27, n03 43 sq.

Art. 29. L'inféodation de toutes les terres incultes et de celles du domaine, à l'exception des forêts (1);

Art. 80. La suppression de toutes les loteries publiques et défenses d'en faire de particulières;

Art. 31. La suppression de tous les tribunaux d'exception et de toutes les juridictions ecclésiastiques;

Art. 3w2. La suppression de la vénalité de tous les offices de finance et de judicature;

Art. 33. La suppression des vicomtes, des anciennes et nouvelles hautes justices, des moyennes et des basses justices^;

M Le domaine royal dans le bailliage de Tincliebray appartenait en 1789 au duc d'Orléans, comte apanagiste de Mortain et seigneur châtelain de Tincliebray.^

Un Etat des revenus de la châtellenie de Tinchebray, en date de l'année 1768, nous donne le détail des biens dépendant du domaine dans cette partie du bailliage. Ils consistent : i° en la coutume, le poids-le-roi , les tabellionnages, les halles aux grains et les étaux de boucherie, tous droits affermés au total pour une somme do 1,617 livres; 20 en pentes seigneuriales moulant à 18 boisseaux de seigle et 38-j d'avoine menue, mesure de Tinchebray, plus quelques volailles, une paire de gants, nue bride de selle et koi I. 2 s. f> d. en argent; 3° dans le droit de treizièmes sur les (erres de la châtellenie, donnant par an 200 livres; 4° dans le produit des greffes du bailliage et des affirmations, affermés pour 890 livres. Au total, un produit de 3,o56 1. 18 s. 1 d. (Arch. Maiirhe. \ 1 864 et A 307.)

Le domaine «le Tinchebray fut mis en vente en 1792 par le duc d'Orléans Philippe-Égalité, en même temps que tout le domaine de Mortain. Le tout fui

Ijugé, le 1 G octobre 1 799 , au sr Collet de Saint-James, pour un prix tolal de 800,000 livres. 11 n'est pas lait dans l'acte de ventilation [mur la valeur appartenant au domaine de Tinchebray.

\ oir abbé Di h une, op. cit., |>. io3.

2' Le vœu du rallier est suis objet, quant aux vicomtes, car il ne subsistait

plus en 1789 aucune vicomte dans le ressort du bailliage de Tinchebray.

Quant aux hautes justices, il existait effectivement en 1789, en Normandie, deux sorles de hautes justices. On distinguait : i° les hautes justices dites anciennes, qui étaient celles attachées aux fiefs titrés ou baronnies, et dont l'origine se perdait dans le passé , avec celle de ces fiefs eux-mêmes. Los justices de cette nature avaient toujours été en fort petit nombre en Normandie, où les seigneurs de fiefs ne jouissaient on général que de la justice foncière; 20 les hautes justices dites nouvelles.

Celles-ci étaient d'origine récente et fort ^précise; elles avaient été créées par anEdit d'avril îyon, qui avait disposé qu'en Normandie, par imitation de ce qui se passait dans le reste du royaume, les engagistes de terres et seigneuries appartenant au domaine royal jouiraient désormais, à titre de propriété incommutable, du droit de justice sur les terres dont le domaine leur était aliéné. Les droits de justice sur ces terres étaient par conséquent déclarés démembrés el distraits à perpétuité dos sièges des \ icomtés royales, avec tous les droits utiles et honorifiques en dépendant, et les acquéreurs étaient investis du droit d'instituer les officiers nécessaires à l'exercice de la justice sur ces mêmes domaines. Toutefois il avait été expressément spécifié que les nouvelles liantes justices ne rélèveraient point directemenl du Parlement, mais que les appels dos sentence-- rendues par les officiers

ASSEMBLEE PRELIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

Art. 34. La suppression des droits de francs-fiefs, et la conversion des banalités et des corvées seigneuriales en une prestation en argent (1);

Art. 35. La destruction des bêtes fauves, des garennes non closes et de tous les colombiers;

Art. 36. L'arrondissement des bailliages, de sorte que chaque paroisse aille plaider au tribunal le plus voisin (2);

des seigneurs seraient portés aux anciens sièges royaux, dont les nouvelles justices étaient démembrées. Voir Edit du roy portant aliénation de hautes justices par démembrement des justices royales, avril tyoa, reg. au Pari, de Rouen le 20 juin 1702, et Déclaration du roi portant règlement pour l'aliénation des domaines de S. M., 28 octobre 1702 (dans Recueil des Edits, t. IV, p. 60 et p. 99).

11 existait en 1789 dans le ressort du bailliage de Tincliebray deux hautes justices seulement : 1° la haute justice de Çondé ancienne, qui s'étendait sur 17 paroisses, savoir : Condc, Atliis, Berjou, Bréel, Méré, Proucy, Sainte- Honorine- la-Chardonne , Saint-Pierredu-Rcgard, Aunay, Beauquay, Coulvain, Cahagne, Croisilles, les Mouliers, les Pins, Landes et Balleroy. Elle avait pour bailli le sr Aubin, pour procureur fiscal le sr Davout-Dubourg; 20 la haute justice de Fresnes, qui ne contenait que la paroisse de ce nom, et appartenait à M. Thieury de la Caderie. Elle avait pour bailli M. Dumont-Durville, bailli de la haute justice de Condé nouvelle.

Cette haute justice de Condé nouvelle ne relevait pas du bailliage de Tincliebray, mais de celui de Vire. Il n'y avait aucune haute justice dans les paroisses situées sous l'élection de Mortain. Voir Mémoire des officiers de Tincltebrau, ij88,ct Etat des hautes justices situées dans l'élection de lire, \j88. (Arch.

Calvados, C 6077.)

(1) Sur le droit de franc-fief en Normandie, on voudra bien se reporter à ce que nous avons noté sous le cahier de Saint-Sauveur-le-Vicomle, article 28 (supra, p. 206). Le droit de franc-fief dans le bailliage de Tinrhehrny ét;iil

aliéné en 1789 au profil du duc d'Orléans, comte de Mortain.

(2> Le vœu relatif à l'arrondissement des bailliages est bien à sa place dans le cahier de Tincliebray. Le ressort du bailliage de Tincliebray était en 1789 extrêmement morcelé. Le subdélégué de Mortain écrit en 1788 : «L'arrondissement de ce bailliage est composé : i° de 1A paroisses entières et de 3 autres en partie, sous le nom de châlellenie de Tincliebray; 20 de 17 à 18 autres, qui forment l'ancienne haute justice de Condé, dont les appels se relèvent au Parlement, mais qui pour les cas royaux relèvent du bailliage de Tincliebray, parce que Monseigneur le duc d'Orléans est suzerain de Condé par son comté de Mortain. n (Lettre du subdélégué de Lu Roque à l'intendant de Caen, 18 juillet ij88. Arch. Calvados, C 6077.) Un Mémoire remis à la même époque par les officiers du bailliage de Tinchebra) précise quelles sont les paroisses do l'arrondissement propre de Tinchebray, et celles de la haute justice. Pour le res sort propre, le Mémoire signale ."> paroisses mixtes : «partie de la paroisse de Fresnes, Montsecret, Durcet, Ouillyle-Basset et le Détroit». Mais nous voyons par ailleurs que la paroisse de Coulvain est mixte avec les bailliages de Caen el de Vire, celle de Bréel avec les bailliages de falaise et de Vire, celle de Landes avec le bailliage de Falaise, celles de Bcrnières, Maisoncelles et Rully, avec le bailliage de Vire seulement. Voir Liste des paroisses de l'élection de I ire, qui dépendent d'autres bailliages (ibidem).

On observera qu'à la fin du présent cahier (art. 59, infra, p. 355), les justiciables de la haute justice de Condé, qui étaient plus nombreux, ont fait

Art. 37. Que le nombre des juges de chaque bailliage ne puisse être au-dessous de cinq, non compris les gens du roi(1);

\i;i. 38. Que chaque bailliage ait le pouvoir de juger souverainement jusqu'à 3 oo livres, en toutes autres matières que dans les réelles;

Art. 39. La suppression des procureurs et des priseurs-vendeurs, la réforme de la procédure civile et du code criminel;

Art. /iO. Qu'il soit établi dans toutes les villes et bourgs des juges de paix devant lesquels le demandeur et le défendeur seront tenus de comparaître, à sa première réquisition par écrit, avant de pouvoir être reçus à plaider au tribunal contentieux;

Art. k\. Que tous les juges soient à l'avenir pensionnés par la l\ation, et qu'ils ne puissent être choisis que parmi les avocats qui auront au moins dix ans d'exercice;

Ain. kl. La réforme des Ecoles de droit;

Art. 43. La suppression de tous les droits de committimus, lettres de garde-gardiennes, de surséance, de répit et de tous lieux privilégiés qui servent de retraites aux banqueroutiers^';

passer le vœu relatif à l'arrondissement des bailliages, contre le sentiment des ressortissants directs de Tinchebray. Les officiers du bailliage de Tinchebray faisaient déjà observer, dans leur Mémoire, que parmi les paroisses de la haute justice de Condé rattachées à leur ressort , quelques-unes étaient situées à plus de dix lieues de Tinchebray, et devaient traverser la ville de Vire, pour venir plaider à Tinthebray. Us demandaient en conséquence que l'on «désunit-] de leur sièjje certaines de ces paroisses, pour les rattacher à Vire ou à Falaise {loc. cit.).

(1) Le vœu du cahier est inspiré' par a situation particulière du bailliage de inchebray. Il n'y avait en 178g dans ce siège royal que trois officiers de justice ''H exercice, savoir : le lieutenant particulier M. de la Guyonnière, qui faisait fonctions de lieutenant général civil et criminel, un conseiller assesseur, le sr Gallet, et le procureur du roi, Mancel, qui faisait fonctions d'avocat

du roi. Voir Rôle de capitation des officiers de j 11 dirai ure . fj8a (Arch. Calvados, C /i(i/i6).

Le subdélégué de Mortain faisait observer avec raison que cette composition, qui était la conséquence de la suppression du siège de la vicomte en 1780, était particulièrement défectueuse : (r 1 1 résulte de celte composition, que dans le cas de maladie, absence, ou récusation de l'un de ces officiers, dans les allaires où le ministère public est employé, les jugements sont à la disposition d'un seul juge, et que lorsqu'ils sont d'opinion différente, ce qui arrive assez communément, il faut appeler un. troisième, ce qui est souvent difficile, vu le petit nombre d'avocats qui y postulent, et d'ailleurs toujours dangereux pour les parties.»

1 l.rltre de )1. de La Roque , tubdèlégué,

16 juillet ij88s Arch. Calvados, G

<2' Sur les droits de cotnmittimut ,

lettre- de garde-gardienne, etc., voir ce

ASSAMBLEE PRELIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

Art. ââ. La suppression de toutes les dîmes ecclésiastiques, aux offres de payer aux curés, prieurs et vicaires, une pension de quart en quart et par avance, proportionnellement à l'étendue et à la population de chaque paroisse M;

Art. 45. Qu'à l'avenir, les honoraires des archevêques, des évêques, des abbés, des chanoines, des religieux de tous les ordres, soient fixés à une somme qui sera prélevée sur les biens qu'ils possèdent, et que le surplus soit appliqué aux besoins de l'Etat, et notamment à l'établissement des hôpitaux, de distance en distance pour les malades, les infirmes, les enfants et les vieillards, tant des villes que des campagnes, dans lesquels hôpitaux il sera établi des manufactures^:

qife nous avons noté sous le cahier do Bricquoville-ia-Blouelte, article 77 (au tome 1, p. 21 5), et sous te cahier de la ville de Valognes, chapitre iv, article 8 (au tome II, p. 2^1). Pour les lieux privilégiés servant de retraite aux banqueroutiers, on pourra conférer le vœu du tiers état de Paris, demandant l'abolition de l'asile dit de Saint-Jeande-Latran. [Archives parlementaires, t. V, p. 286.)

(,) La question des dîmes ecclésiastiques était particulièrement délicate dans les paroisses du ressort de Tinchebray, par cette raison que, dans la majeure partie de ces paroisses, les dîmes appartenaient pour le tout à des étrangers, et que les curés s'y trouvaient réduits à peu près partout à la portion congrue. Les dîmes des deux cures de la ville de Tinchebray étaient ainsi entre les mains des chanoines du chapitre collégial de Mortain. Le chanoine prébende de Goron, tbéologal de cette collégiale, était le plus gros décimateur du ressort. Il possédait toutes les grosses dîmes des paroisses Notre- Dame et Saint-Pierre de Tinchebray, et en outre celles de Saint-Jean-des-Rois, Saint-Cormier, Beauchesne et Yvrandes:

il avait en outre la dîme de toute la forêt de Lande-Pourrie et de ses défrichements, en blés, pasnages et pâturages. C'était une sorte de souveraineté absolue d'un seul ecclésiastique sur tout un canton de trente lieues carrées, et cette souveraineté était fort impatiemment supportée, car la seconde

moitié du uni0 siècle avait été remplie de procès peu édifiants entre le théologal et les curés des paroisses.

On consultera fort utilement, sur ce point d'histoire locale, un chapitre de M. l'abbé Dumaine, où les principaux documents se trouvent reproduits, avec de curieuses cartes à l'appui ( Tinchebray ri sa région, t. I, p. 390 et suiv.). Nous n'avoii9 malheureusement pas retrouvé de Déclaration de i"jgo permettant d'apprécier la valeur dos dîmes possédées par je théologal de Mortain; en 17^11, un Etat des fermes des dîmes de M. l'abbé de Beaulieu, théologal, portait le total des dîmes dans les six paroisses précitées à i,35/i livres, mais il faut en 1789, pour tenir compte de la progression constante des dîmes et des défrichements, l'augmenter au moins de moitié.

'-) Il n'existait en 1789 dans le ressort du bailliage do Tinchebray qu'un seul établissement de charité. C'était l'hôtel-Dieu de Condé-sur-Noireau, de création très ancienne, puisqu'on en attribuait la fondation à Nicolas Turgot . mers l'an i24o». En 1787, d'après le dernier Etat de situation des hôpitaux de la généralité, il comptait 12 lits seulement, occupés par 9 pauvres.

Aucun pauvre nouveau n'était entré en 1787; on n'avait relevé qu'un seul décès (hommes) et aucune naissance.

( \ 1 <li. Calvados, C 1 o44.)

Quant aux revenus, ils se composaient, d'après un Mémoire présenté en 1771 par les administrateurs : de deux

Art. âi\. L'interdiction de la pluralité des bénéfices;

Art. kl. Que les bénéfices dont la nomination appartenait aux ecclésiastiques soient à l'avenir à celle de l'évêque diocésain;

Art. 48. L'abolition des Annales;

Art. k9. Que les archevêques, évêques et abbés, nommés par le roi, soient à l'avenir dispensés d'obtenir des bulles du pape;

Art. 50. Que chaque archevêque et évêque accorde, à l'avenir, chacun dans son diocèse, les dispenses de parentés, et qu'aucun Français n'ait recours, en aucun cas, à la cour de

Rome'1);

Art. 51. Que l'établissement des grands chemins ne puisse à l'avenir être ordonné que par les seuls Etats de la province;

Art. 52. Que la réparation des chemins vicinaux et publics soit dorénavant à la charge de chaque communauté;

Art. 53. Que les fonds de charité soient dorénavant employés aux constructions (2) et réparations des chemins de bourgs

mauvais coteaux (estimés 5o livres) et un pré de 3 vergées (estimé 90 livres); plus de rentes diverses, montant au total à 45 1 livres par an; et le produit •les boissons entrant dans le bourg de Condé, produisant année commune (ioo livres. En outre, le prieur avait en particulier une rente de \h boisseaux de seigle et 5o livres en argent. Au total, 1,210 1. 1 h s. 2 d. de revenus, alors que la dépense accusée est de 1,577 '• '^s. 6 d. , dont 1,600 livres pour la seule nourriture des pauvres.

Voir Etat du seul établissement de charité qui soit en la ville de Condé, 1771. 1 Airii. Calvados, C 79/1. ) Cf. aussi , avec des chiffres à peu près identiques, une Lettre d'Aubin, bailli de Condé, administrateur de l'hôpital, à Necker, 1 avril / 7^.9- (Arcb. municipales de Condé, BB 8.')

O) Sur les dispenses de parenté el la question des dispenses on général en 1789, voir le cahier de l'assemblé ! pré

liminaire de Saint-Sauveur-Lendelin .

séant à Périers, chapitre vu, article 1" ( sii/irti , p. 1 56).

M On avait d'abord écrit consl il lirions : le mot a été surchargé dans le manuscrit. Sur les abus qui se produisaient dans les ateliers dits de charité, et sur le détournement des fonds de leur destination, voir ce que nous avons noté sous les cahiers de Cambernon, article 2; de Camprond, article 10 (au t. I, p. a33, 267). 11 n'existait en 1789 dans le ressort de Tinchebray que deux ateliers de charité, celui du chemin de Tinchebray à Bernières (département de Vire), auquel était affectée une somme de 600 livres, et celui de Tinchebra\ à Mortain (département de .Mortain), auquel était attribuée de même une somme de 3oo livres. Un troisième atelier fut créé en 1789 à Condé-sur-Noircau el doté d'une somme de 720 livres; et enfin un quatrième à Tinchebray, pour le chemin de Tinchebray à Sourdeval,

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT. 353

à villes et non. comme ci-devant, aux châteaux des grands seigneurs;

Art. ~)â. L'uniformité des droits de coutumes pour toutes les foires et marchés de la province^;

Art. 55. L'augmentation de la paye du soldat français, et la diminution du corps des officiers^;

Aiît. 56. Que la levée des milices soit rendue moins onéreuse au peuple, et que le tirage soit fait en chaque paroisse (3);

doté de même d'une somme de /ioo livres. Voir Procès-verbal d'assemblée du département de Mortain, p. 56 (Arch.

Calvados, G 7706); Compte rendu de la Commission intermédiaire de Basse-Normandie, tableau G annexé à la page 4a, et tableau H à la page h5.

Le comte Louis de Vassy avait composé dès 1782 un Mémoire sur la direction d'une route de Tinchebray à Vire, qui fut lu en 1788 à l'assemblée du département de Mortain. (Ms. cit., p. 72.)

(1) Les seuls droits de coutume imposants perçus en 1789 dans le ressort du bailliage de Tinchebray étaient ceux des foires et marchés de Condé et Tinchebray, appartenant le premier à la marquise de Longaunay, châtelaine de Coulé, le second au duc d'Orléans, comte de Mortain, pour une moitié, et pour l'autre moitié à la fabrique du lieu.

La coutume de Condé, qui se levait aux marches hebdomadaires et aux foires do ce lieu, était régie par le Tarif général de la province de Normandie, annexé à la Déclaration du 18 mars 175:!, et ne peut par conséquent être visée par le texte. Elle donnait, d'après une déclaration faite à la date du 7 janvier 1790, un produit annuel de 1,800 livres environ. (Arch. mun. Condé, BB7.)

Au contraire, la coutume de Tinchebray, qui se levait au marché du lundi, à la foire ancienne de Saint-Luc, et à quatre foires nouvelles concédées par S. M. en 1672, était régie par des usages anciens particuliers, qui avaient

fait au xvme siècle, l'objet d'un long procès, et qui avaient élé consolidés et tarifés à nouveau par un Arrêt du Conseil, du 38 avril ij-fi. (Arch. Manche, A /120.) On trouvera à l'appendice de ce volume un extrait de ce tarif assez compliqué, dont les prix sont d'ailleurs pou divergents de ceux du tarif général. Le produit de la moilié du droit de coutume de Tinchebray appartenant au duc d'Orléans était affermé, à la fin du siècle, pour 5oo livres par an. (Etat du revenu de lu châtellenie de Tinchebray, ij68, Arch. Manche, A i864.)

Le vœu du cahier vise peut-être d'ailleurs tout simplement la situation privilégiée faite à certains habitants de la ville de Tinchebray; la partie de la ville située *on bourgeoisies était exempte des droits de coutume pour certaines foires, tandis que la partie hors bourgeoise et les paroisses rurales y étaient, à des degrés divers, assujetties. Celle situation singulière avait donné lieu vers 1770 à des procès dont le souvenir ne devail pas être perdu en 1789. Voir abbé Domaine, op. cit., III, p. Ino et suiv.

(2) Sur le chiffre de la solde du simple soldat en 1789, voir ce que nous avons noté sous le cahier de l'assemblée préliminaire de Saint-Sauveur-le-Vicomte, article 16 (supra, p. 197). La diminution du nombre des officiers de la trbande dorée» est de même demandée par ce cahier, articles 1 5 et 1 (j ( supra . p, 1 ().") 1. Les deux cahiers ont dû avoir une source commune, que nous ne connaissons point.

3) Pour la réforme du mode de

Art. 57. La réunion de la maréchaussée en casernes, au centre de chaque lieu(1);

Art. 58. Que les inspecteurs de toutes les fabriques et manufactures soient pris dans les corps des marchands et fabricants de chaque fabrique;

Aht. 59. Qu'il soit fait défenses à tous juges, autres que les consuls de connaître des affaires de commerce, à laquelle M. le procureur du roi du bailliage de Tinchebray a déclaré s'opposer, comme contraire au bien général'2', et aux articles ci-devant consentis touchant la suppression de tous les tribunaux d'exception, et l'arrondissement des bailliages qui tend à rapprocher les justiciables des lieux où la justice doit être rendue, également qu'au contrat d'échange, de 1629, passé entre François Ier et Mme la du-

tirage de la milice, cf. le cahier de l'assemblée préliminaire de Mortain, chapilre îv, paragraphe 11 [supra, p. 378). Toutes les paroisses du bailliage de Tinchebray étaient assujetlies à la milice de terre; mais comme elles étaient fort dispersées, et qu'elles venaient au tirage avec îles communautés appartenant à d'autres ressorts voisins, il n'est pas possible d'établir exactement le chiffre de miliciens que fournissait le ressort du bailliage. La ville de Tinchebray elle-même avait pris part au tirage en

1788 avec les villages de Saint-Pierre et de Notre-Dame, et les deux communautés de Saint-Quentin et de Saint- Christoplie. Toutes ces communautés réunies avaient présenté ensemble 168 garçons, dont kk avaient été déclarés exempts, 7 inGrmes et 79 trop petits.

Dix-huit seulement avaient tué. pour fournir un seul milicien. (Arch. Calvados, c, 191 (i.)

C En Basse-Normandie, les soldais de la maréchaussée étaient encore en

1789 dispersés et logés chez l'habitant, dans une grande partie dos localités où

avaient été établis. Des deux généralités entre lesquelles se partageaient

les paroisses du bailliage de Tinchebray,

l'une, celle d'Alençon, avait en 1789 ses a '1 brigades à peu |> es toutes casernées. (Voir Arch. Orne, C ûi5.) Mais pour la généralité de Caen, sur 30 brigades <'i 9 demi-brigades, il j ;< \ aï t

12 brigades seulement de casernées, et 8 brigades et a demi-brigades non casernées. Précisément, les groupements qui intéressaient la région de Tinchebray, à savoir les deux brigades de Coudé et de Vire, et les deux demibrigades d'Aunay et de Villers, n'étaient point casernées. Pour tenir lieu de logemenl, les habitants de ces localités payaient 60 livres à chaque brigadier, et 5o livres à chaque cavalier; ce qui faisait à Condé par exemple, où il y avait un brigadier et trois cavaliers, une dépense annuelle de 210 livres.

Voir Etal des brigade» de la maréchaussée de la généralité de Caen, casernées ou non casernées en l'année 178g. 1 \1rl1. Calvados, C ai 29.)

Il n'est pas inutile d'observer que depuis de longues années déjà les habitants de Tinchebray réclamaient rétablissement d'une nouvelle brigade au chef-lieu du bailliage. Voir tout particulièrement une Lettre du subdélégué de Mortain île La Roque, du 16 avril ij8o. {Ibid., G. aiaû.)

r> Il n'existait point en 1789 de tribunal consulaire à Tinchebray, ni dans le ressort du bailliage; le plus proche éta : celui de Vire, établi en 1710.

D'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion d'observer que les tribunaux de cette nature n'avaient point en 1789 de terni "ire propre, et qu'ils ne jugeaient point en dehors de la ville où ils étaient

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chesse de Bourbon (1), représentée par S. A. S. Mgr le duc d'Orléans, pétition qui a passé à la pluralité des voix des justiciables de la haute justice de Condé, contre ceux de Tincliebray, à l'exception du sieur Chemin, député de la paroisse de Maison-

celle(2J.

Art. 60 et dernier. Arrêté que les députés du bailliage de Tin-

établis. Il en résultait que tes affaires commerciales de localités comme Tincliebray ou Condé devaient être forcément portées devant le bailliage royal .

juridiction de droit commun. Voir à cet égard les notes sous te procès-verbal de la ville de Granville (au 1. 1, p. 116) et sous le cahier de Valognes, chapitre iv, article 28 (au t. II, p. 35).

L'opposition du procureur du roi du bailliage de Tinchebray à l'article cidessus ne doit point surprendre, puisque l'extension de la compétence des juridictions consulaires devait forcément se faire au détriment des tribunaux de bailliages. Il n'est pas sans intérêt de noter que, conformément au vœu du cahier, la ville de Tinchebray est devenue en 1791 te siège d'un tribunal de commerce, qui y est demeuré jusqu'en 1872, époque où il fut transféré à Fiers. Voir Lëfaverais, Mémoire sur Tinchebray (dans Mém. Soc. Acad.

Cotentin, t. III, 1880, p. 3o).

W Par acte du 16 décembre 1599 en effet, le roi François Ier, — qui avait dû abandonner à Charles-Quint, par le traité de Cambrai, les deux comtés flamands de Leuze el de Condé, — avait cède en échange a la princesse Louise de Bourbon-Montpensier el à ses enfants, le comté de Mortain, avec la châtelienie de Tinchebray et la vicomte

d'Auge. Il était stipulé dans cet acte que «icelles terres seraient non seulement tenues et possédées par ladite dame perpétuellement et héréditalement; ...n niais que lesdites justices, sceaux, tabellionnages et greffes useraient exercés au nom dudit seigneur et roi et demeureraient île qualité ro\aIe», et que lorsque les offices des terres viendraient i, vaquer, la nomination en appartiendrait à ladite dame, et le don et Institution au seigneur roi

(abbé PlGEOÏ», op. ril., p. !>•.). C'esl

par une conséquence de celte concession que, lors de la créa lien des présidiaux en i55i, la châtelienie de Tinchebray.

avec tout le bailliage de Mortain, avait été déclarée par lettres patentes indépendante du présidial de Coutances.

Voir le texte de ces lettres reproduit par extrait dans le travail précité de l'abbé Pigeon, p. 62, d'après un titre du chartrier de M. de la Garanderie.

II était (nul naturel que le procureur du bailliage, qui tenait son office du (\ur d'Orléans, lequel avait succédé aux droits de M. de Montpensier, fit toutes réserves, au nom du duc, sur le vœu du cahier de Tinchebray, qui tendait à la diminution du ressort, d'ailleurs si bizarrement dessiné, du' bailliage de Tinchebray.

(-> La lin de l'article fait apparaître une curieuse opposition entre les vœux des justiciables de la liante justice île Condé et ceux qui relevaient directement du bailliage de Tinchebray. Os derniers devaient en effet comprendre que te vœu en faveur de l'trarrondissement des bailliages» devait presque fatalement amener la suppression du petit siège de Tinchebray, dont le ressort fragmentaire serait rattaché partie à Vire el partie à Falaise où à Mortain.

Le cahier nous dit que le vœu a

passé rà la pluralité des \eix des justiciables de la baille justice de Coudé-.

V.n effet, Celte haute justice comptait , en 1789, 19 paroisses, qui avaient dans l'assemblée de Tincliebray 3g voix,

contre 30 voix appartenant aux paroisses relevant directement de Tinchebray, >>u 35 seulement en défalquant le député de Maisoncelles-la-Jourdan, qui lit défection à Tinchebray. Voir plus haut, pour les ressorts des justices, la note sous l'article 33 (»vpra, p. 348).

chebray, à Coutances, voteront conformément à ce qui est inscrit au présent cahier.

Trois mots rayés nuls, et un surchargé bon.

Fait le 1 2 mars 1789.

Guillodet de la Guyonnière , lieutenant général; Lemancel- Desvaix, avocat et procureur du roi; Lasne, docteurmédecin; Durand, avocat; Lesueur; Lelièvre, avocat.

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