CHARPENTIERS
Les charpentiers ne sont point donnés dans le rôle des vingtièmes précité. Aux Archives municipales, je n'ai rien trouvé non plus concernant cette corporation.
(Ms. origin. inéd. Arch. commun, de Bourges, titres non classés).
Assemblée électorale, le 22 février, des maîtres charpentiers «dans une des salles des Augustins ».
Comparants. — Pierre Mony, Sébastien Auniet, Laurent Gainin, Gilbert Ferrand, Silvain Valin, Antoine Marçault, Aubin Tissier, Antoine Cocot, Etienne Brion, Jean Martin.
Député, — Pierre Auniet.
Signatures de tous les comparants, sauf de Marçault et d Auniet; en plus, deux signatures illisibles.
(Ms. origin. inéd. Airh. commun, de Bourges, tkres non classés).
Doléances des maîtres charpentiers de la ville de Bourges,
Art. lor. — Que l'impôt territorial soit approuve.
Art. 2. — Que les droits d'aides cl gabelles soient supprimés, pour les premiers être suppléés par une taxe annuelle sur chaque arpent de vigne et le dernier par une imposi-
5. Ne pas confondre ce nom avec celui de Valadon porté par deux paveurs.
tibn quelconque supportée par proportion de bien de chaque citoyen sans exemption.
Art. 3, — Qu'au moyen des impositions proposées dans l'article précédent il sera nommé par chacune année et par chaque paroisse un ou plusieurs habitants pour percevoir gratis les susdites impositions et qu'en conséquence tous receveurs généraux et particuliers ou commis demeureront éteints et supprimés.
Art. 4. — Qu'il soit établi dans la province de Berry des États généraux en la même forme qu'ils ont été dans différentes provinces du royaume, dont les membres seront élus à la pluralité des voix, soit dans le Clergé, la Noblesse et le Tiers état.
Art. 5. — Que les sujets de la province de Berry seront jugés souverainement, tant en matière civile que criminelle, par un tribunal qui sera à cet effet créé et établi en la ville capitale de Bourges.
Art. 6. — Que les officiers de judicature seront gagés par la province avec défense de prendre des épices pour l'administration de la justice.
Art. 7. — Si l'établissement dont il s'agit ne plaisait pas au Roi, [qu']il soit ordonné au présidial de Bourges une ampliation de juges en dernier ressort jusqu'à douze mille livres, avec la connaissance de toutes matières estimables sans distinction ni réserve.
Art. 8. — Que tous privilèges pécuniaires seront supprimés ; en conséquence, que les trois ordres ne seront exempts d'aucune des charges publiques et des impositions que supporte et paie seule la classe la plus malheureuse du Tiers état, telles que la corvée, les logements et tous les accessoires de la taille.
Art. 9. — Que les droits de contrôle, devenus arbitraires d'après l'abus d'une infinité de divisions (sic) surprises à la religion du Conseil, seront et demeureront supprimés.
Fait et arrêté par nous député et adjoint, à Bourges, ce 2 mars 1789.
Auniet, l'aîné, Mony.