FAC1 LTÉ DE DROIT
5° Qu'il sera pourvu â la confection et réparation des grands chemins par un impôt abonné, dont la répartition sera faite entre tous les citoyens de quelque qualité et condition qu'ils soient et eu égard aux facultés de chacun et qu'il en sera de même du casernement.
6° Que les servitudes personnelles soient abolies et les serfs affranchis dans toute l'étendue du royaume en substituant à la servitude une redevance en deniers rachetable à toujours.
7° Que toutes les rentes foncières, même seigneuriales, dues soit aux laïques, soit aux ecclésiastiques, le cens seul excepté, soient rachetables à toujours et qu'il en soit de même en ce qui concerne les corvées d'homme et de voiture qui seront rachetables a dire d'experts en suivant l'évaluation faite par la coutume du lieu.
8° Que les gens du Tiers état qui se seront distingués par leurs talents soient admis aux grades universitaires et dans les cours souveraines aussi bien que les nobles, dérogeant à toutes lois et règlements à ce contraires.
9° Que, pour assurer l'exécution des règlements et rétablir l'étude des lois, il soit fixé un territoire à chacune des Facultés de droit du royaume.
10° Que, dans chacune des Facultés de droit, l'un des professeurs en droit civil et canonique qui sera choisi chaque année dans une assemblée de la faculté soit autorisé à donner des leçons sur des matières de la jurisprudence française concurremment avec les professeurs ordinaires de droit français, les autres professeurs étant en nombre suffisant pour enseigner le droit civil et canonique.
11° Qu'il soit assigné à ces Facultés une dotation suffisante à prendre par retenue de pension sur les bénéfices à nomination du Roi dans les provinces qui formeront leur territoire ; en conséquence, que la collation des degrés soit gratuite.
12° Que le pouvoir des Présidiaux scia porté â la somme de dix mille livres pour toute sorte de causes indistinctement, avec faculté au demandeur ou au défendeur soit laïque soit ecclésiastique, majeur ou mineur, de se restreindre à cette somme pour tous objets susceptibles
d'évaluation sans en excepter les droits seigneuriaux, les jugements de compétence demeurant supprimés comme inutiles et onéreux.
13° Que les offices d'huissier-priseur et ceux d'expertjuré des sièges soient supprimés comme gênant la confiance des citoyens et donnant lieu à de trop grands frais.
Fait et arrêté en l'assemblée de la Faculté de droit, à Bourges, le 2 mars 1789.
Augier, Trottier, Ruelle, Haslay, Toubeau de Maisonneuve, Torchon, Albert, Salle.