DÉCRET
Article premier. — Les professions d'imprimeur et de libraire sont libres.
Art. 2. — Toute personne qui voudra exercer l'une ou l'autre de ces professions sera tenue à une simple déclaration faite au ministère de l'intérieur.
10 SEPTEMBRE 1870. l\
Art. 3. — Toute publication portera le nom de l'imprimeur.
Art. 4. — Il sera ultérieurement statué sur les conséquences du présent décret à l'égard des titulaires actuels de brevets.
Fait à Paris, le 10 septembre 1870.
Le Gouvernement de la défense nationale,
Vu le décret du II décembre I8h2, portant que le corps de gendarmerie chargé de la surveillance de la capitale prendra la dénomination de garde de Paris;
Considérant que cette dénomination, qui restreint les attributions du corps à un service d'ordre intérieur, ne répond pas aux nécessités imposées par la défense de Paris, et n'est pas non plus en harmonie avec la forme actuelle du Gouvernement,
Décrète :
Article premier. — La garde de Paris reprendra le titre de Garde Républicaine qu'elle a déjà porté.
Art. 2. — Le ministre de la guerre, le maire de Paris et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 10 septembre 1870.