En marge : «Art, Ier de l'Ordonnance d'Orléans
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paroisse1, sauf aux ecclésiastiques de chaque province à égaliser convenablement le revenu des cures de manière que chaque curé fût en état de pourvoir à cet entretien.
5° La population ne pouvant être trop encouragée et les ecclésiastiques ayant mis successivement tant d'entraves à l'acte de mariage que le célibat volontaire est en partie redevable de son funeste accroissement à ces établissements humains et peut-être trop politiques, il serait à désirer de ne plus exiger de dispenses ecclésiastiques à moins qu'elles ne fussent accordées gratuitement et sans fatiguer les parties de délais affectés, sinon, permis de s'adresser aux juges royaux pour les obtenir, qu'il serait également défendu aux curés d'exiger aucun salaire, soit pour la célébration, soit pour les bans dont les dispenses pour causes bien connues seraient à l'avenir accordées par les juges royaux.
6° Que défense soit faite d'envoyer aucun argent à Rome, soit pour annates, provisions de bénéfice, indulgences, dispenses et autres choses spirituelles, à peine contre les banquiers, qui négocieraient lesdites obtentions et se chargeraient de l'argent, d'être poursuivis exti^aordinairement, étant aussi absurde qu'injuste d'enrichir à nos dépens un souverain étranger.
7° Qu'il soit défendu à aucun ecclésiastique de posséder plusieurs bénéfices et, à faute d'en avoir fait démission pure et simple entre les mains du Roi dans un. délai raisonnable,
1. Il est certain que les curés abusaient parfois de la docilité de leurs paroissiens pour faire reconstruire leur presbytère. On peut en voir un exemple aux Arch. du Cher (C. 128) dans une requête présentée en avril 1772 par une partie des habitants de Saint-Germain-du-Puy et tendant à ce que leur curé, le sieur Boileau, qui sollicitait la reconstruction de son presbytère fût débouté de sa demande. Les suppliants exposent que le sieur Boileau, voulant faire rebâtir son presbytère, était allé demander l'avis du sieur Lesève qui lui aurait répondu « que la chose n'était pas difficile ». Il suffisait de faire dresser un procès-verbal de visite qui serait ratifié par quatre habitants de l.i paroisse et quatre propriétaires externes. Le sieur Boileau avait alors demandée l'Intendant de nommer un expert. Lesève avait été choisi. Le curé avait ensuite choisi six habitants qui lui étaient dévoués et un rapport concluant à la démolition du presbytère avait été dressé. Le prétexte invoque était l'humidité du local ; or, de l'avis des suppliants, ce prétexte était «ridicule »> car le presbytère était construit « sur le roc ». La suite de cette affaire manque.
d'être privé de tous ceux qu'il posséderait et déclaré incapable d'en posséder aucun à l'avenir.
8° Que tout bénéfice simple soit remis au Roi, pour être les fonds et droits qui en dépendent vendus et le prix employée l'acquittement des dettes contractées par nos rois, sauf qu'en sus dudit prix il serait payé au titulaire le sol pour livre en sus du montant de l'adjudication, à la charge par le titulaire de remettre fidèlement les titres, papiers et renseignements concernant ledit bénéfice, et qu'enfin les patrons laïques eussent le droit de retirer dans un délai convenable la totalité ou partie des fonds du bénéfice vendu que lesdits patrons ou adjudicataires pourraient acquitter savoir : un quart en argent comptant et le surplus en effets royaux.
9° Que tous monastères et chapitres soient supprimés et éteints pour l'un et l'autre sexe, même les maisons dépendant de certaines congrégations qui n'auraient aucun objet d'utilité temporelle, sauf à charger l'adjudicataire de leurs biens de pensions raisonnables envers les individus qui composeraient lesdits monastères, chapitres et maisons; bien entendu qu'il serait accordé aux patrons laïques la faculté de retrait ci-dessus mentionné.
10° Que le clergé soit déclaré inhabile à posséder aucun droit de justice, comme étant ces sortes de droits incompatibles avec leur état et leurs maximes et que celles par eux possédées soient réunies aux justices royales en observant d'assigner aux justiciables les sièges les plus prochains.
11° Que les droits de directe et mouvance féodale soient supprimés, le clergé ainsi que les autres propriétaires desdits droits retirant à peine la dixième partie de ce qu'il en coûte à cet égard aux particuliers, à la charge par les vassaux et censitaires d'acquitter leur libération sur le vu et d'après l'examen des baux, partages, acquisitions, comptes et autres titres, papiers et renseignements qui pourraient en faire connaître la valeur et le revenu, ce qui serait également pratiqué pour raison de tous droits de servitude, même de moulin, four et pressoir banaux.
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12° Que toutes rentes et droits fonciers possédés, soit par le clergé soit par 1-es deux autres Ordres, puissent être amortis et rachetés, savoir les rentes en argent au denier vingt-cinq et celles en grain ou autres denrées au denier trente, suivant l'appréciation générale par année commune qui serait faite de chacune desdites denrées de manière qu'elles pussent s'appliquer aux différents poids et mesures dont l'abus s'est malheureusement continué jusqu'à ce jour.
13° Qu'en ce qui concerne tous autres bénéfices qui seraient conservés, les titulaires soient tenus aux mêmes charges, taxes et impôts que les autres citoyens et, à l'égard de ceux dont le revenu excéderait la somme de deux mille livres, il soit prélevé annuellement la moitié du surplus pour être employé au soulagement des pauvres de la province.
14° Que conformément au vœu de nos pères, il ne puisse être exigé des curés par leurs évêques ou archevêques aucuns droits synodaux, épiscopaux et autres de quelque espèce et sous quelque dénomination qu'on essaie de les faire valoir, comme étant lesdits droits suspectés d'exaction, jusqu'à ce qu'ils aient été justifiés de droit divin.
15° Quoique l'extinction des dettes de l'État doive être suivie d'une diminution considérable dans les impôts, qui remettrait dans l'aisance bien des infortunés et l'Etat dans sa splendeur, et que les vœux de Sa Majesté se soient si souvent manifestés pour la suppression de ceux qui pèsent le plus sur la classe indigente, néanmoins le grand nombre d'enfants, les infirmités et des accidents imprévus pouvant réduire dans un si vaste royaume nombre de familles à un état plus ou moins à plaindre, les comparants requièrent que sur toutes les taxes du royaume il soit prélevé six deniers pour livre qui seront répartis dans chaque province, arrondissement ou paroisse, en proportion des sommes qu'elles verseraient annuellement dans le trésor royal, pour être distribués tous les mois par les notables aux pauvres de leur canton et ce pour leur tenir lieu des biens ecclésiastiques, leur ancien patrimoine.
16° Ceux qui se proposent de conduire leurs semblables dans l'affaire importante du salut et de leur inspirer par leur exemple et leurs discours des sentiments convenables à un honnête citoyen, ne pouvant avoir trop d'expérience et de lumières, il serait à propos qu'aucun ecclésiastique ne fût promu au sous-diaconat qu'à l'âge de trente ans accomplis.
17° Que les évêques et archevêques soient tenus de résider toute l'année dans leur diocèse, sous peine d'être privés des revenus de leur évêché ou archevêché, en proportion de leurs absences, lesquels revenus seraient annuellement versés dans les caisses des hôpitaux et hôtels-Dieu delà ville de leur résidence par moitié.
18° Qu'ils soient également tenus ou, à leur défaut, leurs grands vicaires, de visiter chaque année toutes les cures de leur diocèse, à l'effet de s'informer de la conduite des curés auprès des juges et notables habitants des lieux et, dans le cas où il serait formé quelques plaintes contre aucuns desdits curés, ils en dressent procès-verbal en présence de toute la paroisse assemblée, dans lequel serait fait mention des plaintes des paroissiens et excuses des curés, pour être fait droit sur le tout par les juges royaux ainsi qu'il appartiendrait.
19° Qu'en cas de mauvaise conduite notoirement connue de la part des ecclésiastiques, leurs bénéfices puissent être saisis provisionnellement par les officiers royaux.
20° Que nul étranger ne puisse posséder en ce royaume aucun bénéfice.
21° Que les aumônes dont les évêchés et les archevêchés étaient ci-devant chargés soient continuées ; et, pour les constater, que leurs archives puissent être compulsées toutes fois et quantes par le premier officier royal des lieux sur le réquisitoire du procureur du Roi ou de son substitut.
22° Que, dans le cas où la suppression des communautés séculières et régulières et bénéfices simples n'aurait pas lieu pour la totalité, ce que la nation ne doit pas craindre d'après les favorables intentions de Sa Majesté, il fût vendu sur les biens appartenant aux corps ou bénéfices non sup-
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primés des fonds et droits suffisants pour* amortir les dettes du clergé.
23° Que toute cessation de travail soit limitée aux quatre principales fêtes de l'année et aux dimanches, ces établissements, si ruineux pour l'Etat, si onéreux pour la classe indigente, si contraires à l'agriculture et au commerce, ayant occasionné plus de scandale que procuré d'édification.
24° Que toute loi coactive pour l'offre du pain béni soit supprimée et que cette présentation soit à l'avenir volontaire.
25° Le Tiers état espérant que, d'après une réforme salutaire dans le clergé, ceux qui s'y destineront à l'avenir, dégagés de toute ambition et d'un vil intérêt, n'aspireront plus à cet état respectable que par les motifs de la plus pure charité et d'une vraie piété, et qu'enfin leur exemple parfaitement d'accord avec les maximes qu'ils doivent prêcher influera plus efficacement sur la conduite de ceux qui seront commis à leurs soins que des lois qu'on transgresse journellement, il soit permis de vendre chaque jour de l'année toutes sortes de comestibles, cette prohibition, qui a plus d'une fois excité à la transgression de la loi, ne pouvant que nuire au commerce et aux personnes dont la santé ne s'accorde pas avec l'abstinence.
26° Que le nombre des paroisses, tant des villes que de la campagne, soit restreint en proportion de leur étendue et du nombre des paroissiens, et que le revenu des cures supprimées serve, autant que les circonstances le permettront, à diminuer les charges des paroissiens.
27° Qu'il soit permis à tous sujets du Roi indistinctement de remplir tous offices de judicature, finances et même dans l'administration générale, l'exclusion ne pouvant que priver le royaume d'une infinité de bras, de richesses et de lumières que la révocation de l'édit de Nantes nous a enlevés ; les hommages rendus au mérite éminent de M. Necker justifiant suffisamment la sagesse de cette demande.
28° Qu'il soit procédé à l'examen et révision des rentes et pensions accordées à certains corps et communautés tels
que l'Université de Paris et autres, pour être fait telles suppressions et réductions que la triste situation de l'Etat exige en ce moment.
29° Que les fonds et droits qui composaient la mense de l'ancienne Sainte Chapelle de la ville de Bourges et réunis à l'église métropolitaine de la même ville en soient distraits pour être vendus en la manière ordinaire et le prix employé à des ouvrages publics et utiles à la province tels qu'un canal.
Noblesse.
30° Que tous annoblissements faits par argent soient révoqués et les pourvus déclarés roturiers comme devant, sauf le remboursement de leur finance sur laquelle déduction sera faite des tailles et autres charges qu'ils auraient dû payer.
31° Que, pour faire rentrer dans leur ordre ceux qui ont usurpé le titre de la noblesse, tous ceux qui se prétendent tels, à l'exception de ceux que leur naissance et leur rang exemptent de tout suspicion raisonnable, soient tenus de se présenter dans un délai préfixé devant le grand bailli de chaque province ou son lieutenant général, à l'effet de justifier de leurs titres de noblesse, dont sera dressé procèsverbal, pour ensuite de laquelle exhibition communiquée aux gens du roi être sur leurs conclusions confirmés dans leurs titres ou renvoyés dans l'ordre du -Tiers état ; et, comme la noblesse héréditaire à l'infini pourrait fournir à des gens sans mérite des moyens de se procurer des places dont ils ne seraient pas dignes, qu'elle soit uniquement transmissible du père aux enfants, si ce n'est dans l'auguste maison de Bourbon, sauf aux bas enfants à mériter par leurs actions d'être conservés dans leur ancienne illustration.
32° Qu'attendu que les fiefs dont jouit la noblesse n'ont été originairement concédés qu'à la charge du service militaire, qu'elle ne s'est soustraite à cet engagement sacré que pour servir dans les armées à grands frais, que ces innovations sont d'autant plus à charge au Tiers état et, par contre coup, à toute la nation que, pour compléter les armées nombreuses qu'on entretient perpétuellement dans ce siècle, on
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dégarnit par la voir de contrainte la campagne de cultivateurs et les villes de ses artisans les plus essentiels, tout possédant fief, dans quelque ordre qu'il soit classé, soit assujetti à la taxe des francs fiefs ou à l'amortisssement de ce droit, à moins qu'il ne plaise au Roi d'en décharger tous ses sujets.
33° Que la distinction, injuste et mal vue, des nobles et roturiers pour remplir les offices militaires soit abrogée et que sur les appointements trop considérables des officiers il soit l'ait des prélèvements suffisants pour assurer au soldat une paye raisonnable afin de diminuer le nombre des désertions.
34° Que tout tirage de milice soit abrogé et, dans le cas où les enrôlements volontaires ne suffiraient pas pour compléter les armées nécessaires à la défense de l'État, la contrainte puisse s'exercer sur tous les sujets du roi, indistinctement, sans autres exemptions que celles qui seraient accordées au clergé, aux personnes mariées, à ceux qui auraient atteint l'âge de quarante ans, qui n'auraient pas la taille requise, qui seraient infirmes ou invalides, ou enfin qui exerceraient certaines fonctions publiques qui par leur éminence ou leur utilité mériteraient l'exemption; les frais duquel tirage seraient supportés par les exempts, comme étant infiniment juste que chaque sujet contribue à la défense de l'État suivant son pouvoir et ses facultés.
35° Que tout seigneur haut justicier soit tenu d'entretenir au chef-lieu de sa justice savoir : pour les duchés-pairies, un bailli, deux conseillers et un procureur fiscal gradués, un greffier, quatre procureurs postulants, deux huissiers et un geôlier, lesquels seront tous résidant audit chef-lieu, et qu'à cette fin il leur soit accordé des appointements convenables si autrement ils ne voulaient résider ; bien entendu qu'à l'instar des officiers royaux ils ne pourraient être destitués par le seigneur que pour raison d'incapacité survenue, forfaiture ou malversation, le tout dûment prouvé et justifié, qu'il en serait de même à l'égard des autres justices seigneuriales, sauf que pour les marquisats, comtés, vicomtes et baronnies, les officiers résidant au chef-lieu seraient restreints à un bailli gradué, un procureur fiscal, un greffier,
trois procureurs postulants, un huissier et un geôlier, sans que pour ce il fût défendu aux seigneurs desdites justices d'accorder des provisions à un plus grand nombre d'officiers, pourvu néanmoins que les juges n'excédassent pas le nombre de trois ; et, à l'égard des châtellenies et simples justices, les seigneurs fussent tenus d'avoir les mêmes officiers résidents sans pouvoir en augmenter le nombre ; enfin, que les uns et les autres soient tenus d'entretenir des auditoires décents et des prisons sûres et convenables, sinon et à faute par lesdits seigneurs de satisfaire à toutes et chacune ces obligations, que les justices soient réunies aux sièges royaux en observant d'assigner aux justiciables les sièges les plus prochains.
36° Que les seigneurs ne puissent plaider en leurs justices, tant en demandant qu'en défendant, mais seulement devant le juge royal dans le ressort duquel le chef-lieu serait situé.
37° Que les seigneurs ne puissent exercer aucun droit de péage sans avoir justifié des titres qui l'établissent dans l'assemblée des États de la province où lesdits droits se lèvent; et, dans le cas où ils seraient confirmés par lesdits Etats, que le tarif en soit ensuite homologué par le grand bailli de la province ou son lieutenant général, à la charge de l'entretien des chemins, ponts et passages.
38° Les substitutions graduelles ne faisant qu'assurer davantage et même occasionner un accroissement de l'inégalité des fortunes si préjudiciable à l'État, ces sortes de dispositions engageant trop souvent des particuliers de bonne foi à confier au grevé des sommes plus ou moins considérables, qu'ils perdent si souvent sans ressource, les comparants requièrent que toute substitution soit restreinte pour le présent et l'avenir à un seul degré. .
Justice et Police.
^ 39° Qu'il soit fait incessamment et pendant la tenue des États, s'il se peut, un code général tiré des meilleures lois éparses dans les ordonnances, édits et déclarations de nos rois, coutumes, arrêts et sentences, lois romaines et recueils de jurisprudence, dans lequel on abolirait les lois découra-
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géantes pour la culture, le commerce et la population, pour y substituer, autant qu'il serait possible, des règlements qui produiraient un effet contraire, sauf que, pour raison des articles où aucuns se croiraient lésés, il leur serait loisible de se soustraire à l'exécution de la loi générale pour eux seulement et leurs enfants lors nés et pour les cas qu'ils prévoiraient leur faire préjudice, à la charge par eux d'en faire déclaration au greffe du siège principal de leur province et d'en faire afficher au moins cent exemplaires dans les lieux les plus convenables de ladite province, le tout dans un délai raisonnable et à leurs frais.
40° Qu'attendu l'extrémité où se trouve l'État, qui ne permet pas en ce moment de rembourser les offices de judicature dont la vénalité a été suivie de tant d'abus et a causé tant de maux, ainsi que l'avaient prévu nos pères, il soit permis aux États de chaque province, sur les plaintes qui leurs seraient adressées, d'ordonner, après une mûre délibération et la vérification desdites plaintes, le remboursement de la finance de l'officier accusé, lequel remboursement serait réparti dans une juste proportion sur tous les justiciables de l'étendue de la juridiction et de son ressort et que, pour remplacer le destitué, il serait par eux procédé à la nomination de trois sujets, du nombre desquels Sa Majesté en choisirait un, ce qui se continuerait à l'avenir.
41° Qu'il ne soit fait aucun édit d'érection ou rétablissement d'offices nouveaux de judicature ou autres, avec défense aux parlements et autres juges de les vérifier sur peine de nullité, que les pourvus fussent punis de privation desdits offices avec perte de la finance, même procédé contre eux extraordinairement et contre les juges qui les auraient reçus es dits offices.
42° Que toutes les chambres des requêtes des parlements, tant d'ancienne que de nouvelle création, soient supprimées.
43° Que les sièges particuliers tirés des anciens bailliages soient également supprimés, ainsi que la juridiction des traites, pour être unis au siège principal de la ville capitale de la province.
44° Que toutes juridictions d'attribution soient supprimées et que ces privilèges soient uniquement conservés aux officiers commensaux du Roi, de la Reine et des enfants de France, ensemble aux collèges et hôpitaux.
45° Que toutes cours et juridictions ne puissent sous quelque prétexte que ce soit retenir ou évoquer le principal, à peine de nullité des arrêts et sentences, à moins que ce ne fût du consentement par écrit de toutes les parties ; qu'en conséquence il ne soit à l'avenir expédié aucunes lettres d'évocation qui ne sont le plus souvent accordées qu'au crédit et aux intrigues et sollicitées par des plaideurs de mauvaise foi.
46° Que toutes lettres de chancellerie contraires à l'exécution des ordonnances, arrêts et jugements des cours et autres juridictions soient supprimées.
47° Qu'il ne soit plus besoin d'obtenir lettres royaux pour être relevé des formalités de justice, tels que relief d'appel, anticipation, rescision, restitution en entier, bénéfice d'âge et d'inventaire et autres lettres de chancellerie qui ne servent qu'à retarder le cours de la justice et occasionner des frais considérables et inutiles.
48° Que de toutes sentences ou jugements il ne soit permis d'appeler plus d'une fois et que les appels qui ne pourraient être relevés aux sièges présidiaux et grands bailliages soient portés nuement aux cours souveraines, sauf à se pourvoir au Conseil s'il y a lieu.
49° Que toute sentence arbitrale puisse être rendue en dernier ressort pourvu que l'acte de compromis portant nomination des arbitres en contînt la clause en termes formels.
50° Que tous droits et taxes sur les procédures soient supprimés, ainsi que le papier et parchemin timbré, ce qui empêche le cours de la justice et oblige nombre de particuliers de renoncer à la poursuite de leurs droits.
51° Que tous huissiers puissent être poursuivis et punis par les juges royaux des lieux où ils auraient prévariqué, sans avoir égard à des privilèges qui ne servent le plus souvent qu'à les enhardir à commettre les plus criantes exactions.
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52° Que tous frais, sauf les déboursés de défaut et congé ou relatifs à iceux, ne puissent être exigés par les procureurs, si ce n'est contre leurs parties, en justifiant par eux qu'ils avaient reçu Tordre desdites parties de ne pas comparoir ou défendre.
53° Que les huissiers priseurs soient supprimés et remboursés de leur finance, sauf à être poursuivis pour raison des prévarications dont ils pourraient être coupables pour le passé.
54° Que, pour prévenir les abus sans nombre résultant du trop long délai accordé aux vendeurs prétendant lésion d'autre moitié de juste prix, cette faculté ne puisse s'exercer ti'ois ans après le contrat de vente1, lequel délai courra contre toute personne indistinctement et que le même délai ait lieu pour les restitutions en entier à compter du jour de la majorité des mineurs.
55° Que pour ne point trop gêner les ventes d'immeubles si favorables à l'agriculture, l'article 3 du titre 14 de la coutume du Berry, qui fixe le délai du retrait à soixante jours, soit étendu à tout le royaume2.
56° Que l'article 5 du titre 10 de la même coutume soit réformé, et que le délai de vingt-quatre heures pour dénoncer à justice l'auteur du dommage soit prorogé à huit jours3.
57° Que la prescription de dix ans entre présents et [de] vingt entre absents ait lieu dans tout le royaume, même contre les mineurs et ecclésiastiques, sauf le recours desdits mineurs contre leur tuteur à qui il serait accordé dorénavant des appointements proportionnés à la valeur des biens et revenus faisant l'objet de la tutelle et dont la solvabilité serait garantie par les parents qui l'auraient nommé.
1. En marge est inscrit le passage suivant « Lettres de rescision ne pourront être obtenues après trois ans. »
2. Voy. pour cet article La Thaumassière, Nouveaux Commentaires
3. Cet article est ainsi conçu : «Et si le Seigneur d'aucun héritage trouve en sondit héritage aucune personne en présent dommage, coupant et abatant ses arbres, prenant les fruits desdits héritages... etc.. le pourra gager de sa robbe, habillement ou autres gages et sera tenu dénoncer à justice le gage prins dedans vingt-quatre heures.. (La Tual'massikre, loc. citai., p. 377).
58° Qu'es pays où confiscation a lieu, Sa Majesté sera suppliée d'abroger cette clause de rigueur et d'ordonner qu'il sera seulement prononcé une amende qui, dans tous les cas, ne pourra excéder la somme de 100 livres.
59° Qu'il soit permis à tout propriétaire de chasser dans ses enclos, pourvu qu'ils fussent d'une certaine étendue, afin d'attirer à la campagne un plus grand nombre de propriétaires. Bien entendu qu'à l'exception de Sa Majesté et des Princes du sang il serait défendu de chasser dans les vignes et jardins dans tous les temps, dans les terres depuis le moment qu'elles seraient ensemencées jusqu'à leur récolte et dans les prés depuis le premier mars jusqu'à l'enlèvement des premières et secondes herbes et, dans le cas où lesdits enclos seraient en roture en tout ou partie, ledit droit de chasse ne serait néanmoins accordé aux propriétaires qu'a la charge par eux de tuer ou faire tuer un loup à la distance de trois lieues de leur domicile et ce pour chacun enclos et sans pouvoir rien exiger du gouvernement.
60° Que les drogues des apothicaires soient visitées, au moins une fois chaque année, par un médecin et un apothicaire auxquels il serait enjoint de jeter toutes les drogues qui se trouveraient vicieuses, corrompues et gâtées.
61° Qu'il n'y ait plus dans le royaume qu'un seul poids de seize onces, une seule aune qui sera celle de Paris, la toise de six pieds, le pied de douze pouces, le pouce de douze lignes, la même pinte que celle de Paris, enfin la perche de vingt pieds pour arpenter toutes sortes d'héritages sans distinction.
62° Que les ordonnances, édits et déclarations rendus par Sa Majesté le mois de mai dernier, enregistrés le huit du même mois, concernant l'établissement des grands bailliages, la suppression des tribunaux d'exception, la procédure criminelle et réduction d'offices dans le Parlement soient exécutés, sauf en ce qui serait contraire aux présentes doléances et réquisitions.
Finances et administration.
63° Pour s'assurer davantage d'un bon et juste emploi des deniers patrimoniaux et octrois des villes, que les
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receveurs toujours destituables soient élus tous les trois ans par les habitants de chacune ville, lesquels rendront compte par devant le juge royal en la présence des gens du roi, maire et échevins et quatre notables.
64° Que les Etats généraux soient tenus tous les trois ans et que chaque province puisse tenir ses états particuliers tous les ans.
i'C)0 Que les édits et ordonnances du Roi qui se feront pour le bien du royaume soient rendus par l'avis et délibération des États généraux et à la supplication des sujets et non autrement.
66° Que les ordonnances qui seront rendues par Sa Majesté sur les requêtes et remontrance des Etats ne soient sujettes à aucune vérification es cours, où elles seront seulement enregistrées sans aucune restriction ni modification sous peine de nullité desdites restrictions, et que la publication qui en sera faite en l'assemblée des États suffise pour connaître les sujets, qu'enfin tout ce qui sera jugé au contraire sera nul et de nul effet.
67° Que les cours de Parlement, Chambre des comptes et autres cours souveraines ne puissent dans le temps intermédiaire des États généraux vérifier aucun édit, pour quelque cause que ce soit, que premièrement les édits n'aient été communiqués aux procureurs-syndics des États du pays et iceux pleinement ouïs, que les vérifications autrement faites soient déclarées nulles ; pourquoi toutes les provinces du royaume pourront élire des procureurssyndics.
68° Que toute taxe et impôt décourageants, sujets à variation, sans proportion avec les facultés des contribuables, d'une perception difficile et coûteuse, enfin, tous ceux qui peuvent être sujets à l'arbitraire, soient abolis et supprimés pour toujours comme ayant causé par leur désastreuse influence la majeure partie des maux sous le poids desquels l'État gémit depuis si longtemps et que qes mêmes impôts soient remplacés, autant qu'il sera possible, par des taxes qui contraindraient les redevables par l'irrésistible attrait de l'intérêt personnel à augmenter le produit du sol, grossir la masse des denrées, étendre
le commerce et la population; par des taxes qui, appuyées sur des principes et des règles constantes, écarteraient l'arbitraire si funeste aux contribuables et les variations si embarrassantes pour l'administration ; par des taxes qui ne pèseraient plus si étrangement sur la classe indigente du royaume, tels que les impôts sur le sel, le tabac, les aides et tant d'autres, mais bien en proportion du profit ou revenu que chaque citoyen peut se procurer et, particulièrement, sur la valeur intrisèque des immembles, source d'encouragement inconnue à nos ancêtres ; et enfin des taxes qui, à l'abri des immenses profits des traitants et des salaires de leurs nombreux commis, arriveraient le plus entières possible au trésor royal.
69° Que, pour accroître le produit de l'agriculture en procurant aux cultivateurs un nouvel encouragement, les dîmes et terrages soient convertis en redevances fixes et déterminées sur le rapport des baux, ventes, partages et autres titres et renseignements qui en feraient connaître la valeur et le revenu.
70° Que, pour faire disparaître dans certaines provinces ces déserts immenses1 dont les inconvénients balancent à
1. Il semblerait qu'il dût y en avoir quelques-uns dans la paroisse de Saint-Martin-d'Auxigny à en juger par le tarif de 1759 que voici :
NATURE
DES BIENS
LEUR résultant
bon
PRIX COMMUN de leur qualité
GRAINS
ET AUTRES DENRÉES
mesure
poids
leur prix commun
médiocre mauvais
Arpent de
Froment
Boisseau
bois-taillis Arpent de
vigne
Boisselée de
Seigle
Marsèche
Avoine
terre
Boisselée
d'ouche. . .
Arpent de
pré
« Le terrain est généralement maigre et en partie rempli d'arbres
fruitiers; il n'y a aucun commerce que la vente des fruits que les habitants transportent en différents endroits Il n'y a ni foires ni marchés, les habitants vont au marché de Bourges qui en est éloigné de trois lieues » (C. 263, Rôle des vingtièmes pour 1759).
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peine les avantages qu'on en retire et qui par cette raison sont presque nuls pour la société, il soit permis à toute paroisse et communauté de vendre ou diviser entre les individus qui les composent leurs communes, d'assigner l'emploi du prix de la vente ainsi qu'elles en aviseraient, sans être tenues de recourir à des formalités extraordinaires, coûteuses et inutiles, et, comme partie de ces terrains trouveraient peu d'acquéreurs à raison de la mauvaise qualité du sol, coût des défrichements, fossés, écoulements des eaux, construction des bâtiments et autres avances, qu'il plût à Sa Majesté les décharger de tous droits de dîme, champarts, directe et tous autres droits seigneuriaux, en payant par l'adjudicataire, pour le droit de directe et mouvance bien justifié, le douzième denier du prix de l'adjudication, laquelle justification ne sera réputée valable à moins que les seigneurs ne présentent au moins trois titres regognitifs desdits droits ou le titre constitutif passé avant quarante [ans] au plus, le tout en bonne et due forme.
71° Que, pour rappeler journellement à la nation qu'elle doit uniquement sa subsistance, son vêtement et les commodités dont elle jouit aux soins et travaux des gens de la campagne et lui rendre les bras et les richesse qui lui seraient si 'nécessaires pour les défrichements et autres améliorations, les tailles imposées sur les habitants de la campagne soient en partie rejetées sur les villes.
72° Que, pour accroître les motifs d'encouragement, il soit permis à toute personne de tuer sur son terrain les pigeons, volailles et autres oiseaux, pourvu qu'ils eussent pu y causer quelque dommage.
73° Qu'attendu la rareté des chevaux dans les campagnes, la cavalerie militaire soit réduite de moitié et qu'il soit établi une taxe annuelle de 100 livres par cheval qui sera perçue dans Jes(dites) villes et faubourgs, et, pour prévenir les fraudes, diminuer les frais de perception, que les banlieues desdites villes et faubourgs soient assujetties à la même taxe, attendu que ceux qui seront dans le cas de faire usage de voitures et charrues peuvent sans
de grands inconvénients y employer des bœufs et des bêtes asines.
74° Pour prévenir la rareté dans les bêtes à cornes, si essentielles à l'agriculture et tellement propres à la nourriture ordinaire, que les mêmes droits perçus à l'entrée des villes sur les bœufs et vaches soient étendus aux veaux.
75° Que toutes exemptions particulières d'impôts et autres charges publiques et personnelles soient révoquées, ainsi que tous apanages, dons, concessions et, à l'égard des pensions, que celles surprises à la religion de Sa Majesté et qui par cette raison auraient été accordées sans cause légitime soient également supprimées ainsi que les arrérages qui pourraient en être dus ; que même ceux qui pour les obtenir auraient employé l'intrigue et autres moyens illicites puissent être poursuivis, notés d'infamie et condamnés en des amendes proportionnées à la gravité des délits ; qu'en ce qui concerne celles fondées sur une cause légitime, pourvu qu'elles ne fussent pas excessives, elles soient réduites à une somme une fois payée et que Sa Majesté soit suppliée de n'en plus accorder à l'avenir si ce n'est aux princes de son sang.
76° Qu'il soit permis à toutes personnes d'exercer dans tout le royaume tels arts et métiers dont elles seront jugées capables par le lieutenant général de police du lieu de son ressort ou, à son défaut, par le premier juge royal, sans payer autre chose que les frais modiques de sa réception et la contribution aux rentes dont sa communauté se trouverait chargée, qu'icelle communauté serait tenue de rembourser en vingt années. Bien entendu qu'à l'égard des arts les plus essentiels, tels que la médecine, la chirurgie et autres, il ne serait procédé à la réception des aspirants qu'après un ou plusieurs examens que lui feraient subir ceux de sa communauté en présence du juge qui en dresserait procès-verbal, l'admettrait en conséquence, le rejeterait ou lui permettrait de se représenter dans un délai qu'il fixerait.
77° Que les deniers provenant des impositions soient portés en chacune ville capitale par les collecteurs et
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receveurs, pour être délivrés à un receveur général choisi par les habitants, duquel ils seront responsables et qui sera tenu de la conduite des deniers au trésor royal, au moyen de quoi toutes charges et commissions intermédiaires seraient inutiles.
78° Que dès à présent tous comptants * soient révoqués et déclarés de nul effet, qu'il ne soit alloué aucune mise sinon sur quittance d'officiers qui auront employé les deniers à l'état de leur charge, lesquels officiers ne pourraient exiger en aucun temps la répétition desdits comptants et ceux qui les auraient obtenus condamnés à une amende considérable et notés d'infamie.
79° Qu'il soit informé des déportements des financiers et autres qui auraient abusé de la confiance de Sa Majesté pour extorquer des sommes qui ne leur étaient pas dues, fait faire des traités désavantageux à l'État et, pour mieux connaître les profits illicites de ceux qui ont part à l'administration, qu'ils soient tenus à l'avenir de faire déclaration de leurs biens avant d'entrer en exercice.
80° Que tous employés, et notamment les commis des Domaines et droits y joints, puissent être poursuivis pardevant M. le bailli du Berry ou son lieutenant général pour raison des exactions et concussions qu'ils commettent journellement et qu'à cette fin il soit nommé dans chaque province un inspecteur qui sera autorisé à prendre communication des registres de contrôle, insinuation et autres depuis trente ans, pour être fait un état des restitutions, lesquelles seront faites tant par les commis que leurs commettants solidairement et, en cas de mort, leurs veuves et héritiers ; sur lesquelles restitutions il sera prélevé la moitié pour être employée à l'aquittement des dettes de l'État, un quart pour être remis aux parties lésées qui auraient réclamé lesdites restitutions et le surplus au profit de la province; que le même inspecteur soit autorisé à prendre connaissance de tous autres délits, exactions et malversations dont il dresserait procès-verbal et, à cet effet, contraindrait tous officiers publics et pourvus
1. En marge on lit « suppression des acquits comptant », ce qui nous donne l'explication du terme comptant.
de commissions à lui communiquer leurs livres, registres, journaux, titres, papiers et renseignements relatifs à leurs dits office ou commissions.
81° Que les taxes particulières imposées sur ceux qui ont eu quelque part à l'administration, leurs fermiers, laboureurs ou locataires soient revues et examinées et remises à leur juste taux ; qu'il en soit de même des pensions, gages et appointements accordés aux anciens commis des vingtièmes et autres pour être réduits ou supprimés suivant qu'il appartiendra.
82° Qu'il soit également procédé à l'examen et révision des appointements et traitements accordés aux officiers militaires, d'administration ou de finances, pour être ordonné telles réductions et suppressions qu'il appartiendra.
83° Qu'il ne soit plus accordé de gratifications annuelles sur les tailles des provinces, attendu que ces sortes de grâces ne sont le plus souvent données qu'à la faveur et à l'intrigue, et que si Sa Majesté veut bien consentir à la distraction d'une portion des impôts en faveur des pauvres à qui il serait de plus accordé une portion dans les plus riches bénéfices, les provinces seraient dans le cas de reporter ces secours avec tant de discernement et de justesse qu'aidées d'ailleurs du prodigieux accroissement dans le produit du sol il serait facile de faire disparaître la misère ou au moins de soulager convenablement les indigents et ceux qui auraient essuyé quelque perte ou accident.
84° Que les douanes qui sont dans l'intérieur du royaume soient reculées aux frontières.
85° Qu'on ne change plus à l'avenir le titre, le poids et la valeur numéraire des espèces, l'expérience n'ayant que trop démontré le préjudice que la dernière refonte a causé à la France.
86° Qu'à l'avenir les élections des membres qui composent les États provinciaux ou les administrations se fassent de manière que les provinces puissent en regarder les membres comme leurs vrais représentants 1.
1. Il est fait ici allusion à la manière dont les membres de l'Assemblée provinciale du Berry avaient été choisis. Voy. baron de Girardot, Essai sur les Assemblées provinciales..., chap. III.
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87° Que, pour égaliser les paroisses de la province, celles dont les vingtièmes n'ont pas été augmentés soient vérifiées de manière à être taxées au niveau des autres.
88° Que, pour obvier à l'injustice de la taxe des enfantstrouvés sur les personnes mariées, (qu')elle soit uniquement imposée sur les célibataires, volontaires ou involontaires.
89° Qu'indépendamment de la suppression des aides et gabelles, papier et parchemin timbré, tous droits d'insinuation, enregistrement, sceaux et autres perçus par les commis du Domaine soient supprimés, en retenant de tous lesdits droits le contrôle des exploits qui serait fixé à cinq sols pour toutes sortes d'actes d'huissier indistinctement ; et, pour les actes des notaires, qu'ils soient contrôlés et un droit modique perçu sur le montant des sommes qui feront l'objet desdits actes, sans pouvoir exiger aucune somme pour raison des clauses qui seraient stipulées et des personnes qui pourraient y intervenir ; et, pour dédommager en partie l'État du déficit, qu'il soit établi un droit de huitième sur les successions mobilières et immobilières au cinquième degré, d'un sixième pour celles au sixième degré et d'un quart dans les successions collatérales de degrés plus éloignés, lesquels droits seraient perçus nonobstant tout testament, codicile ou donation entre vifs, sauf que les testateurs ou donateurs pourraient désigner l'emploi desdites portions dévolues au fisc, sous la condition néanmoins que cette destination tournerait à l'avantage du public.
90° Qu'il soit très humblement remontré à Sa Majesté que, quoique la majeure partie des emprunts ait été la proie d'avides courtisans, que ces mêmes emprunts n'aient point été faits légalement, qu'en conséquence la nation n'en sera chargée qu'après y avoir consenti expressément; considérant néanmoins qu'un refus pourrait affecter le cœur sensible de Sa Majesté et réduire à une affreuse misère des citoyens de bonne foi, les comparants requièrent que toutes ces dettes soient amorties et les sommes n< Baires au remboursement prises, tant sur les biens du clergé, domaine royal, engagé ou non engagé, droits et
propriétés appartenant à l'ordre de Malte en France, biens ecclésiastiques réunis aux économats, restitutions, amendes et autres ressources de l'Etat ; et, dans le cas où le prix desdits biens et droits que la nation autorisée de son Roi déclarerait aliénables, joint aux autres sommes provenant des amendes et restitutions et autres ressources de l'État, ne suffirait pas pour rembourser toutes lesdites dettes, la nation consente une augmentation sur les vingtièmes en proportion de la valeur intrinsèque des immeubles et, néanmoins, sous la condition que sur les capitaux des rentes perpétuelles il serait déduit 1° tout ce qui en a été reçu depuis la création en sus du denier vingt, sous la charge de la retenue annuelle des vingtièmes ; 2° qu'il serait également déduit le bénéfice des achats des contrats et effets royaux, ce qui serait constaté par la présentation des titres et papiers et autres moyens ; 3° qu'à l'égard des rentes viagères ou pensions, pourvu que lesdites pensions fussent justifiées avoir été bien méritées, en remontant à l'époque de leur création, la partie des arrérages excédant le taux ordinaire vienne en déduction sur le principal qui serait arbitré et fixé par des commissaires ; enfin, que sur tous ces capitaux Sa Majesté veuille bien ordonner une réduction convenable à la triste situation de l'état.
91° Qu'afin de procurer plus sûrement à la nation la force et la splendeur que le sol et le génie des Français auraient dû lui assurer depuis des siècles et pour mieux parvenir à ce degré de puissance et de richesse, que dans chaque province il soit établi des États dont les membres seraient choisis et élus dans la meilleure forme, de manière que par leur zèle et leurs lumières ils pourraient éclairer l'administration sur les besoins de leurs concitoyens et indiquer des moyens d'amélioration en tout genre ; pourquoi les comparants requièrent que les impôts établis n'aient lieu que jusqu'à la future assemblée des États.
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