Cet article est barré clans l'original au crayon noir
[23°] Que les prés communaux et rivières sortent de l'état de dégradation où ils sont, afin que le public en retire une plus grande utilité, et que tous les moulins dont l'empellement est trop élevé soient ôtés si on ne peut empêcher autrement l'inondation des terres qui sont audessus.
[24°] Que toute banalité, péages et autres droits seigneuriaux soient remboursés.
[25°] Que, vu le brigandage qui existe dans le commerce par les marchands-colporteurs, dont les voitures écrasent les routes aux réparations desquelles ils ne contribuent pas, soient supprimés tant en gros qu'en détail * ; que le nombre de leurs chevaux étant si considérable en augmente tellement le prix qu'il est presque impossible aux laboureurs d'en trouver pour leurs besoins, surtout pour l'exploitation des terres de médiocre qualité, et qu'ils dévorent infructueusement les aliments nécessaires à l'engrais ou à l'éducation de nouveaux troupeaux.
Quelle considération peuvent donc mériter les ambulants qui ne paient d'impôts que dans la consommation du vin et qui, à la destruction des aides, n'en paieront aucun?
Que les routes ne deviendront sûres que par la suppression de tous ces marchands-forains 2 ; qu'on leur ordonne de se fixer dans les endroits qu'ils jugeront les plus à propos et que, pour que les foires et marchés de campagne soient approvisionnés, qu'il ne puisse y aller que des marchands domiciliés à dix lieues la ronde ; alors, tous les marchands seraient plus nombreux dans les villes pour en partager les charges, alors le commerce général acquerra sûreté, sécurité et honneur.
[26°] Que le droit de dace établi sur les marchandises entrant dans Bourges pour 4a consommation de la ville, par leur modicité de deux à quinze sols du cent pesant, est un impôt qui [ne] pèse directement que sur la com-
1. Pour comprendre la phrase, il faut sous-entendre devant « soient supprimés » le mot « ceux-ci ».
2. Cette hostilité des marchands de Bourges contre les forains était très ancienne ; voy. à ce sujet Boyer, Le corps des marchands à Bourges (Mém. de la Soc. hist. du Cher, 1882, p. 386).
DRAPIERS-MERCIERS 55i
munauté des marchands puisqu'il n'équivaut pas à plus d'un à quatre deniers par aulne et qu'il ne peut par conséquent occasionner aucun enchérissement sur la marchandise et comme tel doit être supprimé.
[27°] Que le droit du poids-le-roi établi sur tout ce qui entre et sort de cette ville pèse la même chose sur les marchandises, que l'on ne connaît aucune loi qui l'établisse et que sa légitimité n'est connue que pour les foires et marchés et pour régler les parties.
[28°] Que l'établissement des maîtrises par l'édit de 1777 pèse singulièrement sur la ville de Bourges où les facultés des artisans sont très médiocres ; que la fixation qui en a été faite à moitié de celles de Paris n'est nullement proportionnée 1 ; qu'il serait juste que les États généraux prîssent cet objet en considération, qu'ils les réduisissent à un prix médiocre afin de donner plus de facilités de s'y faire incorporer, si toutefois ils ne jugeaient pas qu'il fût plus avantageux de les supprimer et que, dans le cas où ils les laisseraient exister, il serait de toute justice que les veuves eussent la faculté de pouvoir continuer leur état pendant leur viduité sans payer le quart (enfin) de la fixation. Que le droit de visite ajouté aux autres charges
1. D'après l'édit de 1777 (Arch. du Cher, B. 754, f° 37), ces droits de maîtrise étaient les suivants :
1° Fabricants d'étoffes de soie, laine, fil et coton 300 1.
2° Merciers-drapiers 500 1 .
3° Épiciers, ciriers, chandeliers 400 1 .
4° Orfèvres, etc 400 1 .
5° Bonnetiers, etc 300 1 .
6° Tailleurs et fripiers 200 1.
7° Cordonniers 100 1.
8° Boulangers 250 1 .
9° Bouchers-charcutiers 400 1 .
10° Traiteurs, rôtisseurs, pâtissiers 300 1 .
11° Cabaretiers. etc 300 1 .
12° Maçons, couvreurs, etc 400 1 .
13° Charpentiers 400 1 .
14° Menuisiers, etc 250 1 .
15° Couteliers, armuriers, etc 200 1 .
16° Maréchaux-ferranls, etc 300 1 .
17° Fondeurs, épingliers, etc 150 1 .
18° Tapissiers, etc 300 1 .
19° Selliers, bourreliers, etc 400 1 .
20° Tanneurs, corroyeurs, etc 300 I .
Ces droits de maîtrise étaient la moitié de ceux fixés pour les corporations de Paris.
des communautés est un impôt trop fort pour la plupart d'entre eux, qu'il surpasse souvent le taux de leur capitation vu leur pauvreté.
[29°] Attendu que le déficit actuel entre les revenus et les dépenses de l'État provient, entre autres, des emprunts, intérêts ou remboursements à faire à Paris et à l'étranger, il serait très dangereux de demander de nouveaux subsides à des provinces centrales, peu agricoles et sans commerce comme est le Berry, si dans le même moment on ne prenait de justes ressources d'y introduire un nouveau numéraire ou à retrancher les dépenses ordinaires, soit par le remboursement des prêts que cette province a faits au clergé ou à tous autres, soit en faisant finir promptement tous les procès pendants au Parlement, soit en obligeant les bénéficiers à résider dans la province ou le lieu de leur bénéfice, soit enfin dans la diminution du sel, l'abolition totale des frais d'aides qui pourraient être remplacés de suite par un impôt sur les vignes, par des abonnements répartis sur les bouchers, tanneurs, parcheminiers, orfèvres, amidonniers, cartiers, moulins fà] papier, charcutiers, même cabaretiers, en attendant que l'expérience instruise sur le meilleur moyen de simplifier et moins multiplier les espèces d'impôts, car, si on n'employait tous ou aucuns de ses moyens, il est impossible que dans cette province on puisse supporter un nouvel accroissement de subsides sans raréfier [le numéraire *] au point de rendre impossible dans trois ans la perception.
[30°] Enfin, pour faire circuler le numéraire et le forcer en quelque façon de sortir des bourses, diminuer le nombre des prévaricateurs et tranquilliser les consciences, il serait très à propos qu'une nouvelle loi permît de poursuivre en justice les intérêts sur billets à cinq pour cent et qu'ils acquissent hypothèques sur les immeubles après contrôle ou insinuation.
[31°] Que la dîme sur les vignes, sur les prés et les champs soit convertie en un impôt en argent comme plus
1. L'original porte « et numérer » ; je crois qu'il faut rétablir « le numéraire ». -