‹ Département du Cher. Cahiers de doléances du bailliage de Bourges et des bailliages secondaires de Vierzon et d'Henrichemont pour les Etats généraux de 1789Chapitre 193 sur 253 · MARCHANDS DE CHEVAUX · texte numérisé non relu

MARCHANDS DE CHEVAUX

identique sans doute § La mention « vu » que l'on trouve sur les autres cahiers. I

Cahier de doléances pour les marchands de chevaux.

Messieurs, Les suppliant- demandent par leur assemblée :

1° Que les aides soient supprimées pour le bien public, pour que chacun ait à disposer de son vin ainsi que toute autre chose concernant cette partie.

2° Que la gabelle soit supprimée, que le sel fût commun dans le pays.

3° Que les travaux ou corvées se paient entre tous sans qu'aucun privilégié n'en fût exempt, que chacun paye sa quote-part suivant sa capacité ; le malheureux se trouverait soulagé.

4° Que pour le logement des troupes (que) chacun fût obligé de loger sans aucune exemption.

[5°] Comme aussi les rentes appartenant aux églises soient amortissables ainsi que toutes autres rentes foncières.

[6°] Que les banqueroutes soient annulées et que les banqueroutiers aient pour punition la prison et ornés du bonnet vert, comme il est dit anciennement.

Fait à Bourges, ce 2 mars 1789.

En 1788, le bailliage comptait 18 membres, comprisdans ce nombre 1«' sieur de Bengy, lieutenant général, Rappin, lieutenant particulier, Dccliarant, lieutenant particulier honoraire. Les 15 autres membres étaient ceux qui sont énumérés dans le procès-verbal ci-dessous moins le sieur Gottereau du Boisaujeu. Par contre, en plus il y avait sieurs Archambault, de Beauvoir, Rossignol de La Ronde, Gottereau du Rozier et Bienvenuat. Chaque membre étail taxé pour lacapitation à 1V7 livres; toutefois le lieutenant général, le lieutenant particulier, le lieutenant particulier honoraire e1 le procureur devaient

payer chacun 183 livres (C. 1145, Rôles de la capitat. des non taillables).

Dans les Étrennes curieuses et utiles de la province de Berri de 1788 les membres du bailliage sont les mêmes que ceux qui sont donnés dans les rôles de la capitation. Toutefois, on n'y trouve pas le sieur Cottereaudu Rozierqui figure dans G. 1145.

Dans les Étrennes curieuses les sieurs Vermeil, Soumard et Salle sont qualifiés de Gens du Roi. Sous cette désignation figurent également Lefort, substitut du Procureur, Veilhaut, greffier civil et criminel en chef, Chevereau et Buot, commis-greffiers, Jacquemet, receveur des émoluments du sceau du Présidial, de Lalande, receveur des consignations, Parnajon, commis dudit receveur. Il y a lieu de croire que ces derniers, qui ne sont cités ni dans le procès-verbal d'assemblée, ni dans les rôles de la capitation (G. 1145), ne comptaient pas parmi les officiers du bailliage.

Les documents du Bailliage sont conservés aux Archives du Cher, sous les cotes B. 1 à 873, B. 874 à 1166, B. 1167 à 1318. Voy. également Pallet, t. v, p. 76.

(Copie authent. signée Chevereau, inéd. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 40).

Assemblée électorale, le 2 mars, « des officiers du Bailliage principal de Berryà Bourges... dans la Chambre du Conseil. »

Comparants. — Messsieurs Barbarin, doyen, Robinet des Grangiers, Gaultier, Cottereau du Rocher, Gottereau de Boisaujeu, Grandjean de la Goudraye, Brisson de Plagny, Ragu, conseillers audit bailliage, Vermeil, Soumard de Villeneuve et Salle1, avocats et procureur du Roi audit siège.

Députés. — Cottereau de Boisaujeu et Salle de Choux.

Signatures de tous les comparants relevées par Chevereau qui a signé : « Pour expédition à Messieurs les députés. Chevereau ».

1. Étienne-Francois Salle, que l'on retrouvera plus loin comme membre de la Faculté de droit était né en 1754. Avocat au bailliage, professeur à la Faculté de droit il fut nommé député du Tiers en 1789. A cette même époque, il rédigea un Projet de déclaration des droits de l'homme assez curieux. En l'an iv, il fut nommé membre du Tribunal civil du département du Cher, puis en l'an vu, président du Tribunal d'appel devenu plus tard Cour d'appel. Il mourut en 1830. (Voy. sur lui Une physionomie judiciaire : M. le Premier président baron Salle (1776-1830) [Discours de rentrée de la Cour d'appel de Bourges prononcé par Robert de Chenevière], Bourges, 1866, in-8, Le Bas- Berry, t. I, p. 83, Mater, Formation du département du Cher, p. 202).

(Ms. origin. Arch. commun, de Bourges, liasse A A. io. Publié, avec quelques incorrections dans Les noms propres, dans Bruneau, ouo. cité, p. 298).

Cahier des plaintes et doléanecs des officiers du bailliage et siège présidial de Bourges,

Art. 1er. — Qu'il plaise au Roi, notre souverain seigneur, ordonner que les États généraux se tiendront tous les cinq ans au mois d'avril dans la ville de Versailles, sans qu'il soit besoin de convocation particulière, aux fins de proposer, remontrer, aviser et consentir seuls tout ce qui peut concerner les besoins et la prospérité de l'Etat.

Art, 2. — Qu'à l'avenir tout impôt ne sera mis ou prorogé que du consentement des États généraux.

Art. 3. — Que la durée de toute imposition sera de six années seulement, afin que les États généraux puissent j uger d'avance et sans qu'il en résulte le moindre retard pour le Trésor royal si elle devra être continuée, supprimée ou changée.

Art. 4. — Qu'il sera établi dans chaque province des États particuliers dont les membres seront librement élus par tous les habitants assemblés par corporations ou paroisses.

Art. 5. — Que lesdits États provinciaux seront chargés de la répartition entre les paroisses de la portion d'impôt à laquelle la province sera soumise, mais que la répartition dans chaque paroisse se fera par les contribuables euxmêmes, eux seuls pouvant mieux que tous autres connaître leurs facultés respectives.

Art. 6. — Qu'aucun citoyen ne puisse être détenu par un ordre ministériel, mais qu'il soit remis entre les main- des juges que lui donne la loi.

Art. 7. — Attendu que les gabelles coûtent au peuple vingt millions de frais inutiles, qu'elles enlèvent aux professions utiles les vingt mille citoyens occupés, les uns à faire la fraude, les autres à l'empêcher; qu'elles sont la cause d'une foule d'emprisonnements, procès-verbaux cl vexations; que le sel, cette denrée si nécessaire, est dans plusieurs provinces d'un prix excessif et auquel le pauvre

ne peut atteindre et que le régime actuel admet de province à province des différences contraires à cette belle uniformité qui doit régner dans un Etat ; attendu pareillement qu'une réforme partielle, c'est-à-dire qui ne s'étendrait qu'aux provinces de grandes gabelles, deviendrait inutile, parce que l'inégalité du prix dans les autres provinces présentant toujours un appât pour la contrebande, il faudrait les mêmes frais pour les empêcher, ordonner que le régime des gabelles sera et demeurera supprimé dans tout le royaume.

Art. 8. — Que le projet proposé à Sa Majesté de convertir les gabelles en un impôt sera rejeté comme dangereux et impraticable : 1° par ce que le prix du sel dans le lieu de la fabrication étant infiniment modique et l'accaparement dès lors très facile, cette partie des subsistances serait exposée à des dangers éminents (sic) ; 2° l'impôt représentatif devrait être de cinquante-quatre millions et, attendu l'inégalité du prix du sel, les provinces de grandes gabelles en supporteraient seules trente-et-un à trente-deux millions. Si donc dans ces provinces la répartition se fait par tête, comme la population s'y élève à huit millions trois cent mille âmes, ce serait donc environ quinze sols chacun homme, femme et enfant ; or le pauvre n'acquitterait jamais cette charge onéreuse, puisqu'à son égard la taille la plus modique peut à peine être perçue. Si, au lieu de répartir par tête, on prend la capitation pour règle, alors tout le poids de l'imposition du sel, considéré comme marchandise, leur serait trois fois plus onéreux que la gabelle telle qu'elle existe.

Art. 9. — Que le projet de fixer le prix du sel à vingtcinq livres le quintal dans tout le royaume et de l'y faire débiter pour le compte du Roi, sera également rejeté : 1° parce qu'il laisse subsister les receveurs, directeurs, officiers des greniers à sel, dont les émoluments sont une charge pour les peuples ; 2° parce qu'il concentre cette branche de commerce dans un seul point, au lieu qu'en la laissant libre elle sera le sort de dix mille citoyens; enfin, par ce que le commerce exclusif autorise les fraudes dans la qualité de la marchandise.

Art. 10. — Considérant d'un côté que si le sel ne s'élève pas à plus de vingt-deux livres le quintal la consommation serait d'au moins quatorze livres par tête de tout âge et tout sexe, comme on le voit par l'exemple des pays salins où tel est le prix courant de cette denrée ; de l'autre, que les relevés les plus exacts des naissances, mariages et sépultures offrent dans le Royaume une population de vingt-cinq millions d'ames ; ordonner qu'il sera perçu un droit de seize livres sur chaque quintal de sel lors de l'extraction aux marais salants mêmes et que le produit en sera versé au trésor royal, tant pour y remplacer les cinquante-quatre millions formant actuellement le produit net de la gabelle que pour acquitter les dépenses de perception, lesquelles dans ce nouvel état se borneraient à la garde des marais salants et aux appointements des personnes employées à la perception.

Art. 11. — Ordonner que les approvisionnements pour la pêche et le commerce seront affranchis dudit impôt.

Art. 12. — Et, comme le droit imposé sur l'extraction du sel ne laisse plus craindre un accaparement, permettre à tout citoyen indistinctement le libre commerce de cette denrée.

Art. 13. — Attendu que ce droit de seize livres rapproché du prix du sel et des frais d'achat, fret et voiture en élèverait le prix à vingt-deux livres le quintal environ pour les consommateurs et qu'il en résulterait une surcharge pour les provinces franches des pays rédimés et celles de quartbouillon où le prix actuel est moindre, ordonner qu'il sera pourvu à leur indemnité et qu'elle sera supportée par les provinces des grandes et petites gabelles auxquelles cette réduction profite.

Art. 14. — Et où les provinces franches refuseraient

t 'l'adopter ce régime et qu'on ne crût pas convenable de les y contraindre, en ce cas ordonner que, par les commissairepréposés à la perception du droit, il leur sera délivré une Quantité de sel proportionnée à leur population sur le pied de quatorze livres par tête seulement et au prix qu'il vaut

Art. 15. — Ordonner en ce cas que l'impôt de supplément qui doit être supporté par les provinces de petites et grandes gabelles, suivant l'article treize ci-dessus, sera versé au trésor royal pour y servir avec le produit du droit de seize livres sur la consommation du sel du surplus du royaume à remplacer le produit actuel de la gabelle et les frais de la nouvelle perception.

Art. 16. — Qu'il plaise au Roi considérer que les droits d'aides sont onéreux aux peuples par les frais considérables de leur perception ; qu'ils soumettent les citoyens de toutes classes aux recherches les plus honteuses, à des saisies et aux peines qui en sont la suite pour des fautes souvent involontaires ; qu'enfin ils occupent un nombre infini de citoyens perdus pour les professions utiles. En conséquence, ordonner que lesdits droits, tant sur les entrées que le débit, seront et demeureront supprimés dans tout le royaume à compter du premier janvier mil sept cent quatrevingt-onze pour les causes déduites en l'article dix-neuf ci-après.

Art. 17. — Et comme une population de vingt-cinq millions d'âmes annonce une consommation annuelle de vingt millions de poinçons de vin, mesure de Paris, outre les quantités immenses de nos vins qui passent chez l'étranger; que le produit annuel de nos vignes, si l'on rapproche les bonnes récoltes et les mauvaises, ne s'élève pas à plus de quatre poinçons de vin ou quatre poinçons et demi par arpent; qu'ainsi la totalité des vignes du Royaume peut être comptée pour cinq millions d'arpents environ, ordonner que, pour remplacer au Trésor royal le produit net des Aides, il sera imposé une somme de six livres sur chaque arpent de vigne, dont le recouvrement se fera par les collecteurs pris dans chaque paroisse.

Art. 18. — Qu'il sera assigné aux villes à qui les octrois appartiennent une indemnité proportionnée à prendre au trésor royal.

Art. 19. — Ordonner que d'ici au premier janvier mil sept cent quatre-vingt-onze il sera, par les États particuliers, procédé à la connaissance des quantités de vigne qui existent

dans chaque province, afin de déterminer la portion qu'elle devra supporter dans ce nouvel impôt.

Art. 20. — Qu'il plaise au Roi ordonner que le projet proposé de substituer aux vingtièmes une subvention territoriale sera rejeté :

1° Parce que la connaissance de tous les produits du sol du Royaume étant impossible, la base sur laquelle on assoirait une telle perception serait nécessairement vicieuse.

2° Parce que la qualité du sol devant fixer le taux de la perception, ou bien ce taux varierait à chaque pas, ce qui donnerait lieu à des fixations arbitraires, ou bien dans chaque province il serait uniforme, ce qui deviendrait une injustice pour les lieux moins favorisés de la nature.

3° Parce qu'une telle perception ne pourrait avoir lieu sur les bois* dont les coupes excèdent la durée d'un bail, sur les pâturages qui, par eux-mêmes, ne produisent aucune récolte, sur le profit des bestiaux dont le prix d'achat est presque toujours inconnu, sur les terrains destinés à l'agrément, sur les maisons occupées par les propriétaires, etc, etc.

4° Enfin, parce qu'il en résulterait une perte irréparable pour l'exploitation des fonds à cause de l'enlèvement d'une partie des fourrages, la privation d'une multitude d'ouvriers dans un temps où on en a le plus grand besoin, une charge immense pour le laboureur quand la récolte sera faible et le prix du grain élevé, sa ruine même dans les terrains médiocres, chargés quelquefois d'un terrage et toujours de la dîme et de nouvelles semences.

Art. 21. — Supprimer tout abonnement sur le fait des • vingtièmes attendu que nulle proportion n'y est gardée et ordonner que les domaines du Roi et ceux des Princes y seront imposés, même les biens du clergé, le don gratuit qu'il paie ne formant pas le quart des contributions qu'il devrait supporter.

Art. 22. — Et, dans le cas où le clergé en se soumettant aux vingtièmes offrirait de répartir lui-même sa cote en cette imposition, rejeter cette demande, attendu que la valeur de

ses biens n'étant pas connue, tout traité sur l'étendue de [sa] contribution serait [sujet] à mille erreurs.

Art. 23. — Éteindre les évocations et même les appels au Conseil du Roi, attendu qu'il ne peut connaître la valeur des terres qu'il s'agit d'imposer, et ordonner que les difficultés sur la répartition seront jugées en dernier ressort par les Etats de la province.

Art. 24. — Et, comme dans un pareil ordre de choses une perception exacte élèverait le vingtième à plus de quatrevingt-millions au lieu de cinquante-trois qu'il produit aujourd'hui, appliquer l'excédent soit aux besoins de l'État, s'il en existe, soit à soulager les citoyens les plus pauvres, en modérant la taille qu'ils supportent.

Art. 25. — Qu'il plaise au Roi considérer que le Clergé a été imposé à la capitation depuis 1695 jusqu'en 1710; que le rachat qu'il en a fait alors pour vingt-quatre millions est annulable, soit par le sort qui en résulte pour l'État, soit parce que le domaine de la Couronne ne peut être aliéné sans le vœu de la Nation et qu'enfin rien ne peut autoriser une exemption de ce genre; en conséquence, ordonner que tous ecclésiastiques seront imposés à la capitation, proportionnellement à leurs facultés comme les autres citoyens, en se chargeant néanmoins par l'État de l'acquit des dettes du clergé quelque abusives qu'elles soient.

Art. 26. — Attendu que les domaines du Roi sont négligés et que le produit, déduction faite des frais de régie, est presque nul en comparaison de leur immense valeur, ordonner qu'à l'exception des grandes forêts royales, dont la conservation importe à la marine, tous les autres domaines seront aliénés et le prix employé au remboursement des dettes les plus onéreuses à l'État.

Art. 27. — Considérant que tous les citoyens d'un État doivent contribuer aux charges publiques, que, cependant, dans le système actuel des impositions, les fortunes mobilières n'en supportent aucune partie, qu'une faveur si marquée pour les spéculateurs d'argent ne peut que faire tomber le prix des fonds et par conséquent nuire à l'agriculture, qu'elle blesse d'ailleurs l'égalité qui doit régner

dans les contributions et qu'en faisant cesser cet abus on trouverait de grandes ressources pour les besoins de l'État,

il plaise au Roi méditer dans sa sagesse un genre d'imposition qui puisse pénétrer l'obscurité dont ces richesses mobilières s'enveloppent, en mesurer l'étendue et leur faire supporter une contribution proportionnée.

Art. 28. — Comme la plupart des pensions dont l'État est grevé ont été arrachées par l'importunité, des manœuvres secrètes ou sur de faux prétextes et que toutes, en général, sont fort au-dessus de ce que méritaient les services, ordonner que par une commission à cet effet il sera procédé à l'examen des titres de ceux qui ont des pensions sur l'Etat ou qui en solliciteront par la suite pour, sur le rapport qui en sera fait au Roi en son Conseil, être procédé aux suppressions, modérations et rejets convenables.

Art. 29. — Et afin de retenir lesdits commissaires dans les voies de l'honneur et prévenir les surprises qui pourraientêtre faites, ordonnerque chaque année il sera imprimé une liste contenant les noms de ceux qui jouissent des pensions avec une note succinte des motifs qui l'ont fait accorder.

Art. 30. — Qu'il plaise au Roi accorder, au lieu d'argent, les places qui sont à sa disposition et se trouvent analogues à la naissance et aux talents de ceux à qui la pension et l'honneur suffiront quand leur fonction n'exigera pas des secours pécuniaires.

Art. 31. — Qu'il plaise au Roi considérer que la corvée en nature enlève à l'agriculture un temps précieux, sans qu'il en résulte pour les grands chemins un avantage proportionné, en conséquence ordonner que dans tout le royaumela corvée royale sera convertie en argent applicable à la construction et entretien des routes.

Art. 32. — Et attendu que l'utilité des grandes route< est commune aux citoyens de tous les ordres et que les gens riches surtout à cause du transport de leurs denrées en profitent plus que les pauvres, ordonnerque la conversion en argent sera imposée comme accessoire à la capitation sur

tous indistinctement, princes, nobles, l'église et les privilégiés compris.

Art. 33. — Qu'il plaise au Roi considérer qu'une grande partie des fonds (sic) de son Royaume gémissent sous le poids de redevances foncières connues sous le nom de rentes, champarts, terrages, etc. ; que semblable à l'esclavage qui flétrit les facultés de l'homme, l'asservissement des héritages en fait négliger l'amélioration au grand détriment de l'État ; que pour ce motif l'article 121 de la coutume de Paris permet le rachat des rentes foncières dues sur les maisons de ville ; qu'à la vérité il en excepte celles premières après le cens, mais que cette restriction même est une faiblesse, puisque la modicité et l'ancienneté présumées de ces rentes, motifs connus à l'exception, souvent ne se rencontrent pas et au surplus ne peuvent balancer une grande utilité générale ; que l'intérêt des créanciers de ces rentes ne s'oppose point à cette réforme, puisque d'un côté le- remboursement les indemnise et que de l'autre le cens sera conservé comme récognitif de la seigneurie ; en conséquence, permettre dans toute l'étendue de son Royaume le remboursement des rentes en grains ou argent, champarts, terrages et autres redevances foncièces dues à l'Église, seigneurs ou particuliers et ce à raison du denier vingt-cinq de leur produit, lequel produit sera tiré quant aux rentes foncières sur le prix commun des mercuriales du marché plus prochain de leur assiette pendant les dix dernières années qui précéderont le remboursement et quant aux terrages, champarts, etc., sur l'estimation d'experts choisis ou nommés d'office aussi pendant les dix dernières années.

Art. 34. — Quant à celles qui appartiendront à l'Église, ordonner que l'emploi du prix de remboursement sera^ fait en acquisition d'autres rentes sur le Roi ou pays d'Etat, aux termes de l'édit de 1749.

Art. 35. — Ordonner, conformément au vœu des saints canons et aux ordonnances du Royaume, que les évêques fassent leur résidence perpétuelle dans leur évêché, à peine de privation de leurs revenus pendant le temps de leur absence, soit afin d'y veiller le troupeau qui leur est

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confié, soit afin que leurs revenus, produit ordinaire de la province, se consommant sur le lieu môme, la culture et les arts y soient d'autant vivifiés.

Art. 3G. — Comme les canonicats ne devraient être que des retraites pour ceux qui ont vieilli dans le ministère ; que cependant on en voit plusieurs remplis par de jeunes clercs à peine tonsurés ; que cet abus est produit : 1° par les grades dont [l'acquisition] est permise à tout âge ; 2° par le choix des chanoines eux-mêmes qui le plus souvent cèdent aux liens du sang, de l'amitié, de l'intérêt, ordonner quant aux gradués qu'ils ne pourront requérir aucun canonicat qu'après avoir passé quinze ans dans les fonctions curiales, et quant aux chanoines, que leur choix demeurera circonscrit dans le nombre des curés qui auront subi ce temps d'épreuves.

Art. 37. — Qu'il plaise au Roi considérer que, tandis que les biens de l'Église sont prodigués aux abbés et prieurs qui ne lui rendent aucun service, les curés, qui à l'exemple des apôtres portent le poids du ministère, n'ont pas même de quoi vivre ; que sept cents livres sont insuffisantes pour leur dépense de nourriture et -d'entretien, le gage et la vie d'un domestique ; que, d'un autre côté, leur état les obligeant à des aumônes perpétuelles, ils sont réduits à l'alternative ou de prendre sur le nécessaire ou de rejeter les plaintes des pauvres et des malades ; et, comme les biens inestimables qu'ils procurent à l'Église et à l'État méritent que leur sort soit adouci, ordonner que la portion congrue des curés des villes sera portée à quinze cents livres et celle des campagnes à douze cents livres.

Art. 38. — Dans le cas où il sera jugé convenable de faire supporter cette augmentation aux décimateurs, ordonner qu'il y sera pourvu par la réunion de petits bénéfices simples, même par des charges et pensions sur ceux dont l'importance ne permettrait pas la réunion.

Art. 39. — Et, attendu l'amélioration des curés, ordonner que le casuel demeurera supprimé comme déshonorant pour l'Église et contraire à l'humanité.

Art. 40. — Qu'il plaise au Roi considérer que l'établissement de la vie monastique fut l'effet d'une renonciation entière aux biens temporels pour se consacrer à la solitude, la méditation et la prière, mais que l'opulence, le luxe et la dissipation ont pris la place de ces anciennes vertus ; que si quelques ordres s'occupent de l'enseignement public dans les collèges, tous les autres bornent leurs soins à l'assistance au chœur et à quelques chants stériles ; qu'à la vérité on peut trouver quelques religieux qui apprennent à lire et à écrire aux enfants qui les entourent, mais que dans l'ensemble cent religieux qui jouissent de cent mille livres de rentes n'instruisent pas autant d'enfants qu'un seul maître gagé à six cents livres ; que les monastères deviennent déserts l et que plusieurs épars dans les campagnes et loin de l'œil de leurs supérieurs ne peuvent que vivre dans l'oubli de leur règle ;

Que la vie monastique réduite à son ancienne simplicité offrirait encore des vertus et qu'il est quelques âmes pures qui méritent qu'on leur conserve des asiles ;

Que la piété, la discipline et l'émulation suivent assez communément les établissements nombreux ;

Qu'enfin une administration temporelle contraste avec le recueillement qui doit être le caractère distinctif de cette profession.

En conséquence : 1° Ordonner que les monastères épars dans les campagnes demeureront supprimés ;

2° Que les religieux de chaque ordre seront tenus de se réunir au nombre d'au moins vingt dans leur maison de ville ;

3° Qu'il sera appliqué à chacun d'eux 400 livres de rente à prendre sur le Trésor royal, outre le produit de leurs messes et de leur enclos ;

4° Qu'une partie de leurs biens sera employée à fonder quelques écoles de lecture et d'écriture dans les lieux éloignés des villes et qui seront jugés convenables ;

1. Ainsi à Saint-Sulpice il n'y avait que 6 religieux en 1790 ; Saint-Ambroix en comptait 3, les Carmes 4, les Capucins 1, les Augustins 3, les Dominicains 1, les Bernardins 4, les Minimes 1, les Chartreux 1 (L. 75, f° 13vo, Arrêtés du Directoire du département concernant les pensions ecclésiastiques en 1790).

5° Que tout le surplus sera vendu et le produit employé à amortir les rentes les plus onéreuses à l'État.

Art. 41. — Attendu que plusieurs hôpitaux du Royaume, celui de Bourges par exemple, n'ayant pas un revenu suffisant, on est obligé de renvoyer beaucoup de pauvres ! et qu'on ne peut pourvoir convenablement aux besoins de ceux qui y sont rassemblés ; que dans l'esprit des saints canons les biens de l'Eglise sont le premier patrimoine des pauvres, ordonner qu'il sera pourvu aux hôpitaux trop peu dotés par la réunion de bénéfices simples proportionnés à leurs besoins, même par des charges et pensions sur les bénéfices plus considérables jusqu'à concurrence de moitié pour ceux dont le revenu n'excédera pas 8.000 livres et des trois quarts au-dessus. Ceux dont le produit ne s'élève qu'à 1.200 livres demeureront exceptés de cette charge.

Art. 42. — Qu'il plaise au Roi considérer que dans les Facultés de droit d'Avignon, Reims (une ligne en blanc) la licence est à tel point que les étudiants se trouvent même dispensés de l'assistance aux écoles ;

Que cette conduite est dictée par un esprit de cupidité à cause des droits attribués aux professeurs sur les degrés qu'ils accordent, qu'un tel relâchement attirant les étudiants des provinces les plus éloignées, les professeurs des autres Facultés attachés aux règles ne conservent plus sur leurs élèves cette autorité sans laquelle l'enseignement ne peut produire que des fruits médiocres ;

En conséquence, ordonner qu'il sera procédé à la circonscription du ressort de chaque Faculté et que tous les sujets domiciliés dans l'enclave seront tenus de venir prendre leurs degrés dans ladite Faculté et non ailleurs.

Art. 43. — Attendu que les ordonnances du Royaume, les coutumes, les arrêts et l'autorité des auteurs forment un corps complet de droit français et que l'étude doit principalement avoir pour objet les lois qui nous gouvernent, ordonner que dans chaque Faculté le droit

1. Le nombre des pauvres reçus à l'hôpital de Bourges en 1788 était de 382 (Arch. du Cher, C. 162).

français sera désormais enseigné par deux professeurs et, comme il y en a déjà un d'établi, autoriser un des professeurs du droit civil à donner à l'avenir des leçons sur le droit français.

Art. 44, — Qu'il plaise au Roi considérer que la justice qui devrait être l'asile des petites fortunes en est devenue le tombeau par l'augmentation des frais et l'abus qui en est résulté ; qu'ainsi cette partie de l'administration du royaume exige la réforme la plus sévère et la plus prompte ; qu'à l'égard des huissiers, souvent ils se taxent arbitrairement et ne donnent aucun reçu, ne laissent ainsi aucune trace de leurs vexations ; que la plupart, quand ils font des ventes mobilières, mendient des oppositions, en sorte que le prix leur reste entre les mains pendant des années entières et bien souvent se trouve perdu par leur insolvabilité ordinaire ; en conséquence, leur défendre, à peine d'interdiction, de recevoir aucun salaire, fût-il offert volontairement, sans auparavant l'avoir fait taxer par le plus prochain juge des lieux ; ordonner que dans les trois jours de la vente tout huissier, à peine d'interdiction et de prison, sera tenu d'en remettre le prix au saisissant et, s'il y a des oppositions, entre les mains du receveur des consignations.

Art. 45. — Qu'à l'égard des procureurs, leurs bénéfices sont tels qu'on est tenté de douter si la procédure a été créée pour guider les juges ou faciliter de nouvelles fortunes ; que les causes de ce désordre sont : 1° la multitude d'actes inutiles dont la procédure est surchargée ; 2° les droits du procureur dans une infinité de cas où il ne fait aucun travail ; 3° l'abus des écritures dont l'étendue n'est point fixée et dont l'écriture allongée fait dix lignes pour une ; 4° enfin, de ce que les procureurs se taxent euxmêmes et sont ainsi, à la honte de la justice et de la raison, juges, dans leur propre cause. En conséquence, qu'il plaise au Roi supprimer tout droit de conseil, de présentation et sur la taxe des frais borner le nombre des avenirs à trois, interdire toute instruction dans les matières sommaires, et quant aux autres ordonner qu'elles seront instruites par deux seuls mémoires non grossoyés,

servant de défense et réplique, chacun desquels sera payé 1- livres dans les matières d'audience et 24 livres dans celles appointées ; ordonner que les juges seront tenus de taxer eux-mêmes les frais par leurs sentences ou arrêts.

Art. 46. — Attendu que les jugements de compétence auxquels les présidiaux sont assujettis par l'édit d'août 1777 coûtent au peuple plus de 800.000 livres par an et que cette formalité est inutile, l'appel d'incompétence étant permis quand les juges retiennent une cause qui n'est pas de leur ressort, ordonner que lesdits jugements seront supprimés sauf aux parties à se pourvoir par les voies de droit.

Art. 47. — Comme dans les greffes l'usage s'est introduit de porter dans le vu des jugements toutes les conclusions des requêtes d'instruction, fussent-elles répétées vingt fois, et d'expédier le tout en grosse, que par là un arrêt dont le dispositif est à peine de 10 lignes contient souvent un vu de cinquante rôles et occasionne ainsi des frais immenses sans aucune utilité, ordonner que les expéditions de greffe se feront toujours en écriture ordinaire et que le vu de chaque sentence ou arrêt ne passera désormais en taxe que pour deux rôles dans les affaires d'audience et quatre dans celles appointées.

Art. 48. — Considérant que c'est pour le Roi que les magistrats rendent la justice au peuple, que dès lors les épices sont un outrage à cette éminente fonction, que les charges de judicature étant devenues pour le malheur des temps l'apanage de la fortune il n'est point d'officiers qui puissent avoir besoin de la ressource des épices ; que le cœur des magistrats étant le temple habituel de la justice, il doit être disposé à sacrifier ses convenances particulières à l'intérêt public ; ordonner que la justice soit rendue gratuitement au peuple et supprimer l'usage des épices.

Art. 49. — Qu'il plaise au Roi considérer qu'en France les finances des offices sont des biens patrimoniaux et dès lors héréditaires, qu'ainsi l'imposition du droit de centième denier pour en assurer la survivance est contraire au principe de la justice, que les officiers de judicature emploient leur vie au bien des peuples et y sacrifient

leur fortune, ordonner qu'à l'avenir ils demeureront dispensés du centième denier de leur charge.

Art. 50. — Attendu que le contrôleur qui impose une formalité sur une minute de notaire se contente de mettre son nom à la fin, que si l'acte contient pins d'une feuille il est facile d'en supprimer une ou plusieurs et d'y en substituer de nouvelles contenant des clauses différentes, ordonner que les notaires seront tenus de faire parapher par le contrôleur toutes les feuilles des minutes des actes qu'ils auront reçus.

Art. 51. — Et comme les minutes des notaires résidant dans les campagnes se perdent ordinairement après le décès du titulaire ; qu'il serait difficile d'assujettir les seigneurs à en faire faire le dépôt ; ordonner qu'à la requête du Procureur du Roi les minutes desdits officiers décédés seront transportées dans la ville plus voisine, déposées en un lieu destiné à cet effet, pour le produit des expéditions qui en seront délivrées pendant les dix premières années être partagé entre le notaire qui aura fait l'expédition et les héritiers du défunt.

Art. 52. — Qu'il plaise au Roi considérer à l'égard des contrôles des actes que, la combinaison inépuisable des intérêts et des rapports formant tous les jours des conventions nouvelles, il est impossible que le tarif le plus détaillé prévoit tous les cas ; qu'ainsi, les décisions devant se multiplier à chaque instant, le contribuable ne sait jamais ce qu'il doit et l'employé l'ignore souvent luimême ; que dans le doute il perçoit toujours le plus fort droit possible ; que les citoyens effrayés de l'incertitude et de l'énormité des droits négligent de passer des actes essentiels ou les contractent sous signature privée au hasard des dangers qui peuvent en résulter ; que, si la formalité du contrôle est nécessaire, l'abus doit en être réprimé ; en conséquence, ordonner que la formalité du contrôle continuera d'être ordonnée comme par le passé et qu'il sera seulement perçu 30 sols par acte quelqu'il soit, sans que néanmoins cela s'observe pour les exploits à Tégard desquels le contrôle sera perçu comme par le passé.

Art. 53. — Et, comme tous les citoyens contribuent A ce genre d'impôt, le riche plus, le pauvre moins à cause cle l'inégalité de leur fortune, que la capitation se proportionne à cette inégalité ; ordonner que, pour remplacer au trésor royal le produit net du contrôle, il sera proposé une somme pareille accessoire à la capitation.

Art. 54. — Qu'il plaise au Roi considérer que si les roturiers ont été assujettis au droit de franc fief, ça été parce qu'ils ne doivent pas faire le service militaire comme les nobles, mais que, la noblesse ne faisant plus aujourd'hui ce service, il convient aujourd'hui de supprimer cette tache flétrissante dont le motif n'existe plus, et que s'il est un temps où on ait dû en demander l'abolition c'est celui où le meilleur des Rois ne voyant dans ses sujets que des enfants les juge tous également dignes de sa tendresse et de ses soins.

Arrêté en la chambre du Conseil, le 2 mars 1789.

Bengy, Barbarin, Robinet des Grangiers, Cottereau du Rocher, Gaultier, Cottereau du Boisaujeu, Granjean de la Goudraye, Brisson de Plagny, Salle, Verneuil, Soumard de Villeneuve, Ragu, Bienvenuat.

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