TISSERANDS
Dans le rôle dos vingtièmes de L789, cette corporation n'est pas expressément désignée ou du moins elle semble se confondre avec celle des drapiers-merciers dont il sera parlé ci-dessous; le document porte, en effet, « marchands de draps et de soie » ; les inscrits sont au nombre de 31 et payent 324 1. 10 s., plus 32 1. 9 s. pour les deux sous pour livre.
Voy., sur cette corporation, Registre de la communauté des maîtres tisserands en draps de Bourges, 1638-1G50 {Arch. du Cher, E. 1300) ; des statuts de 1452 et des lettres royales y relatives de 1505, 1537 el 1594 (Arch. commun, de Bourges, titres non classés) ; des statuts de 1G11 concernant les cardeurs dans Toubeau de Maisonneuve, p. 2()G. Cf. également Lettres patentes du Roi portant règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la Généralité de Bourges, (h mures a Versailles le 22 juillet 1780, registrées au Parlement le 22 août 1780 (Bibl. municip. de Bourges, E. 1250). Voy. enfin le sommaire de la corporation suivante.
(Ms. orig. inéd. Arch. commun, de Bourges, titres non classés.)
Assemblée électorale, le 23 février, « des maîtres tisserands en toile, en draps et en coton... dans une des salles de l'Hôtel-de-Ville ».
Comparants. — A la place des noms, on trouve à la fin du cahier cette mention : « Ladite assemblée est composée de vingt-neuf maîtres qui ont signé, sauf Jacques Thurin, Antoine Muzard, Jean Poupard, Pierre Desrochers, Jean Bonjon, Jacques Denizot, Jean Demenard, Silvain Billet. »
Les signataires sont : Nizerolles, Petit, Bonnet, Du val, Moreau, Billet, Roche, Fleuri, A. Justin, M. Courou, Bonpère, Lagrange, Drapée, Latrance, Barbier, Plainchamp, Thomas Justin, illisible, Boutet, Pore, Jacques Demenard (?).
Député. — Thomas Justin.
(Ms. orig. inéd. Arch. commun, de Bourges, titres non classés. L'orthographe de l'original a été respectée1.)
Cayé de la communauté des tisserands et drapier en laine et coton qui, pour se conformer aux ordre >lc Sa Majesté, font leur plinte et doléances.
î. Voy. à ce sujet l'Introduction, p. xxxi.
Ils dise que le celle est trop cher taxet à 14 sol la livre, que la diférances du prix d'unne provinces à l'autre ne cause que des meurtre au fin des guerre civille et que les ayde ruine les peuple par la forces des antrée comme sur viandes, bois, vin, ainsy du reste, de fason q'un perre ne pouré donné a sonne anfan une boutelle de vin quoique dans un grands besoins sans risque d'estre ruiné par les aydes.
De plus, nous plegnons que nous suportons toutes les charges comme de la colecte ; nous logons les troupe pandans que les notoire, les procureur, les huissier, les anployé dans les ayde, dans les gabelle, jusque au débitan de celle, tabac, se crois tous privilégié.
Nous disons ausy que nos maîtrises nous coûte fort cherre ; que nous ne profiton pas des drois que Sa Magesté nous donne sur ceux à qui il n'an coûte rien coume les tisserands des campagne qui vienne cherché l'ouvrage en ville, ainsy que certain marchands de draps de soye qui s'érige en fabrican sans qui leur en coûte un deniet ny pour le Roy, ni même pour la polises qui nous prands tout les an pour change de sindic 22 livres 6 sols. La police nous pran tout les an ausy 18 livres pour la rédactions de conte tout les an.
Tout les maistre demande que leur famé jouisse de droit de la maîtrise pandant leur vuidité afin qu'il puisent élevé leur famille.
Ce 2 mars 1789.
Justin, Boutet, cindic, Lagrange, Silvain Billet, Jacques Billet, Duval, Bonpère.
Les drapiers-merciers ne doivent pas être confondus avec les drapiers-tisserands en laine. En effet, les premiers comprenaient deux corporations, les drapiers et les merciers et, surtout, étaient des marchands d'étoffes. Les seconds, au contraire, étaient des
fabricants et on les désignait parfois du nom de drapiers-drapants. Les premiers étaient au xviie siècle e1 au débul du wur 'é la tète d'une association puissante qu'on appelait le Corj>s des marchands
el dans laquelle n'entrait qu'un nombre restreint de corporations (Cf. II. Boyer, Le corps des marchands à Bourges, dans les Mem. de la Soc hist. du Cher, année 1882, p. 375).
Pour l'histoire de cette corporation, voy. statuts du 5 octobre 1443, du 14 avril 1445 et de mars 1566 dans la liasse IIII. 107 aux Arch. commun, de Bourges, Statuts et ordonnances pour les marchands drapiers, merciers et épiciers de la cille de Bourges, imprimés à la diligence d'Etienne Guillot.... ; Bourges, chez François Toubeau, 1693, plaq. in-4°, 60 pp. (Arch. commun, de Bourges, série HH, titres non classés, Biblioth. municip. de la même ville, 4943 et Bibl. nat., ms. Joly de Fleury, 1882, f° 206), sentences et règlements divers des xvie et xvne siècles dans Toubeau de Maisonneuve, Livre de la communauté des merciers-drapiers, 1777-1785 (Arch. du Cher, B. 2378) et H. Boyer, Hist. de l'industrie et du commerce à Bourges, dans les Mèm. de la Soc. hist. du Cher, 1884.
(Ms. orig. inéd. Arch. commun, de Bourges, titres non classés.)
Assemblée électorale, le 3 mars, des marchands drapiers-merciers, en « la maison du doyen des syndics, en l'absence du sieur Sabatier, syndic en exercice ».
Comparants. — Alexis Mollat-Jourdin, Jean-Charles-Clément Grandcourt, Denis Margot, Augustin Bourgeot, Alexandre Defay, Urbain Dros, Pierre-Louis Domont, Joseph Gastinel, Georges- Gaspard Germann, Georges Tourangin, Jean-Antoine Bezallat, Jean Baron.
Député. — Georges Tourangin.
Signatures des mômes, moins celles de Domont et de Germann ; en plus, celle de Charpentier.
(Ms. orig. inéd. Arch. commun, de Bourges, titres non classés.)
Doléances des marchands drapiers-merciers, Tourangin, député.
[1°] Le corps des marchands drapiers et merciers de cette ville supplient Sa Majesté d'accorder à la nation Je retour des États généraux tous les cinq ans.
[2°] Qu'il ne soit levé aucun impôt sans leur consentement, qu'il n'y ait aucune prorogation ni addition aux impôts sans leur consentement.
[3°] Qu'il plaise à Sa Majesté d'accorder à la province des Etats provinciaux semblables à ceux du Dauphiné.
[4°] Que tous privilèges et immunités pécuniaires dont ont joui jusqu'à présent l'église, la noblesse et autres officiers privilégiés soient supprimés ; qu'en conséquence ils supportent les charges de l'État en raison de leurs propriétés et revenus.
[5°] Que les impôts pour subvenir aux anciens et nouveaux besoins de l'État soient levés de la manière la plus simple et la moins onéreuse pour le peuple.
[6°] Que les droits de contrôle soient fixes et nullement sujets à interprétation.
[7°] Que le code de la procédure civile soit simplifié, que les procès soient jugés dans un laps de temps désigné par le Roi.
[8°] Qu'il n'y ait, s'il est possible, qu'une seule loi civile et coutume dans le royaume.
[9°] Qu'il n'y ait aussi que mêmes poids et mesures.
[10°] Que, malgré la sagesse de la déclaration de mil sept cent cinquante-neuf qui attribue aux bailliages royaux les affaires de marchands où il n'y a pas de juridiction consulaire, il s'est glissé beaucoup d'abus et que peu à peu ils se sont écartés totalement de la simplicité de procédure ordonnée par cette loi ; que nous croyons que, pour obvier à de tels abus, il sera à propos que les marchands eussent l'option d'accepter ou décliner les juridictions.
[11°] Que pour la liberté du commerce les douanes soient transportées aux frontières du royaume.
[12°] Que tous les droits d'aides soient supprimés et que les États y substituent toute autre imposition que leur suggérera leur sagesse.
[13°] Que les États généraux votent par tête.
[14°] Que la gabelle soit détruite (et) ou qu'au moins
le sel soit diminué, que le prix en soit égal dans tout le royaume et que les provinces qui ont leur franc-salé soient diminuées en proportion sur les tailles et autres impositions.
[15°] Qu'il y a lieu de croire que le déficit qui existe pourra être comblé par la juste répartition que le gouvernemenl se propose d'établir; que, pour y parvenir dans notre ville, nous croyons qu'il est nécessaire de rétablir l'ancienne élection des maires et échevins annuelle et triennale, que la répartition des impôts que Messieurs de ville sont dans l'usage de faire soit dorénavant faite en concurrence avec les paroissiens ou leurs députés et que le conseil de ville soit en même temps renouvelé par moitié à chaque élection d'échevins.
[16°] Que les comptes de villes, d'hôpitaux, bureaux de charité, toute autre recette commune soient rendus publics par l'impression et que les députés de chaque paroisse y aient le droit d'y assister et de les contredire 1.
[17°] Que les États provinciaux aient l'inspection des eaux, chasses et forêts et que le contentieux soit attribué au bailliage 2.
[18°] Que dans les villes où il y a bailliage et présidial, le dernier soit réuni pour éviter les degrés de juridiction.
[19°] Que, pour que la justice soit rendue plus promptement, on supprime le nombre des fériés du Palais.
[20°] Que le grand nombre de fêtes soit diminué et rendu uniforme dans le rovaume.
[21°] Que les fêtes de paroisse soient remises au dimanche et que le dimanche soit observé régulièrement très strictement.
22°] Que le marc de l'imposition de la corvée allant du tiers au quart de la capitation est trop fort, qu'il peul être diminué et qu'il en résultera, vu la suppression des privilèges, la même somme qu'on prélève actuellement.
1. Voy. à ce sujet Chàrlemagne, Les anciennes institutions municipales de Bourges, 1789, p. 158.