CENT-ACRES
7° Qiio les forêts du roi so'iciil hitMi conservées ol jHiiiiiiiisIr'écs, que les ii^ihiiM'S on soient délriiils, an moins diininnés, ponr la conservation des récoltes des terres qni avoisinent les forêts ; que les terres vaines et vatijues, faisant partie dn domaine de la couronne, soient eni'(Mitées, soit en ij^rain ou en argent (1), pour être mises en cnllnre on en bois taillis.
8° Que toutes les terres vaines et vagues, coteaux de la province, soit qu'elles appartiennent à des communautés on aux seigneurs de fiefs, soit laïques, soit ecclésiastiques, soient partagées entre les habitants de chaque paroisse où elles sont assises, chacun à proportion de la propriété, et non par têle, à la charge de les défricher, cultiver ou planter en bois taillis on arbres fruitiers (2).
Signé : Dumont, syndic. Le Roux, Féray, Duhamel, Elie, Maillet, Fossé.