DIEPPE
Dép. : Seine- Inf. Arr. et canton : Dieppe. A renibouchure de la rivière d'Arqués, qui sépare la ville du faubourg du Pollet.
Pop. : 2.400 leux en 1754 : 17.800 hab. en 1766 ; 25.000 en 1791 : 23.973 en 1911. Seigneur : l'archevêque de Rouen (1). Patrons des deux églises : les Chartreux de Gaillon. L'archevêque avait le titre de comte : il po.ssédait à Dieppe des droits nombreux et importants : la haute justice, exercée par un bailli, juge civil, criminel et de police, le tabeUionage, les droits sur la pêche, ceux de la Halle au blé et de la Halle aux draps, le poids de la Vicomte, l'aunage des étoffes, l'étalage des boutiques, l'étalage des pots de terre, le droit de Taitre sur le marché des fruits et légumes et. d'une façon générale, un droit sui le chargement et le déchargement de toutes les marchandises, un tiers du droit de barrage, payé aux portes de la Nille, enfin des rentes seigneuriales sur plusieurs maisons de la ^ille et du Pollet (2).
Dieppe était le siège d'un grand nombre de juridictions. Les unes y avaient siégé dès leur origine ; les autres n'y siégeaient que depuis un siècle et demi. Parmi les premières : le bailliage seigneurial, l'amirauté, le gienier à sel, les traites foraines, le tribunal des juges-consuls. Les secondes étaient le bailliage royal d'Arqués, l'élection, la maîtrise des eaux et forêts d'Arqués, définitivement transférées à Dieppe en 1650 : elles siégèrent d'abord au faubourg de la Baiie, puis dans la ville même à partir de 1728.
L'administration municipale, souvent modifiée au XVI 11^ siècle dans sa composition et son mode d'élection, comprenait en 1789 un maire, quatre échevins, un procureur du roi. un receveur des deniers patrimoniaux et de l'octroi, un greffier, receveur de l'Hôpital. Ils formaient le conseil ordinaire. Le conseil extraordinaire était formé du conseil ordinaire et des anciens maires, échexins. procureurs du roi et de douze notables.
11 Dieppe. Bouteilles, la forêt d'AIierniont et le domaine de Louviers avaient été donnés, en 1197. à l'archevêque (jautier par Richard-Cœur-de-Lion en échange du domaine d'Andely où il avait fait bâtir le Château Gaillard. iLet. pat. de Ptichard données à Rouen le 16 oct. 1197).
(2) Affiche des enchères des droits des comtés de Dieppe et d'Aliermont. Arch. Seine-Inf.. G. 851. Voir aussi Guibert. Mémoires pour servir Vhistoirc de la ville de Dieppe. IL 93.
Z r. A I l.l I A<i i; I» A IHM I.S
La grande richesse de Dieppe était la pèclio, surtout colle du Jiaronfç et du inacpuTcau. On estimait à fiO ou 05 le nombres des bateaux (|ui allaient I)ècher le niaipiereau suf' les côt(\s d'Irlande, à HO ou \H) le nombre de ceux qui allaient pèclier le liaren;^^ dans la mer du Nord a la hauteur de Yarmouth. Chaque bateau, de :>o à Oo tonneaux, était monté ])ar'20 à .'Mt fiommes d'équipante; 25 à ^0 bateaux du PoUd. de :{0 tonneaux, avec 15 à K". hommes cliacun, i'aisaient la pèche cùtière, ainsi (]u un'" trentaine de barques de 2 à <> tonneaux avec un matelot et des mousses. De plus, Dieppe avait 16 à 18 navires pour la pèche à la morue à Terre-Neuve, 4 ou 5 pour la pèche d'Islande. Le produit des pèches était de 5.275.955 livres en J785 (2.442.000 pour le hareng, 1.158.000 pour la morue), de 5.544.281 1. en 178G (2.726.000 pour le hareng, 1.124.000 pour la morue). En 1778, avant la guerre contre l'Angleterre, qui à Dieppe, comme ailleurs, fit périr beaucoup de matelots, le nombre des marins de tout âge était estimé à 3.600, dont 2.000 en état de servir sur les vai.sseaux du roi (1).
Tout le commerce de Dieppe est subordonné à la navigation et à la pèche : })arnii les 27 corporations, représentées à l'assemblée du Tiers Etat de la ville, le 6 mars 1789, sept en dépendent directement ; celles des négociants et des armateurs et les corporations très spéciales des calfats, des voiliers, des pouleyeurs ou fabricants de poulies, des cordiers, des tonneliers, qui fabriquent les barils pour encaquer le hareng. Les deux historiens dieppois de cette époque, Guibert et Desmarquets (2) sont d'accord pour constater la décadence ou la ruine des autres industries. L'industrie des serges a disparu depuis 1650, la tannerie depuis 1730 ; le travail de l'ivoire est déjà en partie abandonné, la confection des dentelles et la fabrication de la bière, très diminuées depuis le milieu du siècle.
La ville de Dieppe avait de grands privilèges en matière d'impôt. Elle était ville franche et, par conséquent, exempte de la taille et des accessoires. Elle ne payait que la capitation, les vingtièmes et l'impôt représentatif de la corvée, fixé au quart de la capitation roturière. Elle était aussi exempte des aides, même du quatrième sur la vente au détail des boissons. Enfin elle jouissait du franc-salé. Ses marchands de conservées et ses pêcheurs prenaient, au prix de revient, soit aux salines de Brouage, soit au grenier à sel de Dieppe, tout le sel nécessaire à leurs salaisons moyennant certaines formalités, assez simples du reste, et sans frais. Les autres bourgeois avaient le droit de lever au grenier à sel pour leur usage personnel un minot par an pour j personnes, ou 14 livres par tête, au prix de 3 1. 10 s., alors que le quintal de cent livres de poids, qui correspondait à peu près au minot, était vendu
(1) Ce.-^ détails sont empruntés au remarquable Rapport sur Ic^s Pêches, fait le 5 déc. 1787 à l'assemblée provinciale par le Bureau d'aofriculture, commerce et bien public. L'auteur en est à peu près sûrement Cousin- Despréaux. C. f. Procès-verbal de V As. prow 180-199.
(2) Guibert. Mémoires pour servir à Vldstoire de la ville de Dieppe, publiés seidement en 1878 par Michel Hardy, mais composés avant 1778. Desmarquets. Mémoires rhronologicpies pour servir à Vldstoire de Dieppe, publiés en
1)1 1, l'Pi:
5i l. 10 s., sans les frais accessoires, aux aiilros habitants du bailliage (1)
Le PoUet était uni à Dieppe au point de vue municipal. Mais il relevait en presipie totalité de la juridiction du bailliage royal d'Arqués. Il était exempt de taille ; mais il payait le quatrième sur les boissons. Au point de vue religieux il était rattaché à la paroisse de Neuville.
Procès-verbal
« Du 6® jour de mars 1789, 9 heures du matin, à Dieppe, dans la chambre du conseil de l'Hôtel de Ville, en l'assemblée du corps municipal, convoqué extraordinairement pour ce jour, lie» et heure, à l'effet de tenir celle du Tiers Etat de ladite ville et du Pollet, devani nous, Louig Niel (2), L. Cousin- Despréaux (3) et Félix Blanquet (4), maire, échevins en exercice, présence de M. Cavelier (5), occupant pour le procareur du roi, assisté de M. P. J. Jos. Bréant (6), secrétaire-greffier dudit Hôtel, ont été appelés les députés des corporations d'arts et métiers, de celles des arts libéraux, des négociants et armateurs (7) et d'autres citoyens réunis par l'exercice des mêmes fonctions, ainsi que ceux des personnes qui ne tiennent à aucune corporation, toutes lesquelles corporations d'arts et métiers, d'arts libéraux et autres, ont été averties par billets délivrés aux syndics, ou chefs de chacune d'elles, le 28 de février dernier, suivant le certificat de Duplessis-Auyem et Davrait, sergents commissaires et de police de cet Hôtel, de s'assembler pour nommer des députés dans la proportion prescrite par l'article 26 dudit règlement
(1) Ce sont les chiffres fournis par la Carte des gabelles dans le Compte rendu au roi de Neckcr (1781). Le minot contient 51 litres et pèse 98 livres ; mais on le compte toujours pour 100 livres. Pour jouir du privilège du franc salé, il fallait être Dieppois de naissance ou avoir reçu le droit de bourgeoisie après trois ans de résidence. Cf. Desmarquets, Mémoire chron., II, 282.
(2) Louis Niel, négociant, ancien prieur consul, procureur syndic du Dép. d'Arqués, maire de Dieppe depuis le 2 oct. 1779. Le 2 sept. 1789 les consuls et les notables commerçants l'enverront à Versailles, comme député à la suite de l'Assemblée nationale, pour surveiller la discussion des affaires de commerce.
(3) L. Cousin-Despréaux, né à Dieppe le 7 août 1743, mort dans cette ville le 2 oct. 1818. Après avoir fait ses études à Paris et suivi les cours de Jussieu et de Buffon, il revint à Dieppe où il arma pour la pêche côtière. Echevin en 1779, membre de l'Assemblée provinciale en 1787, il sera incarcéré en avril 1794 pour avoir reçu l'abbé Briche, prêtre réfractaire, et libéré le 27 juillet suivant. Il a écrit une Histoire de la Grèce (16 vol. in-12 1780-1789) et les Leçons d" la Nature (1802), plusieurs fois réimprimées jusqu'en 1851. Il était correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et de celle des Arcades dé Rome.
(4) J.-Bapt.-Félix Blanquet, armateur, guillotiné à Paris.
(5) Cavelier fils, échevin, était membre du Bureau intermédiaire du Dép. d'Arqués. Il remplaçait le procureur du roi Delestre qui reprit son siège le lendemain 7 . à la séance du matin.
(6) Il avait été nommé secrétaire-greffier et receveur du patrimoine de l'octroi et de l'hôpital le 24 septembre et installé le 2 oct. 1779.
(7) Les corporations d'arts et métiers étaient à Dieppe au nombre de 21, en y comprenant les apothicaires, celles des arts libéraux, au nombre de 6 seulement : avocats, médecins, armateurs, négociants, procureurs, chirurgiens.
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du 24 (le jaiivitT 178'.» et relaté aux dits l)illots (1), et à l'égard de ceux qui ne tiennent à aucune corporation, ils l'ont été par des afficlies mises à son de tambour aux églises, portes, places, carrefours et principales rues de cette ville et du Pollet, suivant les certificats desdits sergents du 25 de février, de se trouver le 3 de ce mois en cet Hôtel pour y nommer leurs députés, tous lesquels billets d'avertissement et affiches portaient aussi l'avertissement à ceux qui se trouveraient députés, de se trouver ledit jour, lieu et heure, à la présente assemblée du Tiers Etat de cette ville et du F^ollet pour y rédiger le cahier de doléances, plaintes et remontrances dudit lieu et ensuite élire le nombre de 16 députés (2) pour se trouver lundi prochain à l'assemblée de tout le Tiers Etat dudit bailliage d'Arqués par devant M. le lieutenant général et particulier dudit siège. Auquel appel il a été procédé comme il suit :
Poui les merciers, quincailliers et drapiers se sont présentés : P. Blan- (,îiiET, Christophe Petit.
Pour les chandeliers-épiciers : Thomas Demillière.
Pour les orfèvres et horlogers : Marc. -Ad. Bienaimï': père.
Pour les tailleurs-fripiers : Guil. du Fresne.
Pour les cordonniers : Jac. Delaporte.
Pour les boulangers : J. Seille.
Pour les bouchers: Nie. Auger.
Pour les traiteurs, cabaretiers, aubergistes: Et. Rolylr.
Pour les cafetiers-limonadiers : Aug. Derouen.
Pour les maçons et plombiers : Au clair.
Pour les charpentiers : Franc. -Nie. Prouet.
Pour les tonneliers (3) : L. Thorel et P. Seille.
Pour les serruriers : Gilles Robert.
Pour les potiers d'étain-chaudronniers : Daniel Jac. Castel.
Pour les fripiers tapissiers : Du Cor.\oy dit Jacquet.
(1) Cette proportion était, pour les corporations d'arts et métiers, d'un député par 100 individus et au-dessous, présents à l'assemblée, de 2 au-dessus de 100, 3 au-dessus de 200. et ainsi de suite. Pour les négociants, armateurs et arts libéraux, 2 députés à raison de 100 individus et au-dessous, 4 au-dessus de 100, 6 au-dessus de 200, et ainsi de suite. Règlement général du 24 janvier 1789, art. 26. — ■ Pour ceux qui n'appartenaient à aucune profession, dans la proportion de 2 députés pour 100 présents et au-dessous, de 4 au-dessus de 100, de 6 au-dessus de 200. Même règlement, art. 27.
(2) Etat... des villes des pays d'élections qui doivent envoyer plus de 4 députés aux ass. de bailliage. A. Brette. Rec.de </oci(men^s. etc.I, XXXVII I', p. 101.
(3) Les tonneliers formaient une nombreuse corporation : ils fabriquaient les barils pour les salaisons et ils employaient chaque année 15 à 16.000 cordes de bois de la forêt d'Arqués. Le 23 mai 1790, ils voulurent s'opposer par la force au débarquement de barils apportés par un navire de Calais. Lebas. Hist. cViin porl normand, 31.
DiKi'i'i; .)
Pour les call'ats charpoiitiiM's cl j)ercour.s : I'. Li: Monmkr f)rés<'nl, l'autre rejeté (1).
Pour les voiliers : F^orion.
Pour les pouleyeurs : (2).
Pour les cordiers : Jos. Li: Monmkr.
Pour les apothicaires : Anqi ktil.
Pour les avocats: Holard (3) et Pktit.
Pour les médecins : Fodacq absent.
Pour les armateurs : Arnois et Guil. Vasse.
Pour les négociants : Et. Vasse et Bourdon l'ils.
Pour les procureurs : Holland et Bigot.
Pour les chirurgiens: Louis Kiolle l'aîné et Jàc. Troi ARn-Rim.i.i:.
Pour les barbiers-perruquiers : J.-B. Accard.
Pour les personnes qui ne tiennent à aucune corporation : (^ayer et Albitte (4). Sans que l'ordre du présent appel puisse nuire ni préjudicier à qui que ce soit.
Et ont tous lesd. députés exhibé, à fur et mesure, leurs pouvoirs contenus dans les délibérations prises pour leur nomination, lesquels examinés se sont trouvés en bonne forme ».
A la suite de cet appel il se produisit un incident qui remplit toute cette première séance. Le bailli de Dieppe, Pocholle (5), juge civil, criminel et de police de la ville, se présenta comme député du bailliage et demanda son
(1) Les calfats, n'ayant été que 91 à leur assemblée, ii'avaiont droit qu'à un député. Cette corporation no voulut pas so dissoiidre vu 1791 ; il falhil l'y contraindre par voie de justice. Lebas, ouv. cité, 29.
(2) Les pouleyeurs étaient les fabricants de poulies ; on disait aussi les poulieurs ; le mot s'emploie encore sur la côte. 11 n'y a pas de nom de déj)uté dans le procès-verbal.
(3) Houard (David), né à Dieppe le 25fév. 1725, mort à Abbeville le 15 oct. 1802. Reçu avocat à Paris en 1747, il passa la plus grande partie de sa vie à Dieppe. Il a écrit de nombreux ouvrages de jurisprudence et d'histoire du Droit, surtout le Dictionnaire historique. éiyniolo<^ique. critique et interprétatif de la Coutume de yo)niafuJie (4 vol. in-4o 1780-1782), le meilleur travail sur le Droit coutumier normand avant le Révolution. Il avait été nommé mend)rc associé de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres le 14 janv. 1785. 11 a pris une grande part aux délibérations dé l'assemblée électorale de Diepj>e et à la rédaction du cahier de la ville. Il fut aussi un des commissaires rétlacteurs du cahhcr du bailliage d'Arqués et, à Caudebec. du cahier du Tiers Etat du bailliage de Caux. Il fut quelque temps maire de Dieppe en 1790.
(4) Probablement un des deux futurs conventionnels.
(5) Pocholle, bailli seigneurial de Dieppe, père du conventionnel. Il exerçait la haute justice de l'archevêque sur la ville et le comté d'Aliermont dont la haute justice avait été réunie à celle de Dieppe en 1730. Pocholle était aussi subdéléarué ; sa correspondance avec l'intendant est intéressante. Le bailliage seigneurial de Diepj)e comprenait un bailli, un lieutenant, un procureur fiscal. un greffier et un sergent ; ils étaient nommés par Farchevêque et leurs fonctions cessaient à sa mort. L'appel des sentences criminelles était porté directement au Parlement, celui des affaires civiles, aux Hauts joursdel'Archevèché.
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adiiiissiDii vl lellr de snii ro-dt'piilc, le prociirciii liscal, Lan^lois (1). Il justifia sa rtMjiir'lo pai- un lon^^ {daidoy*'!' (}u<' nous reproduisons en appendice (Appendice II). Les députés de l'élection, Vasse, président, et Le Ouest, conseiller (2), ceux du j^'renier à sel, Le Lorbeiller et Le Roy (3), ceux de la juridiction consulaire. Le Griel et Frédéric Jean, firent la même demande ('i). Elle fut énerf^icpiement appuyée par les députés des avocats el surtout par Houard dont le discours fit une grande impression sur l'assemblée. Celle-ci réclama, à l'unanimité, l'admission des députés des corps de judicature et ellr lut prononcée par k; maire et les échevins (5) malgré un discours hostile de Cavelier qui « occupait » pour le procureur du roi.
Il y eut une deuxième séance l'après-midi, à 5 heures ; elle se prolongea jusqu'à 9 heures. Après l'appel des députés, qui étaient tous présents, ainsi du reste qu'aux séances suivantes, on donna lecture du règlement du 24 janvier et de l'ordonnance du lieutenant général du bailliage de Caux, au siège d'Arqués, et l'on s'occupa de la rédaction du cahier de doléances, plaintes et remontrances, < qui a sur le champ été entrepris et rédigé sur un cahier particulier ». Mais au préalable, il fallut régler encore une difficulté. On s'était aperçu, en vérifiant la liste des corporations, que celle des calfats ne comptait que 91 délibérants et, par conséquent, ne devait avoir qu'un seul député. On décida, en conséquence, que P. Le Monnier resterait seul dépMté de cette corporation.
La troisième séance eut lieu le 7 mars, à 9 heures, et dura jusqu'à plus d'une heure d'après-midi ; il y eut une quatrième séance le même jour, de 3 heures à 9 heures, et une cinquième le 8 mars à deux heures d'après-midi. Toutes ces séances, présidées par le maire et les échevins, assistés du procureur De]estre,qai avait repris son siège à la première séance du 7, furent employées à la rédaction du cahier ; mais le procès-verbal ne nous donne aucun détail ; il ne nous dit même pas s'il y eut une commission spéciale
(1| Echcvin de Dieppe depuis 1779 et membre du département d'Arqués. Il se désista de sa demande pour ne pas se m.ettre en opposition avec ses collègues de la municipalité.
(2) L'élection connprenait un président, un avocat, un procureur du roi, quatre conseillers, un greffier, un huissier. Plusieurs sièges de conseiller étaient vacants. II ne faut pas confondre ce Vasse (Nie. Constant) avec le négociant Ab. Vasse, condamné à la déportation en 1794 et mort à Prennes.
(3) Le grenier à sel, établi par François I*^'", comprenait, depuis 1720, un président, un grenetier, un contrôleur, un procureur du roi, un greffier, un huissier. Il connaissait de la distribution et imposition du sel et du faux-saunage ; mais il ne pouvait prononcer de sentences sans avoir pris l'avis du fermier des gabelles.
f4) Elle comprenait un prieur et deux consuls, nommés pour un an par les 40 principaux marchands, d'après un mode d'élection très compliqué, un procureur syndic et un receveur des amendes. Le Griel était prieur en exercice. Elle avait été établie par Henri IV (let. pat. de sept. 1589) : niais l'opposition de l'archevêque et de l'amiral en retardèrent l'installation jusqu'au mois de mars 1644. En Normandie. 5 villes seulement avaient des juges consuls en 1789. Rouen (1556), Dieppe |1589l, Caen et Vire (1710), Granville (1769).
(5) Cette solution était conforme à l'esprit du règlement. Cf. une lettre , du garde des sceaux dans A. Brette. Recueil de Documents, etc. 1, 77, note 2.
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nomnriéo pour préparer le travail, l.e cahier de Dieppe paraît donc avoir été le produit de la collaboration directe de l'assemblée tout entière C'est dans cette cinquième séance qu'il fut « clos et achevé par tous les représentants et députés après y avoir vaqué deux heures ».
On procéda ensuite à l'élection des If» députés de la vilie à l'assemblée préliminaire du bailliaf^e. Ce furent : Bourdon, procureur du roi au bailliage d'\rques (1), Pocholle, bailli de Dieppe, De Rouen, Demiilière, Houard, Frederick Jean, Vasse, président, Petit, avocat, Porion, Guil. Vasse, Bourdon fils, marchand, J.-^. Blanquet fils, Le Corbeiller, Et. Vasse, Jos. Le Monnier, Arnois.
Le procès-verbal constate ensuite la remise du cahier aux députés avec les pouvoirs requis pour représenter la ville à l'assemblée préliminaire, fixée au lendemain, 9 mars, et prendre part à toutes les opérations de cette assemblée. Le procès- verbal est signé par tous les assistants : les 43 représentants des corps constitués et des corporations, dont nous avons vu les noms, le maire les échevins, le procureur et le substitut, soit en tout 48 signatures. Elles sont tontes correctes, bien formées et paraissent indiquer un certain degré d'instruction.
Cahier des doléances, plaintes et remontrances du Tiers Etat de la cille de Dieppe, fait et rédigé dans V assemblée de ses représentante, tenue à V Hôtel de ville dudit lieu et rcnv.oyée à cet effet ainsi qu'il en est référé dans le procès-verbal qui en a été dressé cefourd'hui, 6 mars 1789 (2).
Dudit jour 6 mars 1789, 5 heures après-midi (3).
il) Bourdon, Pierrc-Jos.-Nic, né à Dieppe le 24 janv. 1748, mort à Rouen le 14 mai 181G. Avocat en Parlement, procureur du roi au bailliage d'Arqués, membre de l'assemblée provinciale, il fut un des commissaires rédacteurs du cahier du Tiers Etat du bailliage de Caux et son premier député aux Etats généraux. En germinal an VI, il sera encore élu par la Seint^-Inférieure au Conseil des Anciens. Il adhéra au 18 brumaire, fit partie du Co?p? législatif et, son mandat terminé, devint juge au tribunal civil de Pvouen.
(2| Le cahier de Dieppe se divise en deux parties : cette division, comme on le verra, est indiquée, par le cahier lui-même. La première partie (art. 1-13) comprend les demandes d'intérêt général ; la seconde (art. 14-26). les demandes d'un intérêt spécial pour Dieppe et ses habitants. Le cahier du bailliatre d'Arqués, qui compte 60 articles, a reproduit le cahier de Dieppe dans ses 33 premiers articles, mais avec quelques modifications dans la forme et une division nouvelle des articles. — Le cahier de Dieppe a été l'objet de travaux préliminaires. Le maire et les échevins avaient rédigé des Principes généraux sur la composition du cahier à présenter aux Etats de Vannée 1789, adressés à la commune de la ville de Dieppe (voir Bibliographie). Ces principes étaient suivis d'un Cahier de Pouvoirs et Instructions en 13 articles (pp. 85-94). Nous le désiornerons sous le nom de cahier de la municipalité. Le cahier de doléances s'est inspiré des Principes dans sa première partie et a fait un certain nombre d'emprunts textuels au cahier de la municipalité. Mais il s'en est aussi notablement écarté parfois. Nous signalerons en note ces emprunts et ces changements.
3) Le cahier est divisé par séances, avec l'indication de l'heure d'ouverture
n M 1,1.1 ,\(; I. it A nul i;s
[ 1 I lii' (lusii- (le rnsscinbliM^ csl (jiic les (h'îlihérations aux l^^lals Cjéru'raiix soient |»ris(>s par los trois ordres et que les suffrages soient comptés par tète {\).
['1\ (jue les (lépiilés, après avoir rendu honiniag(î à la constitution française (2), demandi^nt (pie la justice civile et la justice ci'iininelle soient réformées et purgées de tous les al)us contraires à la sûreté et à la liberté [)ers()nnelledes citoyens, et notamment, quant à l'extension du territoire (;t la durée des procès; qu'il ne soit fait aucune confusion du pouvoir de l'administration et du pouvoir de juridiction ; enfin que tous les citoyens, toujours sous la protection de la loi, ne puissent, par aucun acte du pouvoir arbitraire, et, ce qui en est une suite, par aucun des abus du i)ouvoir militaire, être, en aucun cas, soustraits à leurs tribunaux naturels, ni l'objet d'aucune violence particulière (3). Que S. M. soit suppliée de donner aux bailliages royaux la faculté de juger en dernier ressort jusqu'à la concurrence de la somme de mille livres, au nombre de cinq juges, non compris les gens du roi (4).
[3] En attendant que les circonstances permettent la suppres-
et de ciùlure de chacune d'elles. Nous avons conservé cette disposition. Les articles ne sont pas numérotés dans l'original ; nous avons mis des numéros entre crochets pour permtettre le renvoi aux articles de ce cahier.
(1) Le cahier de la municipalité suivait de plus près le cahier de Thourrt. Il en reproduisait en effet le préambule et le premier article qui contient les pouvoirs généraux dans les termes mêmes de la lettre de convocation du 24 janvier. D'autre part, l'art. 2 du cahier de la municipalité, devenu l'art, l du cahier définitif, ajoute cette phrase après le mot par tête. « Klle enjoint à ses députés de ne délibérer sur aucun objet avant d'avoir obtenu l'effet d'une demande aussi juste et aussi importante à la liberté, et c'est le seul sur lequel elle croit devoir limiter les pouvoirs qu'elle leur donne ».
(2) Cette forniule est évidemment un peu vague. Le cahier de la municipalité ajoutait ces mots : « dans laquelle la nation est libre sous un roi possédant la souveraineté sans partage ». Cf. l'art. III du cahier de Thouret : « L'o])inion et le désir de l'assemblée étant encore que la nation parvienne à jouir d'ime constitution solide et raisonnable qui fixe d'une manière précise et assure à jamais tant les droits respectables du tiône que les droits essentiels du peuple ». Sur le cahier de Thouret, voir J^ebègue, Tftuuret, p. 98-112.
(3) Toute cette partie de l'ait. 2 est la reproduction de l'art. 3 du cahier de la municipalité et peut être rapprochée de l'art. IV du cahier de Thouret.
(4) Il s'agit ici des bailliages secondaires comme celui d'Arqués. L'extension de la compétence en dernier ressort des présidiaux et des bailliages était universellement demandée en Normandie. Cf. surtout le cahier de Bricquevillela-Blouette, le plus intéressant sur cette question, a. 18 et 19. Bridrey. Cahiers du Cotentin. I. 200. — La réforme était inscrite dans l'Ordonnance sur l'administration de la justice, mai 1788 (Isambert, XXVIII, pp. 534-550) ; mais elle ne fut pas appliquée. L'art. 1 érigeait en grands bailliages un certain nombre de bailliages et de sénéchaussées ; l'art. 2 érigeait les autres bailliages en présidiaux : l'art. 4 donnait à ces derniers de droit de juger en dernier ressort jusqu'à 4.000 livres. On voit que l'ordonnance allait encore plus loin que notre article.
DIKIM'K
pion (le la vénalité des charges, on assiijotisse striclemont tout aspirant à une charge de magistrature à un stage dans le tribunal où il voudrait se fixer ou dans tout autre tribunal de la province. Le renouvellement de toutes les lois sur la résidence des juges loyaux dans le lieu du siège de leur juridiction, et qu'en temps de vacation, il y restera au moins deux juges pour la dispensation de la justice.
[41 Que le code criminel soit réformé, principalement et surtout en ce qai concerne rinstruction à charge, qui devrait marcher de pair avec l'instruction à décharge, et, en outre, un conseil à donner aux accusés immédiatement après leur premier interrogatoire complètement prêté (1). Qu'enfin les prisons «soient réparées ou reconstruites de manière à ne pas faire frémir ni préjudicier Thumanité (2). attendu que le roi a à son profit les ' onfiscations, amendes et autres droits.
[5] Que les droits royaux sur l'expédition des sentences ou arrêts soient supprimés (3) et que dans toutes matières, soit civiles, soit criminelles, tout citoyen n'ait à parcourir que deux degrés de juridiction ; que les droits de committimus. d'évocation et d'attribution de sceau soient abrogés (4V
(1) Le code criminel est VOrdonnance criminelle de Saint- Gerniain-en-Laye [août 1670). Elle interdisait formellement de donner un conseil aux accusés pendant l'instruction. « Les accusés, de quelque qualité qu'ils soient, seront tenus de répondre par leur bouche, sans le ministère de conseil, qui ne pourra leur être donné même après la confrontation, nonobstant tous usages » (titre XIV. art.Sl. L'article de notre cahier est peut-être inspiré par le souvenir encore récent d'erreurs judiciaires au Parlement de Normandie et qui avaient fait grand bruit dans la province : l'affaire Salmon, l'affaire Verdure. On remarquera que notre article ne mentionne plus la torture, abolie par les ordonnances du 24 août 1780 et du 8 mai 1788.
l2) Sur l'état des prisons en Normandie, consulter Houard. Dict. analytique de la Coutume de yormandie. III, 610-614, art. Prisons.
^3) Ces droits avaient été fixés en Normandie par le Règlement pour l'administration de la justice dans la province de Normandie du 18 juin 1769. La révision en* était généralement demandée. Voir Coutances 4 et 5, et Bricqueville-la-Blouette. 36, 37, 38 et la note de l'article 37 qui énumère ces droits. Bridrey. Cahiers du Cotentin, I. 94 et 204-206.
4) Sur le droit de committimus, consulter un excellent article de Houard. Dict. analytique, III, 626-635. Pri<^'ilège^ des personnes:. Il donne la longue énumération des personnes qui avaient le droit d^ committimus, c'est-à-dire de porter directement leurs causes personnelles aux Requêtes de l'Hôtel ou du Palais. Cette liste comprend tous ceux qui sont réputés domestiques et commensaux du roi, c'est-à-dire tous ceux qui sont attachés à la cour à un titre quelconque et, de plus. un très çrrand nombre de fonctionnaires de tout ordre, depuis les officiers du ^rand conseil et des cours souveraines jusqu'aux officiers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, les maîtres de poste et les officiers naonnayeurs. — Le même article donne aussi quelques détails sur le droit d'attribution de sceau 'p. 63 IL II distingue deux sortes de committimus : celui du grand et celui du petit sceau : le premier obtenu en la grande chancelle-
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Va ('('joni'd'lnii. 7'' joui- dr mars, \) heures du malin, a])r'ès ra})pel fait des membres ({iii (Joiveni eoniposer l'assemblée, siiivanl ({iTil est porté au proeés-verbal de ee(iil jouF-, a été procédé à la eout inuat iou dudil ealiier ainsi (pTil ensuit :
|GJ (ju'il ne soit peryu aueun impôt, ni fait aucun emprunt sans le ronsenlement de la nation et qu'en matière de législation, elle soit admise à éclairer le souverain qui ne peut trouver de conseils plus désintéressés que ceux sui- qui pèsent les abus et qui ne tiennent à aucun des intérêts qui les perpétuent (1),
[7] Que les Etats généraux se rassemblent à des époque^ fixes et déterminées pour concourir avec le roi au redressement des abus et à toutes les opération i qui ont le bien pour objet (2).
[8] Que l'exécution de tous les objets d'administration, arrêtés dans les Etats généraux, soit confiée aux soins des Etats provinciaux, qui seront rendus à la Normandie, et où on opinera par tête et non par ordre (3) ; et seront les Etats provinciaux chargés de la recherche de tous les abus locaux dont ils poursuivront l'extirpation auprès de S. M., lesquels Etats provinciaux seront organisés de la même
rie est exécutoir** par tout !e royaume ; il ne s'expédie pas pour une somme inférieure à 1.000 livres. Le second, obtenu à la chancellerie d'un Parlement, ne s'exécute que dans son ressort ; il s'expédie pour une somme de 2(:0 à 1.000 livres.
(1) Cet article reproduit à peu près textuellement l'art. IV du cahier des officiers municipaux.
(2) C'est la reproduction textuelle de l'art. Y du même cahier.
(3) La restitution des Etats provinciaux disparus depuis la Fronde, mais qui, selon le mot énergique de Thouret, n'avaient été que suspendus et non anéantis, était réclamée dans toute la province. Toutes les municipalités des villes normandes avaient pris des délibérations en ce sens à la fin de 1788. (Voir la plupart de ces adresses dans Hippeau, Le Gouvernement de Normandie, V. pp. 435 et suiv.). L'adresse de Dieppe, qui n'est pas reproduite par Hi[)peau, est du 4 novembre 1788. Elle invoque les expressions mêmtes de l'arrêt du conseil du 8 août qui dit que, pour parvenir à la convocation des Etats généraux, il est nécessaire d'assembler les Etats provinciaux dans les provinces où ils existent et de les rétablir dans celles où ils sont suspendus : «Votre province de Normandie, Sire, est dans ce dernier cas ; nos Etats n'ont été que suspendus puisqu'ils ont existé ». Mais, comme les autres villes normandes, Dieppe veut qu'on les organise sur une base plus moderne, avec le vote par tête et le doublement du Tiers. C'est aussi l'avis du cahier de la m.unicipalité : « En réclamant ces Etats, elle n'en demande pas les imperfections : elle ne convoite pas ceux de certaines provinces où le peuple n'est qu'une ombre ». Principes 13. Il y a là un curieux essai de conciliation entre l'ancien et le nouvel état de choses qui caractérise l'esprit normand à cette date.