IH KI'FK II
manitM'c et suivant la forme élahlir pour rorpranisalioii des Etats généraux, et seront divisés en assemblées de district et en assemblées paroissiales pour concourir à l'assiette et à la répartition des impots, soit j>ar eux-mêmes, soit par des commissions et bureaux intermédiaires qui les représenteront (1).
[9] Que rimpût. quelle qu'en soit la nature, soit éiJ:alement
et proportionnellement réparti sur les trois ordres et qu'à l'avenir
il n'existe aucuns privilèges pécuniaires, mais que tous les citoyens
de quelque rang qu'ils soient, supportent toutes les charges de
l'Etat à proportion de leurs facultés (2).
[10] Que. d'après un mûr examen des besoins ordinaires de l'Etat et des besoins extraordinaires, auxquels le malheur des circonstances nécessite de pourvoir, soit assigné : 1° relativement aux premiers, des revenus fixes qui, sous le nom de subsides ordinaires, seront existant (3) comme les besoins qu'ils seront destinés à satisfaire : 2^ relativement aux seconds, des impositions accidentelles qui. sous la dénomination de subsides extraordinaires, s'éteindront à fur et mesure des besoins qui les auront nécessités (4).
[11 : Que tous les impôts, tels qu'ils existent et sont régis actuellement, seront supprimés et remplacés par tous autres impôts, qui seront moins à charge à la nation et qui pèseront proportionnellement sur les facultés de chacun : sur quoi on s'en rapporte à la prudence et à la sagesse de MM. les députés aux Etats généraux (5). Que les entraves qui gênent le commerce
il) La fin de larticlf est assez mal rédigée : mais il nest pas douteux que Dieppe ne réclame le maintien des deux degrés inférieurs d'assem.blées : celles de département ou de district et celles de paroisses instituées par ledit de 1787. On peut même remarquer que notre article reproduit à peu près les termes de Tédit, D'autre part, il sinspire aussi de l'art. VI du cahier de la municipalité, mais en le modifiant notablement et en supprimant en particulier la prépondérance attribuée par ce dernier aux propriétaires. Cf. Cahier de Pou\'oir.s, art. VI.
(2l Cet article est la reproduction textuelle de 1 art. VII du cahier de la municipalité. Le maire et les échevins avaient déjà posé le principe de cette réforme dans les Principes généraux ip. 25). ^ Le premier principe est que la répartition des impôts doit être égale sur tous les membres de la société indistinctement et r( lative à leurs facultés \
(3) Le cahier de la municipalité art. VII L porte : seront continuellement existant, ce qui paraît plus exact.
|4) Cet article reproduit l'art. VIII du cahier de la municipalité sauf lalinéa final qui demande l'aliénation des domaines-propriétés du roi, même des forêts pour payer les dettes de TEtat. — La distinction entre les subsides ordinaires et les subsides extraordinaires se retrouve dans le cahier de Thouret, a. VI.
^5) L art. IX du cahier de la municipalité est beaucoup plus développé « Que
{'1 MAI l.l.l \>. I. Il' A m M KS
i'i la prudiicl ion des clu-vaiix soient Icvéï's (1). cjhc le privilège exclusif du lahac soit rciuplacé pai- un droit à l'entrée (2) ; que les poids et mosures, usités dans le ronimerce, soient uniformes dans tout le royaume et enfin (pie les douanes soient renvoyée*^ aux froid ières (.')). parce qu'en remplaçant les impôts existant [)ar d'autres impôts, il sei'a pour\ii au remboursement des charges de judicatur(» et de finance, que la nouvelle forme aura rendues inutiles, et que les officiers de judicature supprimés jouiront de l'exemption totale des droits de provisions et de réoe})tions pour les nouvelles charges qu'ils pourraient acquérir, parce qu'encore il sera procédé à la création de pensions viagères en faveur des membres du fisc dépouillés de leurs emplois et ce, d'une manière proportionnée à l'espèce et à la durée de leur service (4).
Et vu l'heure d'une heure après-midi, l'assemblée a été renvoyée à ce dit jour, 3 heures. Louis Niel, Cousin-Despréaux, Cavelier, Félix Blanquet.
Et ledit jour, 7 mars 1789, trois heures après-midi, après appel fait des personnes qui doivent composer rassemblée, suivant qu'il est porté dans le procès-verbal de cette reprise, il a été procédé à la continuation du cahier ainsi qu'il suit :
lf;s vingtièmes, la taille, l'impôt représentatif de la corvée, l'industrie, la capitation, la marque des cuirs, la gabelle et les aides qui ne sont tous qu'un seul et même impôt sous des dénominations différentes... Qu'en leurs lieu et place il soit établi, sous le nom de subside ordinaire, un impôt qui soit levé sur toutes les propriétés des villes et des campagnes à raison de leur valeur réelle, c'est-à-dire du revenu net de ces propriétés... ». L'article s'occupe encore de la répartition, de la levée de cet impôt et de son augmentation en cas de guerre.
(1) C'est une allusion à l'obligation de se servir de l'étalon du roi : on interdisait même aux laboureurs d'avoir chez eux des chevaux entiers. Les Principes généraux ipp. 61-63) critiquent vivement cette exigence et lui attribuent la ruine du commerce des chevaux en France. On retrouve les mêmes critiques dans un certain nombre de cahiers du bailliage de Neufchâtel et du bailliage d'Arqués. Voir plus loin le cahier d'Ancourt, 4.
(21 Le monopole du tabac était très attaqué dans le bailliage d'Arqués. Cf. Bacqueville, 2. Les Principes généraux proposent déjà de remplacer le monopole par un droit à l'entrée. L'opinion générale était que, si le tabac redevenait marchand et libre, comme il l'avait été en 1720 et 1721, on en ferait un grand commerce. Cf. Guibert, Mémoires 224. Il y avait une manufacture de tabacs à Dieppe depuis 1684.
(3) Toutes ces demandes se trouvent déjà dans le cahier de la m.unicipalité (art. IX) ; mais il ajoute : ((l'anéantissement de toutes les maîtrises comme nuisibles au progrès de l'industrie, excepté celles des orfèvres, des apothicaires et des droguistes ».
(4) Le cahier de la municipalité contient aussi (art. X, 2^ partie) un paragraphe sur le remboursement des charges de judicature qui sera effectué par les Etats provinciaux au moyen d'un impôt extraordinaire et sur lespensions viagères à faire aux membres du fisc dépouillés de leurs emplois.
km: l'i'i: 13
ri2| (Jiic la lilxM'Iô ixTSoiiiH lie (i.'S ciLoyciis soit iiiIhc à Tabi'i (1(S aU«MMl(^s aiix(juollos iA\o ost exposée par les (Mirolcirionls ftu'cés (le la inilico, on statuant qu'à l'avcmir les provinces seront chargées (Ty [)ourvoir par des engagements volontaires, (jue la jeunesse de nos côtes ne soit point forcée de s'enrôler exclusivement dans le corps des canonniers auxiliaires de marine et qu'il soit pris des mesures pour destiner au service du canon sur les vaisseaux de S. M. des corps particuliers, au moyen desquels les levées de nos matelots classés deviennent moins funestes à ces hommes, à leur famille et à l'Etat lui-môme (1).
ri3] Qu'on supprime, en fait de commerce, tous privilèges et toutes compagnies exclusives (2) ; qu'on abroge tous les ports francs (3) et qu'en attendant la suppression des traités de commerce avec l'Angleterre et les Etats-Unis (4), il soit accordé
(1) Cet article reproduit l'art. XI du cahier de la municipalité sauf le dernier membre de phrase « puisque le matelot ouvrage du temps, de l'habitude et de l'expérience ne peut être employé avec trop de discrétion ». Les canonniers auxiliaires ou canonniers-matelots avaient été créés par l'ordonnance du l<^r janvier 1786, portant création de 9 divisions de canonniers-matelots sous le titre de corps royal des canonniers-matelots (Isambert, XXVIII, p. 124). ( )n voulait suppléer à l'insuffisance des matelots classés, des inscrits maritimes, comme nous dirions aujourd'hui. Les canonniers auxiliaires étaient recrutés par tirage au sort, comme la milice, et dans les mêmes conditions ; on appelait quelquefois ce service la milice de mer. Mais on faisait participer à ce tirage tous les jeunes gens des paroisses voisines de la mer, qu'ils fussent ou non marins de profession et on en prenait un bien plus grand nombre que pour la milice de terre. Les Principes 'généraux, comme le cahier qu'ils ont inspiré, protestent très éncrgiquement contre ces sortes de levées [Principes, pp. 74-75). Les mêmes plaintes se retrouvent dans les cahiers de toutes les paroisses maritimes du bailliage d'Arqués et, à l'autre extrémité de la Normandie, dans ceux des paroisses maritimes du Cotentin.
(2) Il s'agit probablement de la Compagnie des Indes, rétablie par l'arrêt du Conseil donné à Versailles le 14 avril 1785 (Isambert, XXVIII, pp. 19-32). Le privilège de la précédente avait été suspendu par l'arrêt du Conseil du 13 août 1769 qui avait permis à tous les sujets du royaume de commercer librement aux Indes jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné.
(3) L'arrêt du Conseil concernant le commerce étranger dans les îles françaises d'Amérique (Versailles, 30 août 1784), avait créé un certain nombre de ports d'entrepôt et permis, moyennant un très faible droit, l'importation dans ces ports de marchandises étrangères sous pavillon étranger. Parmi ces m.archandises, nous trouvons les salaisons de morues et le poisson salé, — ce qui intéressait plus particulièrement Dieppe. Ces ports sont énumérés à l'art. 1. Ce sont, outre le Carénage à Sainte-Lucie, déjà créé avant cet arrêt, ceux dei Saint-Pierre à la Martinique, la Pointe-à-Pitre à la Guadeloupe, de Scarborough à Tabago, du Cap Français, de Port-au-Prince et de Cayes Saint-Louis à Saint-Domingue. — Rouen, Caen et Granville ont protesté, comme Dieppe, contre les ports francs.
(4) Traité de navigation et de commerce entre la France et la Grande-Bretagne conclu à Versailles le 25 sept. 1786, ratifié le 10 novembre (Isambert, XXVIII, 248). — Traité d'amitié et de commerce avec les Etats-Unis, Paris, 6févr. 1778 (Isambert, XXV, p. 196). Sur le premier de ces traités et ses conséquences pour la Normandi ', voir l'Introduction et divers cahiers, en particulier celui de Bertreville, 5, et la note.
l 'i lî \ M II \(i i: d'aikji i;s
une pi'iint' i\ rniln'c diiiis le r-oyaiiiuc sin- le colon l't iiidii^o <*t oiiirs venant des colonicîs (1) ; (pTon supprime tont(\s les charges et entravc^s sur la navijii^alion riîlativc à rr eoninieree ; qu'il soit établi un entrepôt dans tous les ports (1(; J'ranee, fxmdant deux an.«, do toutes les matières propres à la navigation cl aux manufactures nationales (2), pourvu (pTelh^s soient importées par navires français, avec liberté de renvoyer à Tétranger par navires français, en exemption de droits d'entrée et (l<; sortie; ou restitution de ceux payés, j)ourvu cpj'elles soient importées sous pavillon français ; que les navires caboteurs et pêcheurs ne soient assujettis à renouveler leur congé de l'amiral qu'une fois par an ; qu'il soit encore accordé une gratification par tonneau aux navires français qui exporteront à l'étranger nos sels, vins, eau-de-vie et denrées des colonies, ainsi qu'une prime par tonneau pour ceux qui importeront dans le royaume des marchandises prises dans les ports étrangers ; que tous les billets ou lettres de change, quelque valeur que portent les uns et les autres, n'aient que dix jours de grâce après celui de leur échéance, et ce dans tout le royaume (3) ; et qu'enfin S. M. soit suppliée de rendre aux juridictions consulaires de son royaume la compétence que l'ordonnance de commerce leur avait accordée relativement aux contestations pour objets d'assurances, contrats à la grosse, promesses et obligations concernant le commerce de la mer (4).
(1) Dans la séance de l'assemblée provinciale du 15 déc. 1787, le Bureau du Commerce, dont faisait partie Cousin-Despréaux, avait signalé l'enlèvement frauduleux par les Anglais d'une grande partie du coton de nos colonies à la faveur de l'arrêt du 30 août 1784 sur les ports francs et le danger qui en résultait pour l'industrie de la généralité. Mais il se contentait de demander : l'* la naodération des droits sur l'importation des matières premières nécessaires à l'industrie ; 2° des primes à l'exportation de nos produits fal)riqués. L'assemblée provinciale avait adopté ces conclusions. (As. proi^'., 317 (^t suiv.). On voit que notre cahier va plus loin.
(2) Dans cette même séancf^, du 15 déc. 1787, le Bureau du Commerce avait proposé, comme un des remèdes à la crise provoquée par le traité de commerce de 1786, de faciliter^ par la liberté de l'entrepôt, l'importation et la réexportation des matières premières, nécessaires à nos manufactures, et des denrées du nord servant à la construction et à l'armiement de nos navires {As. prov., 325-326).
(3) Sur cette question très compliquée. Cf. Ordonnance de commerce (mars 1673) titre V, art. 1, et Houard (ouv. cité, III, 149-153). Selon lui, quand une lettre de change était tirée à jour nommé ou à tant de jours de date, il y avait dix jours de faveur qui se comptaient comme dix jours de vue. Houard ajoute qu'il y avait cependant quelques autres usages reçus en différentes places tlu royaume sur les jours de faveur, auxquels il était juste de se conformer. C'est à ces usages que fait allusion notre article.
(4) La compétence des juges consuls était déterm.inée par le titre XII de l'ordonnance de commerce de 1673 : elle était limitée quant à la matière, aux seules opérations du commerce entre les marchands ; quant au territoire,
Et passant aux objets (jiii intéressent spé('ialem«'iit la ville de L)ieppo, le tiers état (rirellr (Irriiande :
[14j Que dans le tas où, contre toute espérance, les droits d'aides et de gabelle n*? seraient pas supprimés dans tout le royaume. (1) dès lors les députés réclameront, en faveur de la dite ville, l'entrepôt général de toutes les boissons destinées aux armements et aux pèches de toute espèce et pour toutes personnes indistinctement : que Tentrepôt pour les boissons et liquider, quelle que soit leur destination, ne soit astreint à aucune déclaration de destination. Et. quant à la gabelle, que tous les abus, qui en résultent pour le commerce, seront réformés sur les mémoires qui seront remis aux députés (2).
[15] Que S. M. sera suppliée de vouloir bien employer les moyens qu'elle a entre les mains pour indemniser les archevêques de Rouen de la suppression à faire des droits qu'ils perçoivent sur le produit des pèches fraîches et salées et généralement sur toutes les marchandises entrantes et sortantes de la dite ville, tant par mer que par terre (3).
aux contestations entre marchands domiciliés dans la viih- «Jes jucres-consuls pour marchandises vendues ou payahles dans cette ville ; quant à la valeur, elle ne pouvait dépasser, dans le ressort du Parlement de Rouen. 250 1. endernier ressort ; dans le reste de la France elle allait jusqu'à 500 livres. Les villes de commerce protestaiont contre cette limitation trop étroitf. Mais nous ne pcuvons expliquer les faits dont parle notre cahif-r. Houard, dans son article très intéressant sur les Consuls, n'y fait aucune allusion. >Dict. analytique. I, 354 i. Le cahier de la municipalité ne contient aucun article analosrue à cet article 13, ni aux articles qui suivent. Il sVn tient aux questions générales et nésrli?^ les question^ jiarticulières, sauf cellp des pèches 'art. X. C'est la différence essentielle entre les deux cahiers ; il convient de la signaler.
fl) Cf. Principes généraïur, p. 47 : « Un subside plus affreux encore est la gabelle. Toute la France. ^Messieurs, partage votre juste indignation contre elle. Le souverain l'a déjà jugée, et ce serait une honte indélébile pour les Etats généraux que de ne pas l'anéantir ».
(2) Le meilleur commentaire de cet article se trouve dans le Rapport de Ui Commission du Commerce, dont l'échevin Cousin-Despréaux faisait partie. Cr rapport fut lu le 5 déc. 1787 à TAsseniblée provinciale. Il dénonce avec véhémence les entraves que la gabelle apportait à la pêche : « La suppression de la gabelle tirera les pèches de l'oppression sous laquelle elles gémissent et en doublera l'activité >. .46. pro^\. p. 195i. Cette phrase se retrouve textuellement dans les Principes généraux, p. 49. — Pour les boissons, le même rapport demande que la pêche côtière jouisse des mêmes exemptions que la grande pèche. ^ M s n'avons pas ces Mémoires : s'ils ont existé ils devaient s'inspirer encore de ce Rapport et demander la transformation des aides et de la gabelle en un impôt supplémentaire réparti sur tous les individus à proportion de leur fortune.
(3) Les droits de l'archevêque sur la pêche sont consignés dans le Coutumier de la vicomte de Dieppe, réditré par Guil. Tieullier en 1396 'Arch. S. Inf., G. 851) et publié par Em. Coppinsrer. Dieppe. 1884. Ils étaient encore à peu près les mêines au XVIII^ siècle. Pour le hareng, le fermier de l'archevêque prélevait, sur chaque bateau de harengs frais, pour 4.550 harengs et au-dessus, la valeur
1G lî M i.i.i \(. I. !>' \Koi i;s
|l()j (^)n<' les droits de coiili'ùh' o( dr pnr'isis du poids-k'-roi (jui se |)(M'(;()i\('nt laiil à I^mkh, (|I) an IhiNic. I hndlfiii', en hulito \ illc de Dit'ppe cl ailleurs sci'oiil supprimés, Icsdils dioits ayant r[v r«'iH)ii\ clés par inic déclarai imi du r(»i du 2^i oclohi'c 172^i en fa\cur (]{' feu Mi^r le duc de Hourhon, alors pi'eniicr iiiiriislre(l).
[17 1 (hie la pi'cinièi'c ujoilic d<'s och'ois, (]ui se perçoit dans Dieppe au proiit du roi, sei'a supprimée, el (jue la ville de l)iepf)e auia la liberté de su[)pr'imer pareillement l(!S oclr(jis el ie droit de quayago, sauf à les remplacer d'uncî manière moins onéreuse; au commerce (2).
[18] Que la commune de la ville de Dieppe demande que les travaux commencés pour l'ouverture d'une nouvelle passe soient totalement et absolument abandonnés pour ne s'occuper uniquetuent et incessamment que des réparations à faire à la passe actuelle (3).
[19] Que S. -M. sera instamment suppliée de vouloir bien rendre
(l'un millier dv harengs, au-dessous de ce chiffre, la valeur d'un vingtième, sur le hareng salé, un baril par lest de 12 barils et deux barils au-dessus de 16 barils, il prélevait, en outre, le plus beau poisson de chaque espèce dans tout lot mis en vente à la poissonnerie. Ce droit seul rapportait 10.000 1. en 1750 d'après Guibert (ouvr. cité. II, 94). En 1766, le total des droits sur le poisson s'élevait à 70.000 1. Ces droits ne disparurent qu'en 1790. Cf. G. Lebas ouv. cité, p. 33, Outre les droits sur la pêche, l'archevêque levait beaucoup d'autres droits sur le commerce de Dieppe ; nous les avons indiqués plus haut. Desmarquets, Mém. citron., II, 304, proposait d'indemniser l'arclicvêque avec l'abbaye de Fécamp qui rapportait 40.000 t., ce qui ferait aussi cesser l'exemption de Fécatiip, qui était fort gênante pour les archevêques. Notre article fait peutêtre allusion à cette proposition. Desmarquets, ancien échevin de Dieppe, était m -mbre de l'assemblée provinciale.
(1) Le poids-Ie-roi est le droit payé pour les marchandises pesées au poids du roi ; mais il comprend aussi celui que paient les marchands pour avoir chez eux des poids et des balances contrôlés. Il datait de mars 1637 ; son mode de perception avait été modifié en 1767 sur la demande des officiers municipaux. Le droit de parisis était un droit d'un quart en sus du tarif général. D'après une note de Guibert, Mémoires, W^'è-i, le contrôle du pesage qui appartenait au p:"ince de Condé était de 4 s. 6 d. pour i.OOO. La déclaration de 1724 n'existe pas aux archives de Dieppe.
(2) Sur les octrois de Dieppe, dont les premiers datent de 1374, les archives de la Seine-Inférieure possèdent un document intéressant, rédigé par Pocholle pour l'intendant le 19 août 1786 : c'est la liste des octrois de Dieppe avec leur historique (A. S.-Inf., C. 220) Voir appendice V. En 1647,1e roi s'empara de la moitié des octrois des villes. Dieppe, que cette mesure lésait gravement, obtint un octroi supplém;entaire sur le vin et le cidre vendu au détail. Les droits de quayage avaient été établis en mars 1362 pour la construction et l'entretien des quais. Ces droits, doublés par l'arrêt du conseil de mars 1626 et les lettres patentes de mai 1637 et définitivement fixés en 1654. furent inscrits dans une pancarte imprimée qui ne comprend pas m.oins de 16 pages petit in-12. Les lettres patentes du 22 nov. 1755 l'avaient confirmée dans toute sa teneur et elle était encore en usage en 1786. Pocholle en a joint un exemplaire à son mémoire. En 1785, le produit net des octrois et des droits de quayage s'était élevé à 51.998 1.
(3) Voir sur cette question, appendice VI.
l'I KIMT.
à la c'onumiiK* do ladite \ill(> l(^ droit (Télii'c ses ofliciors fmiiiicipaiix qui S(M'()iil dorônaNant choisis par (Jos dôpiilés de rluniiic corps cl coniiniinaiilé, incrnc dv Tordre du clci'^é et (!c la noltlcssc. dans la forme et de la manière {)rescrite [)ar son rèj^lernenl du 24 jan\i(M' derniei' poni* la convocation des Ktat.=> ijfénéraux. .1 notaninuMit selon rarticli^ 2(). à laqnelh» fin les députés ol les représentants de la commune actuelle seront autorisés par S. M. de lui présenter un pi'ojet de règlem(Mil, antre (|u(î celui du 22 février 1788, qui est intervenu sans que la commune ail été consultée et en ait pu librement délibérer autrement que par les notables qui avaicFit été institués d'autorité \)i\v le roi (IV
[20] Que S. M. sera instamment suppliée de donner un règleîuent qui puisse assujetir Tadjudicataire de la portion de ses forêts, destinée, suivant Tarrêt de 1728, à l'approvisionnement de la ville de Dieppe, à apporter tout son produit au chanti(M' d'icelle (2), parce que, dans le cas où S. M. conserverait le régin^.e actuel de ses eaux et forêts, il lui plairait supprimer les adjudica-
(1) La question de rorgauisation municipale de Dieppe an XVIII*' siè» Ir est très compliquée. La meilleure source est Cuibert. Méinuires pour sersir à VHistoire de la ville de Dieppe, I, 156-190. Depuis le rè<>l(ineul du 1*2 mars 1 667, qui réori>anise le corps de ville, jusipi'à relui du 'l'I t'é\ i-icr 1 788, donl parle le cahier, on ne compte pas moins de 19 édils, déclaraU'ons. lettres patentes et arrêts du conseil sur cette question. Le rèolement du 22 février 1788 av;nt établi un conseil ordinaire et un conseil extraordinaire dont nous avons donné la composition dans l'Introduction au cahier de Dieppe. Les oITiciers municipaux étaient nommés pour 6 ans par le conseil extraordin;iire, le maire était choisi par le roi sur une liste de trois noms désignés par ce conseil. Les édits de mai 1765 et de juillet 1766 avaient attribué la nomination des notables aux députés d(^s corporations. Mais, dès 1771. les fonctions de mair(> et (Téchevins étaient de nouveau érigées en offices héréditaires et. en 1 779, le roi. en xcr lu de l'ordonnance du 24 septembre, avait renouvelé lui-nu'>me la muniiMpalilé de Dieppe et nommé comme n aire, L. Niel, commeéchevins, liourdon, Langlois. Ab. Vasse et Cousin-Dcspréaux, comme procureur syndic Le François, comme sccrétaire-gi'effier, Bréant. 11 avait désigné aussi 20 notables, (les officiers ntunicipaux et ces notables étaient encore en partie en fonctions en 1789. C>'est à cela que le cahier fait allusion. 11 demande en somme le retour au système de 1766, n^ais en h; combinant avec le règlement du 24 janv. I 789.
(2) L'arrêt en question se trouve aux archives de Dieppe « Arrêt du (]ons«il d'Etat du roi qui règle la police et la vente des bois, cotterets et charbon pour la consommation de Dieppe... » La société des marchands dieppois, qui obtenait l'adjudication d'une partie des bois du roi, s'engageait à livrer la corde de 44 pouces de long pour 18 livres au lieu de 26. Malgré cet arrêt il y eut disette de bois en 1738, 1739, 1740 et surtout en 1775 et 1776. En 1774, les adjudicataires des portions de forêts, destinées à l'approvioniu'ment de Dieppe, avaient vendu leur bois aux Terreneuviers de (Iranville et cb> Basse Normandie. Dès le mois de février 1775, le bois était rare : au début de 1776, pour empêcher le désordre dans les chantiers, on donna aux gens du peuple des billets, qu'ils devaient présenter pour se faire livrer du bois par mesures de 11 et 22 sous. Guibert, ouv. cité, I, 131-132. Notre article fait sans doute allusion à ces faits encore récents. L'arrêt du conseil du 14 déc. 1785 avait fixé le prix de la corde de bois à 22 I. pour le bois de la forêt d'Eavvy, à 26 livres pour celui de la forêt d'Arqués.
18 11 M i.i.i M. »■; k'a it<M r.s
lions an feu pour les rein placer par [dos] adjiidical ions faites à la nianièiT oïdinaire, c/est-à-dirc an pins offrani cl dernier encliérisseiH'.
[21] {)\\(\ dans \v cas on Tinipôt de la capitation ne serait point abrogé, il fnl fail rèt(lenu>nl ponr la réf)arlition de cet inipol et qne. ponr pi'éx'enir- rarl)it rair(^ le rôle de çcl impôt fnt ()n\-ei'l à loid eontribnahie à sa \()lonlé ; (pTeri ton! cas le corps dndit im})ol est exc(;ssivenienl exorhitani j)onr la ville de Dieppe et nullement dans la })rof)orli()n dos autres villes de cette province et généralité (1).
Kt vu riieure de viron 9 heures du soir, rassemblée a été renvoyée à demain deux heures après-midi. L. Niel, (^ousin- Despréaux, Félix Blanquet, Cavelier fils, Bréant.
Du 8^ jour do mars 1789, deux heures après-midi, suivant le renvoi du jour d'hier, appel fait des personnes qui doivent composer rassemblée, il a été procédé à la continuation du présent cahier.
[22] Que, dans le cas où les enrôlement forcés ne seraient pas supprimés, S. M. sera suppliée d'exempter la ville de Dieppe de toute espèce de milice (2) par la raison qu'elle fournit pour son service, tant en paix qu'en guerre, un nombre considérable de matelots et qu'enfin, dans aucun cas, soit de paix, soit de guerre,
(1) La capitation do Dieppe, qui était ville i'ranche, exempte de taille, était répartie par des rôles particuliers rendus exécutoirfîs par l'intendant. Le 21 nov. 1787 dans son rapport sur les impositions, Thouret avait signalé à l'assemblée provinciale l'arbitraire absolu de la capitation et conseillé d'employer la méthode des rôles divisés en colonnes correspondant aux différentes classes de fortune. Il citait l'exemple de Paris, où la capitation des communautés d'arts et métiers était assise ainsi, delaHaute-tiuvenne et du Beri>v. (As. prov., 101).
D'après le tableau publié par l'assemblée provincial*-, la capitation de Dieppe, du Pollet et d'Arqués s'élevait à 23.000 livres en 1787. Ce chiffre ne comprend pas celle des nobles, officiers de justice, privilégiés et employés gui ne s'élevait, du reste pour toute l'élection, qu'à 8.529 livres. — Rouen payait 121.183 livres, 181.114 livres avec la capitation des nobles et privilégiés. — En 1788, la capitation de Dieppe et du Pollet, privilégiés compris, fut fixée à 22.500 1., 1 impôt pour le rachat de la corvée à 5.625. Mais le maire et les échevins répartiteurs firent observer au Buri^au intermédiaire d'Arqués que cette dernière somme était trop élevée parce que, pour la calculer, il fallait déduire de la masse de la capitation la part afférente aux privilégiés (nobles, officiers de justice, employés de finances) qui n'étaient point imposables à la corvée. (Lettre du Bureau d'Arqués à la Commission intermédiaire. 10 août 1788, arch. S.-Inf. C. 2.154). Il y a peut-être dans notre article comnie un écho de ces difficultés.
(2) Surtout la milice de mer. nom sous lequel on réunissait le service des canonniers ou matelots auxiliaires et celui des canonniers garde-côte. Voir Introduction. Mais Dieppe, depuis 1742, était aussi sujet à la milice de terre : on y tirait au sort pour le bataillon de milice de Neufchâtel.
on ne pourra lever pour le service de S. M. les maîtres de toutes espèces de communautés classés à la marine.
[2.'^] Que S. M. sera suppliée de vouloir bien supprimer les droits de quatrième qui se perçoivent sur tous Ips liabitants du Pollet (1).
[24] Que la ville de Dieppe soit mise en possession et jouissance de ses remparts, fossés, glacis et terrains d'alluvions j usqu'au bord de la mer, dont elle prouve sa propriété.
^25] Que S. M. sera suppliée d'abroger sa déclaration du mois de fé\Tier 1783, relative aux maîtrises, et ce qui touche le règlement y annexé (2), lequel est incomplet et insuffisant ; qu'il favorise nombre d'abus ; qu'en conséquence, il soit donné un règlement plus étendu sur les documents de chaque communauté où il y a maîtrise, et que les statuts des anciennes communautés supprimées soient accordés aux nouvelles sans aucune finance, suivant qu'ils peuvent les concerner et en tout ce qui ne sera pas contraire au régime des nouvelles créations suivant l'édit d'avril 1779 (3).
[26 Que. dans le cas où tous les privilèges pécuniaires ne seraient pas abolis. S. M. sera pareillement suppliée de supprimer le privi
(1) Le quatrième du prix de vente au détail des boissons était levé dans toute la province, excepté dans quelques villes privilégiées comme Dieppe. L'exemption du quatrième se trouve déjà dans les lettres du roi anglais Henri V, Rouen 1^^ janv. 1420. Henri IV l'avait confirmée par ses lettres patentes d'août 1589. Henri IV avait aussi, par lettres patentes d'octobre 1589. exempté le Pollet de toutes tailles, subsides et impositions ; mais le quatrième n'y était pas compris. Les privilèges du Pollet, même pour la taille, lui furent contestés jusqu'aux lettres patentes du 6 août 1644 qui les confirmèrent définitivement.
|2) Déclaration du roi concernant les communautés d'arts et métiers du ressort du Parlement de Rouen, donnée à Versailles le 6 fév. 1783. enregistrée au Parlement de Rouen le 9 avril audit an. Arch. S.-Inf..C. 122. Elle n'est pas mentionnée dans Isambert. Le règlement annexé (règlement que S. M. veut être provisoirement observé par les communautés d'arts et métiers établies par les édits de fév. 1778 et d'avril 1779 et autres lois subséquentes) est court et peu intéressant. — L'art. 1 de la Déclaration dit que les édits de février 1778 et d'avril 1779 seront exécutés dans les villes, faubourgs et banlieues des villes comprises auxdits édits : en conséquence, les marchands ou artisans, qui s'y établiront, seront tenus de se faire recevoir maîtres dans les communautés de la ville. L'art. 2 enjoint à ceux qui y sont déjà domiciliés de se faire agréger à ces communautés: mais, pour la maîtrise, ils ne paieront que le quart des frais de réception et autres droits. Il y eut des abus : les maîtrises furent onvahies par beaucoup de marchands et d'ouvriers qui se trouvaient dispensés ties trois quarts des droits i lettre d'Ormesson, 26 août 1783. même liasse).
(3) L'édit d'avril 1779 avait réorganisé en Normandie les corporations abolies par Turgot. Mais il ne les avait rétablies que dans 25 villes et en réunissant celles qui étaient voisines, comme les tailleurs et les fripiers, les cordonniers et les savetiers. A Dieppe, le nombre des corporations rétablies était de 23. On en trouve la liste dans Houard. ouv. cité I, 108.
'20 II \ I i.i.i \ <; i: i> ' V itiH i:s
Irgc (If rrM'm|»li()ii (l(> losj^cmcnl des j^ciis (Je jj^uerrc, (ionL jouit la (•oin})a*:jni<' dos (■aii(tinih'i's-l)()uri^<'()is de la \illr de Dieppe, attendu (jii'il ne leui- a été accordé (pie sons Taiiloi-ité du gouverneur de la pi()\ in(:(; et de rinleiidani de la j^'énéialilé {]).
Co fait, leclui-e a été faite de t(»us les articles précédents, après quoi, chaque (lé])uté ayant déclaré, sur Fintorpjîllation qui leur a été faite, (ju'ils n'avaient rien à ajouter, le présent cahier a été ■clos et signé double, lesdits jour et an, après y avoir vaqué deuxjours et ensuite coté et signé en toutes ses pages par MM. les maire et échevins.
Pocholle, Langlois, Vasse, Le Guest, Le Corbeiller, Le Koy, Aiig. Le Griel, Frederick Jean, Blanquet, Houard, Petit, Demilliers, Bienaymé, Dufresne, Jac. Delaporte, Seille, De Rouen, Ango, Rouyer, Auclair, Prouet, Thorel, P. Seille, Robert, Castel le jeune, Du Cornoy, dit Jacquest, P. Lemonier, Petit, Porion, Jos. Lennonnier, Anquetil aîné, Faudacq, Guil. Vasse, Harnoys, El. Vasse, Bourdon fils, Bigot, Rolland, Riolle l'aîné, Accard, Riolle ronde, Cayer, Albitte, L. Niel, Fél. Blanquet, Cousin-Despréaux, Cavelier fils, Delestre.
DIEPPE (Faubourgs)
Hameaux de Jancal, Cotecote, Saint-Pierre d'Epine et faubourg de la Barre (2).
Réunis à Dieppe le 2 mars 1791. Il y avait eu Jusque-là une municipalité particulière au faubourg de la Barre. Ils étaient déjà rattachés, au point de vue religieux, à la paroisse Saint-Rémy.
Gén. : Rouen ; él. Arques.
Pop. : 150 f. en 1789.
(1) La compagnie des canoniiiers bourgeois, primitivement des arqueljusiers, datait de 1528 ; elle était chargée du service des canons du château. Elle prétendait avoir eu l'exemption du logement des gens de guerre dès sa création et l'avoir perdue faute d'enregistrement devant les tribunaux. Cette exemption lui fut rendue, le 12 sept. 1777, à la sollicitation du ministre de la guerre et du gouverneur de la province. La com.pagnie était de cent hommes, (juibert, Mémoires, I, 246-247.
(2) Ce faubourg et ces hameaux sont situés à l'ouest de Dieppe, du coté opposé au Pollet. Ils relevaient du bailliage royal d'Arqués, ainsi que le PoUet. et non du bailliage seigneurial de Dieppe. Cotecote s'écrit ordinairement Gaudecote. C'est à cause du fief de Caudecote, donné en 1030 par le vicomte Gosselin à l'abbaye de Sainte-Catherine de Rouen, que les Chartreux de Gaillon, héritiers de cette abbaye en 1597, présentaient aux deux cures de Dieppe. Saint-Jacques et Saint-Rémy. En vendant leur fief au sieur du Tot-Frontin en 1767, ils s'étaient réservés leur droit de présentation.
m KIM"- ( I A I lUM |{(;s) 1> l
TMtOCllS-VKRRAI-
Assemblée électoiale l'"'" mors 1789. Pas de président indiqué ; 8 comparants : Louis Le Bout, Bapt. Royé, Et. Détain, Ab. Gagn(!ux, David Oloria, Neveu off. -syndic, Alex. Fleury, P. Lefèvre. Mais la liste est incomplète ; le procès-verbal porte en plus les signatures de Tj. -Félix Oravellc, Guil. de Beaune, P. Gelée, P. Pouchelle, Vincent le Gagneux, Gaudron, Nie. Quesnel, Ch. Henneveu, Alex. Gourbot. Il manque les signatures de : Le Bout, Royé, Neveu, Fleury.
Députés : Gloria, Gavelle.
Cahier.
Sur la permission, que S. M. adonnée à tous ses sujets, pour qu'un chacun d'iceux portent leurs plaintes et condoléances au pied du trône, les habitants de Janval, Cotecote, Saint-Pierre-Epijié et le faubourg de la Barre, paroisse de Saint-Kémy de r3ieppe, ont l'honneur de représenter qu'ils paient taille, sel, capitation et accessoires comme toutes les autres campagnes (1), quoique voisins de grands chemins qui leur causent une perte considérable sur leurs récoltes en tous grains par les passants (2). Ledit faubourg de la Barre est assujetti de payer non seulement les droits d'aides sur leurs boissons pour leur consommation, soit achat ou de leur récolte, mais encore celui du don- gratuit, qui est une surcharge sur ce comestible indispensable (3).
Malgré ces surcharges, ils se trouvent de nécessité indispensable d'occuper les terrains voisins de la mer, dont l'activité de leurs travaux se trouve souvent frustrée à cause des vents de mer qui régnent dans cette partie (4). Les meilleurs terrains sont occupés pour faire des jardins, soit par gens d'église, gentils-
(1) i)n voit qu'ils ne jouissaient d'aucun dos privilèges de Dieppe et du PoUet. 1mi 1789, leur taille s'élevait à 2.1361. droits de quittance et de colleete compris. Il n'y avait pas d'exempts. Arch. S.-Inf., i\. 1833.
(2) dette plainte est coul'irmée, pour la rue du l'aubourgde la Barre, par le procès-verbal de i'asseml)lée du départ. d'Arqués, en oct. 1788, p. 54.
(3) En 1758, le roi avait imposé pour 6 ans un don gratuit sur toutes les villes et bourgs du royaume. La ville de Dieppe fut taxée à 50.000 livres, modérées à 30.000, à condition de payer les 6 ans en une fois. Fdle fit alors des emprunts, et, pour les rembourser, elle mit des droits supplémentaires sur les objets de consommation : boissons, viandes, bois, foin, j)aille, etc. Ce sont ces droits qu'on appelait le don gratuit. Le 15 nov. 1783, la municipalité de Dieppe déclarait dans un document officiel que le tarif du don gratuit était le doubbi de celui de presque toutes les autres villes de la province (Arc. S. -Inf., C. 220). D'après Guibert, Mémoires, II, 121-122, on payait à Dieppe, par muid de cidre ou de bière 1 1. 4 s. au lieu de 10 s., par muid de vin 4 1. 1 6 s. au lieu de 1 1. 10 s., par muid de poiré 10 s. au lieu de 5 s., etc.
(4) Sur les vents de mer voir l'Introduction.
it M 1,1.1 A<; I I) A n<)\ r.s
liomnics, |»[-i\il(''<^n(''s et coinniis des <iri(| ij^r()ss<is fcririfîs, (l(3piiis le plus i,'ran(l jusciiics au plus })<'lil, c|ih» loiirs dits privilogos les <'\(»inpt('nl (le Ion! es impositions, cpii surchargent I(!S habitants <lij 'i'iers l\tal (1).
La gabollo achève de mettre h» combh» à la misère en cmpêefianl aiix plus misérables, qui ne peuv(Mit se [)r()(ijrer du sel, de prendre de Teaii à la mer pour suppléer au défaut de pouvoir lever du sel à ladite gabelle.
Signé : Gloria, Lefebvre, Gavelle, de Beauve, Gelée, Ab. Le Gagneur, Detain; Ponchelle, Vinr. Le Gagneur, Gaudron,Quesnel, llenneveu, Courbot.
AMBRUMESNIL (2)
Dép. : Soinc-lnf. ; arr. : Dieppe ; canton : Offranville. A 11 k. S.-O. de Dieppe
Gén. : Rouen ; él. : Arques.
Popul. : 1738 : 70 feux ; 1772 : 78 leux ; 1789 : 96 feux.
Patron : le roi.
Procès-verbal
Vendredi 6 mars 1789, en l'église d'Ambrumesnil, devant Jacques Le Orix, syndic de la paroisse : 13 comparants : Jacques Neveu, François Cauchois, Michel Dubuc, Pierre Roussel, Guillaume Mandville, Pierre Pâté, François Bourgeaux, Paul Aublé, Jacques Maillet, Pierre de Manneville, Alexandre Grenier, M« Adrien -Alexandre Delamare de Brémunil et Adrien Dillard.
Députés : Ad. -Alex. Delamare de Brémunil, avocat ; Pierre de Manneville, hiboureur.
Pro3ès-verbal signé des comparants : 13 signatures et une marque, celle de Jacques Maillet (3).
(1) La plainte est absolumont justifiée ; dans les comptes des vingtièmes, pour l'exercice 1787, il n'y a pas moins de dix décharges de vingtièmes pour des nobles ou des bourgeois de Dieppe occupant des jardins de plaisance à Janval, Arch. S.-Inf., C. 516.
(2) « Tout le terrain de cette paroisse est situé en plaine et est très bon ; il s'y en trouve cependant quelques cantons qui sont inférieurs au général. Les habitants n'y font aucun commerce ; cette paroisse est distante de Dieppe de deux lieues et demie : les denrées qui en proviennent se portent aux marchés de Dieppe et de Bacqueville. Le cidr(\ qui fait la boisson du pays, y est en petite quantité et se consomme sur les lieux... La taille s'y impose tous les ans par les collecteurs nommés à tour de rôle ». Note du contrôleur des vingtièmes, 10 juillet 1759. Arch. S.-Inf., C. 535.
(3) Voici d'après le rôle de la taille de 1789 (A. S.-Inf. C. 1718) quelques renseignements sur le syndic et les comparants. Le syndic Legris, fermier
AMItKIMISML 23
Cahier.
Doléances^ plainies, remontrances et demandes du Tiers Etat de la paroisse d* Amhrumesnih bailliage d' Arques (1).
[IJ La réparlilion et levée des impôts se faisant d'une nnaniére arbitraire et onéreuse, on remédierait à ces inconvénients en réduisant la province en pays d'PCtats, qui seuls seraient chargés Je la répartition et levée desdits impôts (2).
[2] Que les seuls Etats généraux puissent accorder, consentir et octroyer les impôts proportionnés aux besoins de TEtat et que leur durée soit limitée.
[3] Que les Etats provinciaux connaissent sans frais de toutes les plaintes et contestations qui surviendraient sur la répartition, paiement et perception desdits impôts.
[4] Que tous privilèges réels, fonciers, pécuniers et personnels, de quelque ordre que ce soit, soient abolis comme contraires à Féquité naturelle et que chaque individu dans le royaume contribue aux charges de l'Etat selon ses facultés réelles, foncières, pécunières et personnelles.
[5] Que la taille et la capitation roturières soient réduites, parce que leur trop grand poids nuit à la culture des terres et à l'industrie agricole (3).
[6] Que les vingtièmes soient répartis sur toutes les propriétés de la France, sans distinction, eu égard au revenu net d'icelles(4).
(maison, masure, 5 acres de terre, pour 230 1.) et propriétaire (3 vergées eu propre), est imposé à 84 1. de taille, accessoire et capitation. Le premier député, de Brémunil, pour une maison et un jardin du marquis de Thiboutot. n'est imposé qu'à 2 1. 4 s. 1 d. : le second député, Manneville, cultivateur (ferme de 12 acres du même, pour 500 l.,4 chevaux, une charrue), imposé à 127 1. — Parmi les comparants : Cauchois, échopier et cultivateur, in posé à 68 1., Roussel, couvreur en chaume et cultivateur, Mandville,Bou2:eaux, Grenier, cultivateurs, ee dernier exploitant avec sa mère une ferme de 50 acres pour 1.000 1.. (6 chevaux, 2 charrues, troupeau de moutons), imposé à 458 1. ; Neveu. Dubuc, Pâté. Aublé, ^laillet, tisserands. La paroisse comptait un assez grand nombre de tisserands.
(1) Les articles ne sont pas numérotés dans l'original.
(2) Cf. Dieppe, 8.
(3) En 1789, principal de la taille de la paroisse d'Ambrumesni! : 1280 1. : droit de collecte : 32 1. ; quittance et timbre : 47 s. 5 d. ; accessoires : 750 1. ; capitation : 808 1. : droit de collecte : 25 1. 19 s. 4 d. — Exempts : le sieur Demarest, prêtre desservant ; Eranç. Le Marinier, écuyer, fait valoir une petite ferme d'environ 6 acres de terre en labour, Parent de Lanoy, fait valoir son parc, sa masure et environ 10 acres de terre en labour. Assiette de la taille de la paroisse d'Ambrumesnil en 1789 par Ed. Cadot, collecteur principal. P. Paon et Denis Giffard petits consorts. Arch. Seine-Inf.. C. 1718.
(4) C'était bien l'intention de Machault lorsqu'il avait établi le prpmi<'r
Il M l.l.l \(, i; I) Mt'tl' I.S
f 7 I i)\n' la ^ahclli' soi! sii|»(>i"iiii(''»' cl le srI rendu lihro.
|S| ihw les iiiipnis sur- 1rs hoissons iii(lis|)('nsai)l(js aux hommes soient diininnôs ri (jiie leur diniiniil ion soil iM'porl/M' sur relies de ijonl, de lanlaisic cl de Noliiplé (I).
|^)| (^)ne les iin[)(»(s siii' les \iandes. su?" les cuirs (M, autres objets d'indis|)ensal)le iU3cessilé, soient sinon suppiinics ad ncllemeni , au moins diminués poui- ra\(uiii' (2).
|ln| (Juc le licis (ies l)icns mainjuorlables, destiné, dans l'origine de rh]glisc. à l'eut l'clicn et à la nouri'iliu'e des pauvres, y soit appliqué.
I 11 I (^)ue la (lîm(\ sujet perpétuel de liairu' et de contestation entre h^s percepteurs (4 les cultivateurs, soit amodiée en argent.
[12J Que l'ordonnance criminelle soit réformée, étant contraire à la tranquillité et à la sûreté des sujets du roi (3).
[13] Que la révision des procès soit plus prompte et les frais moins onéreux.
[14] Que les tribunaux d'exception soient réunis aux tribunaux ordinaires.
[15] Que les domaines de la couronne soient abonnés à la province où ils sont situés.
[16] Que les droits de contrôle et ancienne insinuation soient régis par les Etats provinciaux, qui aura (sic) la faculté de les
vingtième (Marly, mai llMî). (A. rail. 4 de l'eniit. Mais cii l'ait le clergé ne payait pas les vingtièmes et la noblesse ne les })ayait qu'à un taux très inférieur à celui du Tiers Etat. L'assemblée provinciale avait entendu, le 22 nov. 1787, un rapport de sa commission des impositions sur les vingtièmes, mais qui concluait à l'impossibilité d'obtenir, pour le moment, une répartition plus équitable, parce que l'art. 2 de l'édit de juillet 1782, qui établissait le troisième vingtième, avait déclaré que les trois vingtièmes seraient imposés conformément aux rôles de la présente année sans qlie les cotes de chacun des contribuables puissent être aiigmentées, so\is quelque prétexte que ce soit, et que l'arrêt d'enregistrement du Parlement de Rouen, le 27 juillet, y avait même fait cette addition : « non seulem.ent pendant la durée du troisième vingtième, mais encore tant que U) premier ou le second vingtième auront lieu v. L'assemblée provinciale s'était rangée à l'avis de sa commission et avait ajourné la question. {Ass. proi>.^ pp. 120 et suiv.).
(1) C'est une allusion aux droits qui pesaient sur le cidre, la boisson du pays, et qui grevaient lourdement le consommateur. Un cahier du bailliage de Coutances, celui de Carantilly, dit qu'ils s'élevaient à la moitié de la valeur du produit. Bridrey, ouv. cité I, 251. Le cahier de Longueil, 10, qui contient la même demande, indique ces boissons de fantaisie : eau-de-vie, liqueurs, café, chocolat.
(2) L'édit qui établit ui\ droit sur les cuirs est de 1759. Voir Auffay, 4.
(3) Cf. Dieppe, 4 et la note 1.
AN rot; HT 25
aboniHM' aux nolaircs des lieux on à (|iii hou lui scinhIcrM (1).
[17J Que la corvée soit diiiiimiéc; sur les liahitanls des camf)ay:nes et q\w coWo diiîiiniit ion soi! l'cpoi'lée ;iir ceux qui iiscnl <les routes (2).
[18] Que les Etals généraux s'abonnent avec Sa Majesté pour tous les impôts quelconques et que les b^tats généraux les répartissent par provinces, les Etats provinciaux par bailliages, et que ces répartitions graduelles ne se fassent qu'en présence et du consentement de chacun b urs députés (3).
Ce qui a été arrêté et signé double, ce jourd'hui, 6 mars 1789, par les soussignés, compris dans les rôles d'impositions de ladite })aroisse, en exécution des ordres du roi, dont un sera porté par les députés de la paroisse à M. le lieutenant général du bailliage d'Arqués et l'autre sera déposé dans le coffre de? titres de ladite paroisse. Jacques Neveu, François Cauchois, Michel Dubuc. Pierre Pâté, Pierre Roussel, Guiome (sic) ]\Iandeville, Pierre do Manneville, François Bourgeaux, Alexandre Grenier, Paul Aublé, Delamare de Brémunil, marque de Jacques Maillet, Dillard, Jacques le Grix, syndic.