‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 9 sur 154 · Procès-verbal d'assemblée · texte numérisé non relu

Procès-verbal d'assemblée

Le procès verbal authentique n'a pu être retrouve (,).)

Date de l'assemblée : i"-A mars. — Nombre de feux: 207 (4). — Députés : Pierre-Jacques-Philippe Mai ger de Varennbs ( 2 jour* , 1 o 1. , Ace. ) ; Anne-Jean- Baptiste-Henri Gonfrey (2 jours, 10 1., Acc.)(5).

m Le Mémoire statistique de îjaj décrit ainsi la paroisse : st Sainte-Croix, en tant qu'il y en a de taillahle, i3i feux; i,46o livres [de taille] en 1701. 2,868 livres en 1727. Le terroir de celle paroisse est passablement bon, à cause de la proximité des engrais; le cidre qu'il produit se vend et se consomme dans la ville, mais la paroisse est [tic] petite étendue, et beaucoup ebargée d'impôts. n (Arch. Calvados, C 28/1.)

Impositions pour 1789: taille, 3,290!.

10 s.; accessoires, 2,288 1. 11 s., capital ion, ?!,i3<> 1. 3 s.; corvée, i,io4 I. 9 s. a d.; vingtièmes, 3,a 16 1. ifl s. 7 d.: territorial, -.173 livres: bâtiments de justice, 91 livres. Au total, is,35o 1.

Lignes à la taille: 198. — Le rôle de répartition de la corvée pour 1789 es! conservé. (Arch. Calvados, C 8309.)

Biens ecclésiastiques. — L'inventaire des officiers municipaux signale dans la paroisse : 1. Biensfond» : i° la cure ( néant); 3° le trésor de N.-l). de Saint- Lô, terre dite la Madelaine, maison manable et 75 vergées en labour, pré et plant, aiï. 899 I., «• compris le droit de coutume de la foire Madeleine»; 3° les religieux Pénitents, terre dite de Wartainville, bâtiments avec i3o vergées en

lai ■, pré, a IL f> Tk> livres, 6 chapons

d C» poulets, h" l'abbaye de Saint-Lô, 65 vergéesde terre en labouç el coteau,

aiï. 900 livres; un moulin à blé, avec jardin et pré de 6 vergées, aff. 900 livres et 8 volailles grasses; un autre moulin à double meule, avec jardin et 6 vergées de pré. aiï. 5oo livres et i» chapons gras; IL. Rentes : i° l'abbaye de Saint-Lô, i5 livres; a° les Pères Pénitents .17 livres et h poulets. (Arch. Manche, Q'ul, \h.)

Le Supplément des privilégié» s'est élevé en 1790 à 3a4 1. 8 s. 3 d. (Arch. Manche, C 5 il.)

'-' Arrondissement de Saint-Lô, canton de Saint-Lô.

M Le registre des délibérations delà province d'Agneaux pour 1789 est conservé; mais le procès-verbal de la délibération des 1" et i'i mars 1789 n'y a pas élé transcrit. Il n'y a sur le registre, commencé le 21 septembre 1788 , que deux délibérations pour 1788; et en 1789, la première délibération transcrite est en date du 8 novembre 1789. (Communication de M. Loir, instituteur.)

Population au dénombrement de i-yti'i: 566 habitants, dont 271 hommes et H).r) femmes. (Arch. Calvados, C 1 83.) Mouvement en 1787 : naissance, •• 1 ; mariages, 10; décès, 8. — Population actuelle : 832 habitants.

<5) Jean-Baptiste-Henry Gonfbby était procureur du roi en l'élection de Saint- Lô. Ses prévisions, conservées aux Vrchives nationales, sont en date du

AGNEAUX

hO

UIIF.K l>E DOLEANCES.

| \1-, \nli. nat. Ba36, I. 70. Copie privée", 8 p. gr. in-P. non authentiquée, reproduite en transcription dans B m/54, p. 353 à 38i. Ed.: r Archive* Parlementaires, t. III, ]). 66; 20 Hippeau, ('.ailiers de 178g en Normandie, t. M. p. 87.)

Griefs, plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Sainl-Jean-des- [gneaux.

Demandent :

i° Que les seigneurs et propriétaires des patronages continuent de proposer des sujets dignes et capables aux cures et bénéfices^;

•>" Que la collation ne cesse d'en appartenir aux évoques;

3° Que les ecclésiastiques qui composeront le doyenné surveillent la conduite des curés, vicaires et autres bénéficiées et que,

i3 mars 1766, et mentionnent un extrait baptistaire en date du i5 mai 1783. (Arch. nat., V1, /1 2 9 . )

J.-B. Gonfrey payait, en 1789, une capilation de 36 livres et fut taxé, en 1790, au Supplément des privilégiés, pour -2-j 1. 10 s. (Arch. Manche, C 007.)

(1) Celle pièce a été envoyée au directeur général des Finances par le sieur Gonfrey, député de la paroisse. EH ! est accompagnée dans la liasse de la lettre suivante, en date du ît mars 1789:

ffMa crainte que les doléances de notre paroisse d'Agneaux ne soient pas lues par la commission régler pour le bailliage secondaire de Saint-Lô pour refondre en un seul cahier celui de toutes les paroisses du bailliage, d'autant (pie plusieurs avocats sont membres de cette commission et qu'ils verront peut-être avec peine l'article de la suppression des avocats. A joindre que cette paroisse me parait avoir formé son cahier à l'article des dîmes d'une manière qui les rendrait égales entre tous les membres de l'Etat, ce qui n'a pas lieu jusqu'à présent, et qu'il ne B'éièverait plus de procès sur cette matière. Qu'elle a traité l'article de justice et administration de justice pour qu'il n'y ail presque pas de procès; mi au moins s'il y en a qu'ils ne seraient plus onéreux et très courts , — méfait vous sup-

plier de me pardonner de vous en adresser la copie. Je sens que je sors des bornes prescrites, et que chaque petite communauté ne doit pas vous accabler de ses cahiers. Mais je crois que notre paroisse aura traité celle matière uniquement, et mon zèle, fût-il indiscret, sous ce titre il obtiendra facilement son pardon. Je suis, etc.

cr Gonfrey. »

(Lettre originale à M. le Directeui général des Finances, 11 mars ij()0.

Arch. nat., Ba 35, 1. 70.= Biu 54, p. 35 1.)

&> L'influence que l'exercice de la Jonction de curé a sur les mœurs aurait fait désirer que la nomination en fût accordée aux ecclésiastiques du doyenné dans lequel le bénéfice est enclavé, mais la crainte de choquer les droits de propriété a fait rendre l'article ainsi qu'il est conçu. (Note du manuscrit; il semble que cette réflexion, comme les quelques autres qui suivent, appartienne au député expéditeur du cahier, plutôt qu'au cahier lui-même. 1

Sur la question même de la présen lationaux cures par les chefs seigneurs, et sur la collation des bénéfices en général, voir ce que nous avons noté sous le cahier de Fierville, au bailliage de Valognes, art. a3 (au tome II, p. '.Mis, note 1).

l'IilMLUII. NATIONALE.

dans l'assemblée dudit doyenné, les vicaires y soient préposés et établis dans chaque paroisse où il en sera nécessaire;

k° Que si, dans la suite, il était reconnu, par lesdits ecclésiastiques du doyenné, que le bénéficier élu ou vicaire délégué fut incapable , par le changement de ses mœurs, après une monition il soit déposé et dans la même assemblée et délibération il en soit préposé un autre par le patron et doyen;

5° Que jamais ladite déposition n'ait lieu pour cause de maladie ou infirmité, fut-elle perpétuelle ou incurable.

Dîmes. — i° Que toutes terres soient affranchies de la prestation de la dîme en essence ;

2° Que, pour remettre l'égalité entre les propriétaires des terres en labour et autres, sujettes à dîmes, et les propriétaires en prés, herbages et autres, non sujettes à dîmes, faire tomber absolument les procès et contestations en cette partie, entre les propriétaires et décimateurs, chaque propriétaire sera tenu de payer en argent sa quotité proportionnelle, qui sera arbitrée par substitution et sera perçue sur le taux de l'imposition réelle, levée au nom de l'État™;

3° Que. pour régler le montant de la prestation en argent, celui du produit des dîmes, levées en essence dans chaque paroisse, soit arbitré et évalué entre les paroissiens et les bénéficiers, pour

, (0 5/ l'égalité est juste dans l' impôt dû a l'Etat, la même égalité doit régner dans l'impâl dû à la religion, et cependant il est des pays . des paroisses entières en herbages, qui ne paient nen à In religion, ce qui est injuste. (Note du manuscrit.)

Dans l'usage bénéficiai de la Normandie, les terres labourables seules, ensemencées on blé oh autres grains assimilés (seigle, orge, avoine, méteil, et en Basse-Normandie, sarrasin), devaient de droit la dîme de leurs productions; c'était ce qu'on appelait les dîmes solites. Au contraire, les terres en prairies, les herbages, foins, sainfoins, ne devaient point régulièrement et de plein droil la dîme de ce qu'elles produisaient. La clime sur ces terres était apurement insolite" , c'est-à-dire qu'elle ne pouvait èlre réclamée qu'en justifiant d'un" possession de fait, prouver pai long usage et sur le tonds même sujel du débat (Placîtés, art. ti8), on bien

encore en prouvant que, dans les quarante années précédentes, ce fonds avait été labouré, el par suite affecté à la dîme. Voir un Arrêt du Parlement de Bouen, '/ aoûi i6ao, et deux Arrêts du Conseil d'Etat, a août i6âi et ig octobre i65o, rendus sur des litiges soulevés précisément en Normandie (dans Routier, Pratique bénéficiais, p. 7a).

Pour le cas particulier où des terres autrefois en labour auraient été converties en prairies, et pour les difficultés que soulevait dans ce cas la dîme dite de substitution, v. la note sous le cahier de Montmartin, art. 0 (au tome I, p. '17'!). Il ne faut pas oublier, pour bien comprendre les hésitations de la doctrine et de la jurisprudence dans la province, qu \VEdit de février i(>5j, portant la /crée des dîmes sur tantes les terres (Isàmbert, t. XVII, n° 3oa, p. •">':•> 1. n'avait point été enregistré au Parlement de Normandie. Voir à cel égard Routier, oj>. cit., ■p. 73.

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être levée une somme équivalente sur tous les fonds de l'arrondissement de chaque bailliage ou généralité, tant sur les fonds déclinables que non déclinables, dont le produit sera versé dans la caisse de la religion;

h" Que de cette caisse seront extraites les pensions arbitrées pour chaque curé, vicaire et celles qui seront fixées à tous autres bénéficiers possédant auparavant lesdites dîmes, considération faite de la valeur des aumônes, rentes et autres objets attachés aux bénéfices, qui seront cédés en diminution de ladite pension auxdits bénéficiers (1);

t 5" Qu'il sera aussi extrait de cette caisse la portion revenant à l'Etat, eu égard à la fixation qui en sera faite en proportion des biens fonds et revenus de l'Etat;

Gn Que sur ladite caisse, il soit encore pris la portion appartenant aux pauvres de chaque paroisse^, en proportion du nombre

"' La euro do Saint-Jean-d'Agneaux élait à portion congrue. Nous lisons au Pouillé, f a3, v" : «Agneaux, Saint- Jean-Bapti6te, de Agnellis. Patron, l'abbaye de Saint-Lô. Le curé régulier ne perçoit qu'une portion congrue aujourd'hui, les menues dixmes et 32 livres en argent, et -quelques pièces de terre. Un vicaire.?)

Nous n'avons point retrouvé la Déclaration de îjgo du^prieur-curé, mais en 1769, dans un Etat sommaire de l'abbaye de Saint-Lâ, il est porté pour une somme de 120 livres, pour complément de portion congru/; (Arch. nat. , S. ~'i83). Rappelons, pour fixer les idées, que, depuis le 1" janvier 1787, la portion congrue des curés et vicaires perpétuels avait été portée de 5 00 à 700 livres, et celle des vicaires de 25o à 35o livres. (Déclaration concernant la portion congrue, Versailles, ai septembre 1786, dans Isambebt, XXVIII, n° 2271, p. 28-!).

lîlKNS ECCLÉSIASTIQUES. VEtttt des

biens nationaux , dressé en 1790 par les officiers municipaux, ne mentionne à Agneaux d'autres biens de cette nature que :

i° La cure, maison presby térale , consistant en cuisine, laverie, cabinet, salle, escalier, 2 chambres dessus et 2 cabinets, avec des bâtiments d'exploitation, restes de l'ancienne maison manable; en outre, s jardins légumiers et

une pièce d'aumône que le curé exploite lui-même; tenant en tout 6 vergées de terre. Des deux jardins, l'un a été mis en luzerne par le curé, «sa pièce d'aumône n'étant pas suffisante pour nourrir sa vache»; quant à la pièce d'aumône, elle était affermée par le dernier titulaire, Sr Chervin, pour 120 livres par an;

20 Le vicaire possède en commun avec le custos, chacun par moitié, une petite maison couverte en paille, 2 salles, •> chambres et grenier dessus; a\cc un petit jardin légumier attenant, le tout tenant 1/2 vergée;

3° L'abbaye de Saint-Lô, une grange dimeresse (comprise dans l'enceinte du presbytère). [Etal des biens nationaux, Arch. Manche Q4"1 i'i.)

['2) Sur l'attribution d'une part des dîmes aux pauvres des paroisses, et sur Ptt aumône Forcée», imposée dans certains cas aux gros décimateurs, voir le cahier d'Aumeville-Lestre, art. îi et la note ( au tome 11 , p. 95).

La dîme de Saint-Jean d'Agneaux était tout entière, d'après ce que nous avons expliqué à la note précédente, entre les mains des religieux de l'abbaye de Saint-Lô, patrons de ia paroisse. En 170;), les grosses dîmes étaient affermées par eux au prix de i,o5o livres, et l'abbaye payait pour cel objet io3 livres de taille (Etat sommaire du revenu de l'abbaye de Saint-Lô, au

qu'elle contiendra, dont chaque année il sera fait un état entre les curés, vicaires et paroissiens, et que ladite somme soit distribuée chaque dimanche, issue des messes paroissiales, par les sieurs curés ou vicaires, présents au moins six des principaux membres de la paroisse qui signeront avec lesdils sieurs curés ou vicaires au procès-verbal, qui en sera rédigé sur le registre à ce destiné ;

70 Qu'il ne soit perçu, par lesdits curés et vicaires, aucuns droits pour l'administration des sacrements et l'inhumation; et ne sera fait d'autres mémoires que pour les salaires des custos'1';

8n Les revenus des fabriques resteront au trésor, pour l'entretien de l'église en général, cimetière, fournitures d'ornements, vases sacrés, etc.; et s'ils ne suffisent pas. seront pris et levés sur le produit de la caisse de la religion, pour autant qu'elle suffira^;

Cj" Qu'il en soit de même pour la reconstruction et réparation des maisons presbytérales(3) qui seront également à la charge du

diocèse de Coutances, 37 août, îjOf), Arch. nat., S 7 A 8 3).

(1) Pour les droits perçus à l'occasion de l'administration des sacrements, et pour les tarifs d'inhumation en 1789, dans la région du Cotentin, on voudra bien se reporter à ce que nous avons noté sous le cahier de Gatteville, art. 12 (au tome II, p. 28/1, note 3).

2) De graves difficultés s'étaient élevées précisément deux ans auparavant entre les paroissiens d'Agneaux et les religieux de l'abbaye de Saint-Lô , pour savoir à qui des gros décimateurs ou du trésor devaient incomber les réparations de la Sacristie de leur église.

Voir une Délibération dos paroissiens, en date du 18 septembre 1787, avec l'avis de l'intendant (Arch., Calvados, C 1 a 27 ).

UEtat des liions nationaux dressé en 1790 n'a pas ouvert d'article spécial pour les revenus du trésor d'Agneaux.

11 y est dit cependant que la cure est chargée d'une rente de 1 1. 10 s. envers le trésor. D'autre part, à l'article de l'abbaye de Saint-Lô, nous lisons :

tt MM. les chanoines réguliers de l'abbaye de Saint-Lô sont tenus com

gros décimaleurs de payer annuellement au trésor de cette paroisse :

••Mio bottes de paille de froment liées à leurs frais et à 9 liens, étant le

produit de 200 gerbes de Lié ; en oulre, le pain et le vin pour la desserte de l'autel;

trLa paille ci-dessus évaluée à .'i6 livres par an, et le pain et le vin i5 livres, ce qui fait au total 5 1 livres n (loc. cit.).

'3) L'imposition pour les presbytères, de même que celles pour les réparations des églises et la refonte des cloches, était levée en principe «à la vergée», c'est-à-dire frappait les propriétaires des paroisses en proportion de l'étendue de leurs biens fonds. L'assiette de l'imposition était la même, par suite, que celle de V impôt territorial que le rédacteur du cahier parait présenter comme le modèle idéal des impositions. \ oir à cet égard la lettre de M° Hébert L'heure, seigneur de Camhernon, reproduite en note sous le cahier de Gambernon, art. ici (au tome I, p. 235, note 1).

La paroisse d'Agneaux ne paraît pas avoir eu à supporter directement de frais pour la reconstruction de son presbytère aux environs de 1789. La cure était en effel un prieuré-cure dent l'entretien incombait à l'abbaye-patron.

Nous lisons à VEtai de» biens nationaux : «Les gros décimateurs de cette paroisse sont MM. les chanoines réguliers de Saint-Lô, qui n'ont pas fait comme ils

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restant «lu produit de la caisse de la religion, et si elle ne sutfit pas, (pie les irais en soient levés par une imposition particulière sur les fonds de la paroisse, qui aura toujours pour base l'impôt territorial levé sous le nom du Hoi ou de l'Etat;

10" Que le nombre des maisons religieuses, autant qu'elles seront jugées inutiles, sera diminué et leurs biens-fonds et revenus attribués à l'administration qui sera formée pour la religion, et les revenus desdites maisons, versés dans ladite caisse de la religion ' .

Justice. — 1" Que toutes cours, soit supérieure ou subalterne, ordinaire ou extraordinaire, soient supprimées, même la juridiction attribuée aux intendants;

auraient dû les réparations du chœur, et notamment celles de la sacristie, dont la couverture est en fort mauvais état; et sont également tenus à l'entretien et réparation du •presbytère et dépendance. » Dans le même Etat d'ailleurs, décrivant les biens de la cure, les ofliciers municipaux notent que le manoir presbytéral, nouvellement construit, est en assez bon état. fcLes murs sont fort bons, mais la charpente quoique neuve a été faite avec trop d'économie, et demande quelques réparations, la (ouverture est en ardoise.» Pour les bâtiments d'exploitation , restes de l'ancienne maison manable, tries murs peuvent subsister, mais le comble est en très mauvais état, et couvert en paille».

(Ibidem.)

Il convient peut-être d'ajouter que bon nombre d'habitants d'Agneaux pouvaient, à titre de possédant-fonds dans la ville voisine de Saint-Lô, avoir participé aux impositions assez considérables levées pourlespresbytères dans les différentes paroisses de cette ville. Nous relevons : en 1780, à N.-D. de Saint-Lô, réparation du presbytère, /i,6oo livres; au même lieu, confection de l'horloge, 3,ooo livres; en 1788, à Sainte - Croix de Saint-Lô, frais de procédure au sujet du presbytère, 1,098 livres. Voir Arrêts du Conseil des 27.se/jtembre 1780, g octobre 17S7, g août 1788. ( Arch.' Calvados, C i3a5 - 1326.)

!l) L'assemblée départementale <lr Saint-Lô avait insis tétrès vivement à la

lin de l'année 1,788, pour l'application intégrale de YEdit de ij(J8, visant la suppression des maisons religieuses inutiles :

ffL'Edit du mois de mars 1768 avait sagement ordonné que tous les monastères d'hommes non réunis en congrégation, seraient composés de i5 religieux au moins, non compris le Supérieur; et ceux qui sont réunis en congrégation, de 8 religieux au moins, sans compter pareillement le Supérieur.

Il serait inutile de répéter ici les motifs sages et éclairés qui ont déterminé celte loi, il suffît de dire qu'il existe dans ce département plusieurs maisons religieuses dans lesquelles il n'y a souvent que a , rarement 3 et quelquefois même un seul religieux. H serait à désirer qu'en tenant la main a l'exécution de l'Édil ci-devant daté, ces monastères fussent évacués, et que les biens qui composent la inense conventuelle, distraction faite des sommes nécessaires à l'acquit des fondations dont lesdits monastères peuvent être chargés, fussent appliqués à un usage aussi pieux et aussi utile que le deviendraient des établissements. . . pour recevoir les pauvres orphelins, invalides et infirmes. »

l Procès-verbal de l'assemblée de département de Saint-Lô, ij88, Arch. Calvados, C 7713, P3o v°.)

Pour l'état des maisons religieuses du bailliage en 1789, on voudra bien se reporter à ce que nous avons mis en note sous le cahier de la ville de Saint- Lô, art. vin, S h [supra, p. 4a).

2° Que deux cours supérieures seulement soient établies aux deux rentres de la province de Normandie*1';

3° Que, pour le rapprochement des justiciables de leurs juges, il soit créé des tribunaux dans chaque ville et lieux où il sera nécessaire, dont l'arrondissement sera égal à chacun desdits tribunaux;

h° Que tous avocats et procureurs soient supprimés, comme le moyen le plus propre à arrêter le cours des procès ('2):

5° Que chaque tribunal, soit supérieur ou subalterne, soit formé de deux chambres, une ordinaire, et l'autre extraordinaire. La première connaîtra de toutes les contestations ordinaires, et la seconde de tous les cas extraordinaires attribués ci-devant à tous les tribunaux extraordinaires, pour autant que lesdits cas et matières subsisteront;

6° Que, pour compléter lesdits tribunaux supérieurs ou subalternes, il soit pris dans le corps des anciens juges, avocats et procureurs, dont les vertus, les mœurs et l'habileté seront connues, tel nombre de juges qui sera nécessaire pour les compléter, à raison, dans la chambre ordinaire, d'un par quatre paroisses (:4) et, dans la chambre extraordinaire, d'un par dix paroisses, en outre le procureur du roi et le greffier, auxquels seront expédiées des pro-

(1) Deux Cours supérieures avaient fonctionné pendant quelques années, de 1771 à 177/4, pour remplacer le Parlement de Normandie, englobé dans la suppression générale des Parlements, entreprise par le chancelier Maupeou. Ces deux cours avaient été placées l'une à Rouen, l'autre à Baveux. Voir Edit de roi portant création d'un conseil supérieur en la ville de Bayeux, Versailles, septembre lyji, avec Y Etat des sièges qui ressortiront au Conseil supérieur de Basse-Normandie, daté du i4 septembre 1771 (datis Hippeau, Gouvernement de Normandie, t. 11, p. Il 2 et 44).

Après trois ans à peine d'interruption d'ailleurs, le Parlement de Rouen avait été rétabli, en même temps que les autres Parlements du royaume, dans son unité première. Voir Edit portant rétablissement du Parlement de Normandie, octobre illà, enregistré en lit de justice, le 1 a novembre, dans Isamdi'.ht, t. XXIII, j). 43, note sur le n 7:;.

Sur le Conseil supérieur de Bayeux, on consultera un assez grand nombre de

pièces réunies par Hippeau, Gouvrnement de Sormandie, t. 11, p. ^o, sq. et aussi E. F. A. Cdigoceshel, Nouvelle histoire de Bayeux, Bayeux, iS67,in-8° (au chap. XIII, le Conseil supérieur de Bayeux, p. -'5 2 7 à 345).

Le vœu du cahier, qui semble indiquer un certain esprit d'hostilité entre Haute et Rasse-Normandie, doit être rapproché de ceux, assez rares d'ailleurs, qui demandent de même la division des États provinciaux entre les deux régions normandes. Voir, par exemple, cahiers de Villedieu-les- Poéles, art. 3 (au tome I, p. 64o); de Bretteville, art. 9 (t. H, p. îaf)); de Canteloup, art. 5 (t. II, p. 169).

// est révoltant de voir des hommes dans cet étal . en outre de la tenue de leur maison, laisser à leurs héritiers des fortunes considérables. Il peut y avoir des jurisconsultes pour le consed seulement, mais il est du bien public de les empêcher d'approcher des tribunaux. (.Note du manuscrit.)

Dans les Cours supérieurs, ce sera par juridiction (Note du manuscrit).

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visions nouvelles sans frais, et que lesditsjuges, suivant un tableau, changent chaque année de paroisse;

70 Qu'il soit défendu auxdits juges , procureurs du roi et greffiers, de se taxer aucunes épices et vacations, ni rien percevoir. sous les peines qui seront arbitrées, même celles de l'infamie et du déshonneur, et auxquelles il sera exactement tenu la main;

8° Qu'il soit liquidé auxdits juges une pension convenable et toutefois modique, dont ils seront payés régulièrement chaque année;

q° Que lorsqu'un desdits oiïiciers décédera ou quittera son état pour quelque cause que ce soit, il soit remplacé de la manière suivante;

io° Que les universités soient surveillées, et que le genre d'études y soit prescrit de manière qu'il n'y soit enseigné rien que d'utile et de relatif au Gouvernement qui sera établi, en sorte qu'il ne sorte desdites universités que des sujets bien instruits et très capables qui, après en être sortis, seront agrégés aux tribunaux auxquels ils s'attacheront et seront auprès de chaque juge en qualité de secrétaires ;

1 1° Lorsqu'une place de juge vaquera, les paroisses de l'arrondissement s'assembleront séparément et éliront dans leur délibération dix du nombre des agrégés qu'ils croiront les plus propres à remplir la place; les délibérations seront rapportées à l'assemblée de l'arrondissement qui, dans sa délibération, en fixera cinq du nombre des dix. Cette. délibération sera envoyée aux Etats provinciaux, que le Roi sera supplié de rendre à la province, qui en choisiront trois dont les noms seront envoyés au Roi parlesdits Etats, qui choisiront celui qui devra remplir la place, et auquel sera, dans le même instant, adressé des provisions.

Administration de justice ^ . — i° Si quelque action est formée, qu'elle soit introduite par un simple exploit avec assigna lion devant le juge dans le département duquel le défendeur sera domicilié;

-2° Qu'au jour de l'assignation, le défendeur soit tenu de comparaître. S'il ne comparaît pas. qu'il y ait un délai de huit jours. auquel jour, sans plus de délai, il comparaîtra par lui-même ou par procureur fondé de sa procuration;

3° Si l'affaire est sommaire, elle sera sur-le-champ décidée

O Tout ce projet de réforme judî- plique Lui-môme dans sa Lettre d'envoi

ciaii st l'œuvre du rédacteur Jean- au Directeur général des Finances, citée

Baptiste-Henry Gonfrey, ainsi qu'il l'ex- suprà, p. ^9, note 1.

jar lui, et jugée par défaut en sa présence, avec amende et les frais de l'assignation contre la partie qui succombera;

U" Si l'une des parties est défaillante au dernier délai, le défaut^ [ou] congé (2) sera prononcé sur-le-champ avec amende, mais en cas qu'elle fasse signifier son opposition, quel qu'en soitl'événement, l'amende et les frais prononcés seront toujours sans restitution, et en faisant, par le juge, droit sur l'opposition, il ne la jugera qu'avec amende et frais;

5° Si l'une ou l'autre des parties prétend qu'il lui ait été fait grief, elle en appellera au comité général des juges, qui la jugera avec amende et frais d'appel comme ci-dessus ;

6° Si l'affaire est de nature à mériter une instruction, les parties remettront au commissaire-juge de la paroisse du défendeur leurs titres établissant leurs demandes et défenses; il entrera en conférence avec les parties autant de fois qu'il le jugera nécessaire, et fera son possible pour les faire transiger. S'il ne peut y parvenir, il renverra la connaissance et décision au comité des juges dont il fera toujours partie. Le comité la jugera avec amende ;

7° Il pourra être appelé, par un simple exploit dudit comité, de toutes affaires excédant 200 francs; celles au-dessous seront jugées en dernier ressort;

8° L'affaire appelée sera portée au juge de la cour supérieure qui aura le bailliage du défendeur dans son arrondissement, et les délais seront de moitié plus longs qu'au premier degré de juridiction;

qn Le juge supérieur tentera de faire entrer les parties en conciliation après les avoir entendues et pris connaissance de l'affaire;

io° Si l'affaire ne peut être conciliée, les juges de la cour

(1' <x Défaut est un acte qui se donne CD justice au demandeur, de la contumace du défendeur défaillant ; de même que le congé est un acte qui se donne au détendeur, de la contumace du demandeur.

« ( )n distingue trois sortes de défaut , savoir le défaut faute de comparoir, le défaut faitlf de défendre et le défaut fanir de venir plaider; à quoi il faut ajouter un quatrième, qui est le défini faute de conclure».

(Ferrièrb, Dictionnaire de droit et de pratique, éd. Paris, 17'iq. h. v. , 1. I' , p. 63a.)

- «Ciingê dans sa propre signification est un jugement rendu contre le demandeur défaillant. Ainsi le congé est contre le demandeur ou l'appelant ce que le défaut est contre le défendeur ou l'intimé.

rll y a deux sortes de congé, savoir de xi' présenter et faute de venir plaider, a quoi il faut ajouter une troisième espèce de congé, qui est celui faute il'1 conclure, qui n'a lieu qu'en cause d'appel, en procès par écrit [selon l'ordonnance de 1667, t. XI. p. 19].»

(Ferrièrb, i>i>. cit., Ii. v., t. t01, p. 5ig.)

A fi NE AI X.

supérieure s'assembleront en comité et rendront leur arrêt en dernier ressort avec amende et frais, dans lesquels seront compris les vacations des parties cjui tomberont à la charge de celle qui succombera;

i i" Les amendes seront assez considérables et toujours de moitié plus fortes en cour supérieure, comme un moyen d'empêcher le goût de la contestation ;

i 9° Elles seront versées entre les mains d'un receveur qui sera préposé, et vertiront au payement des appointements des juges, à la réparation des auditoires et prisons; le surplus, s'il ne suffit pas, sera à la charge de l'Etat;

i3° Si en matière sommaire, les parties sont contraires en faits, elles feront venir leurs témoins qui, après serment, déposeront desdits faits en la présence des parties, qui en signeront avec le juge-secrétaire et le greiîier le procès-verbal, après toutefois que les reproches (1). s'il en est fourni, auront été jugés sur-lechamp, et fait mention d'iceux sur le registre, et ensuite le juge fera droit au même instant;

i U" En matière qui sera renvoyée au comité, les parties et leurs témoins comparaîtront devant le comité, et feront leurs dépositions en la manière comme ci-devant, et sera jugée dans la même séance ou continuation;

i5° Que si l'imposition de la taille est conservée, pour faire tomber les actions en comparaison de ligne et de cole(2), au lieu

n' «Reprochrs du témoins sont los moyens on raisons qu'on allègue contre les témoins pour empêcher que le juge n'ajoute foi à leur déposition , soit en matière civile ou criminelle. Comme si la Partie justifie que les léinoins produits en une enquête sont très proches [tarents de la Partie adverse, ou qu'ils ont intérêt dans l'affaire, ou qu'ils sont ennemis capitaux de la Partie adverse, mi (pie la Partie leur a donné de l'argent pour déposer en sa faveur. Les reproches se font encore contre les témoins par rapport à leur vie, leurs mœurs et leur condition: comme si l'on justifie qu'ils ont été condamnés pour vol, pour meurtre ou aulre crime semblable, ou pour avoir déjà l'ait un faux témoignage.»

(Ferbièbe, op. cit.. II. \., l. Il, p.768.)

^ Les contribuables à la taille, qui B'eslimaienl lésés dans la répartition

faite par les asséeurs, pouvaient introduire, devant le tribunal de l'élection, dans le délai de H mois, une action dite en comparaison décote. Ils devaient pour cela exposer, dans un mémoire rédigé en double, sur papier non timbré, les faits à l'appui de leur réclamation, la diminution qu'ils prétendaient, et l'état tant de leurs biens propres que de ceu\ qu'ils tenaient à loyer et à ferme. Les mémoires étaient, par les soins du procureur du roi en l'élection, communiqués aux syndics des paroisses, cl ceux-ci devaient dans les i5 jours pro voqiioruneasscmbléedela communauté' , pour avouer ou désavouer les collecteurs. Si la communauté désavouait les collecteurs, des juges commissaires étaient nommés pour procéder au règlement des cotes litigieuses.

La forme de procéder dans les procès relatils à la faille était réglementée en 1 789 par la Déclaration du roi du

de la voie des arbitres choisis par les parties, le demandeur, en signifiant son action, sera tenu de donner liste, article par article, de toutes ses propriétés en terre, rentes, et de leur valeur anuelle, ainsi que de ses charges; que le défendeur soit tenu, en lui faisant signifier sa réponse, lui donner pareillement la liste de ses biens et charges, lesquels exploits seront rapportés au commissaire de la paroisse du défendeur, qui jugera les parties sur ladite liste, ou en comité, sil'affaire y est par lui renvoyée; le tout avec amende et frais contre la partie qui succombera ;

i6° Dans lesdites affaires de comparaison d'impôt, la sentence portera toujours que les objets qui auront été cités dans la liste par I l'une ou l'autre partie demeureront confisqués au profit de la partie qui sera autorisée d'en faire recherche, pendant quarante ans, sans que cette disposition puisse jamais être rendue illusoire;

1 7° S'il s'agit d'accession de lieu et visite d'experts, les parties en conviendront devant le juge, qui en fera mention sur le registre. Ils seront assignés pour se trouver sur le lieu, à jour et heure indiqués et marqués par le juge qui, avec les parties et les experts, se rendront sur le lieu, où, après serment prêté, le juge rédigera sur le registre procès-verbal de leurs rapports, des dires et raisons des parties, et le fera signer tant aux experts qu'aux parties;

i 8" Ledit registre, lors du jugement, sera lu et, en cas d'appel, il en sera délivré copie, ainsi que des dépositions des témoins dans les affaires où ils seront admis;

î o° Que toute action et procès ne pourra durer plus d'un an , à commencer du jour de l'exploit, y compris l'appel en cour souveraine; après lequel temps, elle sera déclarée périr sans pouvoir être intentée de nouveau, et que dans ce cas les juges demeurent responsables de tous capitaux, dommages-intérêts et frais des parties, faute d'en avoir poursuivi et terminé le jugement.

Justices seigneuriales , soit hautes, moyennes ou basses. — i° Les propriétaires des hautes justices, moyennes ou basses, seront conservés, à la charge par iceux de l'appel au tribunal de l'arronement(1);

■>'■', avril 1776 (texte reproduit «tans demandant la suppression absolue des

(ii mi. Répertoire universel el raisonné liantes justices, a été adopté à l'assem-

dc jurisprudence, Paris, 1785, iu-V'. blée du bailliage do Saint-Lô. Voir

au tome XVII, v" Taille, |>. "'1 1. Cahier du bailliage de Saint-Lô , art. 5, (') Un vieil directement contraire, el nijni. p. 88).

AGNEAUX

2° Lesdits propriétaires expédieront des provisions aux juges qui seront choisis parmi les agrégés attachés aux tribunaux, et qui leur seront présentés par le comité du tribunal de leur arrondissement ;

3° Les propriétaires les pourvoiront de gages et appointements convenables et honnêtes;

h° Lesdits juges seigneuriaux administreront la justice comme les juges royaux, et les amendes vertiront pour le payement des appointements, des réparations des tribunaux et prisons i;, et seront payées aux mains d'un receveur à ce préposé. »

Impositions. — i° Disent, lesdits habitants, qu'ils ont été vexés ci-devant, dans leurs impositions au dixième, en remettant des opérations arbitraires et illégales du nommé Briard, vérificateur^; qu'outre la disproportion de leurs impositions avec la

'■) Les bâtiments de justice nécessaires au service des hautes justices seigneuriales étaient à ta charge des seigneurs hauts-justiciers, et nous avons eu déjà l'occasion de noter l'état misérable dans lequel ils se trouvaient en 1789 dans la région du Cotentin. Voir Cahier de l'assemblée préliminaire du bailliage de Carentan, art. 22 (au tome J, p. 770, note 2).

Dans le ressort du bailliage secondaire de Saint-Lô, les bâtiments de justice étaient, paraît-il, dans un état sullisamment convenable. Nous lisons dans un mémoire adressé en 1788 à l'Intendance : «Les hautes justices de Semilly, de Couvains, de Tessy et de Cerisy-l'Abbaye ont des auditoires assez décents, mais ils (sic) n'ont ni grell'es ni prisons. Les prisons royales sont communes pour toutes les hautes justices enclavées dans le bailliage; les minutes des procès exercés dans ces sièges ne sont pas dans un lieu convenable, ni en sûreté.^ (Arch. Calvados, C 6079.) La suite du mémoire indique -([ne le greffe était dans un bâtiment loué parle domaine à un particulier, pour le prix annuel de 160 livres.

W Une vérification générale des rôles des XX" avait été' prescrite , comme on sait, par les Arrêta du Conseil des U novembre 1777 et 26 avril 177S (Isambert, X.W, p. i46, n" 786 et p. 279, n° 865). Mais, dès le mois d'août 1782, à la suite de l'opposition

très vive faite par le Parlement de Rouen, les opérations de vérification avaient été arrêtées dans le généralité tic Caen; à ce moment, 19 paroisses seulement avaient été vérifiées en Normandie. Plus tard, pourtant, les opérations durent être reprises, car à la fin de 1790 on comptait, dans la généralité 27 paroisses vérifiées. (Voir le Compte rendu di> la Commission intermédiaire de Basse-Normandie, p. 33.) Les paroisses du Cotentin qui lurent ainsi l'objet d'une vérification entre 1778 et 1782 sont fort peu nombreuses; ce furent, en dehors d'Agneaux, les paroisses de Saint-Gilles et de Saint-Ouende-la-Baudre, dans l'élection de Saint- Lô; Saint-Martin-des-Champs, Marc.', la Godefroy, Saint-Jean-de-la-Haize, Saint-Loup, Saint-Quentin et Sainl- Senier-près Avranrhes, dans celle d'Avranclies; Boisroger et Saint-Malo-dela- Lande, dans celle de Contâmes; Pierreville, Saint-Martin-du-Mesnil et Yvetot, dans celle de Valognes. Quant à Agneaux proprement dite, la vérification y fut terminée à la lin de 1780.

Nous trouvons dans le registre contenant ['Inventaire général de la Direction des XX" (en 1789), dans la page relative à Agneaux, l'indication d'une «minute courante depuis 1781 jusqueset y compris la présente année, laquelle provient d'une vérification faite le ta novembre 1780, contenant 17 rôles», et d'une autre k minute formée Bur les décla-

valeur de leurs fonds, il en existe une plus considérable avec les impositions supportées par les autres paroisses; pourquoi ils demandent une réforme, et de ne payer qu'en proportion de leurs biens, et en égalité avec tous les membres de l'Etat, de quelque ordre qu'il soit, sans aucun privilège ni exception, quelque favorable qu'il soit(1);

9° Que tous droits d'aides, gabelles, capitations, droits sur les cuirs, boucherie, industrie, dons gratuits, tarifs, etc., soient supprimés;

3° Qu'^n substitution de tous les droits ci-dessus, après fixation de ce qui en revient au trésor royal et public, il soit levé une somme totale sur la France, sur toutes les personnes de l'Etat, depuis l'âge de dix ans®, en raison de ce qu'elle contient d'habitants, autres toutefois que les pauvres jugés tels par les communautés; laquelle somme, égale au produit net, sera distribuée par paroisse, eu égard à son nombre d'habitants, et imposée sur chaque tête de dix ans et au-dessus, de quelque ordre qu'il soit.

Suppression des tailles , dixième, chermns et impôt territorial actuel. — i° Qu'il soit levé, après avoir perçu le montant du produit des impôts ci-dessus, un impôt territorial sur tous les biens et revenus de l'Etal, en proportion de ses biens actuels, lequel impôt sera

rations des propriétaires de cette paroisse, arrêtée et signée des principaux habitants, ainsi que du sieur Briard, contrôleur des XX", le la novembre 1780, contenant 11a rôles». (Arcli.

Calvados, C S 1 r» s , pièces cotées u° 99 et n° 36.)

11 semble bien que les habitants de la paroisse d'Agneaux avaient quelque raison de se plaindre. La vérification opérée dans leur communauté avait fait passer le rôle des vingtièmes de la somme de 1,899 '• ,r> s* ^ ('- en *779 à 3,354 livres en 1789, soit une augmentation brutale de i,&54 I. i3 s. 3 d.

| \rch. Calvados, <;f>7.'!<|. el C 5g/i3). Nous axons déjà trouvé une situation semblable dans le cahier de Pierreville, au baillage de Valognes (au tome II,

C) La paroisse d Agneaux était pour partie assimilée pour les impositions à la ville de Saint-Lô,et se divisait par

suite en partie taillable et partie affranchie. Impositions pour 1789 (partie taillable); taille, 2 , ^ 3 1 1 . 10s.; access., 1 ,5 l8 1. 1 s.: cap., l.'i'i .'1 I. 10 S.;

corvée, 7/19 1. h s. 3 d.; vingt., 3,354 livre-,; terr. 160 livres; bât., 53 livres. Au total, 9,090 I. 5 s. 3 d.

Lignes : à la taille. 19F) dont 3l occupant; auxXX"(en 1779), 137. — Privilégiés : le prieur-curé, M" Chervin ( repr. à Goutances); pour la noblesse, le seigneur Jean-Baptiste Le Conte de Visce de Lude, tuteur des mineurs de M. de Sainte- .Marie d'Agneaux, imposé aux XX" pour un revenu de 9,3oo livres; un capitaine en garnison (c. n.

70 1.); pour le tiers état, un gardeétalon (c. 9 1 1.).

Le Supplément des privilégiés, pour 1790. s'est élevé à 317 1. 7 s. 8 d.

\1rl1. Manche, C F>i 1 ).

2 Elles consomment <lu sel et des bois- 11 n$. 1 .Note du manuscrit.)

A(ÏNK.\I \.

susceptible d'augmentation ou de diminution, suivant l'exigence des circonstances où l'Etat se trouvera;

2° Les sommes seront réparties à chaque communauté, suivant la valeur de son revenu, et imposées par les habitants, suivant le revenu d'un chacun, et versées par le collecteur aux mains du receveur à gages qui sera établi pour l'arrondissement, qui le fera parvenir directement au trésor royal;

3° Les rentes et produits des anciennes lieifes, étant anéantis par l'augmentation de la valeur des fonds et le rehaussement des denrées, ne seront passibles d'aucune diminution de l'imposition territoriale (1), mais les rentes foncières et hypothèques qui pourront être créées dans la suite en seront passibles;

k° Qu'il soit loisible à tout citoyen de faire valoir son argent à perpétuité ou à temps, au denier 20, à charge de diminution;

5° Que les rentes viagères pour fonds ou rentes vendues ou argent soient autorisés, sans que les contrats puissent jamais excéder le denier ko de la valeur du fonds cédé ou de l'intérêt de l'argent donné (2);

6° Que de tels contrats soient toujours défendus aux pères et mères.

Contrôle des actes. — in Que les lois concernant le contrôle soient supprimées et anéanties, comme formant autant de pièges à

(1) Le vœu du cahier mérite l'attention, car il est directement contraire à celui de la plupart des autres cahiers, qui demandent au contraire que Ton déduise les XX*' sur les rentes seigneuriales, ou rentes tir fieffés anciennes. Voir, par exemple, Cahier de Dangy, art. 29 et la note (au tome I, p. 3oo). Quant aux rentes foncières et hypothèques, les débiteurs de ces rentes étaient expressément autorisés, aux termes de l'Edit de 17^*) qui avait rétabli l'impôt des vingtièmes, à faire la retenue (les vingtièmes payés par eux. Voir Edit portant suppression du dixième et levée d'un vingtième, Marly, mai 17^9, art. 9

(dans [SAHBERT, XXII, p. 223, 11" 654). 2) Le vœu du cahier est encore contraire à ceux de la majorité' des cahiers, qui demandent couramment l'interdiction des rentes viagères. Voir les caliiers de Chante! ou, art. 7: de Dangy, art. 2.3; du tiers de Coutances, art. îv, S 28 (au lome [, p. 269, 299, 674).

La limitation que le rédacteur du cahier préconise auparagraphe h comme taux maximum des rentes viagères parait singulière. Le denier /10 d'un captai, c'est un denier par an d'intérêt pour 60 deniers, c'est-à-dire à peine 2 1 -2 p. 100. On comprend difficilement que ce soit là le maximum de l'intérêt d'une rente viagère, alors que l'intérêt commun de l'argent était au moins de 5 p. 100. Ne faudrait-il pas lire plutôt : le denier 10? Le denier 10, cela fait 10 p. 100, et justement la question s'était posée en jurisprudence, de savoir si les rentes ne devaient pas être réduites, lorsqu'elles excédaient le denier 10. Guyot rapporte à cet égard un arrêt du Parlement de Paris, du i3 mars 1720, qui a jugé «qu'un débiteur ne devait point être restitué contre un contrat de rente viagère, quoiqu'elle excédât le denier ion.

(Gcyot, Répertoire universel et raisonné ilr jurisprudence, t. XNII, \" Rente, p. i57.)

la bonne foi et à la tranquillité des citoyens; que ledit contrôle soit rendu à sa première institution, que tous les actes des notaires y soient seulement sujets, ainsi que les exploits des huissiers et sergents et les actes privés que les parties voudront librement faire contrôler pour en assurer la date, lequel contrôle sera fixé sur la valeur des actes et nullement sur les qualités et énonciations des dispositions, de quelque manière qu'elles soient rédigées, c'est-à-dire tant par livre du montant desdits actes publics ou privés ;

2° Que, vu les besoins de l'État et jusqu'à ce que les embarras soient disparus, les successions collatérales, passé le premier degré, qui en sera seulement exempt, soient sujettes au payement du treizième de la valeur desdites successions dont la déclaration sera faite;

3° Que les acquéreurs des fonds ou rentes foncières soient également sujets au payement du treizième de la valeur des contrats de vente envers l'Etat (1).

Noblesse. — i° Qu'aucunes charges ne pourront conférer dorénavant la noblesse héréditaire; qu'elle ne sera accordée que poulies grands et importants services et actions éclatantes surtout dans l'état militaire;

2° Qu'il pourra seulement être accordé une noblesse personsonnelle et pour la vie seulement aux personnes qui rempliront leurs états avec distinction dans le militaire ou dans la robe.

Remboursement (1rs offices supprimés. — • i° Qu'il soit levé une imposition particulière sur les biens de l'Etat en général, qui sera versée dans une caisse particulière à ce destinée, sur laquelle seront prises les sommes convenables pour rembourser les finances de chaque office supprimé, par ordre d'ancienneté, sans aucune distinction de qualité supérieure ou inférieure ou de finance, sur le pied de l'évaluation qui en aura été faite;

2" Que sur ladite caisse soienl pris également, chaque année, les intérêts desdites finances, pour être payés à chaque propriétaire d'icclles jusqu'au jour du remboursement, lesquels intérêts seront sujets ;i l'impôt territorial.

1 Le treizième était le taux du droit superposé depuis le svù' siècle à ce

de mutation perçu par 1rs Beigneurs de premier droit do mutation. On ne voil

fiefs, dans la Coutume de Normandie. pas bien ce que demande le cahier :

Voir pour 1rs fiefs. Coût, réformée, peut-être voudrait-il réclamer \e trans-

arl. 1 8 1 , «•! poar les rotures, art. i83. ferl au profit de l'État du droil demu-

Le droit de contrôle payé au roi s'était talion seigneurial?

AGNEAUX

Boas d forêts. — in Que les lois concernant les bois et forêts et la conservation des arbres soient maintenues et conservées^;

2° Qu'il soit enjoint à tous propriétaires de piauler sur los fossés vides d'arbres des arbres en chênes, ormes et hêtres, de planter des arbres de cette nature à trente pieds au moins de distance les uns des autres, à peine d'y être contraints par le ministère, public et d'amende'2';

3° Que lorsqu'un propriétaire abattra un arbre mur ou qu'il mourra on tombera, il soit obligé, sous peine d'amende, d'en faire planter deux ;

h° Que la chambre extraordinaire soit chargée de l'administration et juridiction en cette partie.

Chemins. — Que les chemins publics dénommés petits chemins soient, ainsi que les grandes routes et chaussées, mis à l'entretien du public et aux dépens de la somme levée sous le nom de l'impôt territorial13', qui les comprendra dans le montant des dépenses.

' A quelles lois le rédacteur veulil faire allusion? Vraisemblablement aux dispositions de l'Edit d'août 1669, qui, en réglant l'administration des liois et forêts, avaient ordonné de réserver toujours un quart pour croître en futaie.

Voir Edit portant règlement général des eaux et forêts, août iC>6<) (dans Isambert, t. XVII, p. 380). De nombreux Arrêts de Conseil étaient venus d'ailleurs rappeler ces prescriptions. Voir Arrêt du Conseil qui défend aux propriétaire» dp. couper aucun arbre de futaie , sans déclaration , g novembre 1 6g3 (fbid..

XX, ao3).

La paroisse d'Agneaux avait certainement intérêt à l'observation des lois forestières. Un mémoire dressé en 1727 à l'Intendance la décrit ainsi : s Agneaux, n5 feux; imposition, 8,277 livres. De cette paroisse, il y a une partie en bois, partie occupée par des nobles et privilégiés. Le fonds est passablement bon pour le labourage ; mais elle est beaucoup surchargée.» (Àrcb. Calvados, C a84.)

W Le vœu du cabier vis*' fout simplement à l'application en Normandie de la législation générale du royaume pour les grands chemins. Il paraît certain que le rédacteur a en vue l'Arrêt Un Conseil qui ordonne l'élargissement des grands

chemins, S mm 1 ■jao. Celui-ci disposait en effet et que tous les propriétaires d'héritages et terrains aboutissant aux grands chemins et brandies d'iceux seraient tenus de les planter d'ormes, hêtres, châtaigniers ou arbres fruitiers et autres arbres suivant la nature du terrain, à la distance de 3o pieds l'un de l'autre ».

(ISAMBERT, t. XXI, p. l89, n° 3 1 3.)

Cet Arrêt, s'étanl heurté à la résistance de Parlement de Rouen, n'était pas appliqué en Normandie; et le Parlement, tout au contraire, avait rendu un Règlement spécial pour défendre de crplanter le long des chemins vicinaux ou de traverse, qu'à la distance de 1 o pieds du bord des chemins , et sur les fossés ou dans les haies qu'à 7 pieds de dislance du fonds voisin». Voir Arrêt île la Cour du Parlement de Normandie , portant règlement sur les plantations, ij août ijôt (dans Recueil des Edits , t. VIII, p. 48g).

M Sur l'impôt dit [territorial, voir ce que nous avons noté sous le cabier de Contrières , art. 1" (au tome I, p. 281, noir 1). LTimpôl territorial, destiné d'une manière générale aus grands travaux publics de la généralité 1 rivière de Caen , grandes routes , etc.), ne s'appliquait point aux chemins ordinaires.

Commerce. — i° Que toutes lettres de change, obligations et billets de commerce, conversion de capitaux en intérêts, ne puissent être faits que sur papier timbré, dont le prix augmentera graduellement de 100 francs en 100 francs, et dont le produit fera masse avec les sommes levées sous le nom d'imposition territoriale'1);

2° Faute par les commerçants et capitalistes d'user du papier timbré ou de se servir de celui destiné à la classe des capitaux qu'il s'agira de régler, les actes, billets et obligations seront déclarés nuls et de nul effet, les débiteurs déchargés du payement d'icelles, et les parties qui l'auront souscrit, comme aussi celles qui en demanderont le payement, seront condamnées en amendes.

Retour périodique des Etats généraux. — Que la nation s'assemble en corps, de cinq ans en cinq ans régulièrement, pour prendre connaissance de l'administration réglée lors des Etats précédents, et aviser, sous l'autorité du Roi, aux besoins de l'Etat jusqu'à la tenue des Etats prochains.

Enregistrement. — Que les résultats de l'assemblée des Etats généraux et ordonnances rendues par le Roi en conséquence soient enregistrés et publiés dans tous les tribunaux, tant supérieurs qu'inférieurs, pour y être enregistrés et exécutés pour le temps de la période seulement, ainsi que les édits, ordonnances et règlements qui pourraient se rencontrer dans l'exécution desdits résultats, jusqu'à la tenue des Etats prochains.

Faste et luxe. — Enfin, le Roi est très humblement supplié, par sa suprême autorité, sa profonde sagesse, et par l'exemple de la cour, le plus fort moyen, d'anéantir le faste et le luxe de son

L'entretien de ceux-ci, de ceux qu'on appellerait aujourd'hui cr vicinaux- et -•ruraux», était à la cliarge des crbordiers» qui, de l'avis unanime, s'en acquittaient fort mal. La corvée îles chemiiix, non plus, uo s'appliquait qu'aux grandes routes. Nous avons conservé le i le <lr lu corvée «le la paroisse d'Agneaux, pour l'année 1788 ( Aidi. Calvados, C 8l5/i 5).

(1> Le gouvernement royal avait vainement tinte en 17^7 d'étaMir l'obligation de passer sur papier timbré les effets de commerce en général , lettres de change, billets, mandats, lettres il''

voiture, ainsi que -tous papiers produits en justice, ou appelés à circuler en public». (Déclaration sur le timbre, / août 17S7. art. 1/1 et i5, dans Isambbbt, t. XXVIII, p. /joo, n" 2364.) L'exagération de cet Ldit, qui soumettait aux formalités du timbre jusqu'aux almanachs (art. 18), aux billets de mariage, aux annonces de spectacle et aux papiers de musique (art. 19), avait soûles de telles protestations que l'Kdit avait dû être retiré. Voir Edit portant révocation de l'Edil sur le timbre, Versailles, septembre 17S7 (Ibid., n° 3087, p. i3a.)

MESNIL-VÉNKROX.

royaume, comme l'ennemi destructeur des empires les plus affermis, des fortunes particulières, contraire aux bonnes mœurs, aux mariages, à l'utile population et à la félicité publique.

Arrêté par nous, commissaires soussignés, ce h mars 1789.

Signé: De Champeaux, chevalier de Saint-Louis: Goni'iiky. Jean diiu.s. Mvuceu de Varennes, chevalier de Saint-Louis. Bellamy, Lastelle, Adam, Le Rouxel, David Le Hedp, Auuul, Paris, etc.(1).

MESML-VENERON

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