COMMUNAUTÉ D'ASNIÈRES
Asnièrcs était un village dépendant de la paroisse de Saint- , Privé-lez-Bourges ; il avait un syndic spécial. C'est aujourd'hui une paroisse et une section électorale de la ville de Bourges. Pour plus de détails, voy. la Notice générale, ci-dessus, p. 528.
(Ms. orig. inéd. en deux exemplaires. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 40.)
Assemblée électorale, le dimanche premier mars, « en la chapelle du village d'Asnières, sous la présidence de Claude Callande, écuyer, secrétaire du Roi, maison couronne de France, en la chancellerie établie au Conseil provincial d'Artois, seigneur du Magnon, l'Eteuf et autres lieux, échevin de la ville de Bourges», assisté de Me Barthélemy-Bonaventure Clerjault, secrétaire-greffier.
Comparants. — François Delaire, syndic, François Pernin, maître d'école, Silvain Prévost, bourgeois, François Maillet, Denis Billaud, Pierre Rabot, Jean Molin, Jean Lanson, Pierre Millet, Jacques Dubreuil, Pierre Ligier, Jacques Larchevêque, Vincent Joint, Pierre Chastellin, Jean Lanoue, Gilbert Gautron, Jean Massicot, Jean Sauvreneau, Louis Paré, François Maillet, Pierre Lanson, Pierre Tisserat, Jean Bailly, Jean Delaire, François Paré, Etienne Bailly, Etienne Paré, Jean Lanoue, Pierre Montigny, Jacques Baraton, Jacques Lanoue, Pierre Gay, Silvain Massicot, François Jamet, Silvain Lebas, Pierre Massicot, Louis Terminet, François Jacquet, Louis Dragne, Louis Lanson, Jacques Lanson, Pierre Paré, Pierre Raflin, François Roger, Louis Maillet, Louis Gautier, Etienne Ligier, Louis Peaudecerf, Silvain Monard, Jean Clavier, Pierre Maurice, Antoine Gay, Jean Billaut, Jean Morin, Jean Billaut, Jean Paré, Jean Clavier-Pequio, Jacques Morin, Jean Rolland, Pierre Bailly, Jacques Migeon, François Bertaut-Philasson, Silvain Maillet, Jean Clavier, Silvain Cheveriau, l'aîné, François Morin, André Peaudecerf, Pierre Clavier-Pifond, Louis Petit, le jeune, Pierre Petit, Pierre Ligier, Jacques Bernet, Jean Clavier- Pifond, Silvain Brunet, Jean Bertaut-Petitjean, Jean Bertaut- Carabin, Jean Paré, Etienne Massicot, Jacques Billaut, Jacques Millet, Silvain Delaire, François Beauvais, François Paré, Jean Cadier, Pierre Bertaut-Rossignol, François Bertaut-Carabin. Jean
Clavier-Lepeson, Jean Bourdin, le bègue, Claude Petit, François Bergeron, Julien Bourdin, François Paré, Jean Brunet, Silvain Bernagou, Silvain Paré, Jacques Paré, François Lafond, Jean Dautry, Jean Paré, Jean Lafond, Pierre Gay, Jean Gilbert, Etienne Delaire, Jacques Paré, Etienne Bâtard, Louis Bertaut-Torlo, Jean Bernet, Claude Paré, Pierre Dautry-Bonté, Louis Cadier, le manchot, François Lanson, le milicien, Pierre Chètignon, Louis Dautry, Jean Paré, joli-cœur, Louis Petit, quatre sols, François Paré-Pinaut, Gilbert Jacquet, François Dautry-Bonté, Jean Habert, Pierre Paudecerf, gamelle, François Renoir, Louis Fouché, Pierre Clavier-Dordan, Jean Ramier, Etienne Peaudecerf-Ratichon, François Ligier, Jacques Peaudecerf-Canillac, l'aîné, Jean Clavier, dit Cadet, Jacques Peaudecerf-Canillac, le jeune, Silvain Blondinat, Etienne Monard, Louis Léclopé, Pierre Ligier, Etienne Clavier, dit Cadet, Jean Bernier, Pierre Bertaut, Jean Peaudecerf-Gamelle, Jean Peaudecerf-Saint-Doulchard, Charles Ligier, Jean Dautry- Bellehumeur, Pierre Bertaut-Lavergne, Silvain Peaudecerf-Ratichon, François Baraton, Joseph Tinat, Remy Chaboureau, Silvain Terminet, François Larchevesque, Barthélémy Roux, Jean Lecomble, Jean Bouquin, l'aîné, François Bourgoin, Silvain Coillard, François Ligier, Louis Clavier-Brou, Nicolas Detais, Jean Milet, Jean Cadier, Jacques Lanoue, Denis Lecomble, Pierre Prieur, Etienne Berniau.
Députés. — Silvain Prévost, bourgeois, Pierre Paré, grossebarbe, Jean Bertaut-Petit-Jean et François Maillet, vigneron.
Signatures des personnes suivantes : Pernin, Paré, Prévost, Brune, Callande, Maillet, Lanson, Pierre Clavier, Billaut, Lanson, Peaudecerf-Ratichon, Jean Peaudecerf, Lanson, Ligier, Massicaut, Bergeron, Jean Peaudecerf, Louis Fouché, Silvain Couillard, Jean Clavier, Blondinat, Pierre Lige [Ligier], Chastignon, Clerjault, greffier.
(Ms. orig. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 40. Publ. dans Bruneau, p. 354. Bien que l'indication du jour et de l'heure de la réunion de l'assemblée électorale soit en blanc dans l'en-tête du cahier de doléances, l'authenticité de ce cahier n'est pas douteuse.)
Plaintes, doléances et remontrances présentées par les syndic et habitants d'Asnières, paroisse Saint-Privé-les- Bourges, ressort du bailliage de Bourges, assemblés ce
jourd'hui mars 1789, heure de du matin, pour
obéir aux ordres de Sa Majesté portés par ses lettres
communauté d'asniêres 687
données à Versailles le 24 janvier Î789 pour la convocation et tenue <lcs États générante de ce royaume et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu'à /'ordonna/ire de Monsieur le lieutenant général au bailliage de Bourges, en date du treize mai dernier dont il nous a été présentement fait lecture.
Début du cahier semblable au début du cahier des Aix.
Voy. p. 7.
1° Que le village d'Asnières est composé de plus de deux mille âmes, qu'ils, sont à la distance d'une lieue de l'église de Saint-Privé de la ville de Bourges leur paroisse, qu'ils sont très souvent privés par cet éloignement des secours spirituels, qu'ils ne reçoivent ni pour eux ni pour leurs familles aucune espèce d'instruction, ce qui peut tendre à augmenter les sectateurs de la religion protestante qui règne dans quelques cantons de ce village \ que, pour remédier à un tel inconvénient et pour le bien et la propagande de la religion catholique, il conviendrait d'ériger la chapelle actuellement existante audit village en paroisse par la distraction qui serait faite de celle de Saint-Privé de Bourges.
[2°] Art. 1er des Aix ; voy. p. 7.
[3°] Art. 2 du cahier des Aix ; voy. p. 7.
[4°] Art. 3 du cahier des Aix ; voy. p. 8.
[5°] Art. 4 du cahier des Aix ; voy. p. 8.
[G0] Art. 5 du caliier des Aix ; voy. p. 9.
[7° et 8°] Art. 6 du cahier de Saint-Éloy-de-Gy (voy. p. 390), lequel ressemble lui-même beaucoup à l'art 6 du cahier des Aix.
[9°] Art. 7 du cahier des Aix ; voy. p. 9.
[10°] Demandent, en outre, qu'il soit permis de rembourser, lorsqu'ils seront en état, les rentes duo aux
1. D'après le Mémoire sur la généralité 0,- Bourg es j publié dans VAnnuairt du Berry, 5e année, 1844, p. 66, il y avait 700 à 800 protestants res en
ecclésiastiques et seigneuriales/Et demandent l'abolition du terrage en remboursant au propriétaire la valeur.
Fait et arrêté le présent cahier de doléances des habitants du village d'Asnières, par nous habitants dudit village qui ont signé, sauf ceux qui ne le savent. A Asnières, ce premier 1789.
Chastignon, Prévost, Pernin, Maillet, Massiceaut, Bergeron, Billaut, Jacques Molin, Bailly, Lanson, Paré, Blondinat, Brune, Peaudecerf, Lanson, Jean Peaudecerf, Clavier, Jean Peaudecerf, Jean d'Autry, Fouché, Coilliaird, Masicaut, Ligier, Beauvais, Pierre Liget, Jean Clavier, Dotry, Billaus, (illisible), Louis Petit, Lecomble.
[Il0] De plus, demandons que l'article de la coutume soit exécuté en son entier, vu l'abus qui s'introduit en cette ville seulement où les ouvriers travaillant à la vigne se retirent à cinq heures, tandis que dans la banlieue et toute la province les vignerons travaillent d'un soleil à l'autre, conformément à la coutume du Berry.
Prévost, Paré et Maillet.
(Ms. Arcli. commun, de Bourges, liasse A A. K). Publié dans Bruneaui Mém. Soc. hist. du Cher. 1888-89, p. 358.)
Aujourd'hui, mercredi quatre mars mil sept cent quatre vingtneuf, en l'assemblée du corps municipal de la ville de Bourges
convoqué par des avertissements particuliers, par devant nous, Pierre-Jean-Baptiste-Çlément de Beauvoir, écuyer, seigneur du Nointeau, Champfort et autres lieux, conseiller du Roi au bailliage de Berry, siège présidial de Bourges, maire de ladite ville, Jean- Louis Sué, conseiller du Roi, doyen en l'Election de ladite ville, Legendre, bourgeois, Silvain Bienvenuat, conseiller du Roi au bailliage de Berry, siège présidial de Bourges, Claude Gallande, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison couronne de France en la chancellerie établie au conseil provincial d'Artois, seigneur du Magnon, l'Éteuf et autres lieux, échevin, assisté de Barthelémy- Bonaventure Glerjault, licencié es lois, secrétaire greffier de cette ville, sont comparus :
MM. pabriel Gaultier, lieutenant général de la Police de cette ville ; Me Pierre-Jacques Vermeil, premier avocat du Roi audit siège, député par le même siège ;
Me Claude-Germain Cottereau de Boisaujeu, conseiller du Roi au bailliage de Berry, siège présidial de Bourges ; Me Etienne-François Salle, avocat du Roi, députés dudit siège ;
Me Pierre-Antoine-Jean Remond, conseiller du Roi et de Monseigneur comte d'Artois, capitaine des chasses de son apanage, maître particulier des Eaux et Forêts en la maîtrise des Eaux et Forêts de Bourges; Me Gabriel Labbe, conseiller du Roi, garde marteau en ladite maîtrise et députés d'icelle ;
Mes Louis-Edme Carré et Jacques Thoret, docteurs professeurs de la Faculté de médecine et députés de ladite Faculté ;
Me Yalentin-Philippe Gay, conseiller du Roi. lieutenant de l'Election, et Joseph Sapiens, conseiller au même siège, députés d'icelui ;
Me François Carraud, conseiller du Roi, président au siège du Grenier à sel, et Me Henri Cristo de Planche, grenetier audit siège, députés d'icelui ;
Me François Séguin du Chatellier, M° Jean Boyer de Veauce,
conseillers du Roi, juges, gardes du siège de la Monnaie de Bourges, députés de ladite juridiction ;
Me Jean-Antoine Gambon, prévôt, juge en exercice de la Juridiction consulaire, et Me Barthélémy Cristo, ancien prévôt, députes de ladite Juridiction ;
Me Louis Augier, doyen des docteurs professeurs de la Faculté de droit, et Me Louis Toubeau de Maisonneuve, docteur agrégé, députés de ladite Faculté ;
Mes Jean-Baptiste-François Dubois de la Sablonnière et Antoine Seguin, députés au collège des Avocats ;
Mes Antoine Berry et Marc-Antoine-Gilbert Gaulmier, notaires royaux, députés de leur-communauté ;
Mes Pierre Piécourt, l'aîné, François Piécourt, le jeune, docteurs agrégés de la Faculté des arts, députés de ladite Faculté ;
Me Gilles-Victor Boin, doyen de la communauté des Procureurs, et Me Louis Douart, premier syndic, députés de ladite communauté ;
Henri Malatier et Denis Raimond, huissiers, députés de leur corps ;
Me Pierre-Henri-Louis, Labbe, lieutenant du premier chirurgien du Roi, et Claude-Guillaume Lesellier, députés de la communauté des Chirurgiens ;
Me Jacques Guibert, major de la Milice bourgeoise, et Me Louis Souchois, officier, députés dudit corps ;
M. Dominique Fabre, brigadier, et M. Michel François Vichery, aussi brigadier, députés de la Maréchaussée de Berry à la résidence de Bourges ;
M. Louis-François Aumerle et Silvain Méaslin, députés de la communauté des maîtres en pharmacie ;
Le sieur Silvain Prévost, bourgeois, Pierre Paré Grosse-Barbe, Jean Berthaud-Petitjeaia et François Maillet, vignerons, députés du village d'Asnières faisant partie des habitants de cette ville ;
Le sieur Pierre Desbancs, marchand-orfèvre, député de la communauté des Joailliers, Orfèvres et Horlogers de cette ville ;
Le sieur Georges Tourangin, député de la communauté des Merciers et Drapiers ;
Pierre Perrot, député de la communauté des Maçons, Couvreurs et Paveurs ;
Pierre Aulnier, député de la communauté des Charpentiers ; Thomas Justin, député de la communauté des Tisserands en soie, laine, fil et coton ;
Antoine-Augustin Kerchove, député de la communauté des Teinturiers ;
Joseph Cherpin, député de la communauté des Serruriers, Maréchaux, Taillandiers, Ferblantiers, Ferrailleurs et Cloutiers.
Le sieur Claude Louis, député de la communauté des marchands Epiciers, Ciriers et Chandeliers.
Claude Pierre, député de la communauté des Cabareticrs, Cafetiers et Limonadiers ;
Pierre Robineau, député de la communauté des Tailleurs, Fripiers d'habits et Toiliers ;
Jean-François Camuz, députe de la communauté des Bonnetiers, Chapeliers, Pelletiers et Fourreurs ;
Jean Dumontel, député de la communauté des Traiteurs, Rôtisseurs et Pâtissiers ;
Gilbert Hérault, député de la communauté des Bouchers, Charcutiers et Tripiers ;
Louis Pernin, député de la commuuautô des Boulangers ; Nicolas Bourdaloue, député de la communanté des Tanneurs, Corroyeurs, Parcheminiers et Mégissiers ;
Jean Berger, député de la communauté des Selliers, Bourreliers et Charrons ;
Bernard Boulaud, député de la communauté des Tapissiers et Miroitiers ;
Claude Mousse, député de la communauté des Marchands de chevaux ;
Claude Duvau, député de la communauté des Cordonniers ; Jean Ripard, député de la communauté des Perruquiers ; Nicolas Sacro, député de la communauté des Chaudronniers, Potiers d'étain, Epingliers ;
Etienne Freron, député de la communauté des Couteliers, Armuriers, Fourbisseurs ;
M. Louis Caillou, maître de poste, Claude Grassoreille, bourgeois, Jean-Baptiste Lacrosse, négociant, Michel Thébault, négociant, Léon Foucher, vitrier, Silvain Montigny, laboureur, Claude Porcheron, fermier, Louis Lesève, architecte-expert, Charles Lelarge, marchand de bois, Nicolas Delaire, bourgeois, Claude Porcheron, fermier, Louis-Nicolas Delaire, bourgeois, Claude Tissera, vigneron, et Denis Guerineau, vigneron, députés des habitants composant le Tiers état de cette ville <|in ne 8e trouvent compris dans aucun corps, communauté ou corporation
L'assemblée nomme en qualité de commissaires pour procéder à la rédaction du cahier les sieurs Remond, Salle, Augier, Grassoreille, Cristo, Caillou, Thoret, Seguin, Gaulmier, Gaultier et Vermeil.
Le mercredi soir et les jours suivants 5, 6 et 7 septembre, les commissaires procèdent à la rédaction du cahier.
Le 8, le cahier est adopté par l'assemblée générale à laquelle comparaissent toutes les personnes déjà citées, sauf Sapiens, Guibert, Prévost et Hérault et l'on fait choix des députés qui sont : Cristo, Remond, Salle de Chou, Caillou, Grassoreille, Foucher, Gaultier, Thoret, Augier, Piécourt, Seguin, Gaulmier, Vermeil, Gambon, Cottereau de Boisaujeu, Tourangin, Lesève, Lacrosse, Carré et Sué.
Le cahier est signé de tous les comparants, sauf de Jean Berthault et Claude Tissera.
(Ms. origin. signé. Paraphe de Clément de Beauvoir. Arch. du Cher, titres incend., 1. 37. Il existe également un double de ce cahier dans la liasse AA. 40 des Arch. commun, de Bourges. Bien qu'inspiré des doléances de toutes les corporations, ce cahier a été surtout rédigé à l'aide du cahier des officiers du bailliage (voy. ci-dessus, p. 599) et de celui des avocats aujourd'hui en déficit, .c'est ce qui résulte de l'examen des minutes conservées dans la liasse AA. 40. Publ. dans Bruneau (Mém. loc. hist. du Cher, 1888-89, p. 364).
Demandes du Tiers état de la ville de Bourges tendant à ce qu'il soit ordonné.
Art. 1er. — Que les États généraux du royaume s'assembleront tous les cinq ans au mois d'avril aux fins de proposer, remontrer, aviser et consentir seuls tout ce qui peut concerner les besoins et la prospérité de l'État.
2° Que les députés du Tiers état y égaleront au moins ceux de la noblesse et du clergé réunis.
3° Que tous les députés des trois Ordres seront élus librement parmi leurs pairs.
4° Que les députés du Tiers état ne seront soumis à aucune distinction avilissante.
5° Que les trois Ordres délibéreront en commun et que les suffrages se compteront par tête sur toutes les matières quelconques.
6° Et, dans le cas où il serait formé des bureaux, leur organisation sera absolument la même.
7° Lesdits bureaux ne pourront que préparer les matières,
et quand il s'agira d'arrêter définitivement, tous les députés
se réuniront dans une seule chambre.
S0 Que, conformément aux droits anciens de la nation contre lesquels aucune prescription ne peut avoir lieu, toutes lois relatives aux impôts, emprunts, créations de charges, et généralement pour quelque objet que ce puisse être ne seront formées que par le concours du Roi et des États généraux.
9° Que la durée de tout impôt sera déterminée par les États généraux à six ans.
10° Que les Etats généraux prendront connaissance du montant des revenus et charges de l'État, notamment des pensions actuellement dues et des causes qui les ont produites.
11° Que les gabelles seront supprimées; qu'il y sera substitué un impôt de seize livres par quintal sur l'extraction aux marais salants ; qu'il sera accordé aux provinces franches, rédimées et de quart bouillon une indemnité à supporter par les provinces de grandes et petites gabelles et que le commerce en deviendra libre et, attendu que cette suppression opérera celle de plusieurs offices, Sa Majesté sera suppliée d'en ordonner le remboursement sur le pied de la fixation pour le paiement du centième denier.
12° Que le tabac ne sera plus envoyé en poudre dans les provinces mais en carottes, comme par le passé, et inspecté par les juges des lieux avant le débit.
13° Que le régime des Aides sera supprimé et qu'il y sera substitué un impôt de remplacement d'après un cadastre qui sera fait à la diligence des États provinciaux, en assurant une indemnité proportionnée aux villes à qui les droits
d'octroi peuvent appartenir.
14° Que les droits sur les boucheries, les cuirs, les fers, les matières d'or et d'argent, l'amidon, lescartesel papiers seront abonnés.
15° Que les droits d'entrée, de visite, de dace, seronl leineni supprimés ainsi que les douanes qui seronl reculées
aux frontières du royaume, en assurant une indemnité aux villes à qui ces droits peuvent appartenir; que les droits du poids-le-Roi seront également supprimés ou au moins leur usage sera restreint aux marchands forains et, en cas de contestation, entre les marchands domiciliés.
16° Que la corvée royale sera convertie en argent et payée parles trois ordres de l'État sans distinction, ainsi que le casernement et logement des gens de guerre.
17° Que les droits de franc-fief seront supprimés.
18° Que les vingtièmes continueront d'être perçus, même sur les rentes et créances à la charge de l'État; que tous abonnements à cet égard seront supprimés et que les citoyens des trois ordres y contribueront proportionnellement à leurs propriétés.
19° Que le clergé de France, qui depuis 1695 jusqu'en 1710 a payé la capitation, y sera imposé relativement à ses facultés ; qu'il sera également imposé à la taille, au moyen de quoi il sera pourvu au paiement de ses dettes comme il sera ci-après dit en l'article 62.
20° Qu'il sera crée sous une dénomination quelconque un impôt qui puisse atteindre les fortunes en argent et les forcer à une contribution sans qu'en aucun cas les simples quittances puissent être assujetties à aucun droit.
21° Que la formalité du contrôle continuera comme par le passé, mais que les droits seront fixés d'une manière précise par un nouveau tarif et que pour les cas non exprimés au tarif il ne sera perçu qu'un simple droit.
22° Qu'il sera établi dans cette province des États provinciaux, dont l'organisation sera la même que celle des États généraux, lesquels s'assembleront tous les deux ans et dont le tiers des membres sera renouvelé tous les deux ans.
23° Que les États généraux, après avoir fixé la masse des impôts, en feront la répartition entre les provinces, et que la seconde répartition dans les paroisses de chaque province sera faite par les États provinciaux.
24° Que la répartition de la cote de chaque paroisse sera
faite par les contribuables eux-mêmeâ jusqu'il ce <|uc les Ktats provinciaux aient indiqué un procédé différent.
25° Les Ktats provinciaux auront une caisse où seront versées toutes les contributions de la province pour être directement portées au trésor royal.
26e Les députés des trois ordres aux Etats provinciaux nommeront parmi eux et d'après le régime de leur organisation une commission intermédiaire pour veiller à l'exécution de tous les règlements y relatifs et juger les différends et questions qui pourraient s'élever à ce sujet ; les députés de laquelle seront renouvelés tous les deux ans par moitié.
27° Que les évocations et appels au Conseil du Roi sur la répartition des impôts seront supprimés et que toutes difficultés à cet égard seront jugées par les États ou Commission intermédiaire de la province en dernier ressort.
28° Qu'il sera établi une commission chargée d'examiner les titres de ceux qui ont ou demanderont des pensions et des grâces sur l'État, pour, sur son rapport au Conseil du roi, être statué aux suppressions et rejets convenables.
29° Que chaque année il sera imprimé une liste contenant les noms des pensionnés par l'État avec une note succinte des causes.
30° Qu'il ne sera plus accordé d'apanages et que ceux actuellement existants seront révoqués, en assurant aux princes apanagistes un traitement proportionné à leur naissance sur le trésor royal.
31° Que les domaines de la couronne soient aliénés à perpétuité excepté les grandes forêt- royales.
32° Que les domaines précédemment engagés seront estimés et les engagistes déclarés redevables du surplus de l'estimation, au moyen duquel paiement ils seront déclarés propriétaires incommuta blés.
33° Que tous gouvernements et places -ans fonction seronl supprimés.
34° Qu'il ne sera plus accordé des lettre- de cachet comme contraires à la liberté des citoyens.
35° Que la servitude personnelle, charrois, corvées et autres droits prétendus à cause des servitudes personnelles seront supprimés sans aucune indemnité.
36° Que les rentes foncières et seigneuriales en blé, argent, volaille, terrages et champarts et toutes autres servitudes réelles existant tant sur les héritages de campagnes que des villes seront remboursables aux seigneurs, propriétaires ecclésiastiques et laïques, nonobstant toutes clauses à ce contraire, sans préjudice de la seigneurie; lequel remboursement se fera sur le pied du denier vingtcinq d'après le produit des dix dernières années, à la charge par les ecclésiastiques de faire emploi des remboursements, duquel ils justifieront dans les six mois sans cependant que le débiteur puisse être garant dudit emploi.
37° Que la presse sera libre, sous la réserve de punir le's auteurs de tous écrits jugés répréhensibles ; qu'il sera en conséquence défendu aux imprimeurs d'imprimer aucun écrit anonyme.
38° Que les pacages communs des villes et paroisses seront conservés; qu'il ne sera plus à l'avenir procédé aux cantonnements, triages, ni défrichements d'iceux.
39° Que les bois usagers des communautés laïques seront aménagés.
40° Qu'il sera permis de stipuler l'intérêt au taux de l'ordonnance pour le prêt d'argent à terme.
41° Qu'il sera procédé à la réduction de tous poids et mesures de France aux poids et mesures du Roi.
42° Que les banalités seront supprimées.
43° Que le franc-alleu du Berry déjà assuré par l'usage et le texte de la coutume sera confirmé comme il l'a été par les précédents rois.
44° Que tous privilèges exclusifs sur le fait du commerce soient supprimés ; qu'en conséquence le régime réglementaire sera retiré et les inspecteurs supprimés, en telle sorte que la liberté la plus indéfinie soit accordée à cet égard.
45° Que la noblesse ne soit accordée qu'aux services et au
ASSEMBLÉE GÊNER \l.k DE L \ \ ILLE 691
mérite, en sorte que le seul titre d'aucun office1 né puisse
désormais la produire.
46° Que les États généraux pourront demander compte aux ministres de leur administration, et, en cas d'abus, les dénoncer à Sa Majesté pour être punis suivant la rigueur des lois.
47° Qu'à l'exemple de M. Necker, tous ministres des Finances seront tenus de faire imprimer le compte de recettes et dépenses de chaque année.
48° Que l'on s'occupera de la réforme du code militaire et que l'on accordera .un meilleur traitement aux maréchaussées et que l'ordonnance qui exclut le Tiers état des places militaires soit supprimée comme aussi toutes lois ou arrêtés qui interdiraient au Tiers état le droit de posséder des offices dans les cours laïques ou dignités ecclésiastiques.
49° Que les officiers municipaux seront élus par les habitants comme par le passé, savoir : le maire tous les huit ans et deux des échevins tous les deux ans ainsi que la moitié des conseillers de ville.
50° Que les comptes de villes seront rendus et imprimés chaque année.
51° Que les échevins ne feront désormais seuls la répartition de la capitation, mais qu'ils présideront celle qui sera faite par les commissaires nommés par les habitants de chaque paroisse, sur lesquels rôles seront compris tous les trois ordres indistinctement.
52° Que sur chaque rôle tous les taux égaux seront mis de suite afin de juger plus facilement de l'égalité de la répartition.
1. Une grande source, en effet, de La noblesse à Bourges jusqu'à cette époque avait été l'exercice «lu mairat ou <!«' l'échevinage. Aussi, pour remédier aux abus de cette situation, le roi avait-il décidé, par arrêt du 22 mai 1759, que le titulaire du mairat ne pourrait jouir de la noblesse que s'il avait exercé sa charge pendant 8 ans et continuait à demeurer dans la ville de Bourges (voy l'arrêt précité dans l'Abonnement des édita ■ l arreatz pour la cille de Paris, t. I).
53° Que les dépôts de mendicité seront conservés et dotés comme il sera ci-après dit à l'art. 62.
53° Que les banies seront supprimées, en conséquence qu'il sera permis à tous citoyens de vendanger quand il leur plaira en avertissant le décimateur.
55° Qu'il sera défendu de promener dans le royaume aucune espèce d'animaux.
56° Que l'élection des archevêques et évoques sera rétablie suivant la disposition de l'article 1er de l'ordonnance d'Orléans, et leur consécration faite aux termes des saints canons et qu'ils seront tenus de résider dans leur diocèse à peine de privation de leur temporel. '
57° Qu'il ne sera plus dorénavant payé aucuns droits d'annates.
58° Que l'empêchement d'affinité spirituelle sera supprimé et ceux de parenté réduits au degré de cousins germains inclusivement et que les dispenses seront accordées par l'ordinaire.
59° Que les préventions, résignations, permutations et dévolus seront supprimés.
60° Que tous les droits de secrétariat seront supprimés, attendu la riche dotation des évêques.
61° Qu'il sera pourvu à la nomination de toutes les cures en patronage ecclésiastique par les évêques assistés d'un conseil de dix personnes prises parmi les curés du diocèse et dans lequel l'évêque aura seulement la voix prépondérante aux termes de l'ordonnance d'Orléans.
62° Que les abbayes et prieurés commendataires, ensemble tous bénéfices simples, seront supprimés et leurs biens employés à acquitter les dettes du clergé et subsidiairement à fonder une caisse pour l'entretien et construction des presbytères, à indemniser les villes de la suppression des octrois et droits d'entrée, à fonder les dépôts de mendicité, doter les hôpitaux, augmenter les portions congrues et assurer des honoraires aux professeurs de droit et de médecine, l'instruction devant désormais être gratuite.
03° Et, où la suppression desdits bénéfices n'aurait lieu,
ordonner qu'il n'en pourra être possédé qu'un seul par chaque ecclésiastique, comme aussi que tous titulaires seront tenus de résider à peine de privation de leur temporel
et que, pour subvenir aux dépenses ci-devant décrites, il sera employé jusqu'à concurrence de la moitié du produit des bénéfices lorsqu'ils s'élèveront à 8.000 livres et les trois quarts au-dessus, ceux de 1.800 livres seulement n'y devant être soumis.
64° Qu'audit cas de non suppression, lesdits bénéfices ne pourront être conférés qu'à des ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés.
65° Que la portion congrue des curés et vicaires sera fixée pour les villes : à deux mille livres pour les curés et huit cent livres pour les vicaires, et pour les campagnes : quinze cents livres pour les curés et six cents livres pour les vicaires.
66° Et comme les portions congrues sont actuellement à 700 livres, que, pour fournir le surplus desdites portions congrues, il sera pourvu par la réunion des petits bénéfices, simples ou des charges et pensions sur ceux dont l'importance ne permettrait pas la réunion.
()7° Que le casuel desdits curés sera supprimé, fût-il offert volontairement.
68° Que toutes les fêtes seront supprimées et réunies pour la célébration au dimanche.
69° Que l'exercice des grades sur les canonicats sera restreint à ceux qui auront exercé les fonctions de curé pendant quinze ans, la réplétion ne pouvant en ce cas être opposée, et que le choix des chanoines ou autres collateurs de canonicats vacants sera circonscrit dans le nombre des sujets qui auront subi ce temps d'épreuve, si ce n'est à l'égard de ceux que leurs infirmités mettraient hors d'état de continuer les fonctions curiales.
70° Que les monastères épars dans les campagnes -n-ont supprimés et que les religieux de chaque ordre se réuniront au nombre de vingt au moins dans des maisons de ville.
71° Qu'il sera appliqué à chacun d'eux 800 livres de rente à prendre sur la caisse des Etats provinciaux auxquels le Gouvernement en tiendra compte sur l'abonnement.
72° Que les biens desdits monastères seront employés aux usages détaillés en l'article 63 ci-dessus et le surplus vendu pour amortir les dettes les plus onéreuses à l'État.
73° Que les supérieurs des monastères de l'un et l'autre sexe seront nommés par les communautés elles-mêmes.
74° Que tous les religieux et religieuses seront soumis à l'ordinaire.
75° Qu'il ne sera exigé aucune dot pour les professions dans les communautés rentées.
76° Que toutes aliénations faites ou à faire par les chapitres et communautés en corps seront valables quoique non revêtues de formalités si elles sont suivies d'une possession de 40 ans.
77° Que le droit d'amortissement sera supprimé pour le cas de construction nouvelle et généralement tous autres excepté le cas d'acquisition.
78° Que les bois en réserve de gens de main-morte ne pourront être vendus qu'après avoir entendu les habitants des villes voisines.
79° Que le ressort des Universités sera circonscrit et que tous les sujets domiciliés dans l'enclave ne pourront prendre leurs degrés que dans leur Université à peine de nullité et qu'au surplus les règlements seront exécutés.
80° Que l'enseignement et la collation des degrés seront gratuits et qu'en conséquence il sera attribué aux professeurs des appointements proportionnés.
81° Que désormais le droit français sera enseigné par deux professeurs dans chaque Faculté et, comme il y en a déjà un d'établi, qu'un des professeurs de droit civil sera autorisé à donner des leçons sur le droit français.
82° Que toutes les chaires de professeurs seront données au concours et qu'il sera créé dans chaque faculté une chaire de droit public.
83° Quo particulièrement â la ville de Bourges, le bâtiment de l'ancien collège sera accordé pour la tenue des Écoles de droit el de médecine.
84° Que tous collèges ci pédagogies seront soumise l'Université conformément à l'ordonnance de Blois.
85° Que les sièges de police seront autorisés à juger en dernier ressort jusqu'à concurrence de 10 livres d'amende.
86° Que, particulièrement à la police de Bourges qui n*8 aucun revenu, les amendes seront déposées au greffe ou entre les mains d'un receveur particulier pour être employées aux dépenses nécessaires pour l'exercice de la police.
87° Qu'il sera créé pour la ville de Bourges deux nouveaux offices de commissaire de police, lesquels seront compatibles avec toutes autres charges dont ['exercice habituel se fait dans la ville.
88° Que les offices de perruquiers seront dispensés du centième denier ou de l'industrie.
89° Qu'il sera fait pour la ville de Bourges un nouveau tarif pour le pain ' en présence des officiers de police de ville, des notables et boulangers.
90° Que les maîtrises des communautés d'arts et métiers seront supprimées comme éloignant tous les artistes habiles qui n'ont pas le moyen de payer les droits.
91° Et, dans le cas où cette suppression n'aurait pas lieu, ordonner la désunion de diverses communautés réunies en une seule par l'édit de 1777, attendu qu'il en résulte une augmentation de droits pour les récipiendaires qui, ne voulant exercer qu'une des professions réunies, sont néanmoins obligés de payer pour celles qu'ils n'exercent pas ; d'ordonner pareillement que les syndics des communautés ne pourront intenter de procès sans délibération de la communauté à laquelle sont appelés les gés.
1. Le prix du pain était fixé d'après le cours du blé, mais assez éloignées les unes des autres (environ tous sujet l'art. B. 2520, En régis t. des ordonna* lice.
92° Que les veuves des maîtres jouiront pendant leur viduité des privilèges de leur défunt mari.
93° Ordonner que les comptes des communautés et nominations des syndics se feront chaque année sans frais devant le lieutenant de police.
94° Que le colportage en tout genre sera défendu.
95° Que dans la province de Berry les droits de suite de dîme seront supprimés.
96° Que la vénalité des offices de judicature soit supprimée à la mort du titulaire actuel ; qu'alors il soit pourvu au remboursement de la finance sur le pied du centième denier ; qu'il sera pourvu aux offices vacants par le Roi sur la présentation de la commune où l'office devra s'exercer et que nul n'y puisse être admis qu'il n'ait exercé la profession d'avocat pendant dix ans au moins aux termes des anciennes ordonnances.
97° Que, dans le cas où la suppression de la vénalité ne serait pas ordonnée, le centième denier soit supprimé ainsi que les épices.
98° Que, dans le cas de la suppression de la vénalité, il sera attribué des gages aux officiers à prendre sur la caisse provinciale ou sur le produit des bénéfices supprimés.
99° Que personne ne pourra être pourvu de plusieurs offices de judicature et que, s'il s'en trouve de réunis, ils seront disjoints.
100° Que le ressort des présidiaux sera déterminé par généralités.
101° Que les jugements de compétence présidiale établis par l'édit de 1777 seront supprimés, sauf aux parties à se pourvoir par les voies de droit.
102° Que les justices seigneuriales appartenant au même seigneur seront réunies au chef-lieu quand elles seront éloignées les unes des autres de trois lieues seulement, et les seigneurs tenus d'y avoir un auditoire décent.
103° Qu'à l'égard des justices seigneuriales situées â la distance de quatre lieues du bailliage royal, elles seront exercées par leurs différents baillis réunis dans un lieu indiqué pour ce dans la ville de la situation du bailliage royal.
104° Qu'à l'égard des justices qui seront hors [a distance de quatre lieues, les seigneurs, seront tenus d'avoir un juge gradué, un procureur fiscal et un greffier résidant sur les lieux qui seront reçus par le juge royal sans frais.
105° Et, où les juges ne résideraient pas dans ladite justice, qu'il sera permis aux parties de se pourvoir devant le juge royal.
106° Que les juges des seigneurs prononceront en dernier ressort jusqu'à G livres d'amende en matière de police et 24 livres dans les matières sommaires.
107° Que les greffiers des justices seigneuriales seront tenus de déposer chaque année au greffe du bailliage royal un double du plumitif collationné par le juge, le tout sans frais.
108° Qu'à l'avenir les prévôts et châtelains royaux, les baillis et sénéchaux royaux jugeront en dernier ressort dans les matières sommaires et pures personnelles jusqu'à concurrence de 50 livres pour les prévôts et ôhâtelains et 100 livres pour les bailllis et sénéchaux en se faisant assister de deux gradués.
109° Que les pouvoirs des présidiaux seront étendus jusqu'à dix mille livres ou telle autre somme qui sera fixée par les États généraux et qu'ils connaîtront de toutes matières susceptibles d'évaluation entre toutes personnes.
110° Qu'il n'y aura que deux degrés de juridiction ; en conséquence, que les appels des justices seigneuriales seront portés aux bailliages royaux, présidiaux ou aux cours, suivant que la mesure des pouvoirs desdits sii leur permettra de juger lesdits appels en dernier ressort.
111° Que le code civil et criminel, ensemble l'ordonnai de 1069, seront réformés et par provision que l'interroga-
toire sur la sellette et la question préalable seront supprimés.
112° Que dans les matières civiles tous droits de conseil et présentation seront supprimés, le nombre des avenirs borné à trois, toute instruction supprimée dans les matières sommaires, tant sur l'appel qu'en cause principale, et quant aux autres qu'elles seront instruites par deux seuls mémoires non grossoyés, chacun desquels sera payé 12 livres dans les affaires d'audience et 24 livres dans les affaires appointées, et que les dépens seront taxés par les sentences et arrêts.
113° Que les expéditions de greffe ne se feront plus en grosse mais en expédition de notaire, que les jugements interlocutoires seront tous expédiés en papier et que le vu de chaque sentence ou arrêt ne passera désormais en taxe que pour quatre rôles dans les affaires d'audience et huit rôles dans les affaires appointées.
114° Qu'il soit défendu à tous huissiers, à peine d'interdiction, de recevoir aucun salaire, fût-il offert volontairement, sans auparavant l'avoir fait taxer par le plus prochain juge des lieux et que dans la huitaine de toute vente mobilière les huissiers seront tenus, à peine d'interdiction et de prison, de remettre aux saisissants le prix de la vente jusqu'à concurrence de la créance, le surplus au saisi, et, s'il y a des oppositions, au receveur des consignations ou à la caisse des notaires si elle est établie conformément à l'article 131 ci-après.
115° Que les charges d'huissier-priseur et d'expert-juré seront supprimées.
116° Que les conservateurs des hypothèques seront tenus d'exprimer sur le pli des lettres de ratification les noms et domicile des opposants sans frais.
117° Que le délai de l'affiche sera prorogé à trois mois et qu'en outre l'acquéreur sera tenu dans la première quinzaine de la faire publier à issue de la messe paroissiale tant du domicile du vendeur que de la paroisse où les héritages vendus seront situés.
118° Que, faute par le vendeur d'apporter main-levée des oppositions dans le délai fixé, les opposants se retireront sur la sommation do l'une des parties en l'étude
d'un notaire de la ville où les lettres auronl été scellées à l'effet d'être procédé à une distribution amiable.
119° Qu'en cas de contestation, les parties seront renvoyées par ordonnance sur requête en la chambre du
Conseil, pour être ladite contestation jugée sur simple mémoire, et les parties renvoyées en l'étude du notaire pour être procédé à la distribution à l'amiable.
120° Qu'il en sera usé de même pour la distribution des deniers de la vente de meubles.
121° Que les droits du receveur des consignations seront réduits et fixés d'une manière précise.
122° Que les formalités des saisies réelles seront simplifiées.
123° Que les ordonnances qui interdisent aux cours d'accorder des défenses contre l'exécution des sentences consulaires et contre toutes les sentences exécutoires de leur nature par provision seront exécutées ; en conséquence, qu'il leur sera fait défense d'en accorder à peine d'interdiction contre le procureur qui aura présenté la requête pour les obtenir, de prise à partie contre le rapporteur et le président qui les auront signées.
123bis Que tous privilèges de committimus et gardegardienne, même celui des bourgeois de Paris, seront supprimés comme contraires à l'ordre des juridictions et à l'intérêt général.
124° Que les sentences consulaires s'expédieront en papier conformément à ce qui se pratique dans presque toutes les juridictions consulaires.
125° Que la connaissance des faillite- el banqueroutes sera attribuée aux juridictions consulaires excepté dans les cas de plaintes, auxquels cas elles appartiendront aux juges royaux.
120° Que les jours de faveur pour les billets et lettres
de change seront ou supprimés ou rendus uniformes par tout le royaume.
12Gbi3 Art. 5 du cahier de la Juridiction consulaire ; voy. ci-dessus, p. 636. En moins, le début jusqu'au mot « autoriser ».
127° Que, attendu l'augmentation du numéraire, les consuls jugeront en dernier ressort jusqu'à 1.500 livres, en se réunissant cinq juges \
128° Que les tabellionages seront supprimés, et, où cette suppression n'aurait lieu, qu'ils seront donnés à affermer à vie et que les tabellions ne pourront être reçus que par le juge royal et après examen de capacité.
129° Qu'au décès de chaque tabellion, les héritiers et le seigneur solidairement seront tenus de déposer les minutes dans les archives des notaires de la ville la plus prochaine et que le produit des expéditions qui en seront délivrées pendant les six premières années sera partagé entre le notaire qui aura fait l'expédition et les héritiers du défunt; et qu'à cet effet il sera établi dans toutes les villes où il y a siège royal un dépôt des minutes des notaires décédés, à l'instar de celui établi à Bourges.
130° Que, conformément aux règlements, tous contrôleurs seront tenus à peine d'amende de coter et parapher chacune des pages des actes sujets à la formalité.
131° Qu'attendu la suppression demandée des juréspriseurs, la communauté des notaires de Bourges, qui avait ci-devant la charge de commissaire aux prisées et ventes supprimée et, à raison de ce, la recette des deniers des discussions, sera rétablie dans tous ses droits, qu'elle sera même autorisée, lors la mort du receveur des consi-
1. Le cahier porte un article 127bis qui a été rayé ; cet article est ainsi conçu : « Que la déclaration de 1759, qui accorde la connaissance des matières consulaires aux juge royaux, sera révoquée, attendu que les matières consulaires ne sont jamais jugées dans les bailliages avec l'autorité que leur nature exige, et qu'elles y sont toujours instruites comme les matières ordinaires, excepté cependant les contestations qui s'élèvent dans les foires et marchés qui continueront d'être portées devant les juges des lieux pour y être jugées sommairement. » Il m'est impossible de dire si cet article a été rayé avant ou après l'apposition des signatures des comparants.
gnations, à rembourser la charge â 8es héritiers sur le pied du centième denier ou en tout cas ainsi qu'il sera réglé, ce qui est utile au public par la sûreté que lui présente toute la communauté, en exceptant toutefois dudit dépôt les deniers provenant des ventes volontaires faites sans opposition.
Fait et arrêté en l'hôtel commun de la ville de Bourges, le huit mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.
Sué, Legendre, Biknvenuat, Gaultier, Vermeil, Remond, Cottereau de Boisaujeu, Labbe, Salle, Carré, D. M. prof. \ Gay, Garraud, Thoret, Cristo de Planche, Boyer de Veausse, Seguin du Chastellier, Cristo, Augier, Gambon, Seguin, Dubois de la Sablonnière, Toubeai; de Maisonneuve, Berry, Gaulmier, Piécour, Vainc, Piécour, le jeune, Douart, Boin, Raimond, Malattier, Labbe, Lesellyer, Souchois, Fabre, vlchery, aumerle, méalin, paré, maillet, Desbans, Tourangin, P. Perrot, Auniet, Va fur, Justin, Kerchove, C. Pierre, Louis, Robineau, Charpain, Termixet, Camuz, Dumontel, Pernin, Bourdaloue, Berger, Boullaut, Mousse, Duvau, Ripart, Sacrot, Grassoreille, Foucher, Freron, Caillou, Lacrosse, Porcheron, Montigny, Thebault, Lelarge, Lesseve, Delaire, Guerineau, Clerjault, sécrétai re-f/reffier.
1. Mots qu'il faut sans doute interpréter « Doctor medicine profe880r ».
1° PROCÈS-VERBAL DASSEMBLÉE
(Ms. inéd. Copie signée Chevereau, Arch. nat., B* 24, 1. 40. C'est par erreur qu'Armand Brette, dans son Recueil de documents relatifs à la convocation des États généraux, t. III, p. 474, note 2, indique que ce procès-verbal est publié dans Ant. Proust, Archives de l'Ouest, série A, Anjou, Maine, Berry, t. II. Ce document, ainsi que nous le faisons remarquer, est inédit.
Procès-verbal de l'assemblée préliminaire du Bailliage de Berry.
9 mars 1789.
Aujourd'hui lundi, neuf mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, huit heures du matin, nous Claude de Bengy, chevalier, seigneur de Dames, le Poirioux et autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant général au Bailliage principal de Berry à Bourges, nous sommes transporté en la grande salle de l'Hôtel commun de cette ville l, pour l'exécution des ordres de Sa Majesté portés par ses lettres données à Versailles le vingt-quatre janvier mil sept cent quatrevingt-neuf, à l'effet de la convocation et tenue des États généraux de ce royaume, satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, le tout signé Louis et plus bas, Par le Roi, Laurent de Villedeuil, et encore aux fins de notre ordonnance du treize février dernier.
Auquel lieu est comparu le procureur du Roi de notre siège, qui nous a dit qu'après avoir fait lire et publier à son de trompe es lieux et carrefours de cette ville de Bourges, notre ordonnance dudit jour treize février dernier, il a, en vertu d'icelle, et par exploits de Raimond, Bernadat, Zévort, Limozin, Noyer, Hubert, Parnajon, Couret, Fouchard et Joncard, huissiers royaux, lesdits exploits en date des 18, 20, 21 et 22 février dernier, fait notifier aux officiers municipaux des villes, maires, syndics, préposés et autres officiers des paroisses et communautés de la campagne situées dans l'étendue de notre juridiction pour les cas royaux : 1° les lettres du Roi données à Versailles le 24 janvier 1789 pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume ; 2° le règlement y joint ; 3e notre ordonnance rendue en conséquence à ce qu'ils n'en ignorassent et eussent à s'y conformer, en faisant, par lesdits sieurs officiers
1. L'Hôtel-de-Ville était alors la grande maison de Jacques Cœur, aujourd'hui le Palais de Justice.
ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU riERS ÉTAT 700
municipaux dos villes, maires, syndics, préposée el autres officiera des paroisses el communautés de campagne, publier le dimanche
suivant aux prônes des me paroissiales par les curés ou vicaires
d'icelles lesdites lettres du Roi, le règlement yjoinl el ladite ordonnance en les faisanl égalemenl lire, publier el afficher é l'issue des messes de paroisse au devanl de la porte principale de chacun.' église et on convoquant au son des cloches, en la manière accoutumée, les assemblées des habitants pour par lesdits habitants el communautés tenir les assemblées, dresser leurs cahiers de doléances, plaintes et remontrances et nommer leurs députes dans le nombre et la manière prescrite par l'article trente-un du règlement, savoir, les bourgs, villages et communautés deux députés à raison de deux cents feux et au-dessous, trois au-dessus de deux cents feux, quatre au-dessus de trois cents feux et ainsi de suite, et dans les villes non dénommées dans l'ordonnance, quatre députés : faire exécuter et exécuter chacun à leur égard et de point en point tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Koi, le règlement y joint et notre ordonnance ; et encore, par les officiers de la ville de Bourges dénommée en ladite ordonnance, avertir les différentes corporations, pour qu'elles eussent à se conformer â ce qui y est prescrit et que l'assemblée générale du Tiers état de ladite ville de Bourges fût tenue ainsi et dans les formes portées au règlement de Sa Majesté et l'ordonnance rendue en conséquence, sous les peines qu'il appartiendrait ; qu'il leur a fait notifier, en outre, que l'assemblée à laquelle devaient se trouver lesdits députes avait été 'indiquée par nous dans cette ville à ce jourd'hui neuf heures du matin, à laquelle assemblée devaient être portés les cahiers desdites villes, bourgs, villages et communautés ; a ledit Procureur du Roi requis acte du rapport qu'il fait des originaux desdits exploits de notification à l'effet de dresser procès-veçbal de la comparution des députés présents et donner défaut contre ceux qui ne comparaîtraient.
Avons donné acte au Procureur du Moi du rapport par lui fait des exploits de notification donnes à sa requête aux officiers municipaux des villes, maires, syndics et autres officiers des paroiss» - el communautés de campagne situées dans l'étendue de nuire juridiction pour les cas royaux, par actes de Raimond, Bernadat, Limozin, Noyer, Hubert, Parnajon, Couret, Fouchard, Zévort h Joncard, lesdits exploits en date des 18, 20, -\ el 22 février dernier.
Et, pour constater la comparution des députés présents et donner défaut contre les non comparant-, avons â l'instant fait appeler é voix haute, par Bernadat, huissier-audiencier de notri Mi-
les députés qui doivent composer cette assembl
Lesquels sont comparus dans l'ordre qui suit, Savoir :
LES DEPUTES
DES VILLES, BOURGS, PAROISSES
ET COMMUNAUTÉS DE
AU
NOMBRE
DE