‹ Département du Cher. Cahiers de doléances du bailliage de Bourges et des bailliages secondaires de Vierzon et d'Henrichemont pour les Etats généraux de 1789Chapitre 54 sur 253 · C'est-à-dire les habitants · texte numérisé non relu

C'est-à-dire les habitants

porté à un prix excessif empêche que les malheureux ne puissent s'en procurer, ce qui influe sur leur santé ; qu'il y a même de ces misérables qui ont été forcés d'avoir recours à prendre des eaux qui avaient servi à dessaler la marée pour saler leur soupe ; que l'agriculture en souffre beaucoup, en ce qu'on ne peut en donner aux animaux à cause de sa trop grande cherté.

Le sel étant à un prix plus bas, il y aurait une plus grande consommation et il n'y aurait plus de faux-saunage, par conséquent le nombre immense d'employés dans les gai telles deviendrait inutile et une charge de moins pour l'État.

Art. 3. — Que les communautés tant d'hommes que de femmes, qui sont répandues dans les campagnes, devraient être entièrement supprimées et remises dans les villes de semblables communautés ; que Sa Majesté s'emparât des biens immenses qu'elles possèdent en donnant à chacun

de ces religieux et religieuses une somme de , qui

serait suffisante pour les faire vivre en certain nombre. Sa Majesté se trouverait dans le cas de pourvoir aux besoins de l'État.

Art. 4. — Que messieurs les archevêques, évêques, abbés commendataires l et tous autres bénéficiers généralement quelconques eussent chacun une somme modifiée et non pas des biens et revenus si considérables dont ils jouissent; que le surplus viendrait au secours de l'État et que tous ces messieurs restassent dans leur diocèse.

Art. 5. — Que la construction des grandes routes et des grands chemins, les frais et dépenses pour y parvenir sont seuls frayés et payés par le peuple ; les seigneurs ni les ecclésiastiques n'y coopèrent en rien, c'est le malheureux qui, seul, porte ce fardeau conformément à son taux de taille.

Art. 6. — Messieurs les curés devraient faire gratuitement les mariages, sépultures et autres fonctions de leur ministère, ce qui deviendrait un soulagement pour le

1. On comptait encore en Berry, en 1790, 22 abbés commendataires, Cf. Vicomte de Brimont, M. de Puységur et l'église de Bourges pendant la Révolution, p. 25, n. 1.

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peuple», attendu que les malheureux, après avoir perdu ceux ou celles qui leur procuraient le nécessaire à la vie, est obligé1 de payer des droits funéraires exorbitants qui, par ce moyen, en perdant les corps perdent encore les biens.

Art. 7. — Il y a des cures de campagne qui ont un revenu médiocre, mais il y en a d'autres qui en ont de très gros; que sur ces dernières on devrait prendre le surplus pour récompenser les moindres et faire une égalité proportionnellement au nombre d'habitants de chaque paroisse et qui portent 2 vicaires ; que ces messieurs fussent tenus tant des grosses que menues réparations de leur presbytère, attendu que depuis nombre d'années ils se font bâtir des châteaux par les habitants, ce qui devient une charge considérable aux paroisses de campagne. Que ces messieurs ne devraient pas s'absenter, comme ils font, pendant toute In semaine et ce pour leurs plaisirs.

Art. 8. — La paroisse de Berry-Villequiers porte vicaire. Les religieux Bénédictins de la ville de La Charitô-sur- Loire, qui ont les dîmes de cette paroisse, sont obligés de payer ce \icaire; cependant le sieur curé, pour ne pas en avoir, partage le bénéfice de ce même vicaire avec les sieurs religieux de manière qu'il n'y a qu'une messe à Villequiers dont la paroisse avec Berry est considérable, ce qui fait que la moitié des habitants n'entendent pas le service 3.

Art. 9. — Les droits de contrôle devraient être modérés. Étant portés à un prix trop haut, il ne se fait que très peu d'actes et, s'ils étaient modérés, il s'en ferait plus du double, ce qui deviendrait un objet plus considérable.

Art. 10. — Il serait essentiel que les petites justices fussent réunies à un principal manoir de trois à quatre lieues de circonférence, ce qui éviterait de grands frais au public et la justice serait plus prompte et plus brève, sauf l'appel au présidial de Bourges.

J. Il faudrait : so?it obligés.

2. Il faut entendre ainsi ce passage : [de paroisses] qui portent vicaire.

3. Sur les difficultés des habitants de Berry-Villequiers avec les Bénédictins de La Charité au sujet de la cure, Cf. Max de Laugardière, Hist. du pays de Villequiers, p. 209 et ss.

Art. 11. — La durée des affaires devrait être fixée dans un certain temps limité et simplifiée dans les petites justices, afin de ne les point éterniser et de régler les droits de procédure ; comme aussi de fixer les taxes qui reviendraient aux officiers de ces menues justices pour l'apposition des scellés, main-levées, tutelles, curatelles et autres actes d'hôtel et pour ceux qui regarderaient les pauvres et les malheureux fussent faits par les juges gratis.

Art. 12. — Que les offices de juré-priseur et vendeur de meubles nouvellement créés fussent entièrement supprimés dans les campagnes, en ce que ces officiers ruinent les parties et les mineurs soit pour leurs voyages, soit pour leurs vacations, de manière qu'il ne reste rien à ces mêmes mineurs après leurs droits payés.

D'un autre côté, que ces priseurs n'ont aucune connaissance de la valeur des bestiaux, qui est l'objet le plus considérable de la campagne.

Qu'ils ne connaissent non plus la valeur des biens et, lorsqu'il faut en faire l'estimation, on est obligé de prendre d'autres experts instruits, ce qui achève la ruine entière de ces mineurs et des particuliers, ce qui est à la connaissance de la province du Berry et de tout le monde.

Art. 13. — La collecte et paroisse de Berry-Villequiers est éloignée de sept lieues de la capitale qui est Bourges, de cinq lieues de La Charité, de six lieues de la ville de Dun-le-Roi et de sept lieues de la ville de Nevers ; qu'il sciait nécessaire que la petite ville de Villequiers fût le principal manoir des justices y ressortissant et avoisinantes.

Art. 14. — Qu'il serait à propos que les juridictions des Bureaux des finances, des Élections et des Eaux et Forêts fussent supprimées et réunies aux justices cantonnées et, de suite, aux présidiaux, sur les appels des premières justices, ce qui éviterait des frais considérables aux particuliers et une décharge pour l'État, en ce qu'il est tenu de payer ces officiers.

Art. 15. — Il serait à propos que les fermiers qui prennent des fermes ne prissent qu'un seul objet et non pas de prendre tous les domaines d'une seigneurie et même

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plusieurs mitres, parce qu'ils sous-afferment à différents particuliers sur lesquels ils gagnent très gros et que ce soni ces sous-l'ermiers qui payent les impositions; par ce moven ils s'en trouvent déchargés et ils ont tout le bénéfice.

Art. 16. — Aux environs de cette paroisse, il s'y trouve des bois assez considérables qui devraient être pour la Consommation des paroisses voisines, en les payant ; qu'ils sont vendus par les propriétaires, en secret, à un seul particulier qui les achète pour faire du charbon pour les forges et fournaux; qu'après en avoir pris ce qu'il faut pour ces mêmes fourneaux il vend le surplus à un particulier pour les revendre à autres particuliers à un prix si haut que les habitants [n']en peuvent1 -avoir pour leur argent, ni même les laboureurs pour leurs harnais de labourage, de manière que les malheureux meurent de froid ; qu'il n'y a que les gens riches qui les ont à bon marché en les achetant en gros et pour les revendre à un prix excessif.

Art. 17. — La collecte de Berry-Villequiers ne fait aucun commerce2.

Art. 18. — Qu'il y a beaucoup de colombiers et de volières dans l'étendue de la paroisse de Berry-Villequiers appartenant à différents particuliers et à des seigneurs voisins ;

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