DÉCRET
La ville de Toul a bien mérité de la Patrie '.
Le Gouvernement de la défense nationale,
Considérant qu'il est indispensable, en cas d'investisse-
1. Ia ftiège de Toul avait rominenc<: le 27 août. La plaça oua l«-s ordres du commandant Eiuck. Les trounes assiétaient sous les ordres du grand duc de Bfecklenbourg- Schwerin.
ment de Paris, que le Gouvernement conserve sa complète liberté d'action pour organiser la défense dans les départements et maintenir l'administration,
Décrète :
Article premier. — ML Crémieux, membre du Gouvernement de la défense nationale, garde des sceaux, ministre de la justice, est délégué pour représenter le Gouvernement et en exercer les pouvoirs.
Art. 2. — Chaque département ministériel sera représenté près de lui par un délégué spécial, chargé du service de ce département.
Art. 3. — Le membre du Gouvernement de la défense nationale aura son siège à Tours, et pourra le transporter partout où l'exigeront les nécessités de la défense.
Art. 4. — Les pouvoirs conférés par le présent décret cesseront quand les relations avec Paris redeviendront libres.
Art. 5. — Chacun des ministres est chargé de l'exécution du présent décret, en ce qui concerne son département respectif.
Fait à l'Hôtel de Ville, le 12 septembre 1870.
Le Gouvernement de la défense nationale, Considérant que des réclamations nombreuses et fondées se produisent dans tous les départements contre les exemptions abusives accordées par les conseils de revision dans le recrutement des gardes nationaux mobiles;
Considérant que toute exemption non justifiée doit être annulée,
Décrète :
Article premier. — Un conseil de revision par arrondissement procédera à la revision de toutes les dispenses accordées jusqu'à ce jour aux gardes nationaux mobiles à titre de soutiens de famille.
Il se composera du préfet ou de son délégué, d'un
membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement désignés par le préfet.
Art. 2. — Le conseil désignera pour chaque canton, jusqu'à concurrence de 14 p. 100, les jeunes gens qui auront le plus de titres à la dispense.
Art. 3. — Les jeunes gens dont le titre de soutiens de famille ne serait pas confirmé devront immédiatement rejoindre leur corps.
Fait à Paris, le 13 septembre 1870.