‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 75 sur 154 · Procès-verbal d'assemblée des trois ordres réunis · texte numérisé non relu

Procès-verbal d'assemblée des trois ordres réunis

(Ms. Archives du Greffe du Tribunal de première instance de Coûtâmes, pièce n° i5. 90 pages in-4". Original signé (2). )

Procès-verbal de rassemblée générale des trois ordres du bailliage de Coulâmes, 16, ij, 18, ig mars, et ier avril 1 7 8 g* ', cl. prestation de serment des seize députés dudil bailliage*®.

L'an 1789, le lundi 1 6e jour du mois de mars, en la nef de l'église cathédrale de la ville de Coutances(4), 8 heures du matin,

<'> L'assemblée générale des Irois ordres à Goutances a été l'objet d'un assez grand nombre de travaux, réduits d'ailleurs le plus souvent à de simples analyses. 11 convient de citer, par ordre de date : i° Lecacuedx, Documents mur servir à l'histoire dp Montebourg, Goutances , 1874, in-8°, chapitres vi à x, p. 292 à 376 ; 2° Tu. Desdevizes du Dézert, Etudes sur la Basse-Normandie, Le Cotentin en ij8q et les États généraux, Gaen, 1 878, in-8°,p. 19e! suiv.; 3°Lefaverai8, Mémoire sur Tinchebray, dans Mém. Soc.

Acad. Cotentin, t. 111 (1880), p. 97 à 3o; k" l'abbé Pigeon, Le Grand Bailliage de Mortain en 178g (dans le même recueil), 1" art. p. 122 à ia5, et 2* art. p. 5i k à 53 1; 5° R. du Coudrey, UÉtat d'esprit à Granville pendant la Révolution, dans Bulletin périodique le Pays de Granville, nn 1 (mars 1911), p. 16 à

22. On trouvera aussi d'utiles indications chez Gaillabdon , Essai sur la convocation des Etals généraux en Normandie (dans Annuaire de l'enseignement primaire de la Manche, années 1907 et suiv.). Enlin, on nous permettra de rappeler l'élude que nousavons fait paraître , sous le litre: L'Assemblée générale des trois ordres à Goutances en 178c), dans la Bévue de Cherbourg et de la Basse-Normandie, 1™ année (1907), p. 92 à io.r> et 122 à 1 36.

(>■*) . (2) Ce manuscrit est l'original même rédigé en séance par le greffier de l'assemblée générale et signé du lieutenant général, du procureur du roi et du greffier. Un extrait également signé et paraphé existe dans le même dépôt.

pièce n° 16. — Le manuscrit conservé aux Archives nationales, car Ion G 1 S, L62, 6/1 pages P' n'est qu'une copie

devant nous Thomas-Louis-Antoine Desmarets, chevalier, seigneur de Montchaton, Bavent, Faux-la-Motte , le Chastel, la Giffardière et autres lieux, conseiller du roi, lieutenant général civil au bailliage et siège présidial du Gotentin audit Coutances(lj, présence de M. Le Brun, procureur du roi esdits sièges (2), assistés de Me Pierre-Thomas Blondel, notre greffier (3).

collationnée, signée du lieutenant général et du greffier, délivrée le 1 1 avril aux députés du bailliage; elle a été enregistrée au secrétariat de l'assemblée, Reg. A, f°xu, n° 62 bis. Transcription B m/53, pages 9/1 à /io.r> et pages A06 à 417. — Une autre copie en 120 pages in-f°, également collationnée et signée, est conservée dans le carton Ba 35, I. 70 , pièce 2 3.

Editions. — ■ L'ensemble des pièces de l'assemblée générale a été édité dès 1 789 : te Procès-verbal de l'assemblée générale des trois ordres du Grand bailliage de Cotentin, tenue à Coutances, et présidée par M. Desmaretz de Montchaton , lieutenant-général civil audit bailliage, dans lequel sont insérées les listes des trois ordres, les procès-verbaux et les cahiers de doléances et pouvoirs, ainsi que les discours de MM. les présidents. A Coutances, de l'imprimerie de G.

Joubert, 1789», 23a pages in-8°.

(Exemplaires aux Arch. nat., dans collection Rondonnoau, AD' 10; à la Bibl. de Coutances, Impr., n° 9307, et à la Bibl. de Cherbourg, Impr., n° 685o.) — (3) La partie du titre entre les signes** ne se trouve que dans les exemplaires manuscrits des Archives nationales. — W Sur le choix fait de l'église cathédrale pour la tenue de l'assemblée générale, voir notre Etude précitée, loc. cit., p. 96. Il avait fallu naturellement aménager la cathédrale d'une manière spéciale, pour cette circonstance. Un Etat de dépenses, dont nous donnons un extrait à l'Appendice do ce volume, nous apprend que le sieur Daireaux, menuisier, avait construit pour MM. du tiers état des bancs avec de simples planches posées sur des tréteaux, qui coûtèrent environ 35o livres; pour la noblesse et le clergé, le lieutenant général avait loué aux fermiers ordinaires les chaises de la cathédrale, au prix de 200 livres (Etat général des dépenses faite» pour l'assemblée de»

trois ordres, ms. Greffe de Coutances, pièce n° 33g, f° 2 r°).

W Desmaretz (Thomas -Louis -Antoine), avocat en Parlement, seigneur de Montchaton, avait succédé sur le siège de Coutances à son père, lieutenant général depuis 1766. Ses provisions, pour l'office de trnostre conseiller lieutenant général au bailliage et siège présidial de Coutances», sont en date du 29 décembre 1 775, et relatent un extrait baptistaire du 3 avril 17/18, avec dispense d'âge, tren raison des services de son père et de sa famille dans le bailliage du Cotentin". (Arch. nat., V £76.) Il était depuis 1787 membre de l'assemblée du département de Coutances, et sous la Révolution fut élu successivement, en 1790 notable de la ville de Coutances, et en 1792, président du tribunal du district. Voir E. Sarot, Organisation administrative de la Manche pendant la Révolution, p. 4a 5 et

(*> Lerron (Charles-Borromée) avait succédé comme procureur du roi à son père Gilles-Allain-Charles. Ses lettres de provision, pour l'office de «procureur pour nous au bailliage et siège présidial de Coutances», sont en date du 28 mai 1785, et relatent un extrait baptistaire du 6 mai J7G0 (Arch. nat., Y1 523).

Sous la Révolution, il fut élu en 1790 commissaire du roi près le tribunal du district de Coutances, et remplacé après le 10 août 1792. Voir Sarot, op. cit., p. &5o, 690.

W Blondel (Pierre-Thomas), qualifié au texte greffier du bailliage, n'était point titulaire de l'office, et n'avait que la ferme du greffe. (Voir au tome 1", p. 85.) 11 ne ligure point, par suite, au Rôle de capitation privilégiée des officiers de judicature pour 1789 (Arch. Calvados, C 665 1). Sous la Révolution, il conserva en 1790 son poste près le tribunal du district, jusqu'aux élections de 1792 (Sarot, op. cit., p. /i5o).

PROCES-VERBAL DES TROIS ORDRES

( Rappel des lettres du roi données à Versailles le a h janvier, « à Nous adressées en l'absence de M. le marquis deRlangy, grand bailli du Golentin, par M. le duc d'Harcourt, gouverneur de cette province »(1), du règlement y annexé, et de l'ordonnance rendue le i3 février dernier (2), enregistrée et publiée rràson de trompe et cri public, dans tous les carrefours et lieux accoutumés, tant en cette ville et faubourg que dans les villes, bourgs, villages et communautés du ressort de ce bailliage» (1), et dont les dispositions essentielles sont rappelées ainsi qu'il suit : )

A la diligence du procureur du roi aurions ordonné que l'assemblée générale des trois états du bailliage se tiendrait devant nous, cedit jour, 8 heures du matin; que tous ceux qui auraient droit de s'y trouver seraient tenus de s'y rendre, munis de leurs titres et pouvoirs; qu'à la requête du procureur du roi, M. l'évêque de Coutances, les abbés séculiers et réguliers, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers ou séculiers des deux sexes, les prieurs . les curés, les commandeurs et généralement tous les bénéficiers; que tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains et généralement tous les nobles possédant fiefs dans l'étendue de ce bailliage seraient incontinent assignés par un huissier royal au principal manoir de leurs bénéfices et fiefs ^, pour comparaître, savoir, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques par députés de l'ordre du clergé, dans la proportion déterminée par les

M Lettre du roi pour la convocation des Etats généraux, a à janvier 1780 (A. Brette, Recueil, 1, p. 77, n°xxxvin). L'exemplaire imprimé authentique, avec la signature manuscrite Louis et la mention pour Coutances, est conservé aux Archives du greffe de Coutances, avec une lettre autographe du duc d'Harcourt au marquis de Blangy, du 6 février (liasse Cahiers de doléances, pièces n° 1 et a).

W Ordonnance du Grand Bailli de Cotentin, du 1 3 février tj8g. A Coutances, de l'imprimerie de G. Jouhert, 178;), 8 p. in-4°. Un exemplaire authentique, portant la signature manuscrite du lieutenant général et des ratures manuscrites à l'article VI, est conservé au même dépôt (pièce n° 3). Une ordonnance concurrente parait avoir été rendue par le Grand Bailli d'épée, marquis de Blangy. Voir Ordonnance concernant rassemblée des trois ordres du bailliage de Coutances. A Coutances, de l'impr. de G. Joubert, 8 p. in-û° (exemplaire, Arch. Calvados C 6353). L'une et l'autre

sont d'ailleurs conformes au Modèle d'ordonnance pour les baillis et sénéchaux de la 1" classe (texte, dans Arch. parlementaires, I, p. 619).

(3) Sur la forme de publication dans les villes des Lettres de convocation , on pourra consulter le procès-verhal de la ville de Granville, du a5 février 17S9 (au tome l"r, p. 1 1 1 et suiv.) En appendice à ce volume, nous donnerons le texte des procès-verbaux de la publication faite dans les villes de Valognes et de Cherbourg.

'4> Des liasses considérables de procèsverbaux d'assignation et de notitication sont conservées pour les ressorts de Coutances (Grelfe de Coutances, liasse non cotée) et de Valognes (Arch. Manche, B , n. cl.). Le lieutenant général avait fait dresser, pour la commodité des huissiers chargés de la convocation , des Râles îles bénéficiers . . . , des nobles . . . , et des communautés à assigner, qui ont été conservés pour la plupart des ressorts. Voir Grelfe de Coutances, pièces n0' 18 à 37 (clergé) et n0' 3o à '12 (noblesse).

articles X et XI du règlement de Sa Majesté t1', et tous les bénéficiers ainsi que les nobles possédant fiefs en personne ou par procureur de leur ordre à la présente assemblée (*2); que tous les curés qui seraient éloignés de plus de 2 lieues de cette ville seraient tenus de se faire représenter par procureurs fondés de leur ordre , à moins qu'ils n'eussent un vicaire ou desservant résidant dans leur cure^3'; que tous les autres ecclésiastiques engagés dans leurs ordres, et tous nobles non possédant fiefs, avant la noblesse acquise et transmissible, âgés de 2 5 ans, nés Français ou naturalisés, et domiciliés dans le bailliage, suffisamment avertis par iesdites publications, affiches et cri public, seraient tenus de se rendre en personne et non par procureur à cette assemblée (-'', excepté néanmoins les ecclésiastiques résidant dans les villes de notre ressort, lesquels seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse dans laquelle ils seraient habitués ou domiciliés, au jour qu'il leur serait indiqué, pour être un ou plusieurs d'entre eux choisis conformément à l'article XV du règlement de Sa Majesté (5); que tous les ecclésiastiques bénéficiers ou autres , engagés dans les ordres sacrés, tous les nobles possédant fiefs et tous ceux ayant la noblesse acquise et transmissible qui se seraient rendus en cette ville ce jourd'hui, seraient également tenus de comparaître à la présente assemblée.

Aurions pareillement ordonné qu'à la diligence du procureur du roi, copies collationnées de la lettre du roi, du règlement y

W Règlement, art. 10 et 11 (dans DuvKRGiEii, op.cit.,1, p. 17). L'article 10, visant les chapitres séculiers d'hommes, dispose que les chanoines faisant partie desdits chapitres formeront une assemblée nommant un député à raison de 10 chanoines présents , et les ecclésiastiques attachés au chapitre une autre assemblée nommant un député par 20 ecclésiastiques présents. L'article 1 1 dispose que tous les autres corps et communautés ecclésiastiques rentes des deux sexes ne seront représentés que par un seul député ou procureur-fondé de leur ordre.

Règlement, art. 12 : "Tous les autres ecclésiastiques possédant bénéfice, cl tous les nobles possédant li'T, seront tenus de se rendre en personne à l'assemblée, ou de se faire représenter par un procureur-fondé, etc. . . » (lbid., P. 18.)

(3) Règlement, art. 1 '1 : «Les curés dos paroisses, bourgs et communautés des campagnes, éloignés de plus de deux

lieues de la ville où se tiendra l'assemblée. . . ne pourront y comparaître que par des procureurs pris dans l'ordre ecclésiastique, à moins qu'il» n'aient dans leurs cures un vicaire ou desservant résiliant, etc. . . » (lbid., p. 18.)

W Règlement, art. 16: « Tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, non résidant dans les villes, et tous les nobles non possédant fief, ayant la noblesse acquise et transmissible, âjjés de a5 ans. nés Français ou naturalisés et domiciliés dans le bailliage, seront tenus de se rendre en personne à l'assemblée, sans pouvoir se faire représenter par procureur». (Ibid., p. 18.)

1 Règlement, art. i5 : «Dans chaque ville, tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres et non possédant bénéfice seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse sur laquelle ils se trouveront habitués ou domiciliés; et là, de choisir des députés à raison d'un sur ao ecclésiastiques présents et au-dessus, etc. . .» 1 lbid., p. 18.)

PROCÈS-VERBAL DES TROIS ORDRES

annexé , et de notre ordonnance , seraient portées sans délai à MM. les lieutenants généraux des bailliages de Saint-Lô, Avranches, Garentan et Valognes, et en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté à l'effet seulement de ladite convocation . qu'il serait aussi remis à MM. les baillis des bailliages do Saint- Sauveur-Lendelin séant à Périers, Saint-Sauveur-le-Vicomte , Cérences, Mortain et Tinchebray, pareilles copies collationnées par notre greffier que nous aurions à ce commis-11; desquelles lettres du roi, règlement et ordonnance, il serait donné bonne et suffisante décharge (2), pour être procédé dans lesdits bailliages, en conformité et en exécution desdites lettres et règlement, à la convocation des trois étals desdits bailliages, de manière que les ecclésiastiques, bénéficiera ou autres, engagés dans les ordres, les corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers ou séculiers des deux sexes. que tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains et généralement tous les nobles possédant fiefs ou autres, ayant la noblesse acquise et transmissible, fussent assignés et cités à comparaître directement à cette assemblée; et que tout le tiers état de tout le ressort desdits baillages fût cité conformément auxdites lettres et règlement, etc(3).

(Mention de lecture , publication et enregistrement desdites lettres , des règlement et ordonnance par les lieutenants généraux et baillis des sièges secondaires, t audience tenante, les 16, 17, 18, 19 et 21 février dernier, suivant qu'il résulte de leurs ordonnances desdils jours»(4); rappel de la publication

W Le procès-verbal reproduit les termes mémos de l'art. XVI de V Ordonnance il a Grand ttailli de Cotentin ( texte cité suprà,p. a44, note 1). — La remise des pièces officielles de la convocation aux différents sièges secondaires lut faite par le greffier en personne, ainsi qu'en témoigne In passage suivant de 1 Etat des dépenses : wll est dû au sieur Blondel, greffier du bailliage. . ., pour 8 journées par lui employées à aller porter aux lieutenants-généraux des neuf bailliages secondaires des exemplaires en l'on ne des lettres de convocation et règlement. . . , 60 livres». | Ms. Greffe Coutances, pièce n" 33q, P 1 r".)

^ Les accusés de réception des lieutenants généraux des différents ressorts, adressés à la Chancellerie, permeltenl de retracer, jour par joiw ou à peu près, l'itinéraire du greffier Blondol. Il était le 1 5 février à Avranches, ayant passé

vraisemblablement par Gérences, le 1G

à Périers et à Saint-Sam enr-le-Vicomte, le 17 à Valognes, le 18 à Garentan et à Saint-Lô, et le 20 seulement à Mortain. Voir les lettres des lieutenants généraux, à ces dates (Arch. nat. , Ba 35, l. 70).

■■'■ Le procès-verbal reproduit encore les termes de V Ordonnance du Grand Bailli, art. 16 in fine.

'*) Les ordonnances îles lieutenants généraux et baillis de rolte longue étaient datées, d'après les procès-verbaux des assemblées préliminaires : du i3 février, pour Coulances ; du 16, pour Avranches, Tinchebray et Saint-Sauveur; du 17 pour Valognes et Garentan, du 18 pour Périers, du 1 o pour Sainl-Lô, cl du ao pour Mortain. Nous n'avons pu retrouver la date de l'ordonnance rendue pour le petit siège de (iérences. Gelle de Mortain csl rendue »par provision seu-

et allichage faits en chacun desdits ressorts; des assignations régulièrement faites par les soins des lieutenants généraux, des membres à assigner des ordres privilégiés, de celles failes en particulier dans le ressort du bailliage principal de Goutances ; mention de la convocation et de la tenue régulière des assemblées préliminaires du tiers état; et de la fixation à ce jour de l'assemblée générale des trois états du bailliage.)

En conséquence desdites publications et assignations, sont comparus ce jour d'hui devant nous les trois états du bailliage de Cotentin, et après qu'ils ont eu pris séance en la manière prescrite par l'article XXXIX du règlement, savoir l'ordre du clergé à droite, l'ordre de la noblesse à gauche, et celui du tiers état placé en face(1), nous avons invité lés trois ordres réunis à assister à la messe qui a été célébrée en ce lieu pour attirer sur l'assemblée les lumières du Saint-Esprit, et, la messe célébrée, chaque ordre ayant ropris séance , nous avons fait l'ouverture de l'assemblée et avons dit : s Messieurs, nous touchons enfin à cette époque si importante, etc...(2)»; Et ensuite, avons ordonné qu'il sera passé outre à l'appel des trois ordres dudit bailliage de Mortain et de ceux des autros bailliages de notre ressort(3), auquel appel nous avons à l'instant

lemenb', le lieutenant général faisant toutes réserves pour les droits de M. le Grand Bailli.

De ces ordonnances, seules celles des sièges de Coutancos, Valogncs, Mortain et Tinchebray ont été retrouvées.

M Règlement, art. 3g : crDans les séances, l'ordre du clergé aura la droite, l'ordre de la noblesse occupera la gauche, et celui du tiers sera placé en face. Entend S. M., que la place que chacun prendra en particulier, dans son ordre, ne puisse tirer à conséquence, etc. . . n (DuvEnciER, t. 1er, p. 21.)

A Goutances, la hiérarchie fut, comme nous avons dit, observée jusque dans la forme des sièges attribués aux différents Ordres; les députés du clergé et de la noblesse eurent des chaises; pour le tiers état, le lieutenant général avait fait disposer des bancs, en bois de chêne, solidement cloués el charpentés. Voir Etat des dépenses, précité, !" •> t ,

W Le discours prononcé par M. de Monchaton, qui figure au procès-verbal original (f 3 v° à f° (i r°), n'a pas été reproduit dans les copies authentiques adressées à la Chancellerie, qui portent seulement que le lieutenant généra] a

fait l'ouverture de l'assemblée «par une exhortation relative à son objet". 11 a été inséré dans le Procès-verbal imprimé chez Joubert en mai 1 789 , pages 9 à 1 5 , reproduit textuellement par M. Lecacheux, Documents, p. 3oi à 3o5, et il est analysé par M. Desdevizes dd Dézbbt, op. cit., p. 33. Nous ne croyons pas utile de reproduire celle pièce incolore, dont M. Desdevizes écrit qu'elle porte fies traces de la philanthropie larmoyante qui était alors fort à la moden.

Le subdélégué d'Avranches, de Montitier, qui assistait aux premières séances de rassemblée, dont il nous a laissé une description fort piquante, assure, dans une lettre à l'intendant, que le discours de M. de Montchaton, qui avait la voix fort basse, ne lut pas entendu de l'assemblée : «S'il ne se décide à le faire imprimer, ce sera une pièce oratoire perdue pour la société». (Lettre de M. de Montitier, du 16 mars, Arch. Calvados, C 6353.)

•:,< La Protestation des h-ois ordres du bailliage de Mortain, qui réclamait la qualité de bailliage principal, a été reproduite ci-dessus, p. a3g à 2 5o. — Sur toute cette affaire, voir d'ailleurs G. Du-

PROCÈS-VERBAL DES TROIS ORDRES

procédé en suivant l'ordre des bailliages, ainsi qu'il est fixé par l'état annexé au règlement de Sa Majesté du 9J1 janvier dernier(1), en commençant par l'ordre du clergé.

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