LIEUTENANCE DE POLICE
blés et les soigne moins que ceux des particuliers dont on craint de perdre la pratique; 2° Les boulangers sont astreints au payement d'un droit de 2 sols G deniers pour porter et rapporter les sacs, droit dont ils ne sont indemnisés d'aucune manière ; 3° Les moulins banaux n'étant pas suffisants pour moudre les blés des boulangers dans les grandes eaux ou dans la sécheresse, on les a vus plus d'une fois manquer de farine, par conséquent le public de pain ; 4° Si les boulangers n'étaient point assujettis à la banalité, ils se précautionneraient de farine pour les temps où Ton moût difficilement et ils sont privés de cette ressource, les moulins banaux étant toujours très occupés.
Art. 5. — Concernant la crétion de deux offices de commissaire à Bourges.
La création de deux charges de commissaire de police pour la ville de Bourges serait absolument utile ; on en placerait un dans chaque quartier suivant leur ancienneté ; on exigerait qu'il y fît sa résidence afin d'être plus à portée de veiller au maintien du bon ordre et d'instruire MM. les premiers officiers de la police de l'infraction journalière aux ordonnances. Ces offices rendus compatibles avec tous autres seraient bientôt levés (sic) par des personnes instruites et capables de les remplir.
Art. 6. — Concernant Vampliation du siège de la police.
Il serait important que le siège de la police jugeât en dernier nessort toutes les querelles légères entre citoyens, toutes les contraventions des boulangers et autres métiers et qu'il pût prononcer définitivement une amende de cinquante livres contre chaque contrevenant, laquelle serait perçue par le greffier ou par un receveur particulier et servirait à frayer aux dépenses nécessaires pour l'exercice de la police.
Art. 7. — Concernant les gens promenant des bêtes féroces dans le royaume*
Le gouvernement sans cesse occupé de la conservation de ses sujets n'a point fait attention jusques alors aux
dangers qu'il y a de laisser promener dans le royaume des bêtes féroces de leur nature, comme lions, léopards, tigres, ours, etc., par des gens sans aveu ; on a des exemples trop multipliés des accidents qui sont arrivés : tantôt ces bêtes échappées à leurs conducteurs ont fait des ravages affreux dans les campagnes et dans les villes, tantôt les conducteurs de ces animaux ne retirant pas un produit suffisant pour les faire vivre ont commis des crimes punissables et les moindres excès auxquels ces gens s'abandonnent sont de vexer les habitants de la campagne et de les contraindre à leur donner de quoi subsister. La mendicité étant défendue, il serait absolument nécessaire d'empêcher de courir dans le royaume les conducteurs de bêtes féroces, parce qu'au fond ces animaux ne leur servent que de prétexte pour n'être pas arrêtés comme mendiants et en annonçant qu'ils seront poursuivis et punis comme tels sûrement on verrait cesser un abus aussi préjudiciable.
Gaultier, Vermeil, Salle, Toubeau de Maisonneuve, Bernard de Varenne, Soumard de Villeneuve, Labbe.
D'après les Étrennes curieuses et utiles de la province de Berri pour 1788, la milice bourgeoise était ainsi composée : de Beauvoir de Nointeau, maire, colonel, Guibert, major ; quartier de Bourbonnoux : MM. Messant, capitaine, Charlemagne, lieutenant, Louis, enseigne; quartier d'Auron : MM. Fleurant, capitaine, Limosin, lieutenant, Souchois, enseigne; quartier de Saint-Sulpice : MM. Cosson de Lalande, capitaine, Chaudron, lieutenant, David, enseigne; quartier de Saint-Privé : MM. Bélanger, capitaine, Torchon, lieutenant, Galbois, enseigne.
2° PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLEE (Ma. origin. inéd. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 30).
Assemblée électorale, le lor mars, dans une des salles de l'Hôtel de ville, des officiers de la milice bourgeoise.
Comparants. — MM. Messant, Cosson de Lalande, Fleurant, Bellanger, « tous capitaines », Limozin, Torchon, Charlemagne, Chaudron, David, Louis, Souchois, « tous officiers ».
Députés. — Fleury Guibert, major, et Souchois, officier.
Signatures de tous les comparants, y compris celle de Guibert qui n'est pas donné comme comparant.
(Ms. orig. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 40, publ. dans Bruneau, ouv. cité, p. 349).
Cahier de doléances et représentations que fait à Sa Majesté le corps des officiers de la milice bourgeoise de la ville de Bourges.
Art. 1er. — Supplient très humblement le Roi notre souverain seigneur et maître de renouveler les édits [et] déclarations portant création de leur corps, notamment celle du mois d'octobre 1651 par laquelle Louis XIV créa le corps de la milice bourgeoise tant pour la tranquillité publique dans les cas imprévus et fâcheux que pour maintenir le bon ordre dans ceux où les habitants sont forcés de prendre les armes et enfin que, pour son service et celui de la ville, il voulût que ces mêmes officiers fussent choisis parmi les habitants de la ville dont la probité et l'honnêteté seraient connues. En considération des services qu'ils devaient rendre, il leur accorda différents privilèges avantageux, qu'il confirma par un autre édit du mois de mars 1694. De quelques privilèges qu'aient joui ou plutôt qu'ont dû jouir lesdits officiers en vertu des édits ci-dessus, pour le bien public et celui de l'État auquel il veulent participer comme citoyens, ils les abandonnent et y renoncent.
Art. 2. — De leur conserver les autres privilèges à eux accordés et de révoquer l'édit du mois de novembre de 1694, qui accorde aux officiers municipaux le droit de nommer, recevoir et installer lesdits officiers et leurs sergents et dire
que ces derniers jouiront de ces mêmes droits comme ceux de pareille nature, c'est-à-dire celui de nommer leurs colonels, majors, capitaines, lieutenants et sergents, même celui de les révoquer lorsqu'ils auront prévariqué, et, enfin, vu la manière indifférente et défavorable qu'ils usent envers nous, sans avoir égard à notre rang, leur ôter la connaissance de tous les différends qui nous concerneront.
Art. 3. — De renouveler la déclaration de 1669 et qu'elle soit exécutée selon sa forme et teneur en ce qui touche les officiers municipaux.
Art. 4. — D'accorder à la bonne ville de Bourges un grand bailliage ainsi qu'elle l'avait par l'arrêt du Conseil du Roi de 1788. Une raison bien sensible qui appuie cette demande est la lenteur avec laquelle tous les Parlements rendent la justice où la poursuite des affaires indistinctement y est tellement onéreuse qu'elle ruine le plus grand nombre des parties, soit en ayant gain ou perte de cause.
Art. 5. — De modifier les droits de contrôle qui se perçoivent sur tous les actes qui sont des plus onéreux à toutes les parties qui les consentent, surtout aux gens de commerce. Ils demandent qu'il n'y en ait qu'un seul dans chacun et la suppression d'iceux dans plusieurs.
Art. 6. — De supprimer les aides qui, par la rigueur et la cupidité des commis employés à la perception de ces droits causés par l'envie de parvenir, assiègent continuellement les particuliers sujets aux mêmes droits et forment des entraves à leur liberté pour se procurer la vente de leurs productions. D'ailleurs, la dépense que la régie est obligée de faire est une augmentation de plus des deux tiers en sus, ce qui n'est d'aucun avantage pour l'État, n'est au contraire qu'une vexation pour le citoyen.
Il est un droit plus simple et auquel prix qu'on puisse le faire monter, il sera beaucoup moindre pour le particulier et plus avantageux pour le revenu de l'État; c'est en imposant sans distinction sur chaque arpent de vigne une somme quelconque pour suppléer à la suppression de cette régie.
A l'égard de ceux qui se perçoivent sur les boucheries, cuirs, argenterie et autres, il est aisé de savoir combien
ces parties produisent en en tirant le résultat à chacun leur article et les faire payer par chaque communauté ainsi que plusieurs les paient suivant les conventions entre eux faites et sans frais.
Art. 7. — De supprimer les gabelles qui sont plus intéressantes que celles ci-dessus, en ce qu'elles concernent particulièrement la classe des agriculteurs qui est la plus utile et celle des malheureux qui en font la plus grande consommation. Cette suppression ne peut point altérer les revenus de l'Etat; au contraire, en procurant le sel à ces gens utiles et nécessaires à meilleur compte, Sa Majesté peut en retirer un plus considérable en le vendant ou en le faisant vendre dans ses salines à tout le monde indistinctement, que des négociants en feront une branche de commerce. L'économie qu'il y aura dans cette partie, en supprimant tous les gens inutiles qui y sont employés, causera une diminution sur cette denrée, le bas prix à laquelle elle serait réduite donnerait une plus grande consommation et un plus grand revenu.
Art. 8. — Vu le peu de progrès que notre Administration a fait dans les parties qui lui ont été confiées et les dépenses énormes qu'elle a faites depuis son existence jusqu'à ce moment où la liberté française doit être dans sa plus grande splendeur, d'ériger la province du Berry à l'instar de celles de Bretagne, du Dauphiné et autres en pays d'États. Par cette érection, Sa Majesté peut sans difficulté faire droit à nos demandes sans entrer dans aucun détail d'administration ; cela est d'autant plus facile qu'il est aisé de savoir ce que le Roi retire de la province du Berry; en conséquence, ordonner que lesdits États seront tenus de payer ces sommes à quelque prix qu'elles puissent monter, lesquelles seront réparties et imposées sur tous les habitants usufruitiers de la province sans distinction, dont la répartition sera faite par des commissaires nommés et choisis dans chaque paroisse tous les ans conjointement avec les députés desdits États provinciaux, lesquels «lit- États seront composés d'un nombre ûxe, choisis et élus parmi les trois ordres suivant le dernier règlement fait pour la convocation des États généraux.
De quelque manière que nos susdites doléances et réprésentations soient regardées, qu'on y fassse droit ou qu'on les rejette, quelque inintelligibles qu'elles soient, on y découvrira les vrais sentiments de patriotes qui ne demandent que la prospérité de l'État et le bien de la patrie.
GUIBERT, SOUCHOIS.
JURIDICTION CONSULAIRE
Une pièce sans signature et intitulée: 1789, noms des membres qui composent la j uridiction consulaire de la tille de Bourges (Àrch. commun, de Bourges, AA. 40), donne les noms suivants : Gambon, prévôt, Dumoutet, le jeune, premier consul, Souchois, second consul, en exercice, Gallende, Guibert, Hémeré, père, Cristo, Dumoutet, l'aîné, Tribard, Merceret, marchand, Tourangin, Buot, marchand, Leclerc, Goury, bourgeois, Gassard-Dupré, Clerjault, bourgeois.
Voir également sur cette juridiction : Recueil de l'érection et règlement des prévost, juge et consuls des marchands. L 'establissement d'iceux en la ville de Bourges avec quelques arrests de nosseigneurs du Parlement intervenus sur iceux. De nouveau imprimez à la diligence d'honnorables hommes Berthelemy Le Sueur, Philippes Doulcet, Nicolas Fayard, prévost, juge et consuls des marchands de cette ville de Bourges en la présente année 1661. — A Bourges, chez Jean Chaudière, MDLXI, in-4°, 32 pp. [Bibl. municip. de Bourges, 4943] ; La Thaumassière, Hist. de Berry, lib. I, chap. LUI, Pallet, Nouv. hist. du Berry, V, 86. Consulter encore les dossiers de cette justice aux Arch. du Cher, B. 2042 à 2401.
(Ms. orig. inéd. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 40.)
Assemblée électorale, le 27 février, de la juridiction consulaire, dans la chambre du Conseil de ladite juridiction sise en l'Hôtelde-Ville.
Comparants. — Jean-Baptiste Dumoutet, le jeune, et Jean- Baptiste Souchois, premier et second consul en exercice, Jacques Guibert et Barthélémy Cristo, anciens prévôts de ladite juridiction,
JURIDICTION CONSULAIRE
Simon Merceret, ancien premier consul, Pierre Buot, Claude- Etienne Leclerc, François Goury, Augustin-Henry Cassard-Dupré, et François Glerjault, anciens seconds consuls.
Députés. — Jean-Antoine Gambon, prévôt-juge en exercice, et Barthélémy Gristo.
Signatures des comparants, y compris celle de Gambon. En moins celle de Guibert ; en plus celle de Tribard.
(Ms. orig. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 40. Publ. dans Bruneau, our. cité, p. 336.)
Cahier de remontrances, plaintes et doléances de la juridiction consulaire de Bourges.
Art. lor. — Qu'il plaise au Roi, notre souverain seigneur, ordonner que l'édit du mois de novembre 1563, la déclaration du mois d'avril 1565 et celle du 4 octobre 1611 seront exécutés selon leur forme et teneur. En conséquence, que défense soit faite à tous juges ordinaires et autres officiers de justice de s'opposer à l'exécution des sentences consulaires sous prétexte de privilèges locaux ou tel autre motif que ce puisse être sous telle peine qu'il plaira à Sa Majesté d'imposer.
Art. 2. — Qu'il ne soit accordé d'arrêts de défense dans aucun cas ou du moins sans les parties duement appelées et entendues.
Art. 3. — Faire restituer à toutes les juridictions consulaires du royaume la connaissance des faillites et banqueroutes qui leur appartiennent de droit en vertu de l'édit de 1563.
1. Ce cahier, comme on pourra s'en rendre compte, est mieux rédigé que beaucoup d'autres. Il faut en voir la raison sans doute dans l'intelligence des membres de la juridiction consulaire, mais peut-être plus encore dans la connaissance qu'ils avaient du prendre des vœux émis dans de nombreuses suppliques qui leur avaient été adressées, d'octobre à décembre 1788, par les juridictions consulaires de Dieppe, Angoulème, Saint-Quentin, Poitiers, Lille, Niort, Tours, Chàtellerault, Chartres, Nancy, Autun. Nevera, Saintes, Montauban, Angers, Chalon-sur-Saône, Troyes, Amiens, Auxerre, Tulle, Metz, Clermont-Ferrand, Reims, Paris, Rennes, Brioude, Dijon, Morlaix, Saint-Malo, Chalons-sur-Marne, Montpellier, Orléans, Béarnais. Calais et Bayonne (Arch. du Cher, B. 2137).
Art. 4. — Qu'en interprétant l'article 10 du titre 12 de l'édit du commerce du mois de mars 1673 il plaise à Sa Majesté ordonner que les différends entre laboureurs ou vignerons et les marchands ou artisans faisant profession de revendre pour raison de ventes ou achats de grains, fourrages, bestiaux, futailles, échalas et ustensiles propres à l'exploitation des terres ou vignes ne pourront être portés que devant les juges consuls exclusivement à tous autres.
Art. 5. — Qu'il plaise également à Sa Majesté, en interprétant la déclaration du 15 mai 1703, autoriser les juges consuls en cas de dénégation des signatures à les faire vérifier devant eux par experts écrivains-jurés et à prononcer par le même jugement sur l'incident et sur le fonds, sauf, s'il y avait lieu à l'inscription de faux, à renvoyer les parties par devant les juges ordinaires.
Art. 6. — Sera Sa Majesté très humblement suppliée de révoquer la déclaration de 1759 contre laquelle réclament unanimement toutes les juridictions consulaires du royaume. Le commerce exige une justice prompte et facile ; or, la déclaration du mois d'avril 1759, attribuant aux juges ordinaires la connaissance d'affaires qui leur sont étrangères, ruine les parties par les frais énormes qu'elle entraîne et par les délais.
Art. 7. — Qu'il plaise au Roi ordonner que les sentences de toutes les juridictions consulaires de son royaume, soit par défaut, soit contradictoires en dernier ressort ou en cas d'appel, seront expédiées sur papier timbré et faire défense aux greffiers d'en expédier sur parchemin.
Art. 8. — Que les actes passés devant notaires entre marchands-fermiers et gens d'affaires ainsi que les traités des cheptels ne pourront être expédiés que sur papier timbré.
Art. 9. — Qu'il sera attribué aux juges consuls la connaissance exclusive des cheptels : c'est une branche de commerce considérable pour chaque province qu'il est important de soustraire aux lenteurs et aux frais des tribunaux ordinaires.
JURIDICTION CONSULAIRE 637
Art. 9[bi,]. — Que tous les billets à ordre consentis par gens d'affaires seront de la compétence des juridictions consulaires et exempts des droits de contrôle.
Art. 10. — Qu'il soit fait des modifications sur la perception des droits de contrôle qui sont onéreux pour le commerce, tant sur les actes sous signature privée, rapports de procès-verbaux de vérification des experts, sentences et actes d'affirmation de voyage, dont les porteurs ne sont taxés très souvent pour le voyage que de trois à six livres, tandis que les droits de l'acte de leur affirmation sont de 22 sous 6 deniers.
Art. 11. — Qu'il soit accordé aux juges et consuls une ampliation de pouvoirs au premier chef qui pourront être portés à quinze cents livres, somme qui ne représente pas même la valeur intrinsèque de cinq cents livres, pour laquelle ils avaient droit de juger en dernier ressort en 1563, époque de leur établissement.
Art. 12. — Comme les jours de grâce dont jouissent les lettres de change et billets diffèrent les uns des autres dans presque toutes les places du royaume et occasionnent des procès sans nombre et très coûteux, qu'il soit ordonné que lesdits billets et lettres de change seront payables aux termes portés et indiqués dans lesdits billets et lettres de change sans aucun jour de grâce et que dans le cas que ces jours de grâce seraient conservés qu'ils soient uniformes pour tout le royaume.
Art. 13. — Qu'on sollicitera l'établissement d'une chambre souveraine de commerce composée d'anciens prévôts-juges et consuls et notables bourgeois, où les appels des sentences consulaires seront portés pour être jugés sommairement et sans frais comme dans les juridictions consulaires.
Art. 14. — Que, dans le cas où l'établissement d'une chambre souveraine du commerce dans l'étendue du ressort du Parlement ne serait point accordé, que I<i Parlement fût tenu de juger les causes consulaires sommairement et sans figure de procès comme le porte l'édit de création des juridictions consulaires.
Art. 15. — Que les arrêts de cette chambre souveraine du commerce ou du Parlement seraient expédiés sur papier timbré et soumis pour tous les droits à un droit modique de sceau pour en constater l'expédition.
Art. 16. — Que les douanes qui sont placées dans l'intérieur du royaume soient reculées sur les frontières, étant très préjudiciables au commerce.
Fait et arrêté en la chambre du Conseil, le deux mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.
G. Leclerg, Merceret de la Brosse, Goury,
l'aîné, Buot, Tribard, Dumoutet, orfèvre,
Cassard-Dupré, Souchois, Gambon, Gristo, Glerjault.