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COLLÈGES, LES COMMUN ACTES SÉCULIÈRES ET RÉGULIÈRES

N. B. — Les biens ecclésiastiques ont été, au moment de leur nationalisation, inventoriés de deux manières : d'abord par les anciens propriétaires qui adressaient, conformément à la loi du 13-18 novembre 1789, une déclaration de leurs revenus et charges au lieutenant général de la sénéchaussée dont ils ressortissfiient ou au Directoire du district; puis, par les ofïlciers municipaux de la commune où était le siège de l'établissement, appelés à vérifier, en même temps que la déclaration relative aux biens, le nombre, la qualité des membres de l'établissement, leur intention de continuer ou de renoncer à vivre en commun, etc. (1). Il arrive que nous retrouvions aujourd'hui ces deux pièces, déclaration et procès- verbal; mais le plus souvent nous n'en possédons qu'une ou sa copie; elles ont parfois toutes deux disparu. Do plus, elles ne sont pas réunies dans un seul dépôt, mais réparties, à peu près au hasard, entre trois dépôts : Archives départementales du Rhône, Archives municipales de Lyon et Archives nationales.

Ces documents sont de forme très variée et de qualité fort inégale. Quelquesuns se bornent à une simple mention des recettes et des dépenses de l'année éconlée; d'autres fournissent une liste abondante, qui parait consciencieuse, de toutes les seurces de revenus. Les déclarations sont souvent plus complètes que les procès-verbaux des oflTiciers municipaux. Ceux-ci passent généralement sous silence les droits supprimés par r.4sscmblée nationale au moment où ils opèrent: c'est ainsi qu'ils ne mentionnent presque jamais les dîmes qui forment une des

(1) Il no faut pas confondre ces procès-verbaux des officiers municipaux, qui ne sont qu'âne copie plus ou moins modifiée et contrôlée de la déclaration des ecclésiastiques, avec les états dressés par les officiers municipanx de chaque commune, conrornant seulement les biens nationalisés situés sur le territoire de la commune. Ces derniers forment une autre série d'inventaires qu'on trouvera au chapitre II de cette première partie.

INVENTAIRES DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

ressources les plus importantes de la fortune ecclésiastique; de plus, ils donnent rarement le montant des charges financières dont cette fortune est grevée.

Il est impossible, pour ces raisons, d'aboutir k un chiffre qui donne avec exactitude le revenu des biens ecclésiastiques. Les lacunes restent importantes. Nous avons tenté de les combler partiellement, soit en utilisant des inventaires antérieurs à 1789, soit, quand tout inventaire a disparu, en donnant le montant des pensions ecclésiastiques établies comme on sait (art. 17 de la loi du 24 août 1790) d'après le chiffre des revenus de l'établissement. Dans le cas môme où des recherches plus heureuses permettraient de retrouver les chiffres qui nous manquent, il faudrait encore tenir compte des fantaisies dans les évaluations des biens non affermés, dont les revenus sont consommés sur place, et aussi de la non-évaluation (c'est le cas le plus général) des bâtiments occupés par les anciens propriétaires.

Ainsi, tels qu'ils sont, les inventaires qui suivent ne donnent qu'une approximation de la fortune ecclésiastique; ils ne peuvent servir qu'à fonder une im^ pression d'ensemble sur l'importance sociale et économique des établissements religieux en 1789.

Ajoutons que le présent volume fournit de quoi compléter et contrôler sur un point ces inventaires. Car, s'ils pèchent surtout par l'insuffisance et l'incertitude de leurs données au sujet des propriétés foncières du clergé, ces propriétés ayant été vendues en totalité, ou bien peu s'en faut, .comme biens nationaux, il suflira de se reporter au chapitre des ventes pour y trouver une évaluation précise de leur superficie et un chiffre régulièrement établi d'estimation.

Aucun inventaire n'est publié ici in extenso. On en a supprimé les formules et les développements inutiles au sujet. Le point d'interrogation qui remplace, çà et là, un chiffre d'évaluation absent, indique que l'inventaire omet de donner ce chiffre.

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