‹ Département de la Seine-InférieureChapitre 30 sur 68 · I.K CASTKI.IKU ir · texte numérisé non relu

I.K CASTKI.IKU ir

ahiis dans la lUM'ccplion des dils iiiipôLs soi(3iit réfor'môs cl (jik la j)tM'('('|)li()ii (Ml soil simplilicM' cl lailc à rTioiris de fr'ais, (jnc celte* miilliliidc (rinipôls. sons lanl de dcin)fninal M)ns différentes, soicnl l'cnnis en ini s(>nl cl nnicjnc impôt. Qnc la gabelle soit snppriniée, que le sel, devenn |)ar anj^inentation "l'adiiellc à nn pi'ix cxorbilanl, (lc\icnnc niu' (ienré(^ de comrnei'ca et libre, ainsi qne le tabac, et (|iic les aides soient supprimées. Les droits d'entrée anx x'illes cl bariici-c^s soient abolis poni' faciliter le commei'ce.

2° Qne les mannfactnres soient protégées et qne les Français soient assnjettis à s'habiller des étoffes et toileries de lenrs mannfactnres (1).

,'^0 Qne la jnstice soit rendne pins promptement et à moins de frais, que les droits perçns snr les sentences, arrêts et antres actes de la judicatu're, soient supprimés. Les longues et ruineuses procédures sur les décrets anéanties ainsi qne les bnreanx de consignation. Que les bailliages soient augmentés de juger et que la compétence de juger sans appel leur soit attribuée jusqu'à une somme fixée, afin d'év^iter aux plaideurs nn déplacement, quelquefois de plus de soixante lieues (2). Qne toutes difficultés, depuis cinquante livres et au-dessous, soient jugées, sans frais et sans appel, par le curé et le seigneur et trois des anciens notables de chaque paroisse, élus tous les ans, après les convocations ordinaires, par une assemblée générale de la paroisse ; que de citoyens dont l'état serait conservé et qui ordinairement n'en sont dépouillés que par la longueur et l'excessive dépense des procédures ! Que de haines, inimitiés, vengeances, qui ne

(1) Cet article répondait si bien aux sentiments des lahrifanls et des ouvfiers de la ré(>ion ([u'il a été reproduit d'une façon plus inij)éralive encore, s"il est possii)le. dans le cahier du bailliage d'Arqués (art. 55) : « (^)ue pour encouragei' les fabriques ou manul'actures du royaume, tout sujet français soit tenu de n'employer pour ses vêtements et son usage i[uc des étoffes du pays ». 1/idée continua à faire son chemin. Le 3 juin 1790, la Société des Amis de la Constitution de Paris, sur la motion du duc de Noailles, prenait un arrêté par le(piel ses membres s'engageaient à n'user que des marchandises manufacturées dans les pays qui font partie de l'empire français : cet engagement serait désormais une des conditions d'admission dans la Société. Un extrait de cett(> délibération devait être envoyé aux sociétés correspondantes, La Société des Amis de la Paix et de la Constitution de Rouen, enthousiasmée par cet arrêté, déclara d'une voix unanime l'adopter dans tout son contenu »^t elle le fit imprimer à 3.000 exemplaires « afin d'engager, par la publicité et par l'exemple, tous les citoyens à prendre et à exécuter une résolution diiiiie de l'esprit de patriotisme qui régénère la France », Aulard. La Société des Jacobins, I, 136-138.

(2) C. f. Dieppe. 2, in fine, et la note.

!■'>'» iiAiLi.iACK h'ahouhs

naîlraiciîl pas (iaiis les familles, les (•.itoy<»ris (rniic iiumiu» paroisse, \ill(', hoiii'^', pi'osiiirc (lu mriiic h]lal ! (I),

^i" i)\\{' les oITircs (le piis(Mii-s-\-(>n(l('iii's de hiciis inoublos soicMil siippriiiiôs, qui; le ('itoycii ne soi!, plus dans lo cas de nécessité absolue de se ser'vif souveni (Tun lioujine sans la capacité i'e(|niseel (pii, néanmoins, devient Tarbitrcî delà valeur des meubles delà veuve et [deirorphelin et des malheureux poursuivis parleurs créanciers. C'est à la vente de leurs meubles (|uo se termine le comble de l(Mir malheur el |de| leui's infortunes : sans état, sans pain. Qu'il soit jxMiuis à tous huissiers, exerçant dans chaque bailliage où ils résident, de faire des ventes dans l'étendue de ce même bailliage où ils résident. Le citoyen sera mieux servi et aura dans le choix plus de facilité et de sûreté pour le recouvrement de ses deniers (2).

5° Que l'agriculture soit protégée, la sûreté publique établie, consolidée ; que le cultivateur soit en sûreté dans les foires et marchés en vendant leurs denrées ; que la police des halles soit bien tenue et observée.

6° La mendicité absolument défendue ; et que chaque bourg, ville et paroisse, soit chargée de la subsistance de ses pauvres, que la surveillance à leurs besoins soit attribuée à la municipalité de chaque endroit. Que le gouvernement donne une loi qui oblige le négociant, le marchand, le propriétaire et le cultivateur, l'état ecclésiastique, pour raison de leurs fonds, les dîmes, les fiefs, chacun à raison de leurs facultés, [qu'ils] soient contribuables à la masse commune des pauvres. Que les vagabonds et gens sans aveu, exerçant la mendicité, et souvent le brigandage, soient renfermés dans les maisons de force, que le gouvernement fera établir dans chaque ville, et que, dans ces mêmes maisons, il y ait des travaux pour occuper ceux qui sont en état de travailler (3).

(1) C. f. Aulïay, 12, et Bivill(>-la-Baignarde, 4 ci 5.

(2) C. f. Aubcrville, 9 et la note.

(3) On voit que cet article réclame une taxe des pauvres proportionnée à la fortune. Peu de cahiers se prononcent aussi nettement sur cette question. L'idée d'une contribution forcée ne plaisait guère. Les procureurs syndics de l'assemblée provinciale, le 19 novembre 1787, et le Bureau de mendicité, le 13 décembre, l'avaient repoussée ; ils préféraient, et encore à défaut des autres ressources : fondations pieuses, aumônes, etc., une souscription forcée en ce sens que chacun devrait y participer, mais volontaire quant au chiffre versé {Ass. prov. 67-76 et 286-306). L'assemblée provinciale avait évité de se prononcer et avait chargé sa commission intermédiaire de faire une enquête auprès des départements sur les ressources disponibles pour cet objet. Les procureurs syndics, le Bureau de mendicité et l'assemblée sont au contraire

Page 1