Le nombre d'articles n'est pas donné
députés appelés, de notre ordonnance, ont signé ledit cahier, qui a été pareillement signé par le Procureur du Roi et arrêté par nous, avec mention de la date dudit jour d'hier, quatorze du présent, et (que) ledit cahier à été à l'instant par nous côté et paraphé sur chaque page ne varietur.
Ce fait, le Procureur du Roi a requis qu'il nous plût ordonner qu'en exécution dudit article trente-trois du Règlement tous les sieurs députés, tant présents qu'absents, formant tous ensemble le nombre de deux cent soixante-six, seraient tenus à l'instant de nommer le quart d'entre eux pour porter ledit cahier à l'Assemblée générale des Trois états de notre Bailliage, par nous indiquée au seize, pour y concourir avec les députés des autres Bailliages secondaires, tant a la réduction en un seul de tous les cahiers desdits Bailliages qu'à l'élection du nombre des députés aux États généraux fixé par les lettres du Roi.
En conséquence, faisant droit sur les conclusions du Procureur du Roi, avons ordonné que chacun des sieurs députés formant ensemble, y compris les absents et les défaillants, le nombre de deux cent soixante-six, seraient réduits pour le quart au nombre de soixantesix, qui seraient à l'instant nommés pour former la réduction au quart de tous lesdits députés et chargés en conséquence, d'après les dispositions de l'article 33 du Règlement, de comparoir à l'assemblée des Trois états indiquée par nous au lundi seize de ce mois.
Et, pour procéder à la vérification des nominations qui seront successivement faites, avons ordonné qu'il serait à l'instant choisi par l'Assemblée, treize de ses membres, qui, chargés séparément de feuilles où se trouverait inscrit le nom par ordre alphabétique de chaque député, coterait ou marquerait à la suite de chaque nom autant de croix qu'il y aurait de nominations, de manière que lesdites croix comptées déterminassent le nombre de voix qui auraient été données à chaque député, pour ceux qui auraient le plus de croix et réuni ainsi le plus de voix former le nombre des soixante-six députés fixé pour la réduction au quart.
Lesdits sieurs députés nommés à l'unanimité se sont tous placés autour du Bureau, ayant chacun une liste par ordre alphabétique, lesquelles toutes ensemble, réunissant les noms de tous les sieurs députés présents, il a été, de notre ordonnance, par le premier huissier audiencier de notre siège, fait appel de chacun desdits sieurs députés, qui, successivement s'étant approchés du" lieu où [nous] sommes placé, ont nommé à voix haute les députés par eux choisis pour former le quart d'entre eux, lesquels ont été successivement marqués sur les feuilles tenues par lesdits sieurs députés et, ayant ainsi fait procéder à l'appel desdits sieurs députés jusqu'à l'heure de
ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS i '. 1 Al /17
huit du soir dudii jour d'hier, avons à Ladite heure fail cesser l'appel desdits sieurs députés el réuni les listes remises è ceux qui avaienl été chargés de marquer les noms appelés, lesquelles listes, en présence de tous les membres de l'assemblée, onl été, par non-, ce requérant le Procureur du Roi, renfermées sous enveloppe, qui a aussi été par nous à l'instant scellée de trois cachets, le premier, celui du sieur Raimond, maître particulier, député, le second, de Bieur Cottereau de Boisaujcu, conseiller en notre siège, et le troisième du sieur Gaulmier, notaire, aussi députés.
Avons ensuite laissé ès-mains de notre Greffier ledit paquel ainsi
clos et scellé, à la charge par lui de le représenter ce jourd'hui, huit heures du matin, à laquelle heure nous avons remis la continuation de l'appel et nomination desdits sieurs députés dans la forme ci-dessus décrite.
Et, étant à ladite heure rendu dans ladite salle, avons ordonné, ce requérant le Procureur du Roi, que le greffier de notre siège serait tenu «le représenter les listes à lui confiées sous enveloppe, lequel, pour satisfaire à notre ordonnance, a exhibé à l'instant lesdites listes renfermées sous enveloppe et, les cachets au nombre de trois apposés sur ladite enveloppe ayant été reconnus par lesdits sieurs Cottereau de Boisaujeu, Raimond et Gaulmier pour être l'empreinte de leurs cachets ordinaires et lesdits cachets être sains et entiers, ce qui a été pareillement reconnu par le Procureur du Koi, avons à l'instant, en présence de tous les -députés, rompu lesdits cachets et retiré les listes de l'enveloppe où elles étaient renfermées, lesquelles, distribuées dans le même ordre auxdits sieurs commissaires, l'appel des députés a été fait par notre huissier audiencier.
Et, après avoir fait procéder à l'appel de tous lesdits sieurs députés jusqu'à l'heure de six de relevée, sans qu'il se soit trouvé un plugrand nombre de députés présents que ceux inscrits sur la liste remise audit huissier, avons, ce requérant le Procureur du Roi, ordonné qu'il serait procédé au calcul du nombre de croix qui Be trouveraient à la suite de chaque nom desdits sieurs députés, pour le nombre de voix données à chaque députe être porté en chiffirt - à l'extrémité de chaque ligne.
Ledit calcul ayant été à l'instant fait pur chacun desdits commissaires et vérifié successivement par eux, chacune desdites feuilles ainsi calculée nous ayant été remise, avons à voix haute dicté à notre Greffier le nom de chacun desdits sieurs députés qu'ils écrit Bur une feuille séparée avec le nombre des voix qui ont été données à chacun desdits sieurs députés qui, au nombre de soixante-six, formant le quart de la totalité des sieurs députes, tant présents qu'absente sont trouvés être ceux qui ont réuni le plus de voix. Lesquels >ont :
Les sieurs : Butet, d'Herry ; — Grangier, de Sancerre ; — Leblanc, de Saint-Satur; — Naudin, des Aix ; — Remond, de Bourges; — Salle de Choux, de Bourges ; — Thoret, de Bourges ; — Paulmier, de Beaulieu ; — Métairie, de Saint-Martin-des-Champs ; — Barbier, de Sury-en-Vaux ; — Clavier, de Soulangis ; — Dumas, de Sancerre;
— Etienne Rabillon, de Quantilly ;
Les sieurs : Duron, de Marcilly ; — Cristo, de Bourges — Duron, d'Étréchy ; — Foucher, de Bourges; — Cottereau de Boisaujeu; — Bernard de Varenne; — Bezard, de Gron ; — Augier, de Bourges;
— Grassoreillle, de Bourges : — Buradier, d'Étréchy ; — Grosmet, de Lury ; — Cirode, de Nançay ; — Rosticelly, de Sury-en-Vaux ;
Les sieurs : Bougeret, d'Aubigny ; — Gaultier, de Bourges ; — Merlin , de Villequiers ; — Poncet, de Bourges ; — Simon, de Sancerre ; — Minot, de Saint-Satur; — Barberault, de Charentonnay ; — Lauverjat, de Villequiers ; — Jean Brun, de Crosses; — Chenu, de Saint- Martin ; — Vermeil, de Bourges; — Caillou, de Bourges; — Dugenne, de Sancerre ;
Les sieurs : Seguin, de Saint-Martin ; — Rossignol de' Laronde, d'Aubigny ; — Pelle, deRians ; — Vallet, de Saint-Martin; — Carré, de Bourges : — Debeaune, de Baugy ; — La Crosse, de Bourges ; — Sué, de Bourges ; — Guérault, de Sancergues ;
Les sieurs : Jean Rabillon, de Quantilly : — Seguin, de Bourges ;
— Cottereau, de Pigny : — Petit, de Thauvenay; — Clavier, de Saint-Martin; — Bernard, de Bourges; — Grangier, de Feux; — Babou, de Levet ; — Brunet, de Baugy ;
Les sieurs : Lesève, de Bourges ; — Foucher, d'Aubigny ; — La Payre, d'Aubigny ; — Gaulmier, de Bourges ; — Moreau, d'Avor;
— Le Brun, de Mesves ; — Tourangin, de Bourges; — Chabridon, de Marmagne ; — Potier, de Sevry.
Auxquels sieurs députés tous les autres membres de l'assemblée, députés des différentes villes et paroisses comprises dans l'étendue de notre Bailliage, ont donné pouvoir de présenter le cahier par eux tous arrêté et de faire valoir les articles y compris et autres qu'ils jugeront bon être, d'assister en conséquence à l'assemblée des Trois ordres du Bailliage de Berry qui se tiendra le jour de demain en l'Église des religieux Carmes de cette ville, d'y élire telles personnes suffisantes et capables au nombre de huit avec les députés des autres paroisses dépendantes des Bailliages secondaires, pour les députés, par eux nommés, assister aux États généraux du Royaume qui se tiendront en la ville de Versailles, le vingt-sept avril prochain, et ont tous lesdits sieurs députés signé avec nous, le Procureur du Roi et notre Greffier, sauf ceux desdits députés qui ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellés. Ainsi signé :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TIERS 1V1 a I 71Ô
Grangier, Naudin, Salle de Choux, Carré, Seguin, Bernard de Varenne, Thorct, Cristo, Vermeil, Augier, Caillou, Grassoreille, Foucher, Gaultier, Gaulmier, Lesève, Lacrosse, Cottereau <l«' Boisaujeu, Foucher, Sué, Tourangin, Guesneau, Guerault, Barbier, Dugenne, Pilet, Poncet, Leblanc, Minot, Merlin, Piaute, Lacord, Lauverjat, Callicr, Petit, Guillepain, Métairie, Duron, Ferrand, Potier, Chenu, Lapoutiv, Barberault, Theveneau, Rabillon, Rabillon, Bezard, Gambon, Simon, Pouradierdu Breuille, Clavier, Gangneux, Laine, Fournier, Duron, Seguin de Betfion, Boyer, Aucouturier, Ferrand, Gilbert, Ferrand, Rabillon, Blain, Bourdin, Rousseau, Naudin, Pain, Bouillot, Millet, Bonnet, Debcaune, Charpentier, Pillé, Godon, Le Brun, Rousseau, Pinson, Thomas, Sachet, Fousset, Beigneux, Soûlas, Faucard, Brun, Babou, Theveneau, Gordet, Compain, Gerbault, Berthelet, Brun, Moreux, Guerin, Rozé, Yimon, Brun, Cuir. Moreau, Ranvier, Pointard, Fouquet, Melin, Pailloux, Bcauvais, Tacon, Joffard, Pinguet, Rozay, Durand, Leclerc, Thibonneau, Giton, Nolin, Mellin, Coulboy, Vallet, Rousseau. Brunet, Talan, Chabin, Fraiseau, Cormery, Guillot, Gueneau, Brunet, Grosmet, Bailly, Foussard, Rotillon, Voisin. Garnier, Gadoin, Baudran, Bardet, Bengy, lieutenant-général, Soumard de Villeneuve et Chevereau, greffier.
Pour expédition :
[Autographe] Chevereau.
(N'a pu être retrouvé).
tt
Des trois communautés qui composaient l<i Bailliage de Vierzon, deux, la ville de Vierzon el les villages faisaient partie de la Généralité et de l'Élection de Bourges; La troisième appartenait à La Généralité d'Orléans et à L'Élection de Romorantin.
Toutes trois, par contre, relevaient du même grenier à sel, grenier de vente volontaire, situé dans la ville de Vierzon, où Le prix du sel était fixé à 41 livres l.
Au point de vue ecclésiastique, on comptait, en dehors des cures, deux couvents d'hommes, les Bénédictins et Les Capucins, et un couvent de femmes, les religieuses du Saint-Sépulcre. Ces trois communautés qui résidaient dans la ville de Vierzon comprenaient, en 1791, savoir: les Bénédictins 6 titulaires, les Capucin- 2, Les religieuses du Saint- Sépulcre 11. Los premiers jouissaient alors d'un revenu annuel de 4.0i5 1., les religieuses du Saint-Sépulcre d'un revenu de 4.257 1. ; (piant aux Capucins, ils vivaient sans doute des charités publiques, car le Directoire du département du Cher n'accuse pour eux aucun revenu 2.
Vierzon possédait également un hôpital qui avait re<;u en 1788 123 personnes3 et un collège tout récemment enrichi par un avocat en Parlement, Etienne Rousseau.
Vierzon, enfin, était le siège d'une Maîtrise des Eaux el Forêts H d'un Bailliage dont on trouvera plus loin la composition.
A consulter sur ce bailliage aux Ar-chivcs du Cher- : B. 2749 à 3020, Papiers du Bailliage.
B. 3020bis à 3170, Papiers de la Maîtrise des Eaux et Fort D. 387 à 398, Collège de Vierzon.
Voir aussi dans les séries G et H les fonda des ordres religieux. Cf. également Armand Brette, Reeueil dr documents \»>uv servir " l'histoire des États généraux, t. III, p. 495-497.
1. Nouveau code des Tailles ou Recueil ]><r.- ordre chronologique rt complet des ordonnances, édits, déclaratio - et arrêts rendus i"><t sur
cette matière et autres impositions Paris, L77J L783, 6 vol. in-8°, t. VI,
■-'. A rch. du Cher, L. 80, f*8 7, S et 18.
\rch. du Cher, C. 1G2. Cet hôpital entretenait 11 lits.